Décision de justice
Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 30 juillet 2026, n° 2025003062
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SIREN 509103636
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [R] [C], spécialisée dans la transformation et la vente de bois de tonnellerie, et la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC), entreprise de services forestiers, entretiennent des relations d'affaires depuis plusieurs années. La société PBHC se fournit régulièrement en culées de grumes auprès de la société [R] [C], qui lui adresse une facturation mensuelle. Entre juillet et décembre 2024, la société [R] [C] a émis une série de factures. Après déduction des factures payées (juillet 2024) et d'un versement tardif intervenu le 8 avril 2025 d'un montant de 3.132,36 euros, la société PBHC reconnaît expressément rester redevable envers [R] [C] d'un solde de 26.629,68 euros TTC au titre de cinq factures impayées (octobre à décembre 2024). Parallèlement à ces fournitures de bois, et afin de faciliter le recueil des déchets de scierie, la société PBHC a mis gratuitement à la disposition de la société [R] [C] trois bennes neuves acquises en 2023, d'une valeur totale de 23.850 euros HT (soit 28.620 euros TTC). La société [R] [C] a utilisé ces bennes pendant environ un an avant d'en restituer deux, puis la troisième après sommation. La société PBHC produit des lettres de voiture de novembre 2023 et des photographies constatant de lourdes dégradations sur ce matériel (trous, bosses, traverses tordues, traces de soudures). Elle verse aux débats un devis de remplacement du 9 janvier 2025 s'élevant à 28.620 euros TTC, la remise en état étant techniquement impossible ou économiquement disproportionnée. La société PBHC reconnaît avoir volontairement bloqué le paiement de ses factures de bois à partir de la fin d'année 2024 pour forcer la société [R] [C] à assumer le coût de remplacement des bennes. Par sommation du 13 janvier 2025, la société PHBC a exigé la réparation de son préjudice matériel, estimant que la société [R] [C] avait commis un usage anormal du matériel, la durée de vie de ces bennes étant normalement de 10 à 15 ans. La société [R] [C], quant à elle, a refusé de prendre en charge ce coût. Par courrier de son conseil, elle a fait valoir que les dégradations constatées résultaient exclusivement d'un « usage normal » pour lequel les bennes ont été prêtées (recueil de déchets lourds de scierie) et a invoqué l'article 1884 du Code civil pour s'exonérer de toute responsabilité. Face à ce blocage, la société [R] [C] a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir le paiement de ses factures, des intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux légal) et des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 euros par facture). La société PBHC a répliqué en demandant la compensation légale entre sa dette de bois et sa créance de réparation des bennes. La société POLE BIOMASSE HAUTES COTES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal judiciaire de Dijon par jugement du 7 octobre 2025 ; la SELARL ASTEREN a été désigné mandataire judiciaire. Par acte du 13 novembre 2025, la société [R] [C] a ainsi assigné la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans ; une décision de jonction avec la présente affaire a ensuite été prononcée le 4 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [R] [C] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, DECLARER recevable et bien fondée l'action de la société [R] [C]. En conséquence, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] les sommes de : Outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance, soit le 03 février 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DEBOUTER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) à payer à la société [R] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) aux entiers dépens. La société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) demande au Tribunal de commerce de : Vu les articles 1347, 1347-1, 1348, 1875, 1880 et 1884 du Code civil, Vu la jurisprudence, CONSTATER l'existence d'une créance d'un montant de 28.620 euros que la société PBHC détient sur la société [R] [C], CONSTATER l'existence d'une créance d'un montant de 26.629,68 euros que la société [R] [C] détient sur la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC), CONSTATER que les conditions de la compensation légale sont réunies. En conséquence, PRONONCER la compensation des créances de chaque partie à hauteur de 26.629,68 euros, DIRE que le solde restant dû par la société [R] [C] s'élève à un montant de 1.990,32 euros. En tout état de cause : CONDAMINER la partie demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société PBHC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES n'était ni présente ni représentée à l'audience, elle n'a pas non plus déposé de conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande en paiement des factures de fournitures de bois : En droit : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que l'article 1341 du même code dispose que : « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation » et « peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » ; Que l'article 1353 du Code civil énonce que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.». En fait : Attendu que la société [R] [C] sollicite la condamnation de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) au paiement d'un solde de factures impayées au titre de livraisons de culées de grumes intervenues entre les mois d'octobre et décembre 2024 ; Que la demanderesse produit aux débats les factures suivantes : n°FCCER24100002 du 3 octobre 2024 d'un montant de 10.832,58 euros TTC, n°FCCER24100038 du 31 octobre 2024 d'un montant de 10.756,68 euros TTC, n°FCCER24110001 du 5 novembre 2024 d'un montant de 362,34 euros TTC, n°FCCER24110031 du 29 novembre 2024 d'un montant de 3.514,50 euros TTC, n°FCCER24120002 du 5 décembre 2024 d'un montant de 1.163,58 euros TTC ; Que la société PBHC reconnaît expressément dans ses écritures avoir réceptionné ces marchandises et reste redevable, après déduction de ses différents acomptes et règlements partiels, de la somme globale de 26.629,68 euros TTC ; Qu'elle qualifie elle-même cette somme de « non contestée » ; Que n'apportant aucun justificatif de paiement libératoire pour ce solde, il convient de faire droit à la demande de la société [R] [C] et de condamner la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à lui verser la somme de 26.629,68 euros TTC ; Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures précitées. 2°) Sur la capitalisation des intérêts : En droit : Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En fait : En l'espèce, la société [R] [C] demande d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil précité. Cette capitalisation est de droit, si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Par conséquent, le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter des dates d'émission de chacune des cinq factures. 3°) Sur la demande reconventionnelle en responsabilité et compensation au titre des bennes dégradées : En droit : Attendu que, conformément à l'article 1875 du Code civil : « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de la rendre après s'en être servi »; Que l'article 1880 du même Code impose à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; Que toutefois, l'article 1884 du Code civil dispose que : « si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration » ; Que l'article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve du dommage, de la faute de son cocontractant, et du lien de causalité ; Que les articles 1347 et suivants du Code civil concernant la compensation prévoient qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations qui sont également liquides et exigibles. En fait : Attendu que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES sollicite la condamnation de la société [R] [C] au paiement de la somme de 28.620 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la dégradation et le coût de remplacement des trois bennes mises à sa disposition gratuite en 2023 ; Qu'il appartient à la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES, demanderesse reconventionnelle, de prouver l'état initial des bennes lors de leur remise et le fait que les dégradations alléguées résultent d'un usage fautif ou anormal imputable à la société [R] [C] ; Mais attendu que le Tribunal constate qu'aucun état des lieux contradictoire n'a été établi par les parties lors de la mise à disposition du matériel ; Que si la société défenderesse verse aux débats des photographies montrant des traces de rouille sur les échelles, de la peinture écaillée et des déformations, ces seuls éléments visuels, non étayés par une expertise technique contradictoire, ne permettent pas de déterminer l'origine exacte des désordres ; Qu'en effet, l'apparition de rouille et l'écaillage de la peinture sur un matériel utilisé en milieu forestier et exposé aux intempéries relèvent de l'usure normale de la chose ou d'un vice intrinsèque de traitement de l'acier par le fabricant, exclusifs de toute faute de l'emprunteur au sens de l'article 1884 du Code civil ; Que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES échoue à caractériser une utilisation anormale ou abusive des bennes par la société [R] [C] et ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles visant à engager la responsabilité de la société [R] [C] ; Que la créance invoquée par la défenderesse étant rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des dettes ; 4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES, succombant principal, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [R] [C] l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle pour la défense de ses intérêts ; Que le Tribunal lui accordera la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : Vu les articles 1103, 1341, 1343-2, 1353, 1875, 1880 et 1884 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] la somme de 26.629,68 euros TTC au titre du solde des factures de fournitures de bois restant dues, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil intérêts à compter des dates d'émission de chacune des cinq factures ; DÉBOUTE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre des dégradations de bennes et de sa demande de compensation de créances ; CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003062 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 PARTIE EN DEMANDE : [R] [C] (SARL) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon sous le numéro 509 103 636, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIES EN DÉFENSE : POLE BIOMASSE HAUTES COTES (SAS) Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : SELARL BJT, demeurant [Adresse 4] Comparante. SELARL ASTEREN, représentée par Maître [L] [T] Es qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES Dont le siège social est situé [Adresse 5], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 07 octobre 2025. Non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026, devant le tribunal composé de : PRÉSIDENT: Sandrine BRATIGNY JUGES: Frédéric VAUSSARD Sylvain BONNOT qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 30 