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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la Famille, 31 juillet 2026, n° 26/02195

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Exposé du litige

* * * * *



FAITS ET PROCEDURE



Par courrier du 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (ci-après CPAM de l'Indre) a notifié à M. [Y] [D] un indu portant sur un montant total de 13 409,34 euros relatif au versement de la pension d'invalidité sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023.



Le 09 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [D] le 28 octobre 2023 contre la décision de la CPAM de l'Indre.



Le 10 juin 2025, la commission de recours amiable a déclaré la mise en demeure du 18 mars 2025 émise par la CPAM de l'Indre aux fins de recouvrer l'indu perçu par M. [D] régulière.



Le 08 septembre 2025, la CPAM de l'Indre a émis une contrainte à l'encontre de M. [D], notifiée par lettre recommandée distribuée le 11 septembre 2025, suivant un montant total de 13 409,34 euros, par référence à la mise en demeure du 18 mars 2025 relative au versement indu de la pension d'invalidité.



Par courrier du 15 septembre 2025, M. [D] a formé opposition à l'encontre de la contrainte susvisée devant le tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement du 04 juin 2026, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Déclaré l'opposition recevable ;

- Déclaré régulière la contrainte émise le 08 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre de M. [Y] [D] ;

- Déclaré M. [Y] [D] irrecevable à contester le bienfondé de la créance à l'occasion de l'opposition à contrainte ;

- Validé la contrainte émise le 08 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre de M. [Y] [D] pour son entier montant de 13 409,347 euros correspondant à un indu de pension d'invalidité ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [Y] [D] à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 13 409,34 euros ;

- Condamné M. [Y] [D] aux dépens ;

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 















M. [D] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 10 juin 2026.



Par exploit du 08 juillet 2026, M. [D] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes, suivant ses dernières conclusions auxquelles il se rapporte :

- Rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir, moyens, prétentions et demandes de la CPAM de l'Indre ;

- Juger que l'appel interjeté par M. [D] présente un moyen sérieux de réformation, en ce que le jugement entrepris s'est abstenu d'examiner un moyen opérant relatif aux conditions d'application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, réduisant ainsi l'étendue de l'office du juge de l'opposition à contrainte ;

- Juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juin 2026 est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard notamment à la situation personnelle, familiale, médicale et financière de M. [D] ;

- Ordonner, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 juin 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ;

En toute hypothèse,

- Condamner la CPAM de l'Indre à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.



M. [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile, et soutient qu'il existe un doute sérieux de réformation de la décision entreprise. Tout d'abord, M. [D] fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l'étendue de son office, ce dernier n'ayant pas procédé à l'examen des moyens développés par l'exposant. 



En effet, il ne recherche pas l'acquisition de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, les conditions permettant d'y déroger, l'existence d'une fraude ou fausse déclaration juridiquement caractérisée, la connaissance par la CPAM de l'Indre des indemnités journalières litigieuses, ainsi que l'appréciation des éléments invoqués par la CPAM de l'Indre.



Ensuite, M. [D] soutient que l'objet du litige ne portait pas sur la remise en question des décisions de la commission de recours amiable, mais sur les limites de cette autorité en cas de contestation portant sur les conditions légales d'exercice du droit au recouvrement. Dès lors, les arrêts invoqués par la CPAM ne sauraient priver le juge de son pouvoir d'appréciation.

















En outre, M. [D] fait observer que l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2022 précise que l'office du juge ne peut être réduit à un contrôle purement formel. Il lui appartient de contrôler les conditions légales permettant à l'organisme social d'obtenir un titre exécutoire. Or, le premier juge n'a pas opéré un tel contrôle.



De surcroît, la CPAM de l'Indre n'a pas développé de moyens sur l'acquisition du caractère définitif des décisions de la commission de recours amiable, pourtant objet du litige.



Par la suite, M. [D] soulève que la CPAM de l'Indre confond l'autorité attachée aux décisions de la commission de recours amiable avec les conditions légales d'exercice de son droit de recouvrement. Or, le litige portait sur le montant de l'indu et sur la possibilité, pour la CPAM, de réclamer des prestations versées plus de deux années auparavant. Dès lors, il appartenait au juge, conformément à l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, de vérifier l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration afin d'écarter la prescription biennale applicable. Cette vérification ne visait donc pas à remettre en cause les décisions de la commission de recours amiable.



Enfin, M. [D] estime que le premier juge a méconnu les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.



La CPAM de l'Indre s'en rapporte à ses écritures, et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de :

- Constater que la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Y] [D] est irrecevable ;

- Rejeter les demandes de M. [D].



