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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 19 mai 2026, n° 25/00518

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Courant 2019, Madame [L] [D] a consulté le Docteur [R] [G], chirurgien plastique, reconstructrice et esthétique au sein de la polyclinique [Localité 3] à [Localité 4] (24) en raison d’un ptôse mammaire.

Suivant devis signé le 19 mars et, après délai de réflexion, le 2 avril 2019, et suivant la fiche de consentement mutuel éclairé signée à cette même date, Madame [L] [D] a donné son consentement au Docteur [R] [G] pour que celui-ci réalise sur sa personne une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaires. 

L’intervention chirurgicale a été réalisée le 3 mai 2019.

Suite à cette intervention, Madame [L] [D] a présenté une nécrose partielle de l’aréole gauche, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [G] le 12 juin 2019.

Insatisfaite du positionnement des aréoles et du volume des prothèses mammaires, une nouvelle intervention a été réalisée par le Docteur [R] [G] le 2 octobre 2020 aux fins de procéder au remplacement des prothèses.

Soutenant l’absence d’amélioration du positionnement de ses aréoles, Madame [L] [D] a consulté le Docteur [W] [P], chirurgien à la clinique TIVOLI à [Localité 5] (33), lequel a procédé à une nouvelle opération le 18 juillet 2022 aux fins de raccourcir le segment inférieur du sein.

Suivant ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, saisi à l’initiative de Madame [L] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 au Docteur [R] [G], a ordonné une expertise confiée au Docteur [V]. 

Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 20 septembre 2024.

Par acte délivré le 21 mars 2025, Madame [L] [D] a fait assigner le Docteur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir condamner à lui indemniser l’ensemble de ses préjudices.


Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2025, Madame [L] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- Condamner le Docteur [R] [G] à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de:
* 11 233 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 7 431,70 € au titre des frais médicaux,
- 3 801,30 € au titre des frais divers,
* 8 159 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux décomposés comme suit:
- 159 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique.
* 10 000 € au titre de son préjudice d’impréparation,
- ordonner que ces sommes porteront intérêts à compter du 21 mars 2025,
- prononcer l’anatocisme à compter du 21 mars 2026,
- Condamner le Docteur [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de son conseil,
- Condamner le Docteur [R] [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mentionner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif de sa profession devant être supporté par le Docteur [R] [G].

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [D] fait valoir, au visa des articles L.1142-1, L.1111-2 et L.1110-5 du code de la santé publique, que le Docteur [R] [G] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité médicale. Elle soutient d’abord que celui-ci a commis une faute médicale constituée par l’absence de résultat esthétique auquel le chirurgien s’était engagé. Elle expose qu’au-delà des conséquences inesthétiques de la nécrose de la partie supérieure de son aréole gauche, complication rare consécutive à l’opération, elle souffre du résultat inesthétique du positionnement trop haut de ses aréoles. Elle indique que ce positionnement, qui n’a pas pu être rattrapé complètement par des chirurgies postérieures, l’empêche de porter des décolletés ou des maillots de bains en raison du dépassement de ses aréoles. Pour s’opposer à l’argument du Docteur [R] [G] selon lequel les mesures de l’expert ne permettent pas de considérer que ses aréoles sont trop haut positionnées, elle fait valoir que le Docteur [V] est intervenu postérieurement à l’intervention réalisée par le Docteur [P], lequel avait déjà noté ce positionnement anormal, et qu’il fallait se référer aux mesures réalisées antérieurement à cette intervention pour juger du caractère anormal ou non de leur positionnement. Ensuite, elle soutient que le Docteur [R] [G] a manqué à son obligation d’information en réalisant sur sa personne une intervention de type “réduction augmentation” au lieu d’une intervention de type “mastopexie prothèse” à laquelle elle avait consenti. Elle ajoute qu’en dehors de toute information préalable et de toute urgence, le Docteur [R] [G] a procédé à la résection d’une partie saine de ses glandes mammaires, soit 253 grammes sur le sein droit et 304 grammes sur le sein gauche, résection à laquelle elle n’avait pas donné son consentement. Elle indique que dans le choix opératoire auquel elle avait consenti il n’y avait pas de réduction de prévu, c’est à dire aucun retrait de glande mammaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, le Docteur [R] [G] demande au tribunal de : 
- A titre principal,
- Débouter Madame [L] [D] de ses demandes à son égard,
- Condamner Madame [L] [D] aux dépens,
- Condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire,
- Fixer l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Madame [L] [D] à la somme de 3 500 €,
- Débouter Madame [L] [D] de ses autres demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter à de plus justes proportions les préjudices de Madame [L] [D] et ne le condamner à lui verser que la somme de 15 811,30 € décomposée comme suit :
* 3 882,50 € au titre des frais médicaux,
* 3 801,30 € au titre des frais divers,
* 127,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 500 € au titre du préjudice d’information,
- Débouter Madame [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [D], le Docteur [R] [G] soutient, au visa des articles L.1142-1, L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité médicale en ce sens que pour engager sa responsabilité, la faute alléguée doit être prouvée, précisant à ce titre qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. S’agissant de la nécrose, il soutient que celle-ci constitue un aléa thérapeutique et non une faute technique qui pourrait lui être imputable. S’agissant du positionnement des aréoles, reprenant les termes de l’expert judiciaire, il fait valoir que la position trop haute de l’aréole gauche est imputable directement à la nécrose et non à un mauvais positionnement initial, ce qui selon lui n’est pas contredit par le Docteur [P], et ajoute à ce titre que l’aréole droite, elle, est dans les normes. De la même manière, il soutient qu’il n’a pas failli à son devoir d’information de sa patiente dans le sens où Madame [L] [D] a bénéficié d’une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaire comme prévu au devis et à la fiche de consentement signé par elle. Il ajoute que la technique choisie par la patiente peut tout à fait induire une résection de l’excédent cutané et de la glande mammaire si nécessaire, sans constituer pour autant une “réduction augmentation”, et qu’il s’agit, en tout état de cause, d’un choix dans la réalisation du geste chirurgical qui incombe au chirurgien et pour lequel Madame [L] [D] avait donné son consentement. Il soulève que le jour de l’expertise, Madame [L] [D] était satisfaite du volume de sa poitrine, ses seins étant souples et symétriques, concluant dès lors que l’opération était conforme à ce qu’il avait indiqué à sa patiente. 

Subsidiairement, si le défaut d’information venait à être retenu, le Docteur [R] [G] soutient que celui-ci ne pourrait concerner que la résection partielle de la glande mammaire. Dans ce cas, il fait valoir que faute pour la patiente de démontrer une éventuelle aggravation de son état de santé imputable à cette résection non consentie ou de préjudice esthétique imputable à cet acte, son préjudice ne pourrait être revu qu’à la baisse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

A - Sur la faute médicale
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données médicales acquises par la science; la violation, même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyen, engage sa responsabilité dès lors qu’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, il ressort de la documentation émise par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOF.CRE) transmise à Madame [L] [D] par le Docteur [R] [G] le 19 mars 2019 et versée aux débats, plus précisément au paragraphe “PRINCIPES” de la documentation, que l’opération de chirurgie de la ptôse mammaire “consiste à remodeler le sein en agissant sur l’enveloppe cutanée et sur le tissu glandulaire. La glande est concentrée et placée en bonne position. Il faut ensuite adapter l’enveloppe cutanée, ce qui impose de retirer la peau en excès de manière à assurer une bonne tenue et une belle forme au nouveau sein. Ces gestes permettent de replacer l’aréole et le mamelon qui étaient trop bas situés”.

