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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 30 juillet 2026, n° 2025006522

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Parties (entreprises)

E.M.B. PHILIPPE BARBOSA FILSSIREN 775718216

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

LES FAITS

Le 11 juin 2021, la SARL E.M.B. [C] [Y] FILS, entreprise de maçonnerie générale, a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) un prêt professionnel d'un montant de 90.000 euros (prêt n°00003362929). Ce concours, destiné à l'achat de matériel, était remboursable en 83 mensualités au taux d'intérêt nominal contractuel de 0,84 %.

Par le même acte, Monsieur [C] [Y] (également appelé par la demanderesse, M. [C] [B] [Y]), gérant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 117.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 144 mois.

La SARL E.M.B. [C] [Y] FILS était également titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de cet établissement.

La situation financière de la société s'est dégradée à l'automne 2023, entraînant des impayés sur le prêt dès le mois de novembre. La chronologie de l'entreprise s'établit comme suit :
 * 7 novembre 2023 : le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL, désignant la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire ;
 * 23 novembre 2023 : le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance pour un montant de 61.941,89 euros à échoir au titre du prêt ;
 * 30 avril 2024 : le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur ;
 * 27 mai 2024 : Le CRÉDIT AGRICOLE a actualisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur pour un montant global de 65.352,44 euros au titre du prêt professionnel (capital échu, capital restant dû, intérêts et indemnité forfaitaire), auxquels s'ajoute la somme de 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

Par courriers recommandés des 29 mai 2024 et 2 juillet 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a informé la caution de la liquidation judiciaire, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [C] [Y], ès qualités de caution, de régler les sommes exigibles (soit 64.888,33 euros à cette date).

Parallèlement, les 2 et 3 juillet 2024, le conseil de la société et le mandataire judiciaire ont contesté formellement le montant de la créance déclarée par la banque. Bien que le montant principal en capital ne soit pas contesté, la défense s'est opposée à la teneur des accessoires de la créance de la demanderesse :
 * elle a critiqué le calcul et la justification des intérêts de retard majorés.
 * elle a demandé à écarter l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % (soit 4.275,39 euros), qualifiée de clause pénale excessive et inapplicable.

Le CRÉDIT AGRICOLE a répondu le 30 juillet 2024 en maintenant sa position, tout en précisant avoir arrêté ses comptes au jour de la liquidation et n'avoir intégré que les intérêts contractuels (0,84 %) et l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %.

Saisi de cette contestation par l'EURL E.M.B. [C] [Y] FILS et son mandataire, la société ASTEREN, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a constaté, par ordonnance du 18 juillet 2025, l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit excédant ses pouvoirs. En conséquence, il s'est déclaré incompétent et a prononcé son dessaisissement. Il a renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois et sursis à statuer sur l'admission définitive de la créance au passif dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée.

C'est dans ces conditions, afin de faire trancher la contestation sur les accessoires et de voir fixer sa créance, que le CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal de céans lors de l'audience du 28 mai 2026.

LA PROCÉDURE

C'est dans ce contexte que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner, le 06 août 2025 devant le tribunal de céans, la société E.M.B. [C] [Y] FILS, son gérant Monsieur [C] [Y] et le mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN, au travers d'une action contre la caution dont le débiteur principal est en procédure collective en paiement du prix ou en sanction du non-paiement d'une somme ramenée à un montant de 65.352,44 euros au titre de l'acte de cautionnement attaché au contrat de prêt n°00003362929, outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024, puis de 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

Les parties se sont présentées et ont soutenu leurs prétentions à l'audience du 26 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, vu les articles 1104 et suivants du Code civil, vu les articles L.332-1 et suivants du Code de la consommation, demande au Tribunal de :

DÉBOUTER M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Ce faisant,

FIXER les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la procédure collective de la société EMB. [Y] :
 * 65.352,44 € à titre échu chirographaire au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000,00 euros n°00003362929 outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 € au titre du solde débiteur de compte n°24582107951outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNER M. [C] [Y] es qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE :
 * 65.352,44 € à titre échu chirographaire au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000,00 euros n°00003362929 outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 € au titre du solde débiteur de compte n°24582107951outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNER solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [G], [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [C] [Y] FILS et de M. [C] [B] [Y] es qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNEBOURGOGNE la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me. [W] [G], [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [C] [Y] FILS et de M. [C] [B] [Y] es qualité de caution aux dépens.

