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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 30 juillet 2026, n° 2023F00172

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Parties (entreprises)

SIREN 384353413HOIST FINANCE AB (PUBL)

Exposé du litige

LES FAITS

La société A2B INGENIERIE SARL, constituée en 1999, était détenue en 2006 par Messieurs [S] [D], [H] [D] et [U] [J].

La société A2B INGENIERIE a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE deux prêts destinés au financement d'opérations immobilières :

Un prêt du 22 novembre 2006, référencé n° 2217539, d'un montant de 275.000 euros ;

Un prêt du 21 décembre 2007, référencé n° 2219002, d'un montant de 306.000 euros.

Ces prêts étaient garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle. Ils bénéficiaient également des cautionnements solidaires de Messieurs [H] [D] et [S] [D], cogérants de la société, ainsi que de Monsieur [U] [J].

La société A2B INGENIERIE SARL a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 17 décembre 2013, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 mars 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 janvier 2020.

Après réalisation des garanties immobilières des biens financés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a poursuivi les cautions en paiements au titre du solde des deux prêts.

Par acte du 25 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a cédé un portefeuille de créances à la société HOIST FINANCE AB, laquelle se prévaut de cette cession dans la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023 la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner pardevant ce tribunal Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

En cours d'instance, par acte de cession du 25 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, laquelle est intervenue volontairement à la procédure en qualité de cessionnaire desdites créances.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives 2 de la société HOIST FINANCE AB,

Vu les conclusions responsives N°5 de Monsieur [S] [D],

Vu les conclusions d'incident de mise en état de Monsieur [H] [D],

Par conclusions d'incident Monsieur [H] [D] a demandé au tribunal d'ordonner avant dire droit à la société HOIST FINANCE AB de communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la

cession de créance intervenue à son profit, et notamment le prix individualisé de la créance les concernant, aux fins de leur permettre d'exercer leur droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.

La société HOIST FINANCE AB s'y est opposée, invoquant le secret bancaire et soutenant que la cession en bloc d'un portefeuille de créances ferait obstacle à la détermination d'un prix individualisé.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré.

Sur les demandes de Monsieur [H] [D]

Monsieur [H] [D] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

ORDONNER à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

La copie intégrale de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE comportant la liste des créances désignées et individualisées du portefeuille cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024 ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celle revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Monsieur [H] [D];

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 250 € par jour de retard ;

SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ;

DIRE qu'à défaut de communication, le tribunal pourra tirer toute conséquence de droit du refus ainsi opposé.

CONDAMNER la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque CEPN à payer à Monsieur [H] [D] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'affaire

Sur les demandes de Monsieur [S] [D]

Monsieur [S] [D] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Avant dire droit,

ORDONNER à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

La copie intégrale de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE comportant la liste des créances désignées et individualisées du portefeuille cédé à HOIST FINANCE le 25 juillet 2024 ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celle revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Monsieur [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 250 € par jour de retard ;

SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ;

A titre principal,

DECLARER le cautionnement souscrit le 28 décembre 2007 au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, inopposable à monsieur [S] [D] pour disproportion manifeste.

En conséquence,

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'intégralité de sa demande en paiement dirigée contre monsieur [S] [D] pour ce prêt.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à monsieur [S] [D] la somme de 45.476,64 €, à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque.

ORDONNER la compensation des créances respectives à concurrence de la plus faible.

En tout état de cause, si le tribunal fait droit à tout ou partie aux demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance,

PRONONCER la déchéance des intérêts au titre des deux prêts pour manquement au devoir d'information annuelle.

IMPUTER prioritairement sur le principal de la créance du prêt les paiements opérés par le débiteur.

En conséquence,

FIXER la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 16.207,02 € au titre du cautionnement garantissant le prêt n°2217539.

FIXER la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 29.575,60 € au titre du cautionnement garantissant le prêt n°2219002.

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l'affaire.

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires.

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à monsieur [S] [D], la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700.

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie en tous dépens.

