Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00363
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Exposé du litige
*************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 11, 13, 16 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner la SARL BSF PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AL DIAGNOSTICS, la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 10] à Toulouse, à la suite de travaux de réhabilitation, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de leurs conclusions déposées, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à s'opposer également aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires une telle demande étant irrecevable comme dépourvue de lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile et mal fondée compte tenu des contestations sérieuses dès lors que les plans de copropriété et les tantièmes servant de base au calcul des charges n'ont pas été établis par un expert géomètre. Concluant en réponse, la SARL BSF PROMOTION sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que le défaut d'isolation phonique ne ressort d'aucune pièce et que le défaut d'isolation thermique est exclusivement imputable au diagnostiqueur qui aurait mal réalisé son diagnostic dès lors que les travaux de réhabilitation qu'elle a fait exécuter ne concernaient pas l'isolation. Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SARL BSF PROMOTION et d'assureur dommage-ouvrage, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, soulignant l'absence de déclaration amiable préalable, et demande la condamnation des demandeurs aux dépens. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, dont la mission devra être complétée, aux frais avancés des demandeurs et sollicite de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL BSF PROMOTION, dès lors que le diagnostic a été réalisé sur la base des déclarations de celle-ci et de constats sans dépose, démontage ni détérioration, et de réserver les dépens. Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise et demande reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une provision de 4 481,25 euros au titre des charges impayées et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux dépens. Il souligne que la demande d'expertise et la demande en paiement des charges sont afférentes au même immeuble et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que le règlement de copropriété, même illégal, doit recevoir application tant qu'il n'est pas déclaré non écrit. Assignée par acte remis à domicile, la SARL AL DIAGNOSTICS n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] ont acquis leur bien de la SARL BSF PROMOTION, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD (police multirisques chantier) le 31 août 2023, après que ce dernier ait fait réaliser des travaux de réhabilitation. La société AL DIAGNOSTICS, assurée auprès d'ALLIANZ IARD, a réalisé le diagnostic de performance énergétique obligatoire avant la vente. Les pièces produites aux débats (notamment le diagnostic AL DIAGNOSTICS, le diagnostic AGENDA et le rapport d'expertise amiable EUREXO PJ du 22 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble litigieux, tels que l'absence d'isolation thermique en faux plafond et sur le plancher bas de la chambre 2, l'absence d'isolation en sous-face du bac acier, une gaine insonorisée à la laine de verre non raccordée, l'absence d'isolant thermique en sous-face du revêtement coupe-feu au garage, dont il justifie s'en être plaint peu de temps après la vente. Le premier diagnostic établi avant la vente le 29 mars 2023 fait état d'une performance énergétique de C, tandis que le second établi après la vente le 10 novembre 2023 fait état d'une performance de F. L'expert amiable conclut à une absence généralisée d'isolant thermique dans le logement, en contradiction avec le plan de cloisonnement et la note descriptive portant sur la résidence faisant état au titre de la plâtrerie d'une isolation thermique, ce qui caractérise selon lui un vice caché dès lors que les désordres étaient non apparents et diminuent très fortement l'usage du bien. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées du vendeur et maître d'ouvrage est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire du vendeur/maître d'ouvrage, de son assureur qui est également assureur dommage-ouvrage, du diagnostiqueur et son assureur et du syndicat des copropriétaires dès lors que des parties communes sont susceptibles d'être concernées, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or en l'espèce, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'une provision correspondant au montant des charges de copropriété impayées ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale d'expertise judiciaire, la seule circonstance qu'elles concernent le même immeuble et les mêmes parties étant insuffisante. En effet, les deux demandes ont des objets et des causes distincts : l'une tend à établir l'existence de désordres de construction ou de défauts affectant les parties communes, l'autre tend au recouvrement d'une créance de charges de copropriété. Les deux prétentions poursuivent ainsi des finalités différentes et ne nécessitent pas l'examen des mêmes faits ni des mêmes règles de droit, étant préciser que le défaut de paiement des charges ne s'explique pas par les désordres dénoncés au soutien de la demande d'expertise mais par une contestation des tantièmes et règles de calcul applicables, de sorte que les deux litiges ne sont nullement articulés entre eux et sont autonomes et indépendants. La demande sera dès lors déclarée irrecevable. Sur le coût du procès Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H], et ce in solidum, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu'il est fait droit à l'expertise et que la demande de provision est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [Y] [D] [Adresse 11] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [C] [P] [Adresse 12] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 3], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire les ouvrages et travaux de réhabilitation qu'a fait entreprendre la SARL BSF PROMOTION, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces (défauts d'isolation phonique et thermique), - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution - dans l'affirmative, préciser s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, - dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, - dire si le vice en question rend l'appartement impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, - dire conformément aux dispositions de l'article R. 126-16 du Code la construction et de l'habitation quelles sont les caractéristiques de performance énergétique du bien litigieux et en particulier la classe énergétique à laquelle il correspond, - dire si la société AL DIAGNOSTICS a commis une erreur dans l'établissement du diagnostic de performance énergétique établi le 10 novembre 2023 et dans l'affirmative en indiquer la nature, la gravite et dire si ce diagnostic a été réalisé dans les règles de l'art, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise ; donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties ; MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la AS CAPVALIM, irrecevable en sa demande de provision ; Condamne in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens de l'instance ; Déboute le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la AS CAPVALIM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/00363 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U46Y MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00363 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U46Y NAC: 50D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY à la SELARL LERIDON-LACAMP à Me Eric VILLEPINTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDEURS Mme [K] [B] [S] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI M. [V] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI DÉFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE SARL AL DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant SARL BSF PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BSF PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Claire SAINT JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ RESIDENCE DES CHALETS SIS [Adresse 1], pris la personne de son syndic, la société CAPVALIM, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, *************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 11, 13, 16 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] ont fait assigner la SARL BSF PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AL DIAGNOSTICS, la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 10] à Toulouse, à la suite de travaux de réhabilitation, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Aux termes de leurs conclusions déposées, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] maintiennent les demandes de leur assignation sauf à s'opposer également aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires une telle demande étant irrecevable comme dépourvue de lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile et mal fondée compte tenu des contestations sérieuses dès lors que les plans de copropriété et les tantièmes servant de base au calcul des charges n'ont pas été établis par un expert géomètre. Concluant en réponse, la SARL BSF PROMOTION sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que le défaut d'isolation phonique ne ressort d'aucune pièce et que le défaut d'isolation thermique est exclusivement imputable au diagnostiqueur qui aurait mal réalisé son diagnostic dès lors que les travaux de réhabilitation qu'elle a fait exécuter ne concernaient pas l'isolation. Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SARL BSF PROMOTION et d'assureur dommage-ouvrage, ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, soulignant l'absence de déclaration amiable préalable, et demande la condamnation des demandeurs aux dépens. Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, dont la mission devra être complétée, aux frais avancés des demandeurs et sollicite de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL BSF PROMOTION, dès lors que le diagnostic a été réalisé sur la base des déclarations de celle-ci et de constats sans dépose, démontage ni détérioration, et de réserver les dépens. Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9] ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise et demande reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer une provision de 4 481,25 euros au titre des charges impayées et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux dépens. Il souligne que la demande d'expertise et la demande en paiement des charges sont afférentes au même immeuble et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que le règlement de copropriété, même illégal, doit recevoir application tant qu'il n'est pas déclaré non écrit. Assignée par acte remis à domicile, la SARL AL DIAGNOSTICS n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] ont acquis leur bien de la SARL BSF PROMOTION, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD (police multirisques chantier) le 31 août 2023, après que ce dernier ait fait réaliser des travaux de réhabilitation. La société AL DIAGNOSTICS, assurée auprès d'ALLIANZ IARD, a réalisé le diagnostic de performance énergétique obligatoire avant la vente. Les pièces produites aux débats (notamment le diagnostic AL DIAGNOSTICS, le diagnostic AGENDA et le rapport d'expertise amiable EUREXO PJ du 22 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble litigieux, tels que l'absence d'isolation thermique en faux plafond et sur le plancher bas de la chambre 2, l'absence d'isolation en sous-face du bac acier, une gaine insonorisée à la laine de verre non raccordée, l'absence d'isolant thermique en sous-face du revêtement coupe-feu au garage, dont il justifie s'en être plaint peu de temps après la vente. Le premier diagnostic établi avant la vente le 29 mars 2023 fait état d'une performance énergétique de C, tandis que le second établi après la vente le 10 novembre 2023 fait état d'une performance de F. L'expert amiable conclut à une absence généralisée d'isolant thermique dans le logement, en contradiction avec le plan de cloisonnement et la note descriptive portant sur la résidence faisant état au titre de la plâtrerie d'une isolation thermique, ce qui caractérise selon lui un vice caché dès lors que les désordres étaient non apparents et diminuent très fortement l'usage du bien. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées du vendeur et maître d'ouvrage est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire du vendeur/maître d'ouvrage, de son assureur qui est également assureur dommage-ouvrage, du diagnostiqueur et son assureur et du syndicat des copropriétaires dès lors que des parties communes sont susceptibles d'être concernées, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or en l'espèce, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'une provision correspondant au montant des charges de copropriété impayées ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale d'expertise judiciaire, la seule circonstance qu'elles concernent le même immeuble et les mêmes parties étant insuffisante. En effet, les deux demandes ont des objets et des causes distincts : l'une tend à établir l'existence de désordres de construction ou de défauts affectant les parties communes, l'autre tend au recouvrement d'une créance de charges de copropriété. Les deux prétentions poursuivent ainsi des finalités différentes et ne nécessitent pas l'examen des mêmes faits ni des mêmes règles de droit, étant préciser que le défaut de paiement des charges ne s'explique pas par les désordres dénoncés au soutien de la demande d'expertise mais par une contestation des tantièmes et règles de calcul applicables, de sorte que les deux litiges ne sont nullement articulés entre eux et sont autonomes et indépendants. La demande sera dès lors déclarée irrecevable. Sur le coût du procès Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H], et ce in solidum, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. La demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu'il est fait droit à l'expertise et que la demande de provision est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [Y] [D] [Adresse 11] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [C] [P] [Adresse 12] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 3], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire les ouvrages et travaux de réhabilitation qu'a fait entreprendre la SARL BSF PROMOTION, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces (défauts d'isolation phonique et thermique), - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution - dans l'affirmative, préciser s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, - dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, - dire si le vice en question rend l'appartement impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, - dire conformément aux dispositions de l'article R. 126-16 du Code la construction et de l'habitation quelles sont les caractéristiques de performance énergétique du bien litigieux et en particulier la classe énergétique à laquelle il correspond, - dire si la société AL DIAGNOSTICS a commis une erreur dans l'établissement du diagnostic de performance énergétique établi le 10 novembre 2023 et dans l'affirmative en indiquer la nature, la gravite et dire si ce diagnostic a été réalisé dans les règles de l'art, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise ; donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties ; MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : - au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l'accomplissement de la mission, - aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : - adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, - vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, - établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite "des 45 jours"), en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, - préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la AS CAPVALIM, irrecevable en sa demande de provision ; Condamne in solidum Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens de l'instance ; Déboute le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la AS CAPVALIM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,
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