Monsieur [C] [Y], vu l'article 1231-5 du Code civil, vu les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces, demande au Tribunal :

À titre principal, Sur l'indemnité de recouvrement :

ÉCARTER l'indemnité de recouvrement de 7%, en ce que la clause est interdite,

En conséquence,

JUGER que la clause est inopposable à Monsieur [Y],

Sur les intérêts de retard,

PRONONCER la réduction du taux des intérêts applicables à la créance déclarée par le CRÉDIT AGRICOLE Champagne Bourgogne au titre du prêt 00003362929 au seul taux fixé contractuellement, à savoir 0,84%,

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à déclarer l'indemnité de recouvrement applicable et la clause pénale opposable,

Sur l'indemnité de recouvrement :

PRONONCER la réduction de l'indemnité de recouvrement de 7 % à un montant raisonnable et justifié,

ACCORDER à Monsieur [Y] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, par le versement de mensualités égales ;

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

À titre très subsidiaire,

CONSTATER que l'engagement de caution de Monsieur [Y], dont il est sollicité l'exécution, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

En conséquence,

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [Y] en application des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation,

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

En tout état de cause,

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à Monsieur [C] [Y] une somme d'un montant de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens de l'instance.

La société ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la société EMB [C] [Y] FILS a indiqué par correspondance du 28 août 2025 ne pas disposer de fonds disponibles lui permettant d'assurer la représentation de la liquidation judiciaire.

Elle a rappelé notamment que la reprise d'une instance en cours ne pouvait tendre, après déclaration de créance, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.

Elle n'a pas déposé de conclusions ni comparu à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la demande de la Banque tendant à l'application du taux d'intérêt majoré de 7 %:

En droit :

Attendu qu'aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. » ;

Que toutefois, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;

Qu'une clause prévoyant une majoration substantielle du taux d'intérêt contractuel en cas de défaillance du débiteur ne tend pas à rémunérer le crédit mais à sanctionner l'inexécution d'une obligation ;

Qu'elle constitue de ce fait une clause pénale soumise à l'appréciation et au pouvoir modérateur du juge ;

Que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contractée sous des conditions plus onéreuses, conformément aux règles du cautionnement ;

Que si la liquidation judiciaire du débiteur principal rend exigibles les créances non échues à son égard en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce, cette déchéance du terme est inopposable à la caution personne physique ;

Attendu qu'en vertu des dispositions d'ordre public du Code de commerce régissant les difficultés des entreprises, le jugement d'ouverture d'une procédure collective fige le passif du débiteur et interdit le paiement de toute créance née antérieurement à son prononcé ;

Que, conformément à l'article L. 622-24 du même code, seuls les chefs de créances nés régulièrement avant le jugement d'ouverture peuvent être admis au passif de la procédure ;

Qu'il s'ensuit qu'une banque ne peut valablement prétendre à la fixation d'un passif majoré par des pénalités si les conditions d'exigibilité de ces dernières n'étaient pas réunies avant la date du jugement d'ouverture ;

Attendu, par ailleurs, qu'en application de l'article 2296 du Code civil, le cautionnement revêt un caractère accessoire de sorte qu'il ne peut excéder ce qui est légalement dû par le débiteur principal, ni être recherché sous des conditions plus onéreuses ;

Que toute requalification ou minoration du passif de la société sous procédure collective profite de plein droit à la caution personne physique.