En premier lieu, la CPAM de l'Indre fait valoir que M. [D] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu avant de réceptionner la contrainte, de sorte qu'il ne peut, par la voie de l'opposition à la contrainte, remettre en cause une décision expresse de la commission de recours amiable devenue définitive. Cette solution confirmée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 17 janvier 2002, n° 00-18.615, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en l'absence de contestation, l'indu a acquis un caractère définitif.



En second lieu, la CPAM de l'Indre souligne qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives, dès lors que la CPAM n'a entrepris aucune mesure de recouvrement. M. [D] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à lui causer un préjudice concret.

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité du recours :



La CPAM de l'Indre demande à la Cour de dire le recours formé par M. [D] irrecevable. Toutefois, elle ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'elle allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :



L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. 



Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.



S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.



Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.





















L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.



Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.



Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.



En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le tribunal judiciaire de Châteauroux pouvait l'écarter si besoin.



Il résulte des dernières écritures de M. [D], que ce dernier ne développe aucun moyen permettant à la Cour d'apprécier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision entreprise, étant relevé que la CPAM de l'Indre fait justement observer qu'elle n'a mis en 'uvre aucune procédure de recouvrement ni d'exécution forcée. Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas remplies. 



En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande visant à suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Châteauroux.





Sur les demandes annexes :



Les dépens du présent référé seront mis à la charge de M. [D] qui succombe. 



Il convient de débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Indre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, 



DEBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande visant à suspendre l'exécution provisoire afférent au jugement rendu le 04 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;



DISONS que M. [Y] [D] supportera les dépens de la présente instance ;



DEBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Et la présente ordonnance a été signée par Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT





Alexis DOUET Laurence DUVALLET
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



Chambre des référés - Première Présidence 





Ordonnance de référé du 31 juillet 2026 



 / 2026







N° RG 26/02195 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLX



[Y] [D]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE



Expéditions le :

[Y] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE

Chambre de la sécurité sociale (n° RG 26/02097)











O R D O N N A N C E







Le trente et un juillet deux mille vingt six,



Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier



Statuant en référé dans la cause opposant : 



I - [Y] [D]

né le 17 Septembre 1972 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne



Demandeur, suivant exploit de la SCP [1], commissaires de justice associés à CHATEAUROUX, en date du 08 juillet 2026





d'une part





II - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par M. [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial





d'autre part











Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 22 juillet 2026, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. 



* * * * *



FAITS ET PROCEDURE



Par courrier du 29 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (ci-après CPAM de l'Indre) a notifié à M. [Y] [D] un indu portant sur un montant total de 13 409,34 euros relatif au versement de la pension d'invalidité sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023.



Le 09 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [D] le 28 octobre 2023 contre la décision de la CPAM de l'Indre.



Le 10 juin 2025, la commission de recours amiable a déclaré la mise en demeure du 18 mars 2025 émise par la CPAM de l'Indre aux fins de recouvrer l'indu perçu par M. [D] régulière.



Le 08 septembre 2025, la CPAM de l'Indre a émis une contrainte à l'encontre de M. [D], notifiée par lettre recommandée distribuée le 11 septembre 2025, suivant un montant total de 13 409,34 euros, par référence à la mise en demeure du 18 mars 2025 relative au versement indu de la pension d'invalidité.



Par courrier du 15 septembre 2025, M. [D] a formé opposition à l'encontre de la contrainte susvisée devant le tribunal judiciaire de Châteauroux.



Par jugement du 04 juin 2026, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Déclaré l'opposition recevable ;

- Déclaré régulière la contrainte émise le 08 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre de M. [Y] [D] ;

- Déclaré M. [Y] [D] irrecevable à contester le bienfondé de la créance à l'occasion de l'opposition à contrainte ;

- Validé la contrainte émise le 08 septembre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre de M. [Y] [D] pour son entier montant de 13 409,347 euros correspondant à un indu de pension d'invalidité ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [Y] [D] à restituer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 13 409,34 euros ;

- Condamné M. [Y] [D] aux dépens ;

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 















M. [D] a interjeté appel aux fins de contester cette décision le 10 juin 2026.



Par exploit du 08 juillet 2026, M. [D] a fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes, suivant ses dernières conclusions auxquelles il se rapporte :

- Rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir, moyens, prétentions et demandes de la CPAM de l'Indre ;

- Juger que l'appel interjeté par M. [D] présente un moyen sérieux de réformation, en ce que le jugement entrepris s'est abstenu d'examiner un moyen opérant relatif aux conditions d'application de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, réduisant ainsi l'étendue de l'office du juge de l'opposition à contrainte ;

- Juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juin 2026 est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, eu égard notamment à la situation personnelle, familiale, médicale et financière de M. [D] ;

- Ordonner, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 juin 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ;

En toute hypothèse,

- Condamner la CPAM de l'Indre à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la CPAM de l'Indre aux entiers dépens.