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71,02 euros HT, TVA : 14,20 euros, soit 85,22 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [R] [C], spécialisée dans la transformation et la vente de bois de tonnellerie, et la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC), entreprise de services forestiers, entretiennent des relations d'affaires depuis plusieurs années. La société PBHC se fournit régulièrement en culées de grumes auprès de la société [R] [C], qui lui adresse une facturation mensuelle. Entre juillet et décembre 2024, la société [R] [C] a émis une série de factures. Après déduction des factures payées (juillet 2024) et d'un versement tardif intervenu le 8 avril 2025 d'un montant de 3.132,36 euros, la société PBHC reconnaît expressément rester redevable envers [R] [C] d'un solde de 26.629,68 euros TTC au titre de cinq factures impayées (octobre à décembre 2024). Parallèlement à ces fournitures de bois, et afin de faciliter le recueil des déchets de scierie, la société PBHC a mis gratuitement à la disposition de la société [R] [C] trois bennes neuves acquises en 2023, d'une valeur totale de 23.850 euros HT (soit 28.620 euros TTC). La société [R] [C] a utilisé ces bennes pendant environ un an avant d'en restituer deux, puis la troisième après sommation. La société PBHC produit des lettres de voiture de novembre 2023 et des photographies constatant de lourdes dégradations sur ce matériel (trous, bosses, traverses tordues, traces de soudures). Elle verse aux débats un devis de remplacement du 9 janvier 2025 s'élevant à 28.620 euros TTC, la remise en état étant techniquement impossible ou économiquement disproportionnée. La société PBHC reconnaît avoir volontairement bloqué le paiement de ses factures de bois à partir de la fin d'année 2024 pour forcer la société [R] [C] à assumer le coût de remplacement des bennes. Par sommation du 13 janvier 2025, la société PHBC a exigé la réparation de son préjudice matériel, estimant que la société [R] [C] avait commis un usage anormal du matériel, la durée de vie de ces bennes étant normalement de 10 à 15 ans. La société [R] [C], quant à elle, a refusé de prendre en charge ce coût. Par courrier de son conseil, elle a fait valoir que les dégradations constatées résultaient exclusivement d'un « usage normal » pour lequel les bennes ont été prêtées (recueil de déchets lourds de scierie) et a invoqué l'article 1884 du Code civil pour s'exonérer de toute responsabilité. Face à ce blocage, la société [R] [C] a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir le paiement de ses factures, des intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux légal) et des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 euros par facture). La société PBHC a répliqué en demandant la compensation légale entre sa dette de bois et sa créance de réparation des bennes. La société POLE BIOMASSE HAUTES COTES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal judiciaire de Dijon par jugement du 7 octobre 2025 ; la SELARL ASTEREN a été désigné mandataire judiciaire. Par acte du 13 novembre 2025, la société [R] [C] a ainsi assigné la SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans ; une décision de jonction avec la présente affaire a ensuite été prononcée le 4 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [R] [C] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, DECLARER recevable et bien fondée l'action de la société [R] [C]. En conséquence, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] les sommes de : Outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance, soit le 03 février 2025. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DEBOUTER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) à payer à la société [R] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) aux entiers dépens. La société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) demande au Tribunal de commerce de : Vu les articles 1347, 1347-1, 1348, 1875, 1880 et 1884 du Code civil, Vu la jurisprudence, CONSTATER l'existence d'une créance d'un montant de 28.620 euros que la société PBHC détient sur la société [R] [C], CONSTATER l'existence d'une créance d'un montant de 26.629,68 euros que la société [R] [C] détient sur la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC), CONSTATER que les conditions de la compensation légale sont réunies. En conséquence, PRONONCER la compensation des créances de chaque partie à hauteur de 26.629,68 euros, DIRE que le solde restant dû par la société [R] [C] s'élève à un montant de 1.990,32 euros. En tout état de cause : CONDAMINER la partie demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la société PBHC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES n'était ni présente ni représentée à l'audience, elle n'a pas non plus déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande en paiement des factures de fournitures de bois : En droit : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que l'article 1341 du même code dispose que : « le créancier a droit à l'exécution de l'obligation » et « peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » ; Que l'article 1353 du Code civil énonce que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.». En fait : Attendu que la société [R] [C] sollicite la condamnation de la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES (PBHC) au paiement d'un solde de factures impayées au titre de livraisons de culées de grumes intervenues entre les mois d'octobre et décembre 2024 ; Que la demanderesse produit aux débats les factures suivantes : n°FCCER24100002 du 3 octobre 2024 d'un montant de 10.832,58 euros TTC, n°FCCER24100038 du 31 octobre 