En fait :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la condamnation de Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société E.M.B. [Y] FILS, au paiement des sommes restant dues au titre du concours bancaire, en revendiquant l'application d'un taux d'intérêt majoré de 7 % en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel initialement fixé à 0,84 % ;

Que, pour justifier cette majoration, l'établissement de crédit soutient que sa créance serait devenue intégralement exigible et productive d'intérêts de retard majorés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS est intervenu au cours du mois de novembre 2023 ;

Que la date de la toute première échéance demeurée impayée se situe également au cours de ce même mois de novembre 2023 ;

Qu'elle serait donc concomitante au prononcé de la procédure collective ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE n'apporte pas la preuve contraire ;

Qu'une coquille s'est glissée dans le jeu de conclusions de la demanderesse qui évoque la date de novembre 2013 au lieu de novembre 2023 (voir page 2, il est mentionné par erreur : «

Le prêt est impayé depuis novembre 2013

»);

Qu'il en résulte que la défaillance contractuelle de la société E.M.B. [Y] FILS et l'exigibilité forcée induite par la procédure collective sont parfaitement concomitantes ;

Que le mandataire liquidateur et Monsieur [C] [Y] demandent au Tribunal, à titre principal, de déclarer nulle et inopposable la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, au motif qu'elle alourdirait le passif du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ;

Que la thèse de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE d'une antériorité de sa créance majorée est matériellement et chronologiquement erronée ;

Que, dès lors, la clause contractuelle fixant un intérêt majoré à hauteur de 7 % — soit plus de huit fois le taux d'intérêt conventionnel d'origine (0,84 %) — revêt, au vu de la concomitance entre le premier impayé et la liquidation de l'entreprise, un caractère manifestement excessif destiné à s'appliquer de façon punitive ;

Qu'il convient en conséquence pour le Tribunal de faire usage de son pouvoir modérateur en qualifiant ladite disposition de clause pénale manifestement excessive, et de la réduire à néant afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [C] [Y] ;

Que Monsieur [C] [Y], recherché en sa qualité de caution, ne sera tenu des intérêts qu'au seul taux conventionnel de base de 0,84 %, maintenant l'intégrité de son engagement sans pénalité exorbitante ;

Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de fixation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au taux de 7 % tant à l'égard de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS qu'à l'égard de Monsieur [C] [Y], et de maintenir l'évaluation du passif et de l'engagement de la caution au seul taux contractuel de 0,84 %.

2°) Sur le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE:

En droit :

Attendu que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Que l'article 1353 du Code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que, conformément à l'article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal.

En fait :

Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société E.M.B. [Y] FILS et de condamner Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des sommes suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000 euros n°00003362929,
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°24582107951 ;

Que le montant de ces sommes en principal n'est pas contesté par les défendeurs ;

Que, sur l'engagement de caution, Monsieur [C] [Y] ne conteste pas sa qualité de cautionnaire de la société défaillante qu'il dirigeait ;

Qu'il a expressément reconnu à l'audience que son engagement n'était pas disproportionné au moment de sa souscription, affichant à cette époque des revenus annuels à hauteur de 120.000 euros ;

Que n'apportant aux débats aucun élément probant sur ses revenus et charges actuels, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une prétendue disproportion de son engagement de caution ;

Que, sur le taux d'intérêt applicable, la demanderesse sollicite l'application d'un taux majoré de 7 % au motif d'un prétendu impayé antérieur au jugement d'ouverture ;

Qu'il est établi, comme indiqué précédemment, que la première échéance impayée et le jugement de procédure collective sont concomitants ;

Qu'admettre un taux majoré punitif de 7 % dégraderait artificiellement le passif de la société liquidée et aggraverait indûment l'engagement de la caution ;

Qu'il convient dès lors de qualifier cette majoration de clause pénale manifestement excessive, de l'écarter, et de maintenir les intérêts au seul taux contractuel de base de 0,84 % ;

Qu'en conséquence, il convient de fixer la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS, et de condamner corrélativement Monsieur [C] [Y] en sa qualité de caution, aux sommes et conditions suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00003362929, outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 0,84 % à compter du 27 mai 2024,
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Que Monsieur [C] [Y] suggère au Tribunal qu'il lui soit accordé des délais de paiement en cas de condamnation ;

Que, pourtant, ce dernier n'apporte au Tribunal aucun élément probant quant à un éventuel retour à meilleure fortune ou quant à sa situation financière et patrimoniale actuelle ;

Que, pour cette raison, le Tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement.

