Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 24/05668
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis accepté du 28 mai 2023, monsieur [T] [C] a confié à monsieur [X] [O], aujourd’hui en liquidation judiciaire, la réalisation de travaux de rénovation et aménagement de la salle de bains et des WC de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] et ce pour un montant de 9.794,90 euros sur lequel il a immédiatement versé un acompte de 3.115 euros. Se plaignant d’un abandon du chantier et de la présence de nombreuses malfaçons, par acte du 04 juillet 2024 monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action aux fins de résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts dirigée contre monsieur [O]. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 septembre 2024 monsieur [O] a été placé en liquidation judiciaire. Par acte du 09 décembre 2024, monsieur [C] a appelé en intervention forcée maître [P] [N] mandataire liquidateur de monsieur [O]. Les instances ont été jointes. Vu les assignations des 04 juillet et 09 décembre 2024 signifiées à la requête de monsieur [C], valant conclusions, et aux termes desquelles il sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1844-1 et suivants du code civil, la résolution du contrat et la fixation au passif d’une somme de 18.726,57 euros à titre de dommages et intérêts. Il lui reproche un abandon du chantier avant achèvement et de nombreuses malfaçons constatées amiablement et contradictoirement par le cabinet HERAUT, les réparations étant chiffrées à partir de devis. Monsieur [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. Assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, maître [N] ès qualités n’a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter, suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. D’autre part, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-22 du code de commerce, les demandes indemnitaires ne peuvent faire l’objet que d’une constatation des créances de monsieur [C] et à la fixation de leur montant dans les limites des sommes déclarées entre les mains du mandataire liquidateur. Monsieur [C] a régulièrement déclaré, le 30 novembre 2024, une créance de 20.782,43 euros entre les mais de maître [N] ès qualités et sa demande de fixation de créance est donc recevable. Par ailleurs, ne tendant pas à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent, l’action résolutoire soutenue par le demandeur reste régalement recevable conformément à l’article L 622-21 I du code de commerce. Il n’existe pas de rapport d’expertise judiciaire et monsieur [C] produit un rapport d’expertise amiable du 23 avril 2024 établi par le cabinet d’expertise HERAUT qui a mené ses opérations de manière contradictoire en présence de monsieur [O] régulièrement convoqué. Ses conclusions sont corroborées par les devis versés aux débats ainsi que par deux constats de commissaire de justice des 22 et 23 février 2024. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que monsieur [O] avait commencé les travaux le 29 janvier 2024 avant de quitter le chantier le 05 février 2024 alors que celui-ci était inachevé. Ces prestations se devaient de respecter les préconisations établies le 16 février 2023 par l’ergothérapeute de la MSP de [Localité 1] [Localité 8] aux fins de financement partiel par INCITE et SOLIHA, prévoyant notamment une adaptation aux normes PMR de la salle de bains et des toilettes dans le cadre d’une réhabilitation. Malgré mise en demeure du 24 février 2024, monsieur [O] n’a pas repris l’exécution des travaux, persistant dans son refus lors de l’expertise amiable. Cet artisan n’a pas réalisé l’élargissement de la porte de la salle de bains et de celle des toilettes, n’a pas posé le revêtement anti-dérapant prévu ni mis en oeuvre le miroir au-dessus du lavabo. Les termes du devis constituant la loi des parties n’ont pas été respectés quant à l’implantation trop basse des prises électriques, ainsi qu’aux dimensions et aux caractéristiques du lavabo non conformes aux normes PMR. Le receveur de douche présente un désaffleurement important contraire à ces normes et les éléments de sécurité tels que barre d’appui et siège de douche n’ont pas été installés. En outre, la pose des carreaux et des baguettes de finition a été effectuée sans soin, laissant subsister des angles tranchant incompatibles avec la sécurité des personnes. Monsieur [O] a donc laissé en l’état une salle de bains inutilisable par une personne à mobilité réduite et ainsi gravement manqué à son obligation de résultat qui lui imposait de réaliser et achever un ouvrage conforme au devis et aux règles de l’art. Ce manquement justifie le prononcé d’une résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de monsieur [O] conformément à l’article 1217 du code civil. Le demandeur prétend au paiement des sommes de 14.226,57 euros au titre du préjudice matériel outre 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.500 euros au titre du préjudice moral. L’expert amiable a évalué le coût des travaux réparatoires entre 9.000 et 12.000 euros et le demandeur produit un devis de monsieur [J] d’un montant