Dès lors, la chirurgie de la ptôse mammaire implique un geste technique de la part du praticien qui consiste, d’une part, en un remodelage du sein afin d’en améliorer l’aspect et la forme et, d’autre part, en un repositionnement des aréoles et des mamelons. L’obligation à laquelle s’engage le chirurgien plasticien est celle d’un rendu le plus harmonieux possible sans toutefois s’engager à un résultat parfait.

Le compte-rendu post-opératoire du Docteur [R] [G] du 3 mai 2019, non versé aux débats mais repris dans le corps du rapport de l’expert judiciaire, reprend le déroulement de l’opération. Il y est indiqué qu’après installation de la patiente et anesthésie générale de cette dernière, le chirurgien procède à une “vérification du dessin pré-établi selon WISE” puis il est procédé à une désépidermisation du lambeau supéro-interne dermo-glandulaire porte mamelon lequel sera “levé” puis “fixé dans son nouveau site” après résection de la partie cutanéo-graisseuse et remodelage du sein.

Ainsi, une fois la patiente installée et sédatée, le chirurgien procède au prélèvement du “lambeau porte-mamelon” de la patiente, comprenant l’aréole et le mamelon, suivant le dessin qu’il a lui-même réalisé préalablement à l’intervention, afin de procéder au remodelage du sein puis à l’installation dudit lambeau prélevé à son emplacement définitif et préalablement déterminé par lui en tenant compte des mesures des distances anatomiques ainsi que des données relevées antérieurement à l’opération.

Dès lors, et comme cela ressort du rapport médical du Professeur [S] [B] en date du 21 février 2022, en page 5,“la position finale des aréoles est fixée par le chirurgien, tant par son dessin pré-opératoire que par une éventuelle adaptation en cours d’intervention”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le positionnement des aréoles est déterminé par le chirurgien, dès la préparation de l’intervention, lequel consiste en un repérage en amont de la position idéal du mamelon sur le sein lors de la période pré-opératoire, du prélèvement du “lambeau porte-mamelon” au cours de l’intervention et avant remodelage du sein, puis de son positionnement définitif à l’emplacement initialement prévu ou modifié en fonction de l’opération après le remodelage afin d’obtenir une poitrine la plus esthétique et naturelle possible.

Il ressort du rapport médical du Professeur [S] [B] que les règles de l’art imposent une distance de flèche depuis la fourchette sternale, soit entre le haut du sternum et le sommet de l’aréole, située entre 18 et 21 cm.

Le rapport d’expertise du Docteur [V] retient, en page 9/15, qu’au jour de son examen clinique, Madame [D] présentait une “flèche depuis la fourchette sternale mesurée à 17.5 cm à droite, entre 16 et 16.5 cm à gauche avec une zone de nécrose à la partie supérieure”, soit des mesures légèrement inférieures à la norme médicalement admise. Au terme de son rapport, il ne retient aucune faute de la part du Docteur [R] [G], considérant que “la position trop haute de l’aréole gauche est directement imputable à la nécrose (constitutive d’un aléa thérapeutique comme étant une complication médicale rare mais connue) et non à un mauvais positionnement initial”.

Toutefois, il y a lieu de constater que ces mesures ont été réalisées le 20 septembre 2024, soit après les interventions tant du Docteur [R] [G] et du Docteur [P], et que celles-ci diffèrent des mesures relevées juste après les interventions du Docteur [R] [G] et notées dans le rapport médical du Docteur [B]. 

En effet, le 21 février 2022, soit cinq mois avant l’intervention du Docteur [P], le Docteur [B] notait dans son compte-rendu médical que sur le schémas réalisés par le Docteur [R] [G] lors de la première consultation de Madame [L] [D], celle-ci présentait une “distance fourchette sternale-mamelon de 25 cm à droite et 26.5 cm à gauche”. Lors de l’examen du 21 février 2022, le Docteur [B] note que “les aréoles sont effectivement haut situées sur le sein (A droite : distance fourchette sternale-aréole = 16 cm, distance fourchette sternale- mamelon = 19 cm. A gauche, ces distances sont inférieures de 1 cm)”, soit une distance fourchette sternale-aréole de 15 cm à gauche. Ce positionnement trop haut des aréoles est également noté dans le compte-rendu opératoire du Docteur [P] du 18 juillet 2022 sans précision quant aux mesures.

Dès lors, au moment de l’implantation du lambeau porte-mamelon après remodelage du sein, le Docteur [R] [G] a procédé à un positionnement de celui-ci 3 cm au-dessous de la valeur la plus basse de la fourchette sternale scientifiquement établie pour ce qui concerne le sein gauche et 2 cm au-dessous en ce qui concerne le sein droit, de sorte qu’aucune des deux aréoles ne se trouvaient ni au même niveau ni dans les normes à la suite de son intervention.

S’il ressort des constats médicaux, tant du Docteur [B] que du Docteur [V], que la nécrose consécutive à la congestion veineuse locale au-dessus de l’aréole gauche constitue une complication rare mais connue et ne peut être constitutive que d’un aléa thérapeutique, il y a lieu de constater que l’implantation du lambeau porte-mamelon en dehors des normes médicalement admises en matière de reconstruction mammaire ne peut être imputée à cet aléa dès lors que le problème de hauteur des aréoles concernait les deux seins et que le sein droit n’a pas été touché par une telle complication.

De plus, il apparaît que ce défaut de positionnement ressort également de l’orientation des aréoles. En effet, le Docteur [B] note à ce titre que “les aréoles son orientées vers le haut”, défaut qui peut être corrigé lorsqu’on applique une pression sur le segment inférieur du sein faisant migrer la prothèse vers le haut de celui-ci. S’il évoque le manque de soutien des tissus comme cause possible de cette migration, il l’écarte dans le cas de Madame [L] [D] précisant que celle-ci dispose d’une bonne qualité des tissus et d’une élasticité conservée. Le Docteur [B] émet l’hypothèse selon laquelle la longueur du segment inférieur, déterminée elle-aussi par le chirurgien, était trop importante lors de l’intervention, relevant ainsi une distance entre l’aréole et le sillon sous-mammaire de 10 cm alors qu’il se trouve aux alentours de 5 cm en général, segment qui a d’ailleurs été raccourcis successivement par le Docteur [R] [G] et par le Docteur [P].

