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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 31 juillet 2026, n° 26/04253

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



M. [D] [I], né le 1 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2025.

 

Le 27 juillet 2026, M. [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 29 juillet 2026 à 16 heures 6, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [I] au motif que la seule circonstance d'une mesure d'éloignement non exécutée ne pouvant caractériser un délit, de ce fait, le placement de l'intéressé en garde à vue pour les uniques faits de maintien irrégulier sur le territoire français apparait comme irrégulier.

 

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 18 heures 50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif M. [D] [I] a été placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement est encourue; que les éléments dont disposait les officiers de police judiciaire au début de la garde à vue, notamment l'existence d'une fiche de recherche révélant l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 3 décembre 2025, constituaient des indices matériels permettant de caractériser des raisons plausibles que le mis en cause ait commis l'infraction susvisée. De ce fait, la garde à vue permettait justement de vérifier les éléments constitutifs de l'infraction susvisée, qui n'étaient in fine effectivement pas caractérisés.

Motifs

MOTIVATION

 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : 

" La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "



L'article L824-3 du CESEDA dispose que " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.



L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. " 



En l'espèce, le 24 juillet 2026, des policiers requis pour une dispute de couple non violente [Adresse 2] à [Localité 3]. Ils ont interpelé M. [D] [I] alors qu'il prenait la fuite à pied lorsqu'un des policiers a interrogé les fichiers. Il a été pris en charge pédestrement et a plongé dans un buisson en allant au commissariat. Il a tenté de fuir à deux reprises.



Sa garde à vue a débuté à 12H40 pour l'infraction de maintien sur le territoire à [Localité 3] le 24 juillet 2026.



Il résulte de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles, l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure.



Méconnaît cette disposition le premier président qui ne précise pas quels éléments de la procédure auraient établi que l'intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, soit s'opposait à l'exécution de cette mesure (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-20.313, Bull. 2015, I, n° 121).



En conséquence, la décision sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 31 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04253 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDS 



Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Sylvie Delacourt, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau , avocat général,



2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence



INTIMÉ

M. [D] [I]

né le 01 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne



RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

assisté de Me Silya Lombume Christian, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence,



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 à 16h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 26/04068 et celle introduite par le recours de Monsieur [D] [I] enregistrée sous le n° RG 26/04070, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant le recours de Monsieur [D] [I] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur [D] [I], rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [D] [I] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [D] [I] qu'il devra se conformer à la mesure de l'éloignement ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2026 à 18h50 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2026 à 19h55, par le préfet du Val-d'Oise ;



- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [D] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



M. [D] [I], né le 1 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2025.

 

Le 27 juillet 2026, M. [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

 

Le 28 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 29 juillet 2026 à 16 heures 6, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [I] au motif que la seule circonstance d'une mesure d'éloignement non exécutée ne pouvant caractériser un délit, de ce fait, le placement de l'intéressé en garde à vue pour les uniques faits de maintien irrégulier sur le territoire français apparait comme irrégulier.

 

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 18 heures 50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif M. [D] [I] a été placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement est encourue; que les éléments dont disposait les officiers de police judiciaire au début de la garde à vue, notamment l'existence d'une fiche de recherche révélant l'existence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 3 décembre 2025, constituaient des indices matériels permettant de caractériser des raisons plausibles que le mis en cause ait commis l'infraction susvisée. De ce fait, la garde à vue permettait justement de vérifier les éléments constitutifs de l'infraction susvisée, qui n'étaient in fine effectivement pas caractérisés. 



MOTIVATION

 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



L'article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : 

" La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "



L'article L824-3 du CESEDA dispose que " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.



L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. " 



En l'espèce, le 24 juillet 2026, des policiers requis pour une dispute de couple non violente [Adresse 2] à [Localité 3]. Ils ont interpelé M. [D] [I] alors qu'il prenait la fuite à pied lorsqu'un des policiers a interrogé les fichiers. Il a été pris en charge pédestrement et a plongé dans un buisson en allant au commissariat. Il a tenté de fuir à deux reprises.



Sa garde à vue a débuté à 12H40 pour l'infraction de maintien sur le territoire à [Localité 3] le 24 juillet 2026.



Il résulte de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles, l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure.



Méconnaît cette disposition le premier président qui ne précise pas quels éléments de la procédure auraient établi que l'intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, soit s'opposait à l'exécution de cette mesure (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-20.313, Bull. 2015, I, n° 121).



En conséquence, la décision sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 31 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:24.661Z.