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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 3 août 2026, n° 26/00719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société civile immobilière ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP (ci-après la SCI ANAS) a assigné la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H], devant juge des référés de Lyon le 10 avril 2026 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 29 mai 2026, de : 

Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H], et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Condamner solidairement la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] à payer à la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP : En deniers ou quittances, une provision de 156 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026, et subsidiairement à une provision de 141 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026 ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 ;
Subsidiairement, 
Condamner la société AUTOS CENTER, à payer à la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP : En deniers ou quittances, une provision de 156 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026, et subsidiairement à une provision de 141 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026 ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens ;Ordonner l’expulsion de la société AUTOS CENTER, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est.

La SCI ANAS expose les éléments suivants : 
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, la SCI ANAS a donné à bail à la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B], Monsieur [D] [H], un local à usage commercial sis à [Localité 3], [Adresse 1]. Le contrat a été consenti pour une durée de 9 années à effet du 10 février 2022, moyennant un loyer annuel de 24 600 € hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges de 6 800 € hors taxes et hors charges, étant précisé que les copreneurs y sont tenus solidairement. Le contrat de bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, quinze jours après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SCI ANAS a adressé un commandement de payer à la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B], Monsieur [D] [H], pour la somme de 165.922,50 €. 
Sur les allégations de faux et usage de faux, la SCI ANAS sollicite leur rejet. En effet, les défendeurs indiquent qu’il existerait une incohérence dans les dates au motif que le bail a été régularisé le 17 mars 2022 pour une prise d’effet au 10 février de la même année. Or, cette mise en œuvre est habituelle et il est évident que des discussions ont eu lieu puisque Messieurs [B] et [H] avaient initialement pris à bail les locaux sous l’égide d’une autre société, et qu’ils ont finalement poursuivi l’occupation de ceux-ci en régularisant un nouveau contrat avec la société nouvellement constituée entre eux, en l’espèce la société AUTOS CENTER.
Sur l’inscription du numéro SIRET de la société AUTOS CENTER sur le contrat de bail du 17 mars 2022, la SCI ANAS relève qu’il est logique qu’il soit mentionné sur le contrat de bail régularisé le même jour. La SCI ANAS a obtenu, au jour de la régularisation du contrat, soit le 17 mars 2022, le numéro d’immatriculation de la société AUTOS ENTER, de sorte qu’elle a pu le mentionner dans le contrat de bail.
S’agissant des parties désignées dans l’acte et des signataires, la SAS AUTOS CENTER indique ne pas apparaître comme signataire de l’acte. La SCI ANAS indique que cette affirmation est parfaitement fausse puisque le contrat de bail versé aux débats par la SCI ANAS, mentionne de manière non équivoque aux termes du contrat, qu’il est signé par la « SAS AUTOS CENTER par son Président [P] [B] », mais également par Monsieur [B] pris à titre personnel.
En outre, le fait que Messieurs [B] et [H] n’aient pas remis au bailleur leurs actes d’engagement en qualité de cautions solidaires, manuscrits et signés, ne permet pas de considérer le bail du 17 mars 2022 comme étant nul. 
S’agissant des signatures, Messieurs [B] et [H] affirment que leurs signatures auraient été scannées et reproduites sans leur autorisation. Aucun des défendeurs n’a engagé une procédure en vérification d’écriture, seule de nature à permettre de vérifier la véracité du bail. Au demeurant, la société AUTOS CENTER revendique la signature d’un contrat de bail le 10 février 2022, et est donc, en toute hypothèse, redevable des loyers.
Sur l’allégation à l’encontre de la SCI ANAS d’escroquerie au jugement, elle sollicite que les contestations sérieuses soient écartées. Le montant du loyer figurant au bail dont la validité est contestée, s’élève à la somme annuelle de 29 520 € TTC, tandis que le montant du loyer dans le contrat de bail dont la société AUTOS CENTER considère qu’il serait celui applicable en l’espèce, est supérieure, puisque d’un montant annuel de 30 225,60 € TTC. Ainsi, les défendeurs ne nient pas être débiteurs de la SCI ANAS. 
Sur la nullité du commandement de payer, la SCI ANAS rappelle qu’un commandement de payer visant une dette supérieure à celle réellement due par le débiteur n’est entaché d’aucune nullité.