Enfin, si les Docteur [B] et [V] s’accordent à dire que l’aspect inesthétique de l’aréole gauche est dû à la survenance de la nécrose du bord supérieur de celle-ci, dont il a pu être proposé à la patiente de remédier par la réalisation d’un tatouage médical, il y a lieu de relever que le caractère réellement inesthétique de la chirurgie réalisée tient plus dans le positionnement trop haut situé des aréoles dont il est considéré par le Docteur [B] “qu’à plus long terme, les propositions sont faites avec beaucoup de prudence, car la position des aréoles restera identique pendant très longtemps, compte tenu de la bonne qualité des tissus de la patiente”. Il précise à ce titre que “une distension cutanée de la partie supérieure du sein, seule à même de provoquer une migration de l’aréole vers le bas demandera beaucoup de temps”, soit en définitive la nécessité pour Madame [L] [D] d’attendre la survenue d’une nouvelle ptôse mammaire pour retrouver un positionnement normal de ses aréoles. Ce mauvais positionnement initial entraîne donc un préjudice direct et certain pour Madame [D].

Ainsi il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’absence de résultat esthétique de l’opération réalisée le 3 mai 219 par le Docteur [R] [G] réside bien dans une faute technique de sa part constituée par un mauvais positionnement des aréoles lors de l’implantation définitive du lambeau porte-mamelon.

En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du Docteur [R] [G] à ce titre.

B - Sur le défaut d’information

Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En matière de chirurgie esthétique, l’article L6322-2 du même code prévoit que la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. 

Enfin, le médecin doit, conformément à l’article R4127-35 du même code, à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

En l’espèce, il ressort du devis estimatif d’intervention à visée esthétique établi par le Docteur [R] [G] et signé par Madame [L] [D] le 19 mars 2019 et, après délai de réflexion, le 2 avril 2019, que cette dernière a donné son consentement pour la réalisation sur sa personne d’une opération dite “mastopexie bilatérale avec pose des prothèses mammaires”. 

Si le devis ne reprend pas exactement le type de mastopexie choisie, il ressort des notes manuscrites du Docteur [R] [G], reproduites dans le corps du rapport de l’expert en page 6/15, que le choix avait été porté sur une mastopexie avec pose de prothèses mammaires avec deux cicatrices.

Dans le cadre de cette opération, une fiche de consentement éclairé a été remise à Madame [L] [D] et signée par elle le 2 avril 2019 avec la mention “lu et approuvé”. Aux termes de cette fiche, la patiente était informée de ce qu’il existait des complications multiples et imprévisibles, liées à l’anesthésie, à la chirurgie et plus particulièrement à l’intervention envisagée, pouvant survenir pendant ou après l’opération. De même, elle était informée “en détail et de manière compréhensible de la procédure chirurgicale” et du fait qu’au cours de l’intervention “le chirurgien peut se trouver en face d’une découverte ou d’un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement” auxquels elle souscrivait dans ces conditions.

Pour éclairer plus avant son consentement, Madame [L] [D] recevait copie d’une fiche d’information éditée par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOF.CPRE) laquelle détaillait de manière précise le déroulé de l’intervention. Il était ainsi indiqué au paragraphe “PRINCIPES” de la documentation, que l’opération de chirurgie de la ptôse mammaire “consiste à remodeler le sein en agissant sur l’enveloppe cutanée et sur le tissu glandulaire. La glande est concentrée et placée en bonne position. Il faut ensuite adapter l’enveloppe cutanée, ce qui impose de retirer la peau en excès de manière à assurer une bonne tenue et une belle forme au nouveau sein. Ces gestes permettent de replacer l’aréole et le mamelon qui étaient trop bas situés”. Trois types de mastopexie étaient présentées au lecteur prévoyant une à trois cicatrices, chaque type étant adapté à la gravité de la ptôse.

Il ressort du rapport de l’expert que l’intervention réalisée le 3 mai 2019 sur Madame [L] [D] n’est pas une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaires mais une intervention de type “réduction augmentation” ne comprenant pas deux mais trois cicatrices. Il indique que cette intervention consiste à retirer un certain volume glandulaire et à le remplacer par un volume qui peut être équivalent ou légèrement différent avec des implants mammaires.

Dès lors, l’opération réalisée sur Madame [L] [D] ne peut pas être constitutive d’un remodelage du sein avec retrait de l’excédent de peau et repositionnement du mamelon comme initialement prévu.

Aux termes du compte-rendu post-opératoire du Docteur [R] [G], il apparaît que celui-ci a procédé à l’exérèse d’un volume de 253 grammes de glande mammaire à droite et d’un volume de 304 grammes à gauche. 

S’il indique que l’opération consentie et réalisée sur Madame [L] [D] peut comporter une résection d’une partie de la glande mammaire si nécessaire, notamment en cas d’hypertrophie mammaire, il y a lieu de constater que les documents remis à Madame [L] [D] en vu de l’informer le plus clairement possible ne font pas état de cette possibilité et que le Docteur [R] [G] ne justifie pas d’avoir informé sa patiente de cette éventualité.

Contrairement à ce qu’affirme le Docteur [R] [G], le retrait du volume glandulaire ne relève pas d’un choix dans la réalisation du geste chirurgical incombant au chirurgien, ce dernier ne justifiant pas d’avoir été confronté, au cours de l’intervention, à un événement nécessitant qu’il procède à cette résection sans l’accord de sa patiente, mais d’une autre technique chirurgicale que celle choisit par Madame [L] [D].

Enfin, s’il soutient que la fiche de consentement transmise avant l’intervention à Madame [L] [D] indique bien que chaque chirurgien adopte une technique qui lui est propre et qu’il adapte chaque cas pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il appartient toutefois au chirurgien, qui développe une technique singulière, de l’expliquer clairement et en détails à sa patiente, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, notamment lorsque ses choix impliquent une atteinte à l’intégrité physique de la personne soignée et d’inscrire dans son compte-rendu opératoire les raisons qui l’ont conduit à modifier la technique initialement expliquée et consentie par la patiente, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. Ce choix chirurgical n’est d’ailleurs pas sans conséquences comme le relève le Docteur [V] dans son rapport où il indique que “tout retrait de prothèse (en cas de rupture ou de problème de prothèse), entraînerait un résultat désastreux en raison de l’ablation injustifiée et asymétrique des glandes mammaires”. 

En conséquence, il y a lieu de considérer que le Docteur [R] [G] a manqué à son obligation d’information ce qui a causé à Madame [L] [D] un préjudice certain en la privant de la possibilité d’opérer un choix éclairé sur l’opération qu’elle allait subir et sur les conséquences médicales de ce geste chirurgicale. 

C - Sur les préjudices

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de Madame [L] [D], née le [Date naissance 1] 1982, a été consolidé le 11 novembre 2022, soit à l’âge de 40 ans. Le Docteur [V] retient un déficit fonctionnel permanent à 0%, précisant qu’il n’existe pas de séquelles fonctionnelles en rapport avec les complications ni de séquelles psychologiques.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [L] [D] sera évalué comme suit.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

a) Sur les dépenses de santé actuelles

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Madame [L] [D] fait état de dépenses liées aux différentes chirurgies subies les 12 juin 2019, 2 octobre 2020 et 18 juillet 2022 restées à sa charge pour un montant total de 7 431,70 €.
Elle verse aux débats les factures du Docteur [R] [G] du 2 octobre 2020 pour un montant de 1 750 € ainsi que la facture du Docteur [P] du 20 février 2023 pour un montant de 1 900 €. Elle verse également la facture du matériel médical dont l’achat a été rendu nécessaire par ces interventions pour un montant de 232,50 €. 