Sur les demandes de la société HOIST FINANCE AB, intervenante volontaire et de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE

La Société HOIST FINANCE AB par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Recevoir la Société HOIST FINANCE en son intervention volontaire,

Débouter Monsieur [S] [D] et Monsieur [H] [D] de leurs moyens, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,

Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société HOIST FINANCE AB,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002.

A tout le moins,

Recevoir la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes,

Débouter Monsieur [S] [D] et Monsieur [H] [D] de leurs moyens, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,

Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002.

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB et à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur le bien-fondé des demandes avant dire droit de Messieurs [S] et [H] [D] contre la CEPN et la sté HOIST FINANCE

Vu les conclusions des parties, Vu l'article 1699 du Code civil

Sur le droit au retrait litigieux

Attendu que l'article 1699 du Code civil stipule « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

Que l'exercice de ce droit suppose l'existence d'un litige en cours et une contestation au fond du droit cédé.

Que par arrêt publié au bulletin du 14 février 2024 (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801), la Cour de cassation a jugé que la cession de la créance principale, comprenant également ses

accessoires, emporte cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.

Que la Cour de cassation a également précisé que le débiteur ou la caution assignés en paiement ont la qualité de défendeurs au litige et peuvent, s'ils contestent le droit du créancier au fond, exercer ce droit.

Qu'elle a enfin jugé que « la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ».

Que par sommation du 30 janvier 2026, Le Conseil de M. [H] [D] a demandé au cabinet DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE de lui communiquer la copie intégrale de l'acte de cession du portefeuille des créances de la CEPN en date du 24 juillet 2024, incluant notamment celles revendiquées dans cette affaire, ainsi que le montant du prix de cession individualisé par créance,

Que la société HOIST FRANCE n'a pas déféré à sa demande,

Que M. [H] [D] a réitéré cette demande par conclusions au fond le 16 mars 2026, auxquelles il n'a pas reçu de réponse de la part de la société HOIST FINANCE,

Que M. [S] [D] entend faire adjonction aux écritures déposées en mars 2026 par M. [H] [D], en demandant à HOIST FINANCE venant au droit de la CEPN de produire les éléments relatifs à la créance cédée.

Qu'en l'espèce, Messieurs [H] [D] et [S] [D], poursuivis en leur qualité de cautions, contestent au fond les demandes formées contre eux, notamment au titre de la validité et de l'opposabilité de leurs engagements, de leur disproportion alléguée, du manquement au devoir d'information annuelle et du manquement au devoir de mise en garde.

Qiu'ils sont dès lors fondés, en leur qualité de cautions défenderesses à l'instance, à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil.

Sur la production forcée

Attendu que l'exercice du droit au retrait litigieux implique nécessairement que les cautions poursuivies soient mises en mesure de connaître le prix auquel la créance litigieuse a été cédée ou, à tout le moins, disposent des éléments permettant d'en déterminer le montant.

Que la société HOIST FINANCE AB, qui se prévaut de la cession intervenue à son profit, s'oppose à la communication sollicitée en invoquant le secret bancaire et le secret des affaires.

Que ces secrets ne peuvent avoir pour effet de priver une partie de l'exercice d'un droit que la loi lui reconnaît expressément par l'article 1699 du code civil.

Qu'en application des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient lorsque ceux-ci apparaissent nécessaires à la solution du litige.

Que dans l'arrêt précité du 14 février 2024, la Cour de cassation a expressément approuvé la production de la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, ainsi que de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de la créance litigieuse et de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant d'en déterminer le prix.

Qu'en l'état des pièces produites, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de déterminer le prix de cession des créances litigieuses.

Qu'en l'espèce, la communication sollicitée apparaît nécessaire tant à l'exercice des droits de la défense qu'à la bonne administration de la justice. Elle est limitée aux seules pièces utiles à cette fin.

Qu'il y a donc lieu d'ordonner à la société HOIST FINANCE AB de communiquer les pièces visées au dispositif.

Avant dire droit,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à M. [S] [D] et à M. [H] [D] :

La copie de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024, en ce qui concerne les créances litigieuses objet de la présente instance, ainsi que les annexes utiles à leur identification;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celles revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Messieurs [H] [D] et [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

Qu'il y a lieu de dire que cette communication pourra intervenir après occultation des seules mentions étrangères au présent litige dont la divulgation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des tiers.

Qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;

Qu'il y a lieu de réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

Qu'il y a lieu de dire qu'à défaut de communication, le tribunal pourra tirer toute conséquence de droit du refus ainsi opposé.

Qu'il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de condamner la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance

Qu'il y a lieu de débouter la CEPN et la société HOIST FINANCE AB, de leur opposition à la demande de remise de l'acte de cession de créances concernées

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement avant dire droit, contradictoirement, en premier ressort.

ORDONNE à la société HOIST FINANCE AB de communiquer à Monsieur [S] [D] et à Monsieur [H] [D], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision :
 * La copie de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024, en ce qui concerne les

créances litigieuses objet de la présente instance, ainsi que les annexes utiles à leur identification ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celles revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Messieurs [H] [D] et [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

DIT que cette communication pourra intervenir après occultation des seules mentions étrangères au présent litige dont la divulgation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des tiers ;

ASSORTIT cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CEPN et la société HOIST FINANCE AB de leur opposition à la demande de remise de l'acte de cession de créances concernées.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 14h30

CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 109,75 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2026

Références : 2023F00172

ENTRE :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 384 353 413, Dont le siège social est [Adresse 1]

2/ la société HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de Stokholm sous le numér 556012-8489, Dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en son établissement sis [Adresse 3] Immatriculée sous le RCS de LILLE sous le numéro 843 407 214, Venant aux droit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie immatriculée sous le RCS de Rouen sous le numéro 384 353 413, intervenante volontaire

Représentées par la SCP Interbarreaux DOUCERAIN EUDE SEBIRE en la personne de Me Jean-Michel EUDE (BERNAY)

Comparantes par Me Jean-Michel EUDE

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

1/ M. [H] [D] Demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARL TIMOTEI & Associes en la personne de Me Nathalie TIMOTEI (BOIS GUILLAUME) ayant comme correspondant Me Pierre DELANNAY (EVREUX) Comparant par Me DELANNAY

2/ M. [S] [D] Demeurant [Adresse 5] Représenté par la SELARL BADINA LETOUE en la personne de Me Me Nina LETOUE (ROUEN) Comparant par Me ZERD

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 4 juin 2026, composée de M. Jérôme GAUDRIOT, Président de l'audience, Mme Nathalie LAMARRE et Mme Cécilie BENARD, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré

LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société A2B INGENIERIE SARL, constituée en 1999, était détenue en 2006 par Messieurs [S] [D], [H] [D] et [U] [J].

La société A2B INGENIERIE a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE deux prêts destinés au financement d'opérations immobilières :

Un prêt du 22 novembre 2006, référencé n° 2217539, d'un montant de 275.000 euros ;

Un prêt du 21 décembre 2007, référencé n° 2219002, d'un montant de 306.000 euros.

Ces prêts étaient garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle. Ils bénéficiaient également des cautionnements solidaires de Messieurs [H] [D] et [S] [D], cogérants de la société, ainsi que de Monsieur [U] [J].

La société A2B INGENIERIE SARL a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 17 décembre 2013, puis d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 mars 2019, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 janvier 2020.

Après réalisation des garanties immobilières des biens financés, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a poursuivi les cautions en paiements au titre du solde des deux prêts.

Par acte du 25 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a cédé un portefeuille de créances à la société HOIST FINANCE AB, laquelle se prévaut de cette cession dans la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023 la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner pardevant ce tribunal Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

En cours d'instance, par acte de cession du 25 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, laquelle est intervenue volontairement à la procédure en qualité de cessionnaire desdites créances.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives 2 de la société HOIST FINANCE AB,

Vu les conclusions responsives N°5 de Monsieur [S] [D],

Vu les conclusions d'incident de mise en état de Monsieur [H] [D],

Par conclusions d'incident Monsieur [H] [D] a demandé au tribunal d'ordonner avant dire droit à la société HOIST FINANCE AB de communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la

cession de créance intervenue à son profit, et notamment le prix individualisé de la créance les concernant, aux fins de leur permettre d'exercer leur droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.