3°) Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

En droit :

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que l'article 700 du même code permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En fait :

Attendu que la société E.M.B. [Y] FILS, représentée par son mandataire judiciaire, et Monsieur [C] [Y] succombent à l'instance ;

Qu'il convient de les condamner aux entiers dépens ;

Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la condamnation solidaire du mandataire judiciaire, la société ASTEREN, et de Monsieur [C] [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, pourtant, le mandataire judiciaire n'intervient à l'instance qu'en sa qualité de représentant légal de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS ;

Que, de surcroît, il ne saurait être condamné personnellement, ni solidairement sur ses deniers propres, au paiement des frais irrépétibles ou des dépens de la procédure ;

Que le Tribunal déboutera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE de sa demande de condamnation solidaire ;

Que les dépens et la quote-part d'article 700 du Code de procédure civile, imputables à la société débitrice, seront par conséquent inscrits en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE l'intégralité des frais non compris dans les dépens ;

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande le paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 précité ;

Que cette demande ne sera acceptée que partiellement ;

Qu'en effet, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que la créance de la demanderesse, relative à l'article 700 du Code de procédure civile, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS pour ce même montant de 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort :

Vu les articles 700, 1231-5, 1353, 2296 du Code civil, Vu les articles L.622-24 et L. 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,

QUALIFIE la clause contractuelle stipulant une majoration du taux d'intérêt à 7 % de clause pénale ;

DIT ET JUGE

que cette clause pénale est manifestement excessive ;

RAMÈNE

à de plus justes proportions ladite clause en écartant l'application du taux majoré de 7 % ;

DIT

que Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution, ne sera redevable des intérêts qu'au seul taux conventionnel de base fixé à 0,84 % ;

DÉBOUTE

la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BORGOGNE de sa demande tendant à l'application du taux d'intérêt majoré de 7 % tant à l'égard de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS qu'à l'égard de Monsieur [C] [Y] ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS, représentée par son mandataire, la société ASTEREN, au seul taux contractuel de 0,84 % ;

CONDAMNE

Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes dues en principal, augmentées des intérêts calculés au seul taux contractuel de 0,84 % ;

DIT

que l'engagement de la caution et l'évaluation du passif de la société E.M.B. [Y] FILS demeurent strictement cantonnés à ce taux contractuel de 0,84 % ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS aux sommes et conditions suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00003362929, outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 0,84 % à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT

que l'engagement de caution de Monsieur [C] [Y], ès qualité de gérant de la société liquidée, n'est manifestement pas disproportionné ;

CONDAMNE

Monsieur [C] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes de 65.352,44 euros et 474,97 euros, limitées aux conditions dans lesquelles elles ont été précédemment fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B [Y] FILS ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande d'obtention de délai de paiement ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [C] [Y] et la société E.M.B. [Y] FILS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [C] [Y] et la société E.M.B. [Y] FILS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT

que les dépens imputables à la société E.M.B. [Y] FILS seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006522

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

PARTIE EN DEMANDE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 775 718 216, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER, demeurant [Adresse 2].

Comparante.

PARTIES EN DÉFENSE :

Monsieur [C] [B] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21), de nationalité portugaise et demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 4]

Comparante.

E.M.B. [C] [Y] FILS

Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculé au redgistre du commerce et des sociétés de Dijon sous le nuémro 490 639 689, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur :

SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de E.M.B. [C] [Y] FILS

Dont le siège social est situé [Adresse 5]..

Non comparantes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

le 30 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,93 euros HT, TVA : 17,39 euros, soit 104,32 euros TTC.