Sur les contestations relatives à la surface occupée, les co-preneurs invoquent le fait que la surface des lieux loués est inférieure à celle figurant au contrat de bail, ce qui justifie l’absence de règlement des loyers. Toutefois, le preneur ne peut jamais cesser de régler les loyers au motif que le montant du loyer ne correspondrait pas à la surface louée.
Sur la réduction de l’étendue des obligations des co-preneurs à la somme de 85 455 euros arrêtée à la prise d’effet de la résiliation. La SCI ANAS sollicite le rejet des contestations invoquées. De plus, elle entend limiter sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à un montant égal au montant du loyer, mais la maintenir à l’égard des consorts [H] et [B].
Par ailleurs, sur la condamnation des co-preneurs au paiement d’une provision au titre des loyers et charges arriérés, la SCI ANAS conteste fermement tout établissement d’un faux contrat de bail. 
La société AUTOS CENTER verse aux débats des relevés bancaires qui mentionnent des virements prétendument faits à la SCI ANAS pour un montant total de 15 000 €. La société AUTOS CENTER affirme par ailleurs avoir effectué des règlements en espèce contre reçus, dont aucun n’est produit dans le cadre de la présente procédure. Aucun règlement en espèce n’a jamais été effectué. Ainsi, la SCI ANAS sollicite le paiement par les défendeurs de la somme provisionnelle de 156 797,83 €, au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au 2ème trimestre 2026. A titre subsidiaire, la SCI ANAS cantonne ses demandes à la somme provisionnelle de 149 580 €, déduction faite des 15 000 € prétendument versés. En cas de rejet des demandes à l’encontre des Messieurs [B] et [H], seule la société AUTOS CENTER sera tenue au paiement de la dette.
Enfin, la SCI ANAS sollicite l’expulsion des copreneurs des locaux loués. 
La société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 29 mai 2026, de : 
A titre principal, 
Mettre hors de cause Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] au titre de la présente procédure ; Débouter la SCI ANAS ATELIER NOVATEUr ASSEMBLAGES SP de l’intégralité de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, 
Limiter l’étendue des obligations des copreneurs à la somme de 85 455 euros arrêtée à la prise d’effet de la résiliation ; 
En toutes hypothèses, 
Condamner la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP à verser à la SAS AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamner la SCI ANAS ATELIER NOVATEUS ASSEMBLAGES SP aux entiers dépens de la présente instance.Monsieur [B] et Monsieur [H] contestent avoir signé le contrat de bail daté du 17 mars 2022, produit par la SCI ANAS, dont les mentions sont selon eux incohérentes. Une plainte pénale pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement a été déposée auprès du Parquet le 13 mai 2026. Les défendeurs ont fait sommation le 28 mai 2026, à la SCI ANAS de produire l’original de son bail lors de l’audience.
Monsieur [B] et monsieur [H] exposent que le bail fourni par la SCI ANAS est un faux et qu’elle réalise une escroquerie au jugement. Les défendeurs indiquent que la SAS AUTOS CENTER, par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [P] [B], a signé un bail commercial le 10 février 2022, pour une date d’effet au 17 février 2022. Au terme de ce bail, la SAS AUTOS CENTER apparaît comme l’unique preneur, et précise qu’aucun dépôt de garantie ni aucun cautionnement ne sont exigés.
Or, la SCI ANAS a produit un bail différent de celui signé par la SAS AUTOS CENTER, il contient plusieurs incohérences, notamment au niveau des dates, le bail est daté du 17 mars 2022, soit à une date postérieure à la date de prise d’effet. Lors de la signature du bail, la société AUTOS CENTER était en cours d’immatriculation, et ne disposait donc pas de numéro SIREN, il ressort du KBIS que la société a bien sollicité son immatriculation en février 2022, mais que la date d’immatriculation est le 17 mars 2022, date du faux bail. La SAS AUTOS CENTER n’apparaît pas comme signataire de l’acte. En outre, le bail contient des incohérences: 
Le local est concédé pour la seule activité de stockage, réparation de véhicules, carrosserie et peinture et il n’y a aucun usage mixte d’habitation qui justifierait de concéder le bail aux deux associés en qualité de co-preneurs ; Un prétendu cautionnement bancaire des deux co-preneurs est évoqué mais ledit cautionnement comportant la mention manuscrite de la somme cautionnée en chiffres et en lettres telle qu’exigée par la loi, n’est pas joint à l’acte.Les défendeurs considèrent que les signatures à la fin de l’acte sont scannées. 
Sur la tentative d’escroquerie au jugement, en plus du caractère faux du bail fourni par le bailleur, les défendeurs indiquent que la SCI ANAS a volontairement dissimulé des versements effectués à son profit par la SAS AUTOS CENTER à hauteur de 15 000 euros en 2022 et 2023. Ainsi, la SCI ANAS entendait obtenir un titre exécutoire pour se voir remettre une somme supérieure à celle qui lui est réellement due. 