2024 d'un montant de 10.756,68 euros TTC, n°FCCER24110001 du 5 novembre 2024 d'un montant de 362,34 euros TTC, n°FCCER24110031 du 29 novembre 2024 d'un montant de 3.514,50 euros TTC, n°FCCER24120002 du 5 décembre 2024 d'un montant de 1.163,58 euros TTC ; Que la société PBHC reconnaît expressément dans ses écritures avoir réceptionné ces marchandises et reste redevable, après déduction de ses différents acomptes et règlements partiels, de la somme globale de 26.629,68 euros TTC ; Qu'elle qualifie elle-même cette somme de « non contestée » ; Que n'apportant aucun justificatif de paiement libératoire pour ce solde, il convient de faire droit à la demande de la société [R] [C] et de condamner la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à lui verser la somme de 26.629,68 euros TTC ; Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures précitées. 2°) Sur la capitalisation des intérêts : En droit : Attendu que l'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En fait : En l'espèce, la société [R] [C] demande d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil précité. Cette capitalisation est de droit, si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; Par conséquent, le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter des dates d'émission de chacune des cinq factures. 3°) Sur la demande reconventionnelle en responsabilité et compensation au titre des bennes dégradées : En droit : Attendu que, conformément à l'article 1875 du Code civil : « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de la rendre après s'en être servi »; Que l'article 1880 du même Code impose à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; Que toutefois, l'article 1884 du Code civil dispose que : « si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration » ; Que l'article 1353 du Code civil impose à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve du dommage, de la faute de son cocontractant, et du lien de causalité ; Que les articles 1347 et suivants du Code civil concernant la compensation prévoient qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations qui sont également liquides et exigibles. En fait : Attendu que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES sollicite la condamnation de la société [R] [C] au paiement de la somme de 28.620 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la dégradation et le coût de remplacement des trois bennes mises à sa disposition gratuite en 2023 ; Qu'il appartient à la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES, demanderesse reconventionnelle, de prouver l'état initial des bennes lors de leur remise et le fait que les dégradations alléguées résultent d'un usage fautif ou anormal imputable à la société [R] [C] ; Mais attendu que le Tribunal constate qu'aucun état des lieux contradictoire n'a été établi par les parties lors de la mise à disposition du matériel ; Que si la société défenderesse verse aux débats des photographies montrant des traces de rouille sur les échelles, de la peinture écaillée et des déformations, ces seuls éléments visuels, non étayés par une expertise technique contradictoire, ne permettent pas de déterminer l'origine exacte des désordres ; Qu'en effet, l'apparition de rouille et l'écaillage de la peinture sur un matériel utilisé en milieu forestier et exposé aux intempéries relèvent de l'usure normale de la chose ou d'un vice intrinsèque de traitement de l'acier par le fabricant, exclusifs de toute faute de l'emprunteur au sens de l'article 1884 du Code civil ; Que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES échoue à caractériser une utilisation anormale ou abusive des bennes par la société [R] [C] et ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles visant à engager la responsabilité de la société [R] [C] ; Que la créance invoquée par la défenderesse étant rejetée, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des dettes ; 4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES, succombant principal, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [R] [C] l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle pour la défense de ses intérêts ; Que le Tribunal lui accordera la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : Vu les articles 1103, 1341, 1343-2, 1353, 1875, 1880 et 1884 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] la somme de 26.629,68 euros TTC au titre du solde des factures de fournitures de bois restant dues, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil intérêts à compter des dates d'émission de chacune des cinq factures ; DÉBOUTE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles au titre des dégradations de bennes et de sa demande de compensation de créances ; CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES à payer à la société [R] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société POLE BIOMASSE HAUTES COTES aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08772
en commun : code civil 1884, code civil 1880, code civil 1875
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04990
en commun : code civil 1884, code civil 1880, code civil 1875
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00277
en commun : code civil 1884, code civil 1880, code civil 1875
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01117
en commun : code civil 1884, code civil 1880, code civil 1875
- 7 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/01075
en commun : code civil 1884, code civil 1880
- 7 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/13182
en commun : code civil 1884, code civil 1880
Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:17:48.780Z.