Toutefois, Madame [L] [D] ne rapporte pas la preuve du montant dépensé pour l’intervention réalisée le 12 juin 2019. 

Il y a donc lieu de ne retenir que la somme des factures versées au dossier comme montant total de son préjudice et de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 882,50 €.

b) Sur les frais divers

- Honoraires du médecin conseil

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de la faute médicale. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 600 €.

- Frais de déplacement

Madame [L] [D] justifie être propriétaire d’un véhicule de marque TESLA modèle 3 immatriculé [Immatriculation 1] ayant une puissance fiscale de 6 CV et déclare avoir parcouru une distance totale de 135 kilomètres pour se rendre chez différents professionnels de santé. Elle établi son préjudice à la somme de 135 €. 

L’évaluation de ce poste de préjudice par Madame [L] [D] n’est pas contesté par le Docteur [R] [G].

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 135 €. 

- Frais de copie de dossier médical

Madame [L] [D] fournit les factures n°2021/044 d’un montant de 20,84 € TTC, n°2023/015 d’un montant de 21,66 € TTC et du 19 avril 2023 établie par la Clinique [Etablissement 1] d’un montant de 23,80 €.

Madame [L] [D] établit son préjudice à la somme de 66,30 €. Ce montant n’est pas remis en cause par le Docteur [R] [G].

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 66,30 €.

2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux

a) Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 26 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :

- 52 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour les deux jours correspondant au 2 octobre 2020 et du 18 juillet 2022,
- 85,8 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 33 jours pour la période du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020 et du 19 juillet 2022 au 4 août 2022. 

Soit un total de 137,80 €.

b) Sur les souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 3/7 en raison de la nécrose avec pansements, des trois interventions chirurgicales supplémentaires, des suites de ces interventions, du tatouage de l’aréole et du mauvais vécu de cette période. 

Madame [L] [D] estime ce préjudice à 2/7 compte tenu du fait que la nécrose est consécutive d’un aléa thérapeutique. Elle sollicite à ce titre la somme de 6 000 €.

Ce poste de préjudice, lorsqu’il est évalué à 2/7, implique une indemnisation comprise entre 2 000 et 4 000 €. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 euros. 

c) Sur le préjudice esthétique

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation. 

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison de la position trop haute des aréoles associée à un aspect de nécrose aréolaire et de la distension cutanée.

Ce poste de préjudice, lorsqu'il est évalué à 1/7, implique une indemnisation allant jusqu'à 2 000€ au degré le plus haut de l'atteinte à l'apparence physique.

Madame [L] [D] ne produit pas de photographie permettant à la juridiction d’apprécier l’atteinte à son apparence physique.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500€ . 





3. Sur le préjudice d’impréparation

Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation. 

Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information. 

Le rapport d’expertise judiciaire ne prévoit pas ce poste de préjudice. Toutefois, l’expert constate que la technique chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [G] n’est pas celle à laquelle Madame [L] [D] avait consenti. 

Madame [L] [D] a subi l’ablation d’une partie importante de sa poitrine sans y avoir consenti. Elle soutient qu’au delà des conséquences lourdes de l’intervention, elle éprouve un sentiment d’avoir été trompé par son médecin qui a réalisé une technique opératoire différente de celle à laquelle elle avait consenti, ce qui est moralement difficilement acceptable pour elle.

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 €.

Il ressort des éléments du dossier que le Docteur [R] [G] n’a pas informé sa patiente de la possibilité de recourir à cette résection d’une partie saine de ses glandes mammaire, la privant ainsi d’une perte de chance de pouvoir disposer pleinement et comme elle le souhaite de son corps, et portant ainsi atteinte à son intégrité physique 

Il ressort de l’attestation établie par le Docteur [H] [M], médecin généraliste de Madame [L] [D], que celle-ci est suivie régulièrement depuis le mois de juin 2024 pour anxiété et installation d’une dépression ayant nécessité plusieurs arrêts de travail. Il apparaît également qu’un suivi psychologique et un traitement anti-dépresseur avec anxiolytique a été mis en place.

Si le Docteur [R] [G] soutient que Madame [L] [D] ne démontre pas une éventuelle aggravation de son état de santé imputable à cette résection non consentie ou de préjudice esthétique imputable à cet acte, il y a lieu de constater que le Docteur [V] relève dans son rapport que “tout retrait de prothèse (en cas de rupture ou de problème de prothèse), entraînerait un résultat désastreux en raison de l’ablation injustifiée et asymétrique des glandes mammaires”, ce qui implique un préjudice esthétique indéniable consécutif à cet ablation non consentie.

Dès lors, il convient de considérer que le préjudice de Madame [L] [D] est bien constitué et de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 5 000 €. 

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Il sera fait application de la capitalisation des intérêts par année entière pour l’avenir en application de l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu de fixer un point de départ de la capitalisation distinct de celui du jugement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
 
A - Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le Docteur [R] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Coralie FOURNIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Env vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le Docteur [R] [G], partie condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [L] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef. 

Il convient de rejeter la demande sur les frais d’exécution forcée s’agissant de frais futurs et éventuels. 

 C - Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, l’assignation date du 21 mars 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire 

DIT que le Docteur [R] [G] a commis une faute technique lors de la réalisation de l’intervention de chirurgie esthétique sur Madame [L] [D] le 3 mai 2019,

DIT que le Docteur [R] [G] a commis un manquement à son obligation d’information à l’égard de Madame [L] [D],

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] à payer à Madame [L] [D] les sommes suivantes : 
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles: 3 882,50 € 
- frais divers:
° Honoraires du médecin conseil: 3 600 €
° frais de déplacement : 135 €
° frais de copie de dossier médical: 66,30 € 
* Préjudices extrapatrimoniaux:
- Déficit fonctionnel temporaire: 137,80 €
- Souffrances endurées: 4 000 €
- préjudice esthétique: 1 500 €

* Préjudice d’impréparation: 5 000 € 

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de Madame [L] [D],

REJETTE la demande de fixation du point de départ de capitalisation des intérêts antérieurement au présent jugement ; 

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] aux dépens et DIT que Maître Coralie FOURNIE, avocate au Barreau de Bordeaux, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DEBOUTE Monsieur le Docteur [R] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Madame [L] [D] s’agissant des frais d’exécution forcée.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 63A

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETLH


AFFAIRE : Madame [L] [D]

C/ Docteur [R] [G]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 19 Mai 2026








 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX






PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur le Docteur [R] [G]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX





Formule exécutoire à Me Coralie FOURNIER
expédition Me Philippe LIEF Me Coralie FOURNIER
+ copie dossier
délivrées le











Décision du 19 Mai 2026
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETLH

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré


DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Courant 2019, Madame [L] [D] a consulté le Docteur [R] [G], chirurgien plastique, reconstructrice et esthétique au sein de la polyclinique [Localité 3] à [Localité 4] (24) en raison d’un ptôse mammaire.