3

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

LES FAITS

Le 11 juin 2021, la SARL E.M.B. [C] [Y] FILS, entreprise de maçonnerie générale, a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) un prêt professionnel d'un montant de 90.000 euros (prêt n°00003362929). Ce concours, destiné à l'achat de matériel, était remboursable en 83 mensualités au taux d'intérêt nominal contractuel de 0,84 %.

Par le même acte, Monsieur [C] [Y] (également appelé par la demanderesse, M. [C] [B] [Y]), gérant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 117.000 euros, couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités de retard, pour une durée de 144 mois.

La SARL E.M.B. [C] [Y] FILS était également titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de cet établissement.

La situation financière de la société s'est dégradée à l'automne 2023, entraînant des impayés sur le prêt dès le mois de novembre. La chronologie de l'entreprise s'établit comme suit :
 * 7 novembre 2023 : le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL, désignant la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire ;
 * 23 novembre 2023 : le CRÉDIT AGRICOLE a déclaré sa créance pour un montant de 61.941,89 euros à échoir au titre du prêt ;
 * 30 avril 2024 : le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur ;
 * 27 mai 2024 : Le CRÉDIT AGRICOLE a actualisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur pour un montant global de 65.352,44 euros au titre du prêt professionnel (capital échu, capital restant dû, intérêts et indemnité forfaitaire), auxquels s'ajoute la somme de 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

Par courriers recommandés des 29 mai 2024 et 2 juillet 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a informé la caution de la liquidation judiciaire, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [C] [Y], ès qualités de caution, de régler les sommes exigibles (soit 64.888,33 euros à cette date).

Parallèlement, les 2 et 3 juillet 2024, le conseil de la société et le mandataire judiciaire ont contesté formellement le montant de la créance déclarée par la banque. Bien que le montant principal en capital ne soit pas contesté, la défense s'est opposée à la teneur des accessoires de la créance de la demanderesse :
 * elle a critiqué le calcul et la justification des intérêts de retard majorés.
 * elle a demandé à écarter l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 % (soit 4.275,39 euros), qualifiée de clause pénale excessive et inapplicable.

Le CRÉDIT AGRICOLE a répondu le 30 juillet 2024 en maintenant sa position, tout en précisant avoir arrêté ses comptes au jour de la liquidation et n'avoir intégré que les intérêts contractuels (0,84 %) et l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %.

Saisi de cette contestation par l'EURL E.M.B. [C] [Y] FILS et son mandataire, la société ASTEREN, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a constaté, par ordonnance du 18 juillet 2025, l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit excédant ses pouvoirs. En conséquence, il s'est déclaré incompétent et a prononcé son dessaisissement. Il a renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois et sursis à statuer sur l'admission définitive de la créance au passif dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée.

C'est dans ces conditions, afin de faire trancher la contestation sur les accessoires et de voir fixer sa créance, que le CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal de céans lors de l'audience du 28 mai 2026.

LA PROCÉDURE

C'est dans ce contexte que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner, le 06 août 2025 devant le tribunal de céans, la société E.M.B. [C] [Y] FILS, son gérant Monsieur [C] [Y] et le mandataire judiciaire, la SELARL ASTEREN, au travers d'une action contre la caution dont le débiteur principal est en procédure collective en paiement du prix ou en sanction du non-paiement d'une somme ramenée à un montant de 65.352,44 euros au titre de l'acte de cautionnement attaché au contrat de prêt n°00003362929, outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024, puis de 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

Les parties se sont présentées et ont soutenu leurs prétentions à l'audience du 26 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, vu les articles 1104 et suivants du Code civil, vu les articles L.332-1 et suivants du Code de la consommation, demande au Tribunal de :

DÉBOUTER M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Ce faisant,

FIXER les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la procédure collective de la société EMB. [Y] :
 * 65.352,44 € à titre échu chirographaire au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000,00 euros n°00003362929 outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 € au titre du solde débiteur de compte n°24582107951outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNER M. [C] [Y] es qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE :
 * 65.352,44 € à titre échu chirographaire au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000,00 euros n°00003362929 outre intérêt au taux conventionnel à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 € au titre du solde débiteur de compte n°24582107951outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.