La société HOIST FINANCE AB s'y est opposée, invoquant le secret bancaire et soutenant que la cession en bloc d'un portefeuille de créances ferait obstacle à la détermination d'un prix individualisé.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré.

Sur les demandes de Monsieur [H] [D]

Monsieur [H] [D] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

ORDONNER à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

La copie intégrale de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE comportant la liste des créances désignées et individualisées du portefeuille cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024 ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celle revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Monsieur [H] [D];

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 250 € par jour de retard ;

SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ;

DIRE qu'à défaut de communication, le tribunal pourra tirer toute conséquence de droit du refus ainsi opposé.

CONDAMNER la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Banque CEPN à payer à Monsieur [H] [D] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'affaire

Sur les demandes de Monsieur [S] [D]

Monsieur [S] [D] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Avant dire droit,

ORDONNER à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

La copie intégrale de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE comportant la liste des créances désignées et individualisées du portefeuille cédé à HOIST FINANCE le 25 juillet 2024 ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celle revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Monsieur [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 250 € par jour de retard ;

SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ;

A titre principal,

DECLARER le cautionnement souscrit le 28 décembre 2007 au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, inopposable à monsieur [S] [D] pour disproportion manifeste.

En conséquence,

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'intégralité de sa demande en paiement dirigée contre monsieur [S] [D] pour ce prêt.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à monsieur [S] [D] la somme de 45.476,64 €, à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque.

ORDONNER la compensation des créances respectives à concurrence de la plus faible.

En tout état de cause, si le tribunal fait droit à tout ou partie aux demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance,

PRONONCER la déchéance des intérêts au titre des deux prêts pour manquement au devoir d'information annuelle.

IMPUTER prioritairement sur le principal de la créance du prêt les paiements opérés par le débiteur.

En conséquence,

FIXER la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 16.207,02 € au titre du cautionnement garantissant le prêt n°2217539.

FIXER la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 29.575,60 € au titre du cautionnement garantissant le prêt n°2219002.

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l'affaire.

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires.

DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à monsieur [S] [D], la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700.

CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie en tous dépens.

Sur les demandes de la société HOIST FINANCE AB, intervenante volontaire et de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE

La Société HOIST FINANCE AB par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Recevoir la Société HOIST FINANCE en son intervention volontaire,

Débouter Monsieur [S] [D] et Monsieur [H] [D] de leurs moyens, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,

Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société HOIST FINANCE AB,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002.

A tout le moins,

Recevoir la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes,

Débouter Monsieur [S] [D] et Monsieur [H] [D] de leurs moyens, fins et conclusions et demandes reconventionnelles,

Vu les articles 1103, 2288 et 2298 du Code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE,

En conséquence,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :

La somme de 71.997,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2217539,

La somme de 90.953,29 € arrêtée au 27 Mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 2219002.

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] à payer à la Société HOIST FINANCE AB et à la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit,

Condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur le bien-fondé des demandes avant dire droit de Messieurs [S] et [H] [D] contre la CEPN et la sté HOIST FINANCE

Vu les conclusions des parties, Vu l'article 1699 du Code civil

Sur le droit au retrait litigieux

Attendu que l'article 1699 du Code civil stipule « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

Que l'exercice de ce droit suppose l'existence d'un litige en cours et une contestation au fond du droit cédé.

Que par arrêt publié au bulletin du 14 février 2024 (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-19.801), la Cour de cassation a jugé que la cession de la créance principale, comprenant également ses

accessoires, emporte cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.

Que la Cour de cassation a également précisé que le débiteur ou la caution assignés en paiement ont la qualité de défendeurs au litige et peuvent, s'ils contestent le droit du créancier au fond, exercer ce droit.

Qu'elle a enfin jugé que « la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ».