Suivant devis signé le 19 mars et, après délai de réflexion, le 2 avril 2019, et suivant la fiche de consentement mutuel éclairé signée à cette même date, Madame [L] [D] a donné son consentement au Docteur [R] [G] pour que celui-ci réalise sur sa personne une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaires. 

L’intervention chirurgicale a été réalisée le 3 mai 2019.

Suite à cette intervention, Madame [L] [D] a présenté une nécrose partielle de l’aréole gauche, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [G] le 12 juin 2019.

Insatisfaite du positionnement des aréoles et du volume des prothèses mammaires, une nouvelle intervention a été réalisée par le Docteur [R] [G] le 2 octobre 2020 aux fins de procéder au remplacement des prothèses.

Soutenant l’absence d’amélioration du positionnement de ses aréoles, Madame [L] [D] a consulté le Docteur [W] [P], chirurgien à la clinique TIVOLI à [Localité 5] (33), lequel a procédé à une nouvelle opération le 18 juillet 2022 aux fins de raccourcir le segment inférieur du sein.

Suivant ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, saisi à l’initiative de Madame [L] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 au Docteur [R] [G], a ordonné une expertise confiée au Docteur [V]. 

Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 20 septembre 2024.

Par acte délivré le 21 mars 2025, Madame [L] [D] a fait assigner le Docteur [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir condamner à lui indemniser l’ensemble de ses préjudices.


Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2025, Madame [L] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
- Condamner le Docteur [R] [G] à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de:
* 11 233 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 7 431,70 € au titre des frais médicaux,
- 3 801,30 € au titre des frais divers,
* 8 159 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux décomposés comme suit:
- 159 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique.
* 10 000 € au titre de son préjudice d’impréparation,
- ordonner que ces sommes porteront intérêts à compter du 21 mars 2025,
- prononcer l’anatocisme à compter du 21 mars 2026,
- Condamner le Docteur [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de son conseil,
- Condamner le Docteur [R] [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mentionner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif de sa profession devant être supporté par le Docteur [R] [G].

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [D] fait valoir, au visa des articles L.1142-1, L.1111-2 et L.1110-5 du code de la santé publique, que le Docteur [R] [G] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité médicale. Elle soutient d’abord que celui-ci a commis une faute médicale constituée par l’absence de résultat esthétique auquel le chirurgien s’était engagé. Elle expose qu’au-delà des conséquences inesthétiques de la nécrose de la partie supérieure de son aréole gauche, complication rare consécutive à l’opération, elle souffre du résultat inesthétique du positionnement trop haut de ses aréoles. Elle indique que ce positionnement, qui n’a pas pu être rattrapé complètement par des chirurgies postérieures, l’empêche de porter des décolletés ou des maillots de bains en raison du dépassement de ses aréoles. Pour s’opposer à l’argument du Docteur [R] [G] selon lequel les mesures de l’expert ne permettent pas de considérer que ses aréoles sont trop haut positionnées, elle fait valoir que le Docteur [V] est intervenu postérieurement à l’intervention réalisée par le Docteur [P], lequel avait déjà noté ce positionnement anormal, et qu’il fallait se référer aux mesures réalisées antérieurement à cette intervention pour juger du caractère anormal ou non de leur positionnement. Ensuite, elle soutient que le Docteur [R] [G] a manqué à son obligation d’information en réalisant sur sa personne une intervention de type “réduction augmentation” au lieu d’une intervention de type “mastopexie prothèse” à laquelle elle avait consenti. Elle ajoute qu’en dehors de toute information préalable et de toute urgence, le Docteur [R] [G] a procédé à la résection d’une partie saine de ses glandes mammaires, soit 253 grammes sur le sein droit et 304 grammes sur le sein gauche, résection à laquelle elle n’avait pas donné son consentement. Elle indique que dans le choix opératoire auquel elle avait consenti il n’y avait pas de réduction de prévu, c’est à dire aucun retrait de glande mammaire. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, le Docteur [R] [G] demande au tribunal de : 
- A titre principal,
- Débouter Madame [L] [D] de ses demandes à son égard,
- Condamner Madame [L] [D] aux dépens,
- Condamner Madame [L] [D] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire,
- Fixer l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Madame [L] [D] à la somme de 3 500 €,
- Débouter Madame [L] [D] de ses autres demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter à de plus justes proportions les préjudices de Madame [L] [D] et ne le condamner à lui verser que la somme de 15 811,30 € décomposée comme suit :
* 3 882,50 € au titre des frais médicaux,
* 3 801,30 € au titre des frais divers,
* 127,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 € au titre des souffrances endurées,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 500 € au titre du préjudice d’information,
- Débouter Madame [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [D], le Docteur [R] [G] soutient, au visa des articles L.1142-1, L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique, qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité médicale en ce sens que pour engager sa responsabilité, la faute alléguée doit être prouvée, précisant à ce titre qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat. S’agissant de la nécrose, il soutient que celle-ci constitue un aléa thérapeutique et non une faute technique qui pourrait lui être imputable. S’agissant du positionnement des aréoles, reprenant les termes de l’expert judiciaire, il fait valoir que la position trop haute de l’aréole gauche est imputable directement à la nécrose et non à un mauvais positionnement initial, ce qui selon lui n’est pas contredit par le Docteur [P], et ajoute à ce titre que l’aréole droite, elle, est dans les normes. De la même manière, il soutient qu’il n’a pas failli à son devoir d’information de sa patiente dans le sens où Madame [L] [D] a bénéficié d’une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaire comme prévu au devis et à la fiche de consentement signé par elle. Il ajoute que la technique choisie par la patiente peut tout à fait induire une résection de l’excédent cutané et de la glande mammaire si nécessaire, sans constituer pour autant une “réduction augmentation”, et qu’il s’agit, en tout état de cause, d’un choix dans la réalisation du geste chirurgical qui incombe au chirurgien et pour lequel Madame [L] [D] avait donné son consentement. Il soulève que le jour de l’expertise, Madame [L] [D] était satisfaite du volume de sa poitrine, ses seins étant souples et symétriques, concluant dès lors que l’opération était conforme à ce qu’il avait indiqué à sa patiente. 

Subsidiairement, si le défaut d’information venait à être retenu, le Docteur [R] [G] soutient que celui-ci ne pourrait concerner que la résection partielle de la glande mammaire. Dans ce cas, il fait valoir que faute pour la patiente de démontrer une éventuelle aggravation de son état de santé imputable à cette résection non consentie ou de préjudice esthétique imputable à cet acte, son préjudice ne pourrait être revu qu’à la baisse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026. 

