Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, TLSE ELECT° PROF, 30 juillet 2026, n° 26/00017
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Le groupe GXO intervient dans le secteur de la logistique et est composé de 21 sociétés, dont fait partie la société GXO LOGISTICS FRANCE qui emploit plus de 5000 salariés. Cette dernière possède deux établissements: celui de [Localité 9] qui emploie environ 430 salariés et celui de [Localité 10] qui emploie environ 250 salariés. Le CSE de l’établissement de [Localité 10] comprend 11 membres titulaires et 11 membres suppléants pour un mandat de 4 ans. Au sein de cet établissement, les dernières élections se sont déroulées le 30 janvier 2024. L’intégralité des sièges a été pourvu. Suite à cette élection, il a été procédé à l’élection des membres du CSE central, le CSE de l’établissement de [Localité 10] pouvant désigner 6 titulaires et 6 suppléants. Le 3 juin 2024, ont notamment été désignés mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB], présentés par la liste CGT. Par courrier du 27 octobre 2025, la direction a été avisée que ces quatre élus avaient changé d’affiliation syndicale. Lors de la réunion du 10 février 2026, le CSE de LABASTIDE a révoqué ces quatre membres du CSE Central et a voté la désignation en remplacement de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G], ainsi que trois nouveaux membres suppléants au CSE en remplacement des précédents. Considérant ces désignations irrégulières, la société GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE a déposé une requête au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 février 2026. Après un renvoi en date du 13 avril 2026, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 juin 2026. La société GXO LOGISTICS TOULOUSE, représentée par son conseil, sollicite la nullité de : - la révocation par le CSE d’établissement de LABASTIDE des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A] - la désignation par le CSE d’établissement de [Localité 10] de: - messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central - messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. Elle sollicite, en outre, la condamnation du CSE d’établissement LABASTIDE à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société GXO LOGISTICS TOULOUSE fait valoir que, conformément à l’article L2316-4 du code du travail, le collège électoral qui désigne les délégués au CSE Central est limité aux seuls membres du CSE d’établissement qui ont voix délibérative. Il faut, par ailleurs, être membre du CSE pour faire partie du CSE Central. Par ailleurs, l’article L2314-33 du code du travail précise les causes de fin de mandat, à savoir le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ces dispositions sont applicables au CSE Central, la cessation du mandat au sein du CSE entraîne automatiquement la fin du mandat au sein du CSE Central. L’article L2314-36 prévoit enfin que le mandat au CSE peut prendre fin par la révocation émanant de l’organisation syndicale qui a présenté l’élu et son approbation par référendum. Par conséquent aucun texte ne prévoit la révocation des délégués du CSE Central par les CSE d’établissements. De manière générale, la jurisprudence rappelle régulièrement que le changement d’affiliation syndicale d’un élu n’autorise pas le syndicat désignataire à mettre fin à son mandat au cours de celui ci. Le CSE de l’établissement LABASTIDE de la société GXO LOGISTICS, également représenté par un conseil, conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la société au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande, le défendeur indique que cette révocation avait été faite dans un contexte de rupture du lien de confiance entre les quatre élus et le CSE d’établissement. Des divergences toujours plus importantes et des tensiosn croissantes avaient conduit à cette décision. Par ailleurs, il existe un vide juridique sur la question mais le parallélisme des formes impose que le CSE d’établissement qui nomme les membres au CSE Central puisse également les révoquer. Aucun des salariés, régulièrement convoqué, n’était présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOYENS En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Aux termes de l'article L. 2316-10 du code du travail, l'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement. Il en résulte que le mandat des délégués au comité social et économique central cesse à l'expiration de sa durée légale ou en cas de cessation du mandat d'élu à la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement. Si l'article L. 2314-36 du code du travail prévoit la possibilité de révoquer un membre du comité social et économique à la demande de l'organisation syndicale qui l'a investi et à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre une telle faculté de révocation au comité social et économique d'établissement s'agissant de ses représentants au comité social et économique central. Il en résulte qu’en l’absence de fondement légal à la révocation par le CSE d’établissement de LABASTIDE des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A], celle ci devra être annulée. Par voie de conséquence, devra également être annulée la désignation de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central et messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. S’agissant des demandes accessoires, il sera rappelé que, sur le fondement de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal statue sans frais ni dépens. L’execution provisoire est par ailleurs de droit. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, ANNULE la révocation par le CSE d’établissement de [Localité 10] des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A]. ANNULE la désignation par le CSE d’établissement de [Localité 10] de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central et messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens. DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] MINUTE N° AFFAIRE : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U7A6 Service : TLSE ELECT° PROF Notification aux parties par LRAR le Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Expédition délivrée à toutes les parties le JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ELECTIONS PROFESSIONNELLES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2026: Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse Norédine HEDDAB, Greffier DECISION : Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Toulouse, assistée de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier DEMANDERESSE S.A.S. GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Maître Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS CSE de l’établissement LABASTIDE de la société GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE, pris en la personne de son secrétaire Monsieur [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] non comparant, ni représenté Comité d’entreprise CSE CENTRAL de la Société GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE, pris en la personne de son Secrétaire Monsieur [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [T] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] non comparante, ni représentée M. [H] [Z], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] non comparant, ni représenté M. [Q] [X] [C] [F], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] non comparant, ni représenté M. [Y] [R], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] non comparant, ni représenté M. [O] [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7] non comparant, ni représenté M. [J] [L] [Q] [M], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] non comparant, ni représenté M. [I] [V], demeurant [Adresse 12] - [Localité 2] non comparant, ni représenté Mme [E] [U], demeurant [Adresse 13] - [Localité 8] non comparante, ni représentée Mme [S] [D] [K], demeurant [Adresse 14] - [Localité 5] non comparante, ni représentée M. [P] [B], demeurant [Adresse 15] - [Localité 8] non comparant, ni représenté M. [A] [BB], demeurant [Adresse 16] - [Localité 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le groupe GXO intervient dans le secteur de la logistique et est composé de 21 sociétés, dont fait partie la société GXO LOGISTICS FRANCE qui emploit plus de 5000 salariés. Cette dernière possède deux établissements: celui de [Localité 9] qui emploie environ 430 salariés et celui de [Localité 10] qui emploie environ 250 salariés. Le CSE de l’établissement de [Localité 10] comprend 11 membres titulaires et 11 membres suppléants pour un mandat de 4 ans. Au sein de cet établissement, les dernières élections se sont déroulées le 30 janvier 2024. L’intégralité des sièges a été pourvu. Suite à cette élection, il a été procédé à l’élection des membres du CSE central, le CSE de l’établissement de [Localité 10] pouvant désigner 6 titulaires et 6 suppléants. Le 3 juin 2024, ont notamment été désignés mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB], présentés par la liste CGT. Par courrier du 27 octobre 2025, la direction a été avisée que ces quatre élus avaient changé d’affiliation syndicale. Lors de la réunion du 10 février 2026, le CSE de LABASTIDE a révoqué ces quatre membres du CSE Central et a voté la désignation en remplacement de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G], ainsi que trois nouveaux membres suppléants au CSE en remplacement des précédents. Considérant ces désignations irrégulières, la société GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE a déposé une requête au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 février 2026. Après un renvoi en date du 13 avril 2026, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 11 juin 2026. La société GXO LOGISTICS TOULOUSE, représentée par son conseil, sollicite la nullité de : - la révocation par le CSE d’établissement de LABASTIDE des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A] - la désignation par le CSE d’établissement de [Localité 10] de: - messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central - messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. Elle sollicite, en outre, la condamnation du CSE d’établissement LABASTIDE à lui verser une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société GXO LOGISTICS TOULOUSE fait valoir que, conformément à l’article L2316-4 du code du travail, le collège électoral qui désigne les délégués au CSE Central est limité aux seuls membres du CSE d’établissement qui ont voix délibérative. Il faut, par ailleurs, être membre du CSE pour faire partie du CSE Central. Par ailleurs, l’article L2314-33 du code du travail précise les causes de fin de mandat, à savoir le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ces dispositions sont applicables au CSE Central, la cessation du mandat au sein du CSE entraîne automatiquement la fin du mandat au sein du CSE Central. L’article L2314-36 prévoit enfin que le mandat au CSE peut prendre fin par la révocation émanant de l’organisation syndicale qui a présenté l’élu et son approbation par référendum. Par conséquent aucun texte ne prévoit la révocation des délégués du CSE Central par les CSE d’établissements. De manière générale, la jurisprudence rappelle régulièrement que le changement d’affiliation syndicale d’un élu n’autorise pas le syndicat désignataire à mettre fin à son mandat au cours de celui ci. Le CSE de l’établissement LABASTIDE de la société GXO LOGISTICS, également représenté par un conseil, conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la société au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de sa demande, le défendeur indique que cette révocation avait été faite dans un contexte de rupture du lien de confiance entre les quatre élus et le CSE d’établissement. Des divergences toujours plus importantes et des tensiosn croissantes avaient conduit à cette décision. Par ailleurs, il existe un vide juridique sur la question mais le parallélisme des formes impose que le CSE d’établissement qui nomme les membres au CSE Central puisse également les révoquer. Aucun des salariés, régulièrement convoqué, n’était présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOYENS En application de l'article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Aux termes de l'article L. 2316-10 du code du travail, l'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement. Il en résulte que le mandat des délégués au comité social et économique central cesse à l'expiration de sa durée légale ou en cas de cessation du mandat d'élu à la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement. Si l'article L. 2314-36 du code du travail prévoit la possibilité de révoquer un membre du comité social et économique à la demande de l'organisation syndicale qui l'a investi et à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre une telle faculté de révocation au comité social et économique d'établissement s'agissant de ses représentants au comité social et économique central. Il en résulte qu’en l’absence de fondement légal à la révocation par le CSE d’établissement de LABASTIDE des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A], celle ci devra être annulée. Par voie de conséquence, devra également être annulée la désignation de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central et messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. S’agissant des demandes accessoires, il sera rappelé que, sur le fondement de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal statue sans frais ni dépens. L’execution provisoire est par ailleurs de droit. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, ANNULE la révocation par le CSE d’établissement de [Localité 10] des mandats au CSE Central de mesdames [E] [U] et [S] [D] [K] et messieurs [P] [B] et [L] [BB] [A]. ANNULE la désignation par le CSE d’établissement de [Localité 10] de messieurs [H] [Z], [Q] [X] [C] [F] et [Y] [R] et madame [T] [G] en tant que nouveaux membres titulaires au CSE Central et messieurs [O] [W], [J] [L] [Q] [M] et [I] [V] en tant que nouveaux membres suppléants au CSE Central. RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens. DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:41:42.510Z.