CONDAMNER solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [G], [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [C] [Y] FILS et de M. [C] [B] [Y] es qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNEBOURGOGNE la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me. [W] [G], [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [C] [Y] FILS et de M. [C] [B] [Y] es qualité de caution aux dépens.

Monsieur [C] [Y], vu l'article 1231-5 du Code civil, vu les articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du Code de commerce, vu la jurisprudence citée, vu les pièces, demande au Tribunal :

À titre principal, Sur l'indemnité de recouvrement :

ÉCARTER l'indemnité de recouvrement de 7%, en ce que la clause est interdite,

En conséquence,

JUGER que la clause est inopposable à Monsieur [Y],

Sur les intérêts de retard,

PRONONCER la réduction du taux des intérêts applicables à la créance déclarée par le CRÉDIT AGRICOLE Champagne Bourgogne au titre du prêt 00003362929 au seul taux fixé contractuellement, à savoir 0,84%,

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à déclarer l'indemnité de recouvrement applicable et la clause pénale opposable,

Sur l'indemnité de recouvrement :

PRONONCER la réduction de l'indemnité de recouvrement de 7 % à un montant raisonnable et justifié,

ACCORDER à Monsieur [Y] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, par le versement de mensualités égales ;

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

À titre très subsidiaire,

CONSTATER que l'engagement de caution de Monsieur [Y], dont il est sollicité l'exécution, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

En conséquence,

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [Y] en application des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation,

DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes demandes, fins, et conclusions.

En tout état de cause,

ÉCARTER l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à verser à Monsieur [C] [Y] une somme d'un montant de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens de l'instance.

La société ASTEREN, ès qualité de liquidateur de la société EMB [C] [Y] FILS a indiqué par correspondance du 28 août 2025 ne pas disposer de fonds disponibles lui permettant d'assurer la représentation de la liquidation judiciaire.

Elle a rappelé notamment que la reprise d'une instance en cours ne pouvait tendre, après déclaration de créance, qu'à la fixation de la créance au passif du débiteur.

Elle n'a pas déposé de conclusions ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la demande de la Banque tendant à l'application du taux d'intérêt majoré de 7 %:

En droit :

Attendu qu'aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. » ;

Que toutefois, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;

Qu'une clause prévoyant une majoration substantielle du taux d'intérêt contractuel en cas de défaillance du débiteur ne tend pas à rémunérer le crédit mais à sanctionner l'inexécution d'une obligation ;

Qu'elle constitue de ce fait une clause pénale soumise à l'appréciation et au pouvoir modérateur du juge ;

Que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contractée sous des conditions plus onéreuses, conformément aux règles du cautionnement ;

Que si la liquidation judiciaire du débiteur principal rend exigibles les créances non échues à son égard en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce, cette déchéance du terme est inopposable à la caution personne physique ;

Attendu qu'en vertu des dispositions d'ordre public du Code de commerce régissant les difficultés des entreprises, le jugement d'ouverture d'une procédure collective fige le passif du débiteur et interdit le paiement de toute créance née antérieurement à son prononcé ;

Que, conformément à l'article L. 622-24 du même code, seuls les chefs de créances nés régulièrement avant le jugement d'ouverture peuvent être admis au passif de la procédure ;

Qu'il s'ensuit qu'une banque ne peut valablement prétendre à la fixation d'un passif majoré par des pénalités si les conditions d'exigibilité de ces dernières n'étaient pas réunies avant la date du jugement d'ouverture ;

Attendu, par ailleurs, qu'en application de l'article 2296 du Code civil, le cautionnement revêt un caractère accessoire de sorte qu'il ne peut excéder ce qui est légalement dû par le débiteur principal, ni être recherché sous des conditions plus onéreuses ;

Que toute requalification ou minoration du passif de la société sous procédure collective profite de plein droit à la caution personne physique.