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

A - Sur la faute médicale
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données médicales acquises par la science; la violation, même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyen, engage sa responsabilité dès lors qu’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, il ressort de la documentation émise par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOF.CRE) transmise à Madame [L] [D] par le Docteur [R] [G] le 19 mars 2019 et versée aux débats, plus précisément au paragraphe “PRINCIPES” de la documentation, que l’opération de chirurgie de la ptôse mammaire “consiste à remodeler le sein en agissant sur l’enveloppe cutanée et sur le tissu glandulaire. La glande est concentrée et placée en bonne position. Il faut ensuite adapter l’enveloppe cutanée, ce qui impose de retirer la peau en excès de manière à assurer une bonne tenue et une belle forme au nouveau sein. Ces gestes permettent de replacer l’aréole et le mamelon qui étaient trop bas situés”.

Dès lors, la chirurgie de la ptôse mammaire implique un geste technique de la part du praticien qui consiste, d’une part, en un remodelage du sein afin d’en améliorer l’aspect et la forme et, d’autre part, en un repositionnement des aréoles et des mamelons. L’obligation à laquelle s’engage le chirurgien plasticien est celle d’un rendu le plus harmonieux possible sans toutefois s’engager à un résultat parfait.

Le compte-rendu post-opératoire du Docteur [R] [G] du 3 mai 2019, non versé aux débats mais repris dans le corps du rapport de l’expert judiciaire, reprend le déroulement de l’opération. Il y est indiqué qu’après installation de la patiente et anesthésie générale de cette dernière, le chirurgien procède à une “vérification du dessin pré-établi selon WISE” puis il est procédé à une désépidermisation du lambeau supéro-interne dermo-glandulaire porte mamelon lequel sera “levé” puis “fixé dans son nouveau site” après résection de la partie cutanéo-graisseuse et remodelage du sein.

Ainsi, une fois la patiente installée et sédatée, le chirurgien procède au prélèvement du “lambeau porte-mamelon” de la patiente, comprenant l’aréole et le mamelon, suivant le dessin qu’il a lui-même réalisé préalablement à l’intervention, afin de procéder au remodelage du sein puis à l’installation dudit lambeau prélevé à son emplacement définitif et préalablement déterminé par lui en tenant compte des mesures des distances anatomiques ainsi que des données relevées antérieurement à l’opération.

Dès lors, et comme cela ressort du rapport médical du Professeur [S] [B] en date du 21 février 2022, en page 5,“la position finale des aréoles est fixée par le chirurgien, tant par son dessin pré-opératoire que par une éventuelle adaptation en cours d’intervention”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le positionnement des aréoles est déterminé par le chirurgien, dès la préparation de l’intervention, lequel consiste en un repérage en amont de la position idéal du mamelon sur le sein lors de la période pré-opératoire, du prélèvement du “lambeau porte-mamelon” au cours de l’intervention et avant remodelage du sein, puis de son positionnement définitif à l’emplacement initialement prévu ou modifié en fonction de l’opération après le remodelage afin d’obtenir une poitrine la plus esthétique et naturelle possible.

Il ressort du rapport médical du Professeur [S] [B] que les règles de l’art imposent une distance de flèche depuis la fourchette sternale, soit entre le haut du sternum et le sommet de l’aréole, située entre 18 et 21 cm.

Le rapport d’expertise du Docteur [V] retient, en page 9/15, qu’au jour de son examen clinique, Madame [D] présentait une “flèche depuis la fourchette sternale mesurée à 17.5 cm à droite, entre 16 et 16.5 cm à gauche avec une zone de nécrose à la partie supérieure”, soit des mesures légèrement inférieures à la norme médicalement admise. Au terme de son rapport, il ne retient aucune faute de la part du Docteur [R] [G], considérant que “la position trop haute de l’aréole gauche est directement imputable à la nécrose (constitutive d’un aléa thérapeutique comme étant une complication médicale rare mais connue) et non à un mauvais positionnement initial”.

Toutefois, il y a lieu de constater que ces mesures ont été réalisées le 20 septembre 2024, soit après les interventions tant du Docteur [R] [G] et du Docteur [P], et que celles-ci diffèrent des mesures relevées juste après les interventions du Docteur [R] [G] et notées dans le rapport médical du Docteur [B]. 

En effet, le 21 février 2022, soit cinq mois avant l’intervention du Docteur [P], le Docteur [B] notait dans son compte-rendu médical que sur le schémas réalisés par le Docteur [R] [G] lors de la première consultation de Madame [L] [D], celle-ci présentait une “distance fourchette sternale-mamelon de 25 cm à droite et 26.5 cm à gauche”. Lors de l’examen du 21 février 2022, le Docteur [B] note que “les aréoles sont effectivement haut situées sur le sein (A droite : distance fourchette sternale-aréole = 16 cm, distance fourchette sternale- mamelon = 19 cm. A gauche, ces distances sont inférieures de 1 cm)”, soit une distance fourchette sternale-aréole de 15 cm à gauche. Ce positionnement trop haut des aréoles est également noté dans le compte-rendu opératoire du Docteur [P] du 18 juillet 2022 sans précision quant aux mesures.

Dès lors, au moment de l’implantation du lambeau porte-mamelon après remodelage du sein, le Docteur [R] [G] a procédé à un positionnement de celui-ci 3 cm au-dessous de la valeur la plus basse de la fourchette sternale scientifiquement établie pour ce qui concerne le sein gauche et 2 cm au-dessous en ce qui concerne le sein droit, de sorte qu’aucune des deux aréoles ne se trouvaient ni au même niveau ni dans les normes à la suite de son intervention.

S’il ressort des constats médicaux, tant du Docteur [B] que du Docteur [V], que la nécrose consécutive à la congestion veineuse locale au-dessus de l’aréole gauche constitue une complication rare mais connue et ne peut être constitutive que d’un aléa thérapeutique, il y a lieu de constater que l’implantation du lambeau porte-mamelon en dehors des normes médicalement admises en matière de reconstruction mammaire ne peut être imputée à cet aléa dès lors que le problème de hauteur des aréoles concernait les deux seins et que le sein droit n’a pas été touché par une telle complication.

De plus, il apparaît que ce défaut de positionnement ressort également de l’orientation des aréoles. En effet, le Docteur [B] note à ce titre que “les aréoles son orientées vers le haut”, défaut qui peut être corrigé lorsqu’on applique une pression sur le segment inférieur du sein faisant migrer la prothèse vers le haut de celui-ci. S’il évoque le manque de soutien des tissus comme cause possible de cette migration, il l’écarte dans le cas de Madame [L] [D] précisant que celle-ci dispose d’une bonne qualité des tissus et d’une élasticité conservée. Le Docteur [B] émet l’hypothèse selon laquelle la longueur du segment inférieur, déterminée elle-aussi par le chirurgien, était trop importante lors de l’intervention, relevant ainsi une distance entre l’aréole et le sillon sous-mammaire de 10 cm alors qu’il se trouve aux alentours de 5 cm en général, segment qui a d’ailleurs été raccourcis successivement par le Docteur [R] [G] et par le Docteur [P].