Sur la qualité de copreneur de Messieurs [B] et [H], les défendeurs rappellent que les locaux ont été concédés pour cette seule destination et ne comportent aucune partie à usage d’habitation qui auraient pu leur bénéficier personnellement. Lors de la conclusion du bail du 10 février 2022, la SCI ANAS n’avait exigé ni de dépôt de garantie ni de cautionnement en considération du fait que la SAS AUTOS CENTER s’inscrivait dans la continuité de la SARL AUTO CENTER. Monsieur [B] et Monsieur [H] ne peuvent pas être considérés comme co-preneurs et donc codébiteurs solidaires.
Les défendeurs invoquent la nullité du commandement de payer, dans la mesure où il se fonde sur le loyer énoncé dans le faux (soit 29 520€ TTC), qui n’est pas le montant du loyer prévu dans le bail signé le 10 février 2022 (soit 30 225,60€ TTC). Le décompte et le montant de la créance sont nécessairement erronés. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, la SCI ANAS a sollicité des règlements en espèces et des reçus ont été signés.
Ainsi, le loyer réel proportionnel à la surface louée serait de 19 693, 10 € annuel HT au lieu de 25 188 € HT soit un surcout de 5494 € soit depuis 2022, plus de 21 979, 57 € de surloyers indus outre une taxe foncière indus en proportion de la surface réellement louée. En l’absence d’avenant, la société AUTOS CENTER a cessé les paiements. 
A titre subsidiaire, en cas de condamnation des co-preneurs au paiement, ces derniers sollicitent la réduction du montant de la dette arrêtée au jour de commandement de payer, en déduisant la somme de 15 000 euros versés par la locataire en 2022 et 2023 soit : 100 455€ TTC – 15 000 = 85 455 euros. 
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, la SCI ANAS indique que le bail la liant à la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H], a été signé le 17 mars 2022. Dans son article 22 il est stipulé que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.


Le 24 avril 2025, la SCI ANAS a fait signifier à la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] un commandement de payer la somme de 165.922, 50€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. Le montant de la dette n’a pas été acquitté dans le mois, le bail est résilié selon la demanderesse. 
La société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] invoquent l’existence de contestations sérieuses. Les défendeurs contestent l’existence du bail daté du 17 mars 2022 et produisent un contrat de bail liant la société AUTOS CENTER à la SCI ANAS, en date du 10 février 2022. 


Sur ce, le juge des référés

En l’espèce, au regard des contestations sérieuses invoquées par les défendeurs qui contestent la validité du contrat de bail du 17 mars 2022 fondant la demande de résiliation et en conséquence la qualité des parties contractantes et au regard du fait que les parties versent aux débats deux contrats de bail différents, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur lesdits contrats alors que le contrat de bail du 10 février 2022 n’est conclu qu’au nom d’une société en formation et non encore immatriculée, ce qui en application de l’article 1843 du code civil a des conséquences sur son engagement contractuel. 
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SCI ANAS sera tenue aux dépens. 



PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00719 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CHN
AFFAIRE : S.C.I. ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP C/ S.A.S. AUTOS CENTER, [P] [F] [B], [D] [H]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI






PARTIES :


DEMANDERESSE

S.C.I. ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON




DEFENDEURS

S.A.S. AUTOS CENTER
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON


Monsieur [P] [F] [B]
né le 04 Février 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON



Monsieur [D] [H]
né le 28 Décembre 1972 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON













Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Août 2026



EXPOSE DES FAITS

La société civile immobilière ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP (ci-après la SCI ANAS) a assigné la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H], devant juge des référés de Lyon le 10 avril 2026 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 29 mai 2026, de : 

Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H], et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Condamner solidairement la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] à payer à la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP : En deniers ou quittances, une provision de 156 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026, et subsidiairement à une provision de 141 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026 ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2025 ;
Subsidiairement, 
Condamner la société AUTOS CENTER, à payer à la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP : En deniers ou quittances, une provision de 156 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026, et subsidiairement à une provision de 141 797,83 € représentant les loyers et taxes foncières arrêtés au 1er avril 2026 ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens ;Ordonner l’expulsion de la société AUTOS CENTER, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est.

La SCI ANAS expose les éléments suivants : 
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, la SCI ANAS a donné à bail à la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B], Monsieur [D] [H], un local à usage commercial sis à [Localité 3], [Adresse 1]. Le contrat a été consenti pour une durée de 9 années à effet du 10 février 2022, moyennant un loyer annuel de 24 600 € hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges de 6 800 € hors taxes et hors charges, étant précisé que les copreneurs y sont tenus solidairement. Le contrat de bail comprend en outre une clause résolutoire aux termes de laquelle toute inexécution des conditions du bail et notamment le non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, entraînera la résiliation de plein droit du bail, quinze jours après un commandement de payer resté sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SCI ANAS a adressé un commandement de payer à la société AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B], Monsieur [D] [H], pour la somme de 165.922,50 €. 
Sur les allégations de faux et usage de faux, la SCI ANAS sollicite leur rejet. En effet, les défendeurs indiquent qu’il existerait une incohérence dans les dates au motif que le bail a été régularisé le 17 mars 2022 pour une prise d’effet au 10 février de la même année. Or, cette mise en œuvre est habituelle et il est évident que des discussions ont eu lieu puisque Messieurs [B] et [H] avaient initialement pris à bail les locaux sous l’égide d’une autre société, et qu’ils ont finalement poursuivi l’occupation de ceux-ci en régularisant un nouveau contrat avec la société nouvellement constituée entre eux, en l’espèce la société AUTOS CENTER.
Sur l’inscription du numéro SIRET de la société AUTOS CENTER sur le contrat de bail du 17 mars 2022, la SCI ANAS relève qu’il est logique qu’il soit mentionné sur le contrat de bail régularisé le même jour. La SCI ANAS a obtenu, au jour de la régularisation du contrat, soit le 17 mars 2022, le numéro d’immatriculation de la société AUTOS ENTER, de sorte qu’elle a pu le mentionner dans le contrat de bail.
S’agissant des parties désignées dans l’acte et des signataires, la SAS AUTOS CENTER indique ne pas apparaître comme signataire de l’acte. La SCI ANAS indique que cette affirmation est parfaitement fausse puisque le contrat de bail versé aux débats par la SCI ANAS, mentionne de manière non équivoque aux termes du contrat, qu’il est signé par la « SAS AUTOS CENTER par son Président [P] [B] », mais également par Monsieur [B] pris à titre personnel.
En outre, le fait que Messieurs [B] et [H] n’aient pas remis au bailleur leurs actes d’engagement en qualité de cautions solidaires, manuscrits et signés, ne permet pas de considérer le bail du 17 mars 2022 comme étant nul. 
S’agissant des signatures, Messieurs [B] et [H] affirment que leurs signatures auraient été scannées et reproduites sans leur autorisation. Aucun des défendeurs n’a engagé une procédure en vérification d’écriture, seule de nature à permettre de vérifier la véracité du bail. Au demeurant, la société AUTOS CENTER revendique la signature d’un contrat de bail le 10 février 2022, et est donc, en toute hypothèse, redevable des loyers.
