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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 31 juillet 2026, n° 2026R00130

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Parties (entreprises)

L'EPICERIE DU MARCHE

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement en procédure accélérée au fond du 31 juillet 2026

N° RG : 2026R00130

Madame [A] [T] Née le [Date naissance 1] 1984 à Toulon [Adresse 1] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N° BAJ : C-83137-2025-004187 Décision du 29 avril 2026 (Maître [P], Avocat au barreau de Toulon)

C/

Société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 807 931 464 (Monsieur le Bâtonnier [H], Avocat au barreau de Toulon)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement

Par assignation en procédure accélérée au fond en date du 6 mai 2026, Madame [A] [T] nous demande,

*Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

NOMMER tel expert qu'il plaira et lui confier pour mission de :

Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T], correspondant à sa participation au capital social :

Convoquer les parties, recueillir leurs observations et se rendre sur les lieux le cas échéant ;

Se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès de la société, de

ses dirigeants et de son expert-comptable, incluant les comptes sociaux, liasses fiscales, grands livres, contrats, ainsi que tout élément relatif à l'activité depuis l'exercice 2020 ;

Analyser la situation économique et financière de la société, ainsi que l'évolution de son activité, notamment au regard de ses résultats, de sa rentabilité et de sa structure financière ;

Examiner le bien fondée des charges et des dépenses faites depuis cette date ;

Vérifier la cohérence et la vraisemblance des charges et des produits par rapport à l'activité ;

Examiner et vérifier que le principe de strict respect de la séparation des exercices a bien été appliqué ;

Et en conséquence, procéder ou faire procéder aux corrections des données comptables afin de reconstituer une image fidèle de la situation financière de la société ;

Déterminer et donner son avis sur la gestion des comptes ;

Procéder à l'évaluation des titres de la société L'EPICERIE DU MARCHE tenant compte des éventuelles corrections réalisées en recourant aux méthodes d'évaluation qu'il jugera pertinentes ;

et en conclusion évaluer la somme totale revenant à Madame [T] au titre de sa détention au capital de la société ;

Et s'adjoindre tout sachant de son choix pour l'assister dans sa mission ;

Et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré rapport aux parties.

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE au paiement des frais de l'expert ;

DIRE n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

A la barre, la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. soulève une exception d'incompétence en application de l'article 1448 du code de procédure civile en raison de l'existence d'une clause compromissoire.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [A] [T] nous demande

*Vu les articles 1148 et 1455 du code de procédure civile,

*Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu l'article 19 point 6 des statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance ;

DEBOUTER

la société L'EPICERIE DU MARCHE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

NOMMER tel expert qu'il plaira et lui confier pour mission de :

Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T], correspondant à sa participation au capital social :

Convoquer les parties, recueillir leurs observations et se rendre sur les lieux le cas échéant ;

Se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès de la société, de ses dirigeants et de son expert-comptable, incluant les comptes sociaux, liasses fiscales, grands livres, contrats, ainsi que tout élément relatif à l'activité depuis l'exercice 2020 ;

Analyser la situation économique et financière de la société, ainsi que l'évolution de son activité, notamment au regard de ses résultats, de sa rentabilité et de sa structure financière ;

Examiner le bien fondée des charges et des dépenses faites depuis cette date ;

Vérifier la cohérence et la vraisemblance des charges et des produits par rapport à l'activité ;

Examiner et vérifier que le principe de strict respect de la séparation des exercices a bien été appliqué ;

Et en conséquence, procéder ou faire procéder aux corrections des données comptables afin de reconstituer une image fidèle de la situation financière de la société ;

Déterminer et donner son avis sur la gestion des comptes

Procéder à l'évaluation des titres de la société L'EPICERIE DU MARCHE tenant compte des éventuelles corrections réalisées en recourant aux méthodes d'évaluation qu'il jugera pertinentes ;

et en conclusion évaluer la somme totale revenant à Madame [T] au titre de sa détention au capital de la société ;

Et s'adjoindre tout sachant de son choix pour l'assister dans sa mission ;

Et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré rapport aux parties.

