Décision de justice
Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 22 juin 2026, n° 25/01840
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
PIGNOT TP
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis en date du 19 juillet 2021 signé le 28 juillet suivant, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont confié à la société [Z] des travaux de terrassement et construction d’un mur de soutènement moyennant le prix de 7.370 €. Les travaux ont été réalisés et une facture en date du 2 février 2024 d’un montant de 7.012,50 € a été émise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont contesté le paiement de la facture en invoquant notamment la prescription biennale sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, la société [Z] a sommé Monsieur et Madame [O] et [S] [W] d’avoir à régler la somme de 7.040,05 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, les époux [W] ont contesté de nouveau le paiement de la facture en invoquant la prescription biennale. Par lettre suivie en date du 14 avril 2025, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont écrit de nouveau à la société [Z], courrier demeuré sans réponse. En l’absence de paiement, par ordonnance rendue le 13 juin 2025, sur requête de la SAS [Z], [Adresse 3], présentée par son mandataire la SCP SEIJO LOPEZ-LALLART, Commissaires de Justice associés, [Adresse 4], le Juge de PERIGUEUX a enjoint Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de lui payer la somme principale de 7.012,50 €, outre la somme de 13,42 € au titre des frais de procédure et celle de 51,60 € au titre des frais de requête. L’ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2025, signification remise à personne. Par déclaration en date du 24 juillet 2025 reçue au greffe le 28 juillet 2025, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 23 février 2026. Après un renvoi dont chaque partie a été avisée selon les prescriptions de l’article 830 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 1er juin 2026 à l’occasion de laquelle toutes les parties ont été valablement représentées par leur conseil. Au soutien de leur opposition, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] contestent devoir la somme principale réclamée. Ils demandent au tribunal, au visa des articles L.218-2 du Code de la consommation, 1344 du Code civil, 1405 et suivants, 1411, 1412, 1413, 1415, 1420, et 748-1 et suivants du Code de procédure civile : A titre principal : juger que l’action de la société [Z] à leur encontre est soumise au délai de prescription biennale prévue l’article L.218-2 du Code de la consommation.juger que ce délai a commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux, soit le 2 octobre 2021 et qu’il expirait le 2 octobre 2023.En conséquence :déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société [Z] à leur encontre.débouter purement et simplement la société [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prescription ne serait pas retenue par le tribunal : juger que la facturation a été émise tardivement, en méconnaissance des exigences de l’article 289 du Code général des impôts, sans mention régulière de la date d’exécution des travaux.juger que les prétentions de la société [Z] au titre des intérêts, pénalités de retard, frais de relance et autres accessoires sont dépourvues de fondement, faute de mise en demeure, régulière au sens de l’article 1344 du Code civil et au regard de la carence prolongée du créancier.En conséquence :rejeter toutes demandes d’intérêts, pénalités, frais de relance ou autres accessoires.En tout état de cause : juger que le jugement à intervenir se substituera intégralement à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2025, celle-ci étant rendue non avenue par l’opposition.condamner la société [Z] aux dépens de la procédure d’injonction de payer, de signification, d’opposition et d’instance devant le tribunal, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.condamner la société [Z] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.rejeter toute demande contraire ou plus ample de la société [Z]. Ils expliquent soulever la prescription biennale de l’action de la société [Z] sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation. Ils indiquent considérer que le point de départ du délai de la prescription court à compter de l’achèvement de la prestation, en l’espèce le 2 octobre 2021 et non à compter de la date d’émission de la facture le 2 février 2024. Ils ajoutent que l’action est prescrite : elle courait jusqu’au 2 octobre 2023 sans qu’aucun acte suspensif de prescription ne soit intervenu. À titre subsidiaire, ils expliquent soulever les manquements aux obligations de facturation sur le fondement de l’article 289 du Code général des impôts, la facture ayant été émise par la société [Z] plus de deux ans après l’achèvement des travaux, ce qui constitue une preuve du comportement négligeant du professionnel. À titre infiniment subsidiaire, ils indiquent soulever l’insuffisance de la mise en demeure qui leur a été adressée comme ne comportant pas la mention explicite de mise en demeure et ne précisant pas de façon claire et détaillée la facture objet de la demande ainsi que l’absence de délai exécuté sous peine de poursuites. La société [Z] sollicite la confirmation de l'injonction de payer. Elle demande au tribunal : A titre principal : de rejeter la prescription de la facture.de condamner Monsieur et Madame [O] et [S] [W] au paiement de la somme de 7.012,50 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.À titre subsidiaire : - d’ordonner à Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de lui restituer les blocs formant le mur de soutènement. - de l’autoriser, au vu du poids des blocs, à pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [O] et [S] [W] avec ces engins de levage pour en prendre possession. - d’ordonner une astreinte de 150 € par jour, à défaut pour Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de la laisser accéder au mur de soutènement dans un délai maximal de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - de juger que Monsieur et Madame [O] et [S] [W] feront leur affaire de la remise en état de leur terrain. En tout état de cause : - de condamner Monsieur et Madame [O] et [S] [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’obtention de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 65,02 € et 75,18 €. Au soutien de ses prétentions, elle conclut au rejet de la prescription de l’action. Elle explique que le point de départ de l’action, retenu dans la jurisprudence de la Cour de cassation, est la date d’achèvement des travaux. Elle indique que le devis accepté mentionne versement d’un acompte de « 30 % au début des travaux » et le « solde au comptant réception de la facture ». Subsidiairement, elle indique que la facture comporte une clause de réserve de propriété jusqu’à son paiement ; tant que le paiement n’a pas été fait, le transfert de propriété n’est pas opéré sur le fondement de l’article 2337 du Code civil. Elle indique conserver le droit de revendiquer la propriété des blocs et sollicite en conséquence leur restitution. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'opposition à l’injonction de payer Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a été signifiée à personne le 7 juillet 2025, signification remise à personne. Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont formé opposition par déclaration en date du 24 juillet 2025 reçue au greffe le 28 juillet 2025. En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable en la forme. Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue. 2/ Sur la prescription de la demande en paiement Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l’article 2241 alinéa 1er du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Le devis N° « DE210338», établi le 19 juillet 2021, pour la somme de 7.370 € a été accepté et signé le 28 juillet 2021. Le 2 février 2024, une facture « [Localité 1] 240052 », se référant au devis a été émise pour un montant de 7.012,50 €. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [O] et [S] [W] sont des consommateurs profanes en matière de terrassement et travaux publics et que la SAS [Z] un professionnel. Depuis un arrêt rendu le 19 mai 2021 (Cass., 1ère civile, 19 mai 2021, n°20-12520), la Cour de cassation affirme qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, “la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations”. Cela signifie que les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs, dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation et non plus à compter de la date d’établissement de la facture. Cette solution a été réaffirmée encore récemment (Civ. 3e, 1er mars 2023, no 21-23.176). Il n’est plus tenu compte de la date d’émission de la facture du créancier pour faire courir le délai de prescription. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés le 2 octobre 2021. Il convient donc de prendre en compte cette date comme point de départ du délai de la prescription biennale, cette exécution rendant la créance de la société [Z] exigible. La société [Z] ne justifie d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription de sa demande en paiement. Elle avait en conséquence jusqu’au 2 octobre 2023 pour agir à l’encontre de Monsieur et Madame [O] et [S] [W]. En outre, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ayant été délivrée le 7 juillet 2025, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de la prescription biennale, la demande en paiement de la société [Z] est prescrite. En conséquence, la société [Z] sera déclarée irrecevable de sa demande en paiement. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. 3/ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce. 4/ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SAS [Z], qui succombe, au paiement des entiers dépens. 5/ Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir légitimement leurs droits. La SAS [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l’opposition du 28 juillet 2025 des époux [W]. MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX. STATUANT A NOUVEAU : DECLARE prescrite la demande en paiement de la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal. DEBOUTE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur et Madame [O] et [S] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 juin 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 56B N° RG 25/01840 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYRV AFFAIRE : Société [Z] TP C/ Monsieur [O] [W] Madame [S] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S Société [Z] TP immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 413 422 783 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE Rep/assistant : Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX Madame [S] [W] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Carolina MORA, avocat au barreau de PERIGUEUX Formule exécutoire à Me Alexandre LEMERCIER expéditions à Me Alexandre LEMERCIER Me Carolina MORA + copie dossier délivrées le Décision du 22 Juin 2026 N° RG 25/01840 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYRV COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Héléne BOILEAU, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale Greffier : Marie-France COUSSY DEBATS A l’audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant devis en date du 19 juillet 2021 signé le 28 juillet suivant, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont confié à la société [Z] des travaux de terrassement et construction d’un mur de soutènement moyennant le prix de 7.370 €. Les travaux ont été réalisés et une facture en date du 2 février 2024 d’un montant de 7.012,50 € a été émise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont contesté le paiement de la facture en invoquant notamment la prescription biennale sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, la société [Z] a sommé Monsieur et Madame [O] et [S] [W] d’avoir à régler la somme de 7.040,05 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, les époux [W] ont contesté de nouveau le paiement de la facture en invoquant la prescription biennale. Par lettre suivie en date du 14 avril 2025, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont écrit de nouveau à la société [Z], courrier demeuré sans réponse. En l’absence de paiement, par ordonnance rendue le 13 juin 2025, sur requête de la SAS [Z], [Adresse 3], présentée par son mandataire la SCP SEIJO LOPEZ-LALLART, Commissaires de Justice associés, [Adresse 4], le Juge de PERIGUEUX a enjoint Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de lui payer la somme principale de 7.012,50 €, outre la somme de 13,42 € au titre des frais de procédure et celle de 51,60 € au titre des frais de requête. L’ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2025, signification remise à personne. Par déclaration en date du 24 juillet 2025 reçue au greffe le 28 juillet 2025, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont formé opposition. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 23 février 2026. Après un renvoi dont chaque partie a été avisée selon les prescriptions de l’article 830 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 1er juin 2026 à l’occasion de laquelle toutes les parties ont été valablement représentées par leur conseil. Au soutien de leur opposition, Monsieur et Madame [O] et [S] [W] contestent devoir la somme principale réclamée. Ils demandent au tribunal, au visa des articles L.218-2 du Code de la consommation, 1344 du Code civil, 1405 et suivants, 1411, 1412, 1413, 1415, 1420, et 748-1 et suivants du Code de procédure civile : A titre principal : juger que l’action de la société [Z] à leur encontre est soumise au délai de prescription biennale