M. [D] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 514 et 514-3 du Code de procédure civile, et soutient qu'il existe un doute sérieux de réformation de la décision entreprise. Tout d'abord, M. [D] fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit quant à l'étendue de son office, ce dernier n'ayant pas procédé à l'examen des moyens développés par l'exposant. 



En effet, il ne recherche pas l'acquisition de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, les conditions permettant d'y déroger, l'existence d'une fraude ou fausse déclaration juridiquement caractérisée, la connaissance par la CPAM de l'Indre des indemnités journalières litigieuses, ainsi que l'appréciation des éléments invoqués par la CPAM de l'Indre.



Ensuite, M. [D] soutient que l'objet du litige ne portait pas sur la remise en question des décisions de la commission de recours amiable, mais sur les limites de cette autorité en cas de contestation portant sur les conditions légales d'exercice du droit au recouvrement. Dès lors, les arrêts invoqués par la CPAM ne sauraient priver le juge de son pouvoir d'appréciation.

















En outre, M. [D] fait observer que l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2022 précise que l'office du juge ne peut être réduit à un contrôle purement formel. Il lui appartient de contrôler les conditions légales permettant à l'organisme social d'obtenir un titre exécutoire. Or, le premier juge n'a pas opéré un tel contrôle.



De surcroît, la CPAM de l'Indre n'a pas développé de moyens sur l'acquisition du caractère définitif des décisions de la commission de recours amiable, pourtant objet du litige.



Par la suite, M. [D] soulève que la CPAM de l'Indre confond l'autorité attachée aux décisions de la commission de recours amiable avec les conditions légales d'exercice de son droit de recouvrement. Or, le litige portait sur le montant de l'indu et sur la possibilité, pour la CPAM, de réclamer des prestations versées plus de deux années auparavant. Dès lors, il appartenait au juge, conformément à l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, de vérifier l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration afin d'écarter la prescription biennale applicable. Cette vérification ne visait donc pas à remettre en cause les décisions de la commission de recours amiable.



Enfin, M. [D] estime que le premier juge a méconnu les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.



La CPAM de l'Indre s'en rapporte à ses écritures, et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de :

- Constater que la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Y] [D] est irrecevable ;

- Rejeter les demandes de M. [D].



En premier lieu, la CPAM de l'Indre fait valoir que M. [D] n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu avant de réceptionner la contrainte, de sorte qu'il ne peut, par la voie de l'opposition à la contrainte, remettre en cause une décision expresse de la commission de recours amiable devenue définitive. Cette solution confirmée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 17 janvier 2002, n° 00-18.615, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en l'absence de contestation, l'indu a acquis un caractère définitif.



En second lieu, la CPAM de l'Indre souligne qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives, dès lors que la CPAM n'a entrepris aucune mesure de recouvrement. M. [D] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à lui causer un préjudice concret.

















MOTIFS





Sur la recevabilité du recours :



La CPAM de l'Indre demande à la Cour de dire le recours formé par M. [D] irrecevable. Toutefois, elle ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'elle allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :



L'article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. 



Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.



S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.



Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.





















L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que dans l'hypothèse où l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.



Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.



Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.



En l'espèce, la décision entreprise était assortie de l'exécution provisoire de droit. Néanmoins, le tribunal judiciaire de Châteauroux pouvait l'écarter si besoin.



Il résulte des dernières écritures de M. [D], que ce dernier ne développe aucun moyen permettant à la Cour d'apprécier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire de la décision entreprise, étant relevé que la CPAM de l'Indre fait justement observer qu'elle n'a mis en 'uvre aucune procédure de recouvrement ni d'exécution forcée. Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas remplies. 



En conséquence, M. [D] sera débouté de sa demande visant à suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Châteauroux.





Sur les demandes annexes :



Les dépens du présent référé seront mis à la charge de M. [D] qui succombe. 



Il convient de débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Indre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





























PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, 



DEBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande visant à suspendre l'exécution provisoire afférent au jugement rendu le 04 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;



DISONS que M. [Y] [D] supportera les dépens de la présente instance ;



DEBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Et la présente ordonnance a été signée par Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT





Alexis DOUET Laurence DUVALLET

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