En fait :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la condamnation de Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société E.M.B. [Y] FILS, au paiement des sommes restant dues au titre du concours bancaire, en revendiquant l'application d'un taux d'intérêt majoré de 7 % en lieu et place du taux d'intérêt conventionnel initialement fixé à 0,84 % ;

Que, pour justifier cette majoration, l'établissement de crédit soutient que sa créance serait devenue intégralement exigible et productive d'intérêts de retard majorés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS est intervenu au cours du mois de novembre 2023 ;

Que la date de la toute première échéance demeurée impayée se situe également au cours de ce même mois de novembre 2023 ;

Qu'elle serait donc concomitante au prononcé de la procédure collective ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE n'apporte pas la preuve contraire ;

Qu'une coquille s'est glissée dans le jeu de conclusions de la demanderesse qui évoque la date de novembre 2013 au lieu de novembre 2023 (voir page 2, il est mentionné par erreur : «

Le prêt est impayé depuis novembre 2013

»);

Qu'il en résulte que la défaillance contractuelle de la société E.M.B. [Y] FILS et l'exigibilité forcée induite par la procédure collective sont parfaitement concomitantes ;

Que le mandataire liquidateur et Monsieur [C] [Y] demandent au Tribunal, à titre principal, de déclarer nulle et inopposable la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7 %, au motif qu'elle alourdirait le passif du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective ;

Que la thèse de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE d'une antériorité de sa créance majorée est matériellement et chronologiquement erronée ;

Que, dès lors, la clause contractuelle fixant un intérêt majoré à hauteur de 7 % — soit plus de huit fois le taux d'intérêt conventionnel d'origine (0,84 %) — revêt, au vu de la concomitance entre le premier impayé et la liquidation de l'entreprise, un caractère manifestement excessif destiné à s'appliquer de façon punitive ;

Qu'il convient en conséquence pour le Tribunal de faire usage de son pouvoir modérateur en qualifiant ladite disposition de clause pénale manifestement excessive, et de la réduire à néant afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [C] [Y] ;

Que Monsieur [C] [Y], recherché en sa qualité de caution, ne sera tenu des intérêts qu'au seul taux conventionnel de base de 0,84 %, maintenant l'intégrité de son engagement sans pénalité exorbitante ;

Qu'en conséquence, le Tribunal rejettera la demande de fixation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au taux de 7 % tant à l'égard de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS qu'à l'égard de Monsieur [C] [Y], et de maintenir l'évaluation du passif et de l'engagement de la caution au seul taux contractuel de 0,84 %.

2°) Sur le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE:

En droit :

Attendu que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »;

Que l'article 1353 du Code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que, conformément à l'article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal.

En fait :

Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au Tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société E.M.B. [Y] FILS et de condamner Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire, au paiement des sommes suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL de 90.000 euros n°00003362929,
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°24582107951 ;

Que le montant de ces sommes en principal n'est pas contesté par les défendeurs ;

Que, sur l'engagement de caution, Monsieur [C] [Y] ne conteste pas sa qualité de cautionnaire de la société défaillante qu'il dirigeait ;

Qu'il a expressément reconnu à l'audience que son engagement n'était pas disproportionné au moment de sa souscription, affichant à cette époque des revenus annuels à hauteur de 120.000 euros ;

Que n'apportant aux débats aucun élément probant sur ses revenus et charges actuels, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une prétendue disproportion de son engagement de caution ;

Que, sur le taux d'intérêt applicable, la demanderesse sollicite l'application d'un taux majoré de 7 % au motif d'un prétendu impayé antérieur au jugement d'ouverture ;

Qu'il est établi, comme indiqué précédemment, que la première échéance impayée et le jugement de procédure collective sont concomitants ;

Qu'admettre un taux majoré punitif de 7 % dégraderait artificiellement le passif de la société liquidée et aggraverait indûment l'engagement de la caution ;

Qu'il convient dès lors de qualifier cette majoration de clause pénale manifestement excessive, de l'écarter, et de maintenir les intérêts au seul taux contractuel de base de 0,84 % ;