Que par sommation du 30 janvier 2026, Le Conseil de M. [H] [D] a demandé au cabinet DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE de lui communiquer la copie intégrale de l'acte de cession du portefeuille des créances de la CEPN en date du 24 juillet 2024, incluant notamment celles revendiquées dans cette affaire, ainsi que le montant du prix de cession individualisé par créance,

Que la société HOIST FRANCE n'a pas déféré à sa demande,

Que M. [H] [D] a réitéré cette demande par conclusions au fond le 16 mars 2026, auxquelles il n'a pas reçu de réponse de la part de la société HOIST FINANCE,

Que M. [S] [D] entend faire adjonction aux écritures déposées en mars 2026 par M. [H] [D], en demandant à HOIST FINANCE venant au droit de la CEPN de produire les éléments relatifs à la créance cédée.

Qu'en l'espèce, Messieurs [H] [D] et [S] [D], poursuivis en leur qualité de cautions, contestent au fond les demandes formées contre eux, notamment au titre de la validité et de l'opposabilité de leurs engagements, de leur disproportion alléguée, du manquement au devoir d'information annuelle et du manquement au devoir de mise en garde.

Qiu'ils sont dès lors fondés, en leur qualité de cautions défenderesses à l'instance, à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil.

Sur la production forcée

Attendu que l'exercice du droit au retrait litigieux implique nécessairement que les cautions poursuivies soient mises en mesure de connaître le prix auquel la créance litigieuse a été cédée ou, à tout le moins, disposent des éléments permettant d'en déterminer le montant.

Que la société HOIST FINANCE AB, qui se prévaut de la cession intervenue à son profit, s'oppose à la communication sollicitée en invoquant le secret bancaire et le secret des affaires.

Que ces secrets ne peuvent avoir pour effet de priver une partie de l'exercice d'un droit que la loi lui reconnaît expressément par l'article 1699 du code civil.

Qu'en application des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient lorsque ceux-ci apparaissent nécessaires à la solution du litige.

Que dans l'arrêt précité du 14 février 2024, la Cour de cassation a expressément approuvé la production de la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, ainsi que de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de la créance litigieuse et de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant d'en déterminer le prix.

Qu'en l'état des pièces produites, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de déterminer le prix de cession des créances litigieuses.

Qu'en l'espèce, la communication sollicitée apparaît nécessaire tant à l'exercice des droits de la défense qu'à la bonne administration de la justice. Elle est limitée aux seules pièces utiles à cette fin.

Qu'il y a donc lieu d'ordonner à la société HOIST FINANCE AB de communiquer les pièces visées au dispositif.

Avant dire droit,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à M. [S] [D] et à M. [H] [D] :

La copie de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024, en ce qui concerne les créances litigieuses objet de la présente instance, ainsi que les annexes utiles à leur identification;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celles revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Messieurs [H] [D] et [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

Qu'il y a lieu de dire que cette communication pourra intervenir après occultation des seules mentions étrangères au présent litige dont la divulgation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des tiers.

Qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;

Qu'il y a lieu de réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

Qu'il y a lieu de dire qu'à défaut de communication, le tribunal pourra tirer toute conséquence de droit du refus ainsi opposé.

Qu'il y a lieu de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de condamner la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance

Qu'il y a lieu de débouter la CEPN et la société HOIST FINANCE AB, de leur opposition à la demande de remise de l'acte de cession de créances concernées

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement avant dire droit, contradictoirement, en premier ressort.

ORDONNE à la société HOIST FINANCE AB de communiquer à Monsieur [S] [D] et à Monsieur [H] [D], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision :
 * La copie de l'acte de cession des créances de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DE NORMANDIE cédé à HOIST FINANCE le 25 Juillet 2024, en ce qui concerne les

créances litigieuses objet de la présente instance, ainsi que les annexes utiles à leur identification ;

La copie de tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ces créances et en particulier de celles revendiquées par HOIST FINANCE à l'encontre de Messieurs [H] [D] et [S] [D] ;

Plus généralement la copie de tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant au Tribunal de dire si le prix des créances cédées est déterminable et le cas échéant de le déterminer.

DIT que cette communication pourra intervenir après occultation des seules mentions étrangères au présent litige dont la divulgation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des tiers ;

ASSORTIT cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CEPN et la société HOIST FINANCE AB de leur opposition à la demande de remise de l'acte de cession de créances concernées.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 à 14h30

CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 109,75 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:57:17.517Z.