de 9.320 euros pour la reprise de la salle de bains n’incluant pas les travaux de plomberie et un second de monsieur [H] d’une valeur de 4.996,57 euros relative à ces opérations, soit un total de 14.226,57 euros TTC qui correspond au dommage matériel. Les restrictions d’utilisation de la salle de bains et des toilettes depuis deux ans ont généré un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros et la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à l’affection, la réputation, l’honneur ou la considération de monsieur [C]. Sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] sera donc constatée et fixée à 15.726,57 euros, le surplus de la demande étant rejeté. L’exécution provisoire sera limitée à la résiliation du contrat car le présent jugement ne peut qu’évaluer la créance des demandeurs dont la fixation définitive relève de la seule compétence du juge-commissaire et ne peut s’accommoder d’une décision exécutoire par provision. La créance de monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera évaluée à la somme de 1.500 euros et les dépens seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la résiliation du contrat du 28 mai 2023 aux torts exclusifs de monsieur [X] [O], Fixe la créance de monsieur [T] [C] à l’encontre de monsieur [X] [O] à la somme de 15.726,57 euros, Déboute monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes, Fixe à 1.500 euros l’indemnité due par monsieur [X] [O] à monsieur [T] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement quant aux fixations de sommes et la maintient quant à la résiliation du contrat, Dit que des dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [O] et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 54A N° RG 24/05668 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAR AFFAIRE : [T] [C] C/ [X] [O] Me [L] [U] Décision nativement numérique délivrée à : Me Dominique LAPLAGNE Me Ludivine REBIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2026, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [T] [C] né le 06 Août 1944 à [Localité 2] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/05668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAR DÉFENDEURS Monsieur [X] [O] exerçant sous l’enseigne ACV déclaré en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX du 17 septembre 2024 né le 12 Mai 1962 à [Localité 4] (LOT-ET-GARONNE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX Maître [P] [N] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [O] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis accepté du 28 mai 2023, monsieur [T] [C] a confié à monsieur [X] [O], aujourd’hui en liquidation judiciaire, la réalisation de travaux de rénovation et aménagement de la salle de bains et des WC de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] et ce pour un montant de 9.794,90 euros sur lequel il a immédiatement versé un acompte de 3.115 euros. Se plaignant d’un abandon du chantier et de la présence de nombreuses malfaçons, par acte du 04 juillet 2024 monsieur [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action aux fins de résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts dirigée contre monsieur [O]. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 septembre 2024 monsieur [O] a été placé en liquidation judiciaire. Par acte du 09 décembre 2024, monsieur [C] a appelé en intervention forcée maître [P] [N] mandataire liquidateur de monsieur [O]. Les instances ont été jointes. Vu les assignations des 04 juillet et 09 décembre 2024 signifiées à la requête de monsieur [C], valant conclusions, et aux termes desquelles il sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1844-1 et suivants du code civil, la résolution du contrat et la fixation au passif d’une somme de 18.726,57 euros à titre de dommages et intérêts. Il lui reproche un abandon du chantier avant achèvement et de nombreuses malfaçons constatées amiablement et contradictoirement par le cabinet HERAUT, les réparations étant chiffrées à partir de devis. Monsieur [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. Assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, maître [N] ès qualités n’a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter, suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. D’autre part, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-22 du code de commerce, les demandes indemnitaires ne peuvent faire l’objet que d’une constatation des créances de monsieur [C] et à la fixation de leur montant dans les limites des sommes déclarées entre les mains du mandataire liquidateur. Monsieur [C] a régulièrement déclaré, le 30 novembre 2024, une créance de 20.782,43 euros entre les mais de maître [N] ès qualités et sa demande de fixation de créance est donc recevable. Par ailleurs, ne tendant pas à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent, l’action résolutoire soutenue par le demandeur reste régalement recevable conformément à l’article L 622-21 I du code de commerce. Il n’existe pas de rapport d’expertise judiciaire et monsieur [C] produit un rapport d’expertise amiable du 23 avril 2024 établi par le cabinet d’expertise HERAUT qui a mené ses opérations de manière contradictoire en présence de monsieur [O] régulièrement convoqué. Ses conclusions sont corroborées par les devis versés aux débats ainsi que par deux constats de commissaire de justice des 22 et 23 février 2024. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que monsieur [O] avait commencé les travaux le 29 janvier 2024 avant de quitter le chantier le 05 février 2024 alors que celui-ci était inachevé. Ces prestations se devaient de respecter les préconisations établies le 16 février 2023 par l’ergothérapeute de la MSP de [Localité 1] [Localité 8] aux fins de financement partiel par INCITE et SOLIHA, prévoyant notamment une adaptation aux normes PMR de la salle de bains et des toilettes dans le cadre d’une réhabilitation. Malgré mise en demeure du 24 février 2024, monsieur [O] n’a pas repris l’exécution des travaux, persistant dans son refus lors de l’expertise amiable. Cet artisan n’a pas réalisé l’élargissement de la porte de la salle de bains et de celle des toilettes, n’a pas posé le revêtement anti-dérapant prévu ni mis en oeuvre le miroir au-dessus du lavabo. Les termes du devis constituant la loi des parties n’ont pas été respectés quant à l’implantation trop basse des prises électriques, ainsi qu’aux dimensions et aux caractéristiques du lavabo non conformes aux normes PMR. Le receveur de douche présente un désaffleurement important contraire à ces normes et les éléments de sécurité tels que barre d’appui et siège de douche n’ont pas été installés. En outre, la pose des carreaux et des baguettes de finition a été effectuée sans soin, laissant subsister des angles tranchant incompatibles avec la sécurité des personnes. Monsieur [O] a donc laissé en l’état une salle de bains inutilisable par une personne à mobilité réduite et ainsi gravement manqué à son obligation de résultat qui lui imposait de réaliser et achever un ouvrage conforme au devis et aux règles de l’art. Ce manquement justifie le prononcé d’une résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de monsieur [O] conformément à l’article 1217 du code civil. Le demandeur prétend au paiement des sommes de 14.226,57 euros au titre du préjudice matériel outre 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.500 euros au titre du préjudice moral. L’expert amiable a évalué le coût des travaux réparatoires entre 9.000 et 12.000 euros et le demandeur produit un devis de monsieur [J] d’un montant de 9.320 euros pour la reprise de la salle de bains n’incluant pas les travaux de plomberie et un second de monsieur [H] d’une valeur de 4.996,57 euros relative à ces opérations, soit un total de 14.226,57 euros TTC qui correspond au dommage matériel. Les restrictions d’utilisation de la salle de bains et des toilettes depuis deux ans ont généré un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros et la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée en l’absence de toute démonstration d’une atteinte à l’affection, la réputation, l’honneur ou la considération de monsieur [C]. Sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] sera donc constatée et fixée à 15.726,57 euros, le surplus de la demande étant rejeté. L’exécution provisoire sera limitée à la résiliation du contrat car le présent jugement ne peut qu’évaluer la créance des demandeurs dont la fixation définitive relève de la seule compétence du juge-commissaire et ne peut s’accommoder d’une décision exécutoire par provision. La créance de monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera évaluée à la somme de 1.500 euros et les dépens seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la résiliation du contrat du 28 mai 2023 aux torts exclusifs de monsieur [X] [O], Fixe la créance de monsieur [T] [C] à l’encontre de monsieur [X] [O] à la somme de 15.726,57 euros, Déboute monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes, Fixe à 1.500 euros l’indemnité due par monsieur [X] [O] à monsieur [T] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement quant aux fixations de sommes et la maintient quant à la résiliation du contrat, Dit que des dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [O] et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code civil 1844-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2020 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 17/02033
en commun : code civil 1844-1
- 2 juillet 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/21648
en commun : code civil 1844-1
- 28 mai 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/06701
en commun : code civil 1844-1
- 27 février 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/14839
en commun : code civil 1844-1
- 31 octobre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/14468
en commun : code civil 1844-1
- 13 septembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/09747
en commun : code civil 1844-1
- 17 mai 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 16/06041
en commun : code civil 1844-1
- 15 mai 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/14880
en commun : code civil 1844-1
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:07:30.850Z.