Qu'en conséquence, il convient de fixer la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS, et de condamner corrélativement Monsieur [C] [Y] en sa qualité de caution, aux sommes et conditions suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00003362929, outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 0,84 % à compter du 27 mai 2024,
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Que Monsieur [C] [Y] suggère au Tribunal qu'il lui soit accordé des délais de paiement en cas de condamnation ;

Que, pourtant, ce dernier n'apporte au Tribunal aucun élément probant quant à un éventuel retour à meilleure fortune ou quant à sa situation financière et patrimoniale actuelle ;

Que, pour cette raison, le Tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement.

3°) Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

En droit :

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que l'article 700 du même code permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En fait :

Attendu que la société E.M.B. [Y] FILS, représentée par son mandataire judiciaire, et Monsieur [C] [Y] succombent à l'instance ;

Qu'il convient de les condamner aux entiers dépens ;

Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la condamnation solidaire du mandataire judiciaire, la société ASTEREN, et de Monsieur [C] [Y] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que, pourtant, le mandataire judiciaire n'intervient à l'instance qu'en sa qualité de représentant légal de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS ;

Que, de surcroît, il ne saurait être condamné personnellement, ni solidairement sur ses deniers propres, au paiement des frais irrépétibles ou des dépens de la procédure ;

Que le Tribunal déboutera la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE de sa demande de condamnation solidaire ;

Que les dépens et la quote-part d'article 700 du Code de procédure civile, imputables à la société débitrice, seront par conséquent inscrits en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE l'intégralité des frais non compris dans les dépens ;

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande le paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 précité ;

Que cette demande ne sera acceptée que partiellement ;

Qu'en effet, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Y] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que la créance de la demanderesse, relative à l'article 700 du Code de procédure civile, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS pour ce même montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort :

Vu les articles 700, 1231-5, 1353, 2296 du Code civil, Vu les articles L.622-24 et L. 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,

QUALIFIE la clause contractuelle stipulant une majoration du taux d'intérêt à 7 % de clause pénale ;

DIT ET JUGE

que cette clause pénale est manifestement excessive ;

RAMÈNE

à de plus justes proportions ladite clause en écartant l'application du taux majoré de 7 % ;

DIT

que Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution, ne sera redevable des intérêts qu'au seul taux conventionnel de base fixé à 0,84 % ;

DÉBOUTE

la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BORGOGNE de sa demande tendant à l'application du taux d'intérêt majoré de 7 % tant à l'égard de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS qu'à l'égard de Monsieur [C] [Y] ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS, représentée par son mandataire, la société ASTEREN, au seul taux contractuel de 0,84 % ;

CONDAMNE

Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes dues en principal, augmentées des intérêts calculés au seul taux contractuel de 0,84 % ;

DIT

que l'engagement de la caution et l'évaluation du passif de la société E.M.B. [Y] FILS demeurent strictement cantonnés à ce taux contractuel de 0,84 % ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation de la société E.M.B. [Y] FILS aux sommes et conditions suivantes :
 * 65.352,44 euros au titre du prêt MT PROFESSIONNEL n°00003362929, outre les intérêts au taux contractuel non majoré de 0,84 % à compter du 27 mai 2024 ;
 * 474,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°24582107951, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DIT

que l'engagement de caution de Monsieur [C] [Y], ès qualité de gérant de la société liquidée, n'est manifestement pas disproportionné ;

CONDAMNE

Monsieur [C] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes de 65.352,44 euros et 474,97 euros, limitées aux conditions dans lesquelles elles ont été précédemment fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B [Y] FILS ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande d'obtention de délai de paiement ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [C] [Y] et la société E.M.B. [Y] FILS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE

la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société E.M.B. [Y] FILS à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [C] [Y] et la société E.M.B. [Y] FILS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ;

DIT

que les dépens imputables à la société E.M.B. [Y] FILS seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire ;

DIT

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.

Signé électroniquement par Julie LENEVEU.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:17:12.862Z.