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE au paiement des frais de l'expert ;

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE à payer à Madame [A] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. nous demande,

A TITRE PRINCIPAL

SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de Madame [A] [T], en présence de la clause compromissoire stipulée à l'Article 41 des statuts de la SAS L'EPICERIE DU MARCHE, qui n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable

RENVOYER

Madame [A] [T] à mieux se pourvoir

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER

Madame [A] [T] irrecevable et en tous cas mal fondée en son action

DIRE ET JUGER

que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne sont pas réunies, faute de toute mise en œuvre de la procédure d'agrément prévue à l'Article 19 des statuts et en l'absence de toute clause de retrait ou d'obligation de rachat

LA DEBOUTER intégralement de ses demandes, fins et prétentions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER

Madame [A] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

Madame [A] [T] à payer à la SAS L'EPICERIE DU MARCHE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

I- Sur l'exception d'incompétence :

Madame [T] nous demande, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de désigner un expert pour définir notamment «

La valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T] correspondant à sa participation au capital social »

de la société L'EPICERIE DU MARCHE.

La société L'EPICERIE DU MARCHE soulève notre incompétence en application de l'article 1448 du code de procédure civile au motif que ses statuts prévoient en leur article 41 une clause d'arbitrage.

Madame [T] ne conteste pas qu'une clause d'arbitrage existe dans les statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE, mais elle soutient que cette clause serait

« manifestement inapplicable »

à la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil car la clause compromissoire est limitée aux contestations relatives aux affaires sociales.

La société L'EPICERIE DU MARCHE réplique que les affaires sociales désignent les affaires de la société, c'est-à-dire les contestations relatives à la vie sociale y compris les contestations portant sur la valorisation et le rachat des actions. Elle soutient qu'il n'existe aucune ambiguïté manifeste entre la clause compromissoire et la clause attributive de compétence prévue aux statuts ;

Attendu que l'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. » ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, «

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Attendu que la clause d'arbitrage prévue à l'article 41-CONTESTATIONS des statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE stipule que : «

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société, seront soumises à l'arbitrage. (…) »

; que le champ d'application de cette clause couvre donc l'ensemble des contestations relatives aux affaires sur la valorisation de ses titres dans la société n'est donc pas expressément exclu de ce champ d'application ; qu'en tout état de cause, le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention d'arbitrage n'est donc pas «

manifestement nulle ou manifestement inapplicable

», au sens des dispositions de l'article 1448 précitées du code de procédure civile ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de nous déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Madame [A] [T] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 31 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement en procédure accélérée au fond du 31 juillet 2026

N° RG : 2026R00130

Madame [A] [T] Née le [Date naissance 1] 1984 à Toulon [Adresse 1] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale N° BAJ : C-83137-2025-004187 Décision du 29 avril 2026 (Maître [P], Avocat au barreau de Toulon)

C/

Société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 807 931 464 (Monsieur le Bâtonnier [H], Avocat au barreau de Toulon)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé du présent jugement

Par assignation en procédure accélérée au fond en date du 6 mai 2026, Madame [A] [T] nous demande,

*Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

NOMMER tel expert qu'il plaira et lui confier pour mission de :

Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T], correspondant à sa participation au capital social :

Convoquer les parties, recueillir leurs observations et se rendre sur les lieux le cas échéant ;

Se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès de la société, de

ses dirigeants et de son expert-comptable, incluant les comptes sociaux, liasses fiscales, grands livres, contrats, ainsi que tout élément relatif à l'activité depuis l'exercice 2020 ;

Analyser la situation économique et financière de la société, ainsi que l'évolution de son activité, notamment au regard de ses résultats, de sa rentabilité et de sa structure financière ;

Examiner le bien fondée des charges et des dépenses faites depuis cette date ;

Vérifier la cohérence et la vraisemblance des charges et des produits par rapport à l'activité ;

Examiner et vérifier que le principe de strict respect de la séparation des exercices a bien été appliqué ;

Et en conséquence, procéder ou faire procéder aux corrections des données comptables afin de reconstituer une image fidèle de la situation financière de la société ;

Déterminer et donner son avis sur la gestion des comptes ;

Procéder à l'évaluation des titres de la société L'EPICERIE DU MARCHE tenant compte des éventuelles corrections réalisées en recourant aux méthodes d'évaluation qu'il jugera pertinentes ;

et en conclusion évaluer la somme totale revenant à Madame [T] au titre de sa détention au capital de la société ;

Et s'adjoindre tout sachant de son choix pour l'assister dans sa mission ;

Et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré rapport aux parties.

