Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/01047
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
********************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 29 mai, 1er et 02 juin 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Q] [J] a fait assigner l'ONIAM (l'office national d'indemnisation des accidents médicaux), Monsieur [Z] [N], la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE, Monsieur [U] [O] et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire confié à un expert en chirurgie orthopédique exerçant hors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention et le traitement médical subi le 9 décembre 2015. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [Q] [J] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, Monsieur [U] [O] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise confiée à un expert spécialiste en chirurgie orthopédique des membres inférieurs en dehors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, à la charge de la demanderesse, et demande la condamnation de cette dernière aux dépens. Concluant en réponse, Monsieur [Z] [N] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise confiée à un expert en orthopédie, avec une mission d'évaluation conforme au référentiel « INTERECOURS » (et non pas « ANADOC ») et à la charge de la demanderesse et il demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par la demanderesse et que soient réservés ses droits et les dépens. Concluant en réponse, l'ONIAM ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, avec des compléments de missions et demande de réserver les dépens. Assignée par acte remis à domicile, la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, au préalable, il convient de relever que l'ensemble des pièces médicales produites le sont au nom de Madame [Q] [M] alors que la demanderesse à la présente instance est Madame [Q] [J]. Dans la mesure où aucune contestation n'est soulevée sur ce point et qu'au regard des pièces produites la date de naissance de Madame [Q] [M] est la même que celle de Madame [Q] [J], il sera tenu pour acquis que Madame [Q] [J] et Madame [Q] [M] sont la même personne. Madame [Q] [J] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [U] [O], exerçant au sein de la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE, à savoir la pose d'une prothèse totale au niveau du genou droit le 9 décembre 2015, selon le compte rendu opératoire du même jour. Une reprise de prothèse de genou droit et peignage du ligament patellaire a été réalisée le 2 mai 2018 par le Dr [U] [O] selon le compte rendu opératoire du même jour. Selon le compte-rendu opératoire du 3 février 2021, le Dr [Z] [N] a réalisé une troisième intervention chirurgicale, à savoir la reprise de prothèse totale du genou droit. Les pièces produites aux débats (notamment les compte rendus opératoires des docteurs [U] [O] et [Z] [N], le compte rendu du Dr [X] [F] du 2 juillet 2019, le compte rendu du docteur [I] [W] [R] et le compte rendu de consultation du centre de la douleur du 6 décembre 2023) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par la demanderesse, tels que la présence d'une laxité importante du genou droit et des douleurs chroniques notamment au niveau du ligament patellaire ayant nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales, la prise d'antidouleurs et des séances de kinésithérapie, dont elle justifie s'en être plainte peu de temps après les interventions chirurgicales. Ces complications pourraient être en lien avec des fautes médicales des praticiens, de la clinique ou être en lien avec un accident ou aléa médical. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Q] [J] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des médecins, les docteurs [U] [O] et [Z] [N], la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE et des organismes sociaux, l'ONIAM et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE. Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, un expert extérieur à la Cour d'appel de Toulouse sera désigné. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [Q] [J], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [G] [L] HôpitaL [Etablissement 1] - service de chirurgie orthopedique [Adresse 6] [Localité 6] Port : [XXXXXXXX01] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [D] [L] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] Port : [XXXXXXXX03] Tél : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 2] expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX lequel pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Procéder à l'examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs. Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit. Dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués. Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus. Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés. Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient ; Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion) ; Rechercher s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical non maîtrisable, directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, et dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, En cas de pluralité de causes, déterminer la part de causalité du dommage imputable à chacune d'entre elles (état antérieur / défaut d'information / accident médical fautif / accident médical non fautif etc.) et la part imputable à chacun des praticiens et ou établissements de soins, services ou autres organismes visés à l'article L.1142-1 du code de la santé publique dans la survenance des complications et des séquelles dont le patient a été victime ; En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant, parmi la nomenclature suivante : 1. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 3. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l'accident, Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ...). 4. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Q] [J], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. 5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Q] [J], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. 6. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Plus précisément en cas d'état antérieur : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 7. Assistance par tierce personne Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant et après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. 8. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser : a. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; c. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que, s'il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ; 9. Frais de logement et/ou de véhicule adapté a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s'adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer, b. Dire si Madame [Q] [J] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d'achat d'un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien ; 10. Dire s'il y a lieu de placer Madame [Q] [J] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; 11. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ; 12. Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ; 13. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle. 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 15. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l'aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l'apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ; 16. Préjudice d'agrément Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu'elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ; 18. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ; 19. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [Q] [J] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille euros (2 000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01] Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d'expertise ; Invite d'ores et déjà Madame [Q] [J] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils, Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. - établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. Fixe à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; * Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale. Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Condamne Madame [Q] [J] aux dépens de l'instance. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,
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N° RG 26/01047 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFQI MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/01047 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFQI NAC: 63A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL GODET AVOCAT à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à Me Marc-Antoine IMBERNON à Me Benjamin NATAF à la SCP VPNG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Mme [Q] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Maître ALI SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant Dr [U] [O], exerçant clinique d’occitanie, [Adresse 4] - [Localité 4] représenté par Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE Dr [Z] [N], exerçant [Adresse 5] - [Localité 5] représenté par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant SAS CLINIQUE D’OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ********************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 29 mai, 1er et 02 juin 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Q] [J] a fait assigner l'ONIAM (l'office national d'indemnisation des accidents médicaux), Monsieur [Z] [N], la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE, Monsieur [U] [O] et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire confié à un expert en chirurgie orthopédique exerçant hors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'intervention et le traitement médical subi le 9 décembre 2015. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [Q] [J] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, Monsieur [U] [O] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise confiée à un expert spécialiste en chirurgie orthopédique des membres inférieurs en dehors du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, à la charge de la demanderesse, et demande la condamnation de cette dernière aux dépens. Concluant en réponse, Monsieur [Z] [N] ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise confiée à un expert en orthopédie, avec une mission d'évaluation conforme au référentiel « INTERECOURS » (et non pas « ANADOC ») et à la charge de la demanderesse et il demande de statuer ce que de droit sur les dépens. Concluant en réponse, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par la demanderesse et que soient réservés ses droits et les dépens. Concluant en réponse, l'ONIAM ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, avec des compléments de missions et demande de réserver les dépens. Assignée par acte remis à domicile, la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, au préalable, il convient de relever que l'ensemble des pièces médicales produites le sont au nom de Madame [Q] [M] alors que la demanderesse à la présente instance est Madame [Q] [J]. Dans la mesure où aucune contestation n'est soulevée sur ce point et qu'au regard des pièces produites la date de naissance de Madame [Q] [M] est la même que celle de Madame [Q] [J], il sera tenu pour acquis que Madame [Q] [J] et Madame [Q] [M] sont la même personne. Madame [Q] [J] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [U] [O], exerçant au sein de la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE, à savoir la pose d'une prothèse totale au niveau du genou droit le 9 décembre 2015, selon le compte rendu opératoire du même jour. Une reprise de prothèse de genou droit et peignage du ligament patellaire a été réalisée le 2 mai 2018 par le Dr [U] [O] selon le compte rendu opératoire du même jour. Selon le compte-rendu opératoire du 3 février 2021, le Dr [Z] [N] a réalisé une troisième intervention chirurgicale, à savoir la reprise de prothèse totale du genou droit. Les pièces produites aux débats (notamment les compte rendus opératoires des docteurs [U] [O] et [Z] [N], le compte rendu du Dr [X] [F] du 2 juillet 2019, le compte rendu du docteur [I] [W] [R] et le compte rendu de consultation du centre de la douleur du 6 décembre 2023) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par la demanderesse, tels que la présence d'une laxité importante du genou droit et des douleurs chroniques notamment au niveau du ligament patellaire ayant nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales, la prise d'antidouleurs et des séances de kinésithérapie, dont elle justifie s'en être plainte peu de temps après les interventions chirurgicales. Ces complications pourraient être en lien avec des fautes médicales des praticiens, de la clinique ou être en lien avec un accident ou aléa médical. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Q] [J] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des médecins, les docteurs [U] [O] et [Z] [N], la SAS CLINIQUE D'OCCITANIE et des organismes sociaux, l'ONIAM et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE. Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, un expert extérieur à la Cour d'appel de Toulouse sera désigné. Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [Q] [J], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [G] [L] HôpitaL [Etablissement 1] - service de chirurgie orthopedique [Adresse 6] [Localité 6] Port : [XXXXXXXX01] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [D] [L] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] Port : [XXXXXXXX03] Tél : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 2] expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX lequel pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou par tout tiers détenteur, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Procéder à l'examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :connaître et décrire l'état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs. Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et décrire l'évolution de l'état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d'un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit. Dire si les actes et traitements médicaux réalisés étaient indiqués. Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus. Déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés. Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient ; Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion) ; Rechercher s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical non maîtrisable, directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, et dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, En cas de pluralité de causes, déterminer la part de causalité du dommage imputable à chacune d'entre elles (état antérieur / défaut d'information / accident médical fautif / accident médical non fautif etc.) et la part imputable à chacun des praticiens et ou établissements de soins, services ou autres organismes visés à l'article L.1142-1 du code de la santé publique dans la survenance des complications et des séquelles dont le patient a été victime ; En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l'état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant, parmi la nomenclature suivante : 1. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 3. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques. En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l'accident, Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie ...). 4. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Q] [J], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. 5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [Q] [J], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. 6. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; Plus précisément en cas d'état antérieur : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 7. Assistance par tierce personne Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l'affirmative, préciser, en distinguant selon qu'on se situe avant et après la consolidation, le besoin d'assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. 8. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser : a. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; c. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que, s'il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ; 9. Frais de logement et/ou de véhicule adapté a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s'adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer, b. Dire si Madame [Q] [J] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d'achat d'un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien ; 10. Dire s'il y a lieu de placer Madame [Q] [J] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; 11. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ; 12. Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ; 13. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle. 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 15. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l'aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l'apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ; 16. Préjudice d'agrément Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu'elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 17. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ; 18. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale "normale" en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ; 19. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.En l'absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [Q] [J] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille euros (2 000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01] Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu'il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d'expertise ; Invite d'ores et déjà Madame [Q] [J] à solliciter du ou des organismes sociaux lui ayant versé des prestations (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison de l'infraction, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils, Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. - établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences. Fixe à l'expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; * Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l'expert ne rend son rapport qu'à l'issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L'ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale. Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Condamne Madame [Q] [J] aux dépens de l'instance. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-17
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- 5 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/10774
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- 28 mars 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 17/18487
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- 25 septembre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05165
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- 5 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/13082
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- 21 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/06675
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