Sur l’allégation à l’encontre de la SCI ANAS d’escroquerie au jugement, elle sollicite que les contestations sérieuses soient écartées. Le montant du loyer figurant au bail dont la validité est contestée, s’élève à la somme annuelle de 29 520 € TTC, tandis que le montant du loyer dans le contrat de bail dont la société AUTOS CENTER considère qu’il serait celui applicable en l’espèce, est supérieure, puisque d’un montant annuel de 30 225,60 € TTC. Ainsi, les défendeurs ne nient pas être débiteurs de la SCI ANAS. 
Sur la nullité du commandement de payer, la SCI ANAS rappelle qu’un commandement de payer visant une dette supérieure à celle réellement due par le débiteur n’est entaché d’aucune nullité.
Sur les contestations relatives à la surface occupée, les co-preneurs invoquent le fait que la surface des lieux loués est inférieure à celle figurant au contrat de bail, ce qui justifie l’absence de règlement des loyers. Toutefois, le preneur ne peut jamais cesser de régler les loyers au motif que le montant du loyer ne correspondrait pas à la surface louée.
Sur la réduction de l’étendue des obligations des co-preneurs à la somme de 85 455 euros arrêtée à la prise d’effet de la résiliation. La SCI ANAS sollicite le rejet des contestations invoquées. De plus, elle entend limiter sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à un montant égal au montant du loyer, mais la maintenir à l’égard des consorts [H] et [B].
Par ailleurs, sur la condamnation des co-preneurs au paiement d’une provision au titre des loyers et charges arriérés, la SCI ANAS conteste fermement tout établissement d’un faux contrat de bail. 
La société AUTOS CENTER verse aux débats des relevés bancaires qui mentionnent des virements prétendument faits à la SCI ANAS pour un montant total de 15 000 €. La société AUTOS CENTER affirme par ailleurs avoir effectué des règlements en espèce contre reçus, dont aucun n’est produit dans le cadre de la présente procédure. Aucun règlement en espèce n’a jamais été effectué. Ainsi, la SCI ANAS sollicite le paiement par les défendeurs de la somme provisionnelle de 156 797,83 €, au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au 2ème trimestre 2026. A titre subsidiaire, la SCI ANAS cantonne ses demandes à la somme provisionnelle de 149 580 €, déduction faite des 15 000 € prétendument versés. En cas de rejet des demandes à l’encontre des Messieurs [B] et [H], seule la société AUTOS CENTER sera tenue au paiement de la dette.
Enfin, la SCI ANAS sollicite l’expulsion des copreneurs des locaux loués. 
La société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] demandent, dans leurs conclusions notifiées par voie RPVA le 29 mai 2026, de : 
A titre principal, 
Mettre hors de cause Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] au titre de la présente procédure ; Débouter la SCI ANAS ATELIER NOVATEUr ASSEMBLAGES SP de l’intégralité de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, 
Limiter l’étendue des obligations des copreneurs à la somme de 85 455 euros arrêtée à la prise d’effet de la résiliation ; 
En toutes hypothèses, 
Condamner la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP à verser à la SAS AUTOS CENTER, Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamner la SCI ANAS ATELIER NOVATEUS ASSEMBLAGES SP aux entiers dépens de la présente instance.Monsieur [B] et Monsieur [H] contestent avoir signé le contrat de bail daté du 17 mars 2022, produit par la SCI ANAS, dont les mentions sont selon eux incohérentes. Une plainte pénale pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement a été déposée auprès du Parquet le 13 mai 2026. Les défendeurs ont fait sommation le 28 mai 2026, à la SCI ANAS de produire l’original de son bail lors de l’audience.
Monsieur [B] et monsieur [H] exposent que le bail fourni par la SCI ANAS est un faux et qu’elle réalise une escroquerie au jugement. Les défendeurs indiquent que la SAS AUTOS CENTER, par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [P] [B], a signé un bail commercial le 10 février 2022, pour une date d’effet au 17 février 2022. Au terme de ce bail, la SAS AUTOS CENTER apparaît comme l’unique preneur, et précise qu’aucun dépôt de garantie ni aucun cautionnement ne sont exigés.
Or, la SCI ANAS a produit un bail différent de celui signé par la SAS AUTOS CENTER, il contient plusieurs incohérences, notamment au niveau des dates, le bail est daté du 17 mars 2022, soit à une date postérieure à la date de prise d’effet. Lors de la signature du bail, la société AUTOS CENTER était en cours d’immatriculation, et ne disposait donc pas de numéro SIREN, il ressort du KBIS que la société a bien sollicité son immatriculation en février 2022, mais que la date d’immatriculation est le 17 mars 2022, date du faux bail. La SAS AUTOS CENTER n’apparaît pas comme signataire de l’acte. En outre, le bail contient des incohérences: 
Le local est concédé pour la seule activité de stockage, réparation de véhicules, carrosserie et peinture et il n’y a aucun usage mixte d’habitation qui justifierait de concéder le bail aux deux associés en qualité de co-preneurs ; Un prétendu cautionnement bancaire des deux co-preneurs est évoqué mais ledit cautionnement comportant la mention manuscrite de la somme cautionnée en chiffres et en lettres telle qu’exigée par la loi, n’est pas joint à l’acte.Les défendeurs considèrent que les signatures à la fin de l’acte sont scannées. 
Sur la tentative d’escroquerie au jugement, en plus du caractère faux du bail fourni par le bailleur, les défendeurs indiquent que la SCI ANAS a volontairement dissimulé des versements effectués à son profit par la SAS AUTOS CENTER à hauteur de 15 000 euros en 2022 et 2023. Ainsi, la SCI ANAS entendait obtenir un titre exécutoire pour se voir remettre une somme supérieure à celle qui lui est réellement due. 

Sur la qualité de copreneur de Messieurs [B] et [H], les défendeurs rappellent que les locaux ont été concédés pour cette seule destination et ne comportent aucune partie à usage d’habitation qui auraient pu leur bénéficier personnellement. Lors de la conclusion du bail du 10 février 2022, la SCI ANAS n’avait exigé ni de dépôt de garantie ni de cautionnement en considération du fait que la SAS AUTOS CENTER s’inscrivait dans la continuité de la SARL AUTO CENTER. Monsieur [B] et Monsieur [H] ne peuvent pas être considérés comme co-preneurs et donc codébiteurs solidaires.
Les défendeurs invoquent la nullité du commandement de payer, dans la mesure où il se fonde sur le loyer énoncé dans le faux (soit 29 520€ TTC), qui n’est pas le montant du loyer prévu dans le bail signé le 10 février 2022 (soit 30 225,60€ TTC). Le décompte et le montant de la créance sont nécessairement erronés. Par ailleurs, à de nombreuses reprises, la SCI ANAS a sollicité des règlements en espèces et des reçus ont été signés.
Ainsi, le loyer réel proportionnel à la surface louée serait de 19 693, 10 € annuel HT au lieu de 25 188 € HT soit un surcout de 5494 € soit depuis 2022, plus de 21 979, 57 € de surloyers indus outre une taxe foncière indus en proportion de la surface réellement louée. En l’absence d’avenant, la société AUTOS CENTER a cessé les paiements. 
A titre subsidiaire, en cas de condamnation des co-preneurs au paiement, ces derniers sollicitent la réduction du montant de la dette arrêtée au jour de commandement de payer, en déduisant la somme de 15 000 euros versés par la locataire en 2022 et 2023 soit : 100 455€ TTC – 15 000 = 85 455 euros. 
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.


MOTIFS

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, la SCI ANAS indique que le bail la liant à la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H], a été signé le 17 mars 2022. Dans son article 22 il est stipulé que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.


Le 24 avril 2025, la SCI ANAS a fait signifier à la société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] un commandement de payer la somme de 165.922, 50€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. Le montant de la dette n’a pas été acquitté dans le mois, le bail est résilié selon la demanderesse. 
La société AUTOS CENTER, Messieurs [P] [B] et [D] [H] invoquent l’existence de contestations sérieuses. Les défendeurs contestent l’existence du bail daté du 17 mars 2022 et produisent un contrat de bail liant la société AUTOS CENTER à la SCI ANAS, en date du 10 février 2022. 


Sur ce, le juge des référés

En l’espèce, au regard des contestations sérieuses invoquées par les défendeurs qui contestent la validité du contrat de bail du 17 mars 2022 fondant la demande de résiliation et en conséquence la qualité des parties contractantes et au regard du fait que les parties versent aux débats deux contrats de bail différents, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur lesdits contrats alors que le contrat de bail du 10 février 2022 n’est conclu qu’au nom d’une société en formation et non encore immatriculée, ce qui en application de l’article 1843 du code civil a des conséquences sur son engagement contractuel. 
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SCI ANAS sera tenue aux dépens. 



PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP ;

REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la SCI ANAS ATELIER NOVATEUR ASSEMBLAGES SP aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:16:31.720Z.