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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026000616

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Parties (entreprises)

SARL PAUL

Exposé du litige

PROCEDURE : 2025/034

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SAS PAUL

Entre : SAS PAUL [Adresse 1] RCS Angoulême 414 780 999 SARL C.F.B, dirigée par M. [W] [Q], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL [S] [H], en la personne de Me [S] [H] [Adresse 2], administrateur judiciaire Représenté par Mme [V] [P]

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PAUL - [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 414 780 999.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2026. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 30 juillet 2026, dans l'attente du règlement des frais de greffe ainsi que de l'expiration du délai de réponse des créanciers au projet de plan de redressement.

La SAS PAUL a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SAS PAUL a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
 * il est demandé à tous les créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ;

il est demandé la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ;

il est proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale d'accepter que ceux-ci, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre;

il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce) et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance ;

il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité;

il est demandé aux créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) d'accepter de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan;

il est proposé, sous réserve des dispositions spécifiques susvisées, le règlement de la créance en principal sur 10 ans par pactes progressifs, selon l'échéancier suivant :

[…]

Par courriel du 29 juillet 2026, la SELARL LGA, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, a communiqué l'état des réponses recueillies à l'issue de la consultation des créanciers. Il en ressort que la majorité des créanciers, tant en nombre qu'en montant des créances, a accepté, expressément ou tacitement, le projet de plan de redressement de la SAS PAUL.

Lors de l'audience, il a été constaté que la société débitrice avait procédé au règlement des frais de greffe.

Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à l'adoption du plan proposé.

L'administrateur judiciaire, représenté, a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public a requis l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Motifs

SUR CE:

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SAS PAUL.

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SAS PAUL - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :

règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ;

remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ;

remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ;

 écartement du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ;

poursuite des contrats conclus avec des organismes de crédit-bail ou de location financière, ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance ;

renonciation des créancier bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de celle-ci à exercer celle-ci dès lors que le plan est respecté par la débitrice,

acceptation des créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan;

règlement, sous réserve des dispositions spécifiques susvisées, des créances en 10 annuités progressives dans les conditions suivantes :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30 juillet 2027.

Ordonne à la SAS PAUL de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Donne acte au débiteur de son engagement de fournir les comptes annuels dans les 3 mois de leur clôture, ainsi qu'un arrêté semestriel les deux premières années.

Donne acte à la SCI BARBARON bailleresse de son engagement de maintien de la franchise partielle de loyer limitant celui-ci à 54 000 euros par an.

Donne acte à la holding CFB de son engagement à limiter la facturations annuelle à 36 000 euros la 1ère année du plan.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Gérard LE ROUX, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL [S] [H], en la personne de Me [S] [H] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
 * 2026 000616

PROCEDURE : 2025/034

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SAS PAUL

Entre : SAS PAUL [Adresse 1] RCS Angoulême 414 780 999 SARL C.F.B, dirigée par M. [W] [Q], représentant légal comparant en personne

Et : SELARL [S] [H], en la personne de Me [S] [H] [Adresse 2], administrateur judiciaire Représenté par Mme [V] [P]

Et : SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PAUL - [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 414 780 999.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2026. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 30 juillet 2026, dans l'attente du règlement des frais de greffe ainsi que de l'expiration du délai de réponse des créanciers au projet de plan de redressement.

La SAS PAUL a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SAS PAUL a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :
 * il est demandé à tous les créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ;

il est demandé la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ;

il est proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale d'accepter que ceux-ci, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre;

il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce) et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance ;

il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité;

il est demandé aux créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) d'accepter de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan;

il est proposé, sous réserve des dispositions spécifiques susvisées, le règlement de la créance en principal sur 10 ans par pactes progressifs, selon l'échéancier suivant :

[…]

Par courriel du 29 juillet 2026, la SELARL LGA, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, a communiqué l'état des réponses recueillies à l'issue de la consultation des créanciers. Il en ressort que la majorité des créanciers, tant en nombre qu'en montant des créances, a accepté, expressément ou tacitement, le projet de plan de redressement de la SAS PAUL.

Lors de l'audience, il a été constaté que la société débitrice avait procédé au règlement des frais de greffe.

Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à l'adoption du plan proposé.

L'administrateur judiciaire, représenté, a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public a requis l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

SUR CE:

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SAS PAUL.

Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SAS PAUL - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :

règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ;

remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ;

remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ;

 écartement du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ;

poursuite des contrats conclus avec des organismes de crédit-bail ou de location financière, ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance ;

renonciation des créancier bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de celle-ci à exercer celle-ci dès lors que le plan est respecté par la débitrice,

acceptation des créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233-16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan;

règlement, sous réserve des dispositions spécifiques susvisées, des créances en 10 annuités progressives dans les conditions suivantes :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30 juillet 2027.

Ordonne à la SAS PAUL de verser mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Donne acte au débiteur de son engagement de fournir les comptes annuels dans les 3 mois de leur clôture, ainsi qu'un arrêté semestriel les deux premières années.

Donne acte à la SCI BARBARON bailleresse de son engagement de maintien de la franchise partielle de loyer limitant celui-ci à 54 000 euros par an.

Donne acte à la holding CFB de son engagement à limiter la facturations annuelle à 36 000 euros la 1ère année du plan.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Gérard LE ROUX, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [Z] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL [S] [H], en la personne de Me [S] [H] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:02:57.096Z.