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE au paiement des frais de l'expert ;

DIRE n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

A la barre, la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. soulève une exception d'incompétence en application de l'article 1448 du code de procédure civile en raison de l'existence d'une clause compromissoire.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [A] [T] nous demande

*Vu les articles 1148 et 1455 du code de procédure civile,

*Vu l'article 876-1 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1843-4 du Code civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu l'article 19 point 6 des statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

SE DECLARER compétent pour connaître de la présente instance ;

DEBOUTER

la société L'EPICERIE DU MARCHE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

NOMMER tel expert qu'il plaira et lui confier pour mission de :

Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T], correspondant à sa participation au capital social :

Convoquer les parties, recueillir leurs observations et se rendre sur les lieux le cas échéant ;

Se faire remettre et prendre connaissance de l'ensemble des documents et pièces utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès de la société, de ses dirigeants et de son expert-comptable, incluant les comptes sociaux, liasses fiscales, grands livres, contrats, ainsi que tout élément relatif à l'activité depuis l'exercice 2020 ;

Analyser la situation économique et financière de la société, ainsi que l'évolution de son activité, notamment au regard de ses résultats, de sa rentabilité et de sa structure financière ;

Examiner le bien fondée des charges et des dépenses faites depuis cette date ;

Vérifier la cohérence et la vraisemblance des charges et des produits par rapport à l'activité ;

Examiner et vérifier que le principe de strict respect de la séparation des exercices a bien été appliqué ;

Et en conséquence, procéder ou faire procéder aux corrections des données comptables afin de reconstituer une image fidèle de la situation financière de la société ;

Déterminer et donner son avis sur la gestion des comptes

Procéder à l'évaluation des titres de la société L'EPICERIE DU MARCHE tenant compte des éventuelles corrections réalisées en recourant aux méthodes d'évaluation qu'il jugera pertinentes ;

et en conclusion évaluer la somme totale revenant à Madame [T] au titre de sa détention au capital de la société ;

Et s'adjoindre tout sachant de son choix pour l'assister dans sa mission ;

Et du tout établir un rapport après avoir communiqué son pré rapport aux parties.

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE au paiement des frais de l'expert ;

CONDAMNER

la société L'EPICERIE DU MARCHE à payer à Madame [A] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. nous demande,

A TITRE PRINCIPAL

SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de la demande de Madame [A] [T], en présence de la clause compromissoire stipulée à l'Article 41 des statuts de la SAS L'EPICERIE DU MARCHE, qui n'est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable

RENVOYER

Madame [A] [T] à mieux se pourvoir

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER

Madame [A] [T] irrecevable et en tous cas mal fondée en son action

DIRE ET JUGER

que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil ne sont pas réunies, faute de toute mise en œuvre de la procédure d'agrément prévue à l'Article 19 des statuts et en l'absence de toute clause de retrait ou d'obligation de rachat

LA DEBOUTER intégralement de ses demandes, fins et prétentions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER

Madame [A] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

Madame [A] [T] à payer à la SAS L'EPICERIE DU MARCHE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

I- Sur l'exception d'incompétence :

Madame [T] nous demande, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de désigner un expert pour définir notamment «

La valeur des droits sociaux détenus par Madame [A] [T] correspondant à sa participation au capital social »

de la société L'EPICERIE DU MARCHE.

La société L'EPICERIE DU MARCHE soulève notre incompétence en application de l'article 1448 du code de procédure civile au motif que ses statuts prévoient en leur article 41 une clause d'arbitrage.

Madame [T] ne conteste pas qu'une clause d'arbitrage existe dans les statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE, mais elle soutient que cette clause serait

« manifestement inapplicable »

à la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil car la clause compromissoire est limitée aux contestations relatives aux affaires sociales.

La société L'EPICERIE DU MARCHE réplique que les affaires sociales désignent les affaires de la société, c'est-à-dire les contestations relatives à la vie sociale y compris les contestations portant sur la valorisation et le rachat des actions. Elle soutient qu'il n'existe aucune ambiguïté manifeste entre la clause compromissoire et la clause attributive de compétence prévue aux statuts ;

Attendu que l'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. » ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, «

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

Attendu que la clause d'arbitrage prévue à l'article 41-CONTESTATIONS des statuts de la société L'EPICERIE DU MARCHE stipule que : «

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société, seront soumises à l'arbitrage. (…) »

; que le champ d'application de cette clause couvre donc l'ensemble des contestations relatives aux affaires sur la valorisation de ses titres dans la société n'est donc pas expressément exclu de ce champ d'application ; qu'en tout état de cause, le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la convention d'arbitrage n'est donc pas «

manifestement nulle ou manifestement inapplicable

», au sens des dispositions de l'article 1448 précitées du code de procédure civile ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de nous déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'EPICERIE DU MARCHE S.A.S. ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Madame [A] [T] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Fait à [Localité 1], le 31 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T08:55:53.795Z.