Enfin, si les Docteur [B] et [V] s’accordent à dire que l’aspect inesthétique de l’aréole gauche est dû à la survenance de la nécrose du bord supérieur de celle-ci, dont il a pu être proposé à la patiente de remédier par la réalisation d’un tatouage médical, il y a lieu de relever que le caractère réellement inesthétique de la chirurgie réalisée tient plus dans le positionnement trop haut situé des aréoles dont il est considéré par le Docteur [B] “qu’à plus long terme, les propositions sont faites avec beaucoup de prudence, car la position des aréoles restera identique pendant très longtemps, compte tenu de la bonne qualité des tissus de la patiente”. Il précise à ce titre que “une distension cutanée de la partie supérieure du sein, seule à même de provoquer une migration de l’aréole vers le bas demandera beaucoup de temps”, soit en définitive la nécessité pour Madame [L] [D] d’attendre la survenue d’une nouvelle ptôse mammaire pour retrouver un positionnement normal de ses aréoles. Ce mauvais positionnement initial entraîne donc un préjudice direct et certain pour Madame [D].

Ainsi il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’absence de résultat esthétique de l’opération réalisée le 3 mai 219 par le Docteur [R] [G] réside bien dans une faute technique de sa part constituée par un mauvais positionnement des aréoles lors de l’implantation définitive du lambeau porte-mamelon.

En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du Docteur [R] [G] à ce titre.

B - Sur le défaut d’information

Aux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En matière de chirurgie esthétique, l’article L6322-2 du même code prévoit que la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. 

Enfin, le médecin doit, conformément à l’article R4127-35 du même code, à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

En l’espèce, il ressort du devis estimatif d’intervention à visée esthétique établi par le Docteur [R] [G] et signé par Madame [L] [D] le 19 mars 2019 et, après délai de réflexion, le 2 avril 2019, que cette dernière a donné son consentement pour la réalisation sur sa personne d’une opération dite “mastopexie bilatérale avec pose des prothèses mammaires”. 

Si le devis ne reprend pas exactement le type de mastopexie choisie, il ressort des notes manuscrites du Docteur [R] [G], reproduites dans le corps du rapport de l’expert en page 6/15, que le choix avait été porté sur une mastopexie avec pose de prothèses mammaires avec deux cicatrices.

Dans le cadre de cette opération, une fiche de consentement éclairé a été remise à Madame [L] [D] et signée par elle le 2 avril 2019 avec la mention “lu et approuvé”. Aux termes de cette fiche, la patiente était informée de ce qu’il existait des complications multiples et imprévisibles, liées à l’anesthésie, à la chirurgie et plus particulièrement à l’intervention envisagée, pouvant survenir pendant ou après l’opération. De même, elle était informée “en détail et de manière compréhensible de la procédure chirurgicale” et du fait qu’au cours de l’intervention “le chirurgien peut se trouver en face d’une découverte ou d’un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement” auxquels elle souscrivait dans ces conditions.

Pour éclairer plus avant son consentement, Madame [L] [D] recevait copie d’une fiche d’information éditée par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SOF.CPRE) laquelle détaillait de manière précise le déroulé de l’intervention. Il était ainsi indiqué au paragraphe “PRINCIPES” de la documentation, que l’opération de chirurgie de la ptôse mammaire “consiste à remodeler le sein en agissant sur l’enveloppe cutanée et sur le tissu glandulaire. La glande est concentrée et placée en bonne position. Il faut ensuite adapter l’enveloppe cutanée, ce qui impose de retirer la peau en excès de manière à assurer une bonne tenue et une belle forme au nouveau sein. Ces gestes permettent de replacer l’aréole et le mamelon qui étaient trop bas situés”. Trois types de mastopexie étaient présentées au lecteur prévoyant une à trois cicatrices, chaque type étant adapté à la gravité de la ptôse.

Il ressort du rapport de l’expert que l’intervention réalisée le 3 mai 2019 sur Madame [L] [D] n’est pas une mastopexie bilatérale avec pose de prothèses mammaires mais une intervention de type “réduction augmentation” ne comprenant pas deux mais trois cicatrices. Il indique que cette intervention consiste à retirer un certain volume glandulaire et à le remplacer par un volume qui peut être équivalent ou légèrement différent avec des implants mammaires.

Dès lors, l’opération réalisée sur Madame [L] [D] ne peut pas être constitutive d’un remodelage du sein avec retrait de l’excédent de peau et repositionnement du mamelon comme initialement prévu.

Aux termes du compte-rendu post-opératoire du Docteur [R] [G], il apparaît que celui-ci a procédé à l’exérèse d’un volume de 253 grammes de glande mammaire à droite et d’un volume de 304 grammes à gauche. 

S’il indique que l’opération consentie et réalisée sur Madame [L] [D] peut comporter une résection d’une partie de la glande mammaire si nécessaire, notamment en cas d’hypertrophie mammaire, il y a lieu de constater que les documents remis à Madame [L] [D] en vu de l’informer le plus clairement possible ne font pas état de cette possibilité et que le Docteur [R] [G] ne justifie pas d’avoir informé sa patiente de cette éventualité.

Contrairement à ce qu’affirme le Docteur [R] [G], le retrait du volume glandulaire ne relève pas d’un choix dans la réalisation du geste chirurgical incombant au chirurgien, ce dernier ne justifiant pas d’avoir été confronté, au cours de l’intervention, à un événement nécessitant qu’il procède à cette résection sans l’accord de sa patiente, mais d’une autre technique chirurgicale que celle choisit par Madame [L] [D].

Enfin, s’il soutient que la fiche de consentement transmise avant l’intervention à Madame [L] [D] indique bien que chaque chirurgien adopte une technique qui lui est propre et qu’il adapte chaque cas pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il appartient toutefois au chirurgien, qui développe une technique singulière, de l’expliquer clairement et en détails à sa patiente, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, notamment lorsque ses choix impliquent une atteinte à l’intégrité physique de la personne soignée et d’inscrire dans son compte-rendu opératoire les raisons qui l’ont conduit à modifier la technique initialement expliquée et consentie par la patiente, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. Ce choix chirurgical n’est d’ailleurs pas sans conséquences comme le relève le Docteur [V] dans son rapport où il indique que “tout retrait de prothèse (en cas de rupture ou de problème de prothèse), entraînerait un résultat désastreux en raison de l’ablation injustifiée et asymétrique des glandes mammaires”. 

En conséquence, il y a lieu de considérer que le Docteur [R] [G] a manqué à son obligation d’information ce qui a causé à Madame [L] [D] un préjudice certain en la privant de la possibilité d’opérer un choix éclairé sur l’opération qu’elle allait subir et sur les conséquences médicales de ce geste chirurgicale. 

