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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 30 juillet 2026, n° 2026050841

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Parties (entreprises)

AMER.KRIVOLUX

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Astrid GENTES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026050841 21/07/2026

ENTRE :

SAS RIVOLUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 317599603

Partie demanderesse : comparant par Me Astrid GENTES, Avocat (D248)

ET :

SAS AMER.K, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 988123998

Partie défenderesse : comparant par Me Aude MASCAROU - SELARL COURSANGE AVOCATS, Avocat (G0541) qui substitue Me Sandrine GUEZ - SELARL COURSANGE AVOCATS, Avocat (G0541)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2026, signifiée à une personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS RIVOLUX, nous demande de :

Vu le contrat de location-gérance en date du 30 mai 2025,

Vu la clause résolutoire qu'il contient,

Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire, signifiée le 23 mars 2026,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile

Dire et juger que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K en date du 30 mai 2028 et ayant pris effet en date du 1° juillet 2026 (sic), a été régulièrement mise en œuvre par la sommation de payer du 23 mars 2026, demeurée infructueuse à l'issue du délai d'un mois imparti.

Constater en conséquence que le contrat de location-gérance du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026,

Ordonner l'expulsion de la société AMER K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 JOURS suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 70.984,70 € au titre des redevances de location-gérance et de loyers impayés, arrêtés au mois de juin 2026 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective des factures mensuelles,

Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 3.663,05 € au titre des factures EAU- EDF et TAXE VOIRIE exigibles à la date de la présente assignation, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir,

Fixer à la charge de la société AMER K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX.

Condamner la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société AMER K aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 23 mars 2026 et de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Astrid GENTES avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence et de la nature des mesures sollicitées.

A l'audience du 21 juillet 2026,

La SAS AMER.K se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions en réplique de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1112, 1217, 1719 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,

A titre principal,

Juger que les demandes formulées par la SAS RIVOLUX se heurtent à une contestation sérieuse,

Débouter la SAS RIVOLUX de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,

Accorder à la SASU AMER.K les plus larges délais de paiement en application des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce ;

Suspendre, pendant la durée des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS RIVOLUX à verser à la SASU AMER.K une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RIVOLUX aux dépens.

La SAS RIVOLUX se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions en réplique de :

Vu le contrat de location-gérance en date du 30 mai 2025

Vu la clause résolutoire qu'il contient,

Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire, signifiée le 23 mars 2026,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

1. Dire et juger que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K en date du 30 mai 2025 et ayant pris effet en date du 1er juillet 2026 (sic), a été régulièrement mise en œuvre par la sommation de payer du 23 mars 2026, demeurée infructueuse à l'issue du délai d'un mois imparti.

2. Constater en conséquence que le contrat de location-gérance du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026,

3. Ordonner l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 JOURS suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

4. condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 74.764,70 € au titre des redevances de location-gérance et de loyers impayés, arrêtés au mois de juillet 2026 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective des factures mensuelles,

5. Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 3.663,05 € au titre des factures EAU- EDF et TAXE VOIRIE exigibles à la date de la présente assignation, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir,

6. Fixer à la charge de la société AMER K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX.

7. Condamner la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

8. Condamner la société AMER K aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 23 mars 2026 et de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Astrid GENTES avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

9. Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence et de la nature des mesures sollicitées.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

jeudi 30 juillet 2026 à 16h00.

Motifs

Sur ce,

Il ressort des explications et des conclusions respectives des parties, que, pour l'essentiel :

Un contrat de location-gérance a été conclu entre les sociétés RIVOLUX et AMER.K en date du 30 mai 2025 et a pris effet le 1er juillet 2025 (et non au 1er juillet 2026);

La société AMER.K n'a jamais respecté ses engagements de paiement des loyers et de versement progressif du dépôt de garantie ;

La société RIVOLUX a délivré le 23 mars 2026 une sommation de payer une somme arriérée totale de 52 403,59 € visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance ;

Des échanges entre les parties ont ensuite conduit à envisager un échéancier de règlement de la somme due par 6 échéances mensuelles de 2 500 € suivies de 12 échéances mensuelles de 3 500 € et d'une dernière échéance de 2 000 €, le locataire devant en outre régler, à compter de l'échéance de mai 2026, « intégralement et à leur exacte échéance, toutes les redevances de location-gérance et de loyers dus… » ;

Les paiements de mai 2026 n'ont été que de 2 500 € et il n'y a eu aucun règlement en juin 2026 de sorte que la dette d'AMER.K, en incluant l'échéance de juillet 2026, a continué à s'accroître et s'élève désormais à 74 764,70 € ;

Dans ses conclusions, AMER.K soutient que le contrat de location-gérance du 30 mai 2025 n'a pas été négocié et exécuté de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil :

Les obligations financières de 8 280 € TTC sont trop importantes pour un fonds de commerce « dépourvu de clientèle effective » ;

Le fonds de commerce ne présentait pas les caractéristiques lui permettant d'être exploité normalement et immédiatement conformément à sa destination de café-barbrasserie ;

des dysfonctionnements d'équipements ont nécessité des travaux importants et coûteux;

AMER.K soutient que le loyer devrait être révisé à la baisse.

Dans ce contexte, nous concluons :

Sur la résolution du bail

Il est constant que le bail n'a pas été respecté par le locataire-gérant malgré les multiples relances du bailleur, la dette s'étant constamment accrue au fil du temps.

Nous constaterons donc la résolution du bail et ordonnerons l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité le fonds de commerce de la société RIVOLUX, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Sur l'indemnité d'occupation

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 € TTC par mois, sera appliquée jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés de la société AMER.K à la société RIVOLUX.

Sur la demande à titre provisionnel

Concernant la demande à titre provisionnel, nous relevons qu'il y a des contestations sérieuses concernant les montants dus et que leur fixation nécessite une appréciation du juge du fond.

Nous débouterons donc RIVOLUX de sa demande en référé à ce titre.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société RIVOLUX une somme de 2 000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Constatons que le contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] en date du 30 mai 2025 et ayant pris effet en date du 1er juillet 2025, est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026 ;

Dispositif

Ordonnons l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Fixons à la charge de la société AMER.K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX ;

Condamnons la société AMER.K à payer à la société RIVOLUX la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la société AMER.K aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Joël Cosserat.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Astrid GENTES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026050841 21/07/2026

ENTRE :

SAS RIVOLUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 317599603

Partie demanderesse : comparant par Me Astrid GENTES, Avocat (D248)

ET :

SAS AMER.K, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 988123998

Partie défenderesse : comparant par Me Aude MASCAROU - SELARL COURSANGE AVOCATS, Avocat (G0541) qui substitue Me Sandrine GUEZ - SELARL COURSANGE AVOCATS, Avocat (G0541)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2026, signifiée à une personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS RIVOLUX, nous demande de :

Vu le contrat de location-gérance en date du 30 mai 2025,

Vu la clause résolutoire qu'il contient,

Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire, signifiée le 23 mars 2026,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile

Dire et juger que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K en date du 30 mai 2028 et ayant pris effet en date du 1° juillet 2026 (sic), a été régulièrement mise en œuvre par la sommation de payer du 23 mars 2026, demeurée infructueuse à l'issue du délai d'un mois imparti.

Constater en conséquence que le contrat de location-gérance du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026,

Ordonner l'expulsion de la société AMER K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 JOURS suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 70.984,70 € au titre des redevances de location-gérance et de loyers impayés, arrêtés au mois de juin 2026 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective des factures mensuelles,

Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 3.663,05 € au titre des factures EAU- EDF et TAXE VOIRIE exigibles à la date de la présente assignation, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir,

Fixer à la charge de la société AMER K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX.

Condamner la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société AMER K aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 23 mars 2026 et de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Astrid GENTES avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence et de la nature des mesures sollicitées.

A l'audience du 21 juillet 2026,

La SAS AMER.K se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions en réplique de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1104, 1112, 1217, 1719 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,

A titre principal,

Juger que les demandes formulées par la SAS RIVOLUX se heurtent à une contestation sérieuse,

Débouter la SAS RIVOLUX de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,

Accorder à la SASU AMER.K les plus larges délais de paiement en application des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce ;

Suspendre, pendant la durée des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS RIVOLUX à verser à la SASU AMER.K une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RIVOLUX aux dépens.

La SAS RIVOLUX se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions en réplique de :

Vu le contrat de location-gérance en date du 30 mai 2025

Vu la clause résolutoire qu'il contient,

Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire, signifiée le 23 mars 2026,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

1. Dire et juger que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K en date du 30 mai 2025 et ayant pris effet en date du 1er juillet 2026 (sic), a été régulièrement mise en œuvre par la sommation de payer du 23 mars 2026, demeurée infructueuse à l'issue du délai d'un mois imparti.

2. Constater en conséquence que le contrat de location-gérance du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026,

3. Ordonner l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 JOURS suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

4. condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 74.764,70 € au titre des redevances de location-gérance et de loyers impayés, arrêtés au mois de juillet 2026 (inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective des factures mensuelles,

5. Condamner à titre provisionnel la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 3.663,05 € au titre des factures EAU- EDF et TAXE VOIRIE exigibles à la date de la présente assignation, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir,

6. Fixer à la charge de la société AMER K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX.

7. Condamner la société AMER K à payer à la société RIVOLUX la somme de 4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

8. Condamner la société AMER K aux dépens, en ce compris les frais de sommation du 23 mars 2026 et de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Astrid GENTES avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

9. Juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, en raison de l'urgence et de la nature des mesures sollicitées.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le

jeudi 30 juillet 2026 à 16h00.

Sur ce,

Il ressort des explications et des conclusions respectives des parties, que, pour l'essentiel :

Un contrat de location-gérance a été conclu entre les sociétés RIVOLUX et AMER.K en date du 30 mai 2025 et a pris effet le 1er juillet 2025 (et non au 1er juillet 2026);

La société AMER.K n'a jamais respecté ses engagements de paiement des loyers et de versement progressif du dépôt de garantie ;

La société RIVOLUX a délivré le 23 mars 2026 une sommation de payer une somme arriérée totale de 52 403,59 € visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance ;

Des échanges entre les parties ont ensuite conduit à envisager un échéancier de règlement de la somme due par 6 échéances mensuelles de 2 500 € suivies de 12 échéances mensuelles de 3 500 € et d'une dernière échéance de 2 000 €, le locataire devant en outre régler, à compter de l'échéance de mai 2026, « intégralement et à leur exacte échéance, toutes les redevances de location-gérance et de loyers dus… » ;

Les paiements de mai 2026 n'ont été que de 2 500 € et il n'y a eu aucun règlement en juin 2026 de sorte que la dette d'AMER.K, en incluant l'échéance de juillet 2026, a continué à s'accroître et s'élève désormais à 74 764,70 € ;

Dans ses conclusions, AMER.K soutient que le contrat de location-gérance du 30 mai 2025 n'a pas été négocié et exécuté de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil :

Les obligations financières de 8 280 € TTC sont trop importantes pour un fonds de commerce « dépourvu de clientèle effective » ;

Le fonds de commerce ne présentait pas les caractéristiques lui permettant d'être exploité normalement et immédiatement conformément à sa destination de café-barbrasserie ;

des dysfonctionnements d'équipements ont nécessité des travaux importants et coûteux;

AMER.K soutient que le loyer devrait être révisé à la baisse.

Dans ce contexte, nous concluons :

Sur la résolution du bail

Il est constant que le bail n'a pas été respecté par le locataire-gérant malgré les multiples relances du bailleur, la dette s'étant constamment accrue au fil du temps.

Nous constaterons donc la résolution du bail et ordonnerons l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité le fonds de commerce de la société RIVOLUX, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

Sur l'indemnité d'occupation

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 € TTC par mois, sera appliquée jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés de la société AMER.K à la société RIVOLUX.

Sur la demande à titre provisionnel

Concernant la demande à titre provisionnel, nous relevons qu'il y a des contestations sérieuses concernant les montants dus et que leur fixation nécessite une appréciation du juge du fond.

Nous débouterons donc RIVOLUX de sa demande en référé à ce titre.

Sur l'article 700 CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société RIVOLUX une somme de 2 000 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Constatons que le contrat de location-gérance, conclu entre la société RIVOLUX et la société AMER K du fonds de commerce de café-bar- brasserie sis [Adresse 1] en date du 30 mai 2025 et ayant pris effet en date du 1er juillet 2025, est résilié de plein droit depuis le 23 avril 2026 ;

Ordonnons l'expulsion de la société AMER.K ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux et dépendances dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce de la société RIVOLUX, et qu'elle occupe au [Adresse 1], avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

Fixons à la charge de la société AMER.K une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle, soit 8.280 EUR TTC par mois, et jusqu'à la restitution effective du fonds de commerce et des clés à la société RIVOLUX ;

Condamnons la société AMER.K à payer à la société RIVOLUX la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus ;

Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la société AMER.K aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.

Mme Christèle Charpiot

M. Joël Cosserat.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:27:50.574Z.