C - Sur les préjudices

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de Madame [L] [D], née le [Date naissance 1] 1982, a été consolidé le 11 novembre 2022, soit à l’âge de 40 ans. Le Docteur [V] retient un déficit fonctionnel permanent à 0%, précisant qu’il n’existe pas de séquelles fonctionnelles en rapport avec les complications ni de séquelles psychologiques.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [L] [D] sera évalué comme suit.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

a) Sur les dépenses de santé actuelles

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Madame [L] [D] fait état de dépenses liées aux différentes chirurgies subies les 12 juin 2019, 2 octobre 2020 et 18 juillet 2022 restées à sa charge pour un montant total de 7 431,70 €.
Elle verse aux débats les factures du Docteur [R] [G] du 2 octobre 2020 pour un montant de 1 750 € ainsi que la facture du Docteur [P] du 20 février 2023 pour un montant de 1 900 €. Elle verse également la facture du matériel médical dont l’achat a été rendu nécessaire par ces interventions pour un montant de 232,50 €. 

Toutefois, Madame [L] [D] ne rapporte pas la preuve du montant dépensé pour l’intervention réalisée le 12 juin 2019. 

Il y a donc lieu de ne retenir que la somme des factures versées au dossier comme montant total de son préjudice et de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 882,50 €.

b) Sur les frais divers

- Honoraires du médecin conseil

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de la faute médicale. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 600 €.

- Frais de déplacement

Madame [L] [D] justifie être propriétaire d’un véhicule de marque TESLA modèle 3 immatriculé [Immatriculation 1] ayant une puissance fiscale de 6 CV et déclare avoir parcouru une distance totale de 135 kilomètres pour se rendre chez différents professionnels de santé. Elle établi son préjudice à la somme de 135 €. 

L’évaluation de ce poste de préjudice par Madame [L] [D] n’est pas contesté par le Docteur [R] [G].

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 135 €. 

- Frais de copie de dossier médical

Madame [L] [D] fournit les factures n°2021/044 d’un montant de 20,84 € TTC, n°2023/015 d’un montant de 21,66 € TTC et du 19 avril 2023 établie par la Clinique [Etablissement 1] d’un montant de 23,80 €.

Madame [L] [D] établit son préjudice à la somme de 66,30 €. Ce montant n’est pas remis en cause par le Docteur [R] [G].

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 66,30 €.

2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux

a) Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 26 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :

- 52 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) pour les deux jours correspondant au 2 octobre 2020 et du 18 juillet 2022,
- 85,8 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 33 jours pour la période du 3 octobre 2020 au 18 octobre 2020 et du 19 juillet 2022 au 4 août 2022. 

Soit un total de 137,80 €.

b) Sur les souffrances endurées

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalués à 3/7 en raison de la nécrose avec pansements, des trois interventions chirurgicales supplémentaires, des suites de ces interventions, du tatouage de l’aréole et du mauvais vécu de cette période. 

Madame [L] [D] estime ce préjudice à 2/7 compte tenu du fait que la nécrose est consécutive d’un aléa thérapeutique. Elle sollicite à ce titre la somme de 6 000 €.

Ce poste de préjudice, lorsqu’il est évalué à 2/7, implique une indemnisation comprise entre 2 000 et 4 000 €. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 euros. 

c) Sur le préjudice esthétique

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation. 

L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison de la position trop haute des aréoles associée à un aspect de nécrose aréolaire et de la distension cutanée.

Ce poste de préjudice, lorsqu'il est évalué à 1/7, implique une indemnisation allant jusqu'à 2 000€ au degré le plus haut de l'atteinte à l'apparence physique.

Madame [L] [D] ne produit pas de photographie permettant à la juridiction d’apprécier l’atteinte à son apparence physique.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500€ . 





3. Sur le préjudice d’impréparation

Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation. 

Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information. 

Le rapport d’expertise judiciaire ne prévoit pas ce poste de préjudice. Toutefois, l’expert constate que la technique chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [G] n’est pas celle à laquelle Madame [L] [D] avait consenti. 

Madame [L] [D] a subi l’ablation d’une partie importante de sa poitrine sans y avoir consenti. Elle soutient qu’au delà des conséquences lourdes de l’intervention, elle éprouve un sentiment d’avoir été trompé par son médecin qui a réalisé une technique opératoire différente de celle à laquelle elle avait consenti, ce qui est moralement difficilement acceptable pour elle.

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 €.

Il ressort des éléments du dossier que le Docteur [R] [G] n’a pas informé sa patiente de la possibilité de recourir à cette résection d’une partie saine de ses glandes mammaire, la privant ainsi d’une perte de chance de pouvoir disposer pleinement et comme elle le souhaite de son corps, et portant ainsi atteinte à son intégrité physique 

Il ressort de l’attestation établie par le Docteur [H] [M], médecin généraliste de Madame [L] [D], que celle-ci est suivie régulièrement depuis le mois de juin 2024 pour anxiété et installation d’une dépression ayant nécessité plusieurs arrêts de travail. Il apparaît également qu’un suivi psychologique et un traitement anti-dépresseur avec anxiolytique a été mis en place.

Si le Docteur [R] [G] soutient que Madame [L] [D] ne démontre pas une éventuelle aggravation de son état de santé imputable à cette résection non consentie ou de préjudice esthétique imputable à cet acte, il y a lieu de constater que le Docteur [V] relève dans son rapport que “tout retrait de prothèse (en cas de rupture ou de problème de prothèse), entraînerait un résultat désastreux en raison de l’ablation injustifiée et asymétrique des glandes mammaires”, ce qui implique un préjudice esthétique indéniable consécutif à cet ablation non consentie.

Dès lors, il convient de considérer que le préjudice de Madame [L] [D] est bien constitué et de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 5 000 €. 

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Il sera fait application de la capitalisation des intérêts par année entière pour l’avenir en application de l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu de fixer un point de départ de la capitalisation distinct de celui du jugement.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
 
A - Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le Docteur [R] [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Coralie FOURNIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Env vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le Docteur [R] [G], partie condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [L] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef. 

Il convient de rejeter la demande sur les frais d’exécution forcée s’agissant de frais futurs et éventuels. 

 C - Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, l’assignation date du 21 mars 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire 

DIT que le Docteur [R] [G] a commis une faute technique lors de la réalisation de l’intervention de chirurgie esthétique sur Madame [L] [D] le 3 mai 2019,

DIT que le Docteur [R] [G] a commis un manquement à son obligation d’information à l’égard de Madame [L] [D],

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] à payer à Madame [L] [D] les sommes suivantes : 
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles: 3 882,50 € 
- frais divers:
° Honoraires du médecin conseil: 3 600 €
° frais de déplacement : 135 €
° frais de copie de dossier médical: 66,30 € 
* Préjudices extrapatrimoniaux:
- Déficit fonctionnel temporaire: 137,80 €
- Souffrances endurées: 4 000 €
- préjudice esthétique: 1 500 €

* Préjudice d’impréparation: 5 000 € 

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de Madame [L] [D],

REJETTE la demande de fixation du point de départ de capitalisation des intérêts antérieurement au présent jugement ; 

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] aux dépens et DIT que Maître Coralie FOURNIE, avocate au Barreau de Bordeaux, pourra recouvrer sur la partie condamnée les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur le Docteur [R] [G] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DEBOUTE Monsieur le Docteur [R] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Madame [L] [D] s’agissant des frais d’exécution forcée.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L6322-2, code de la sante publique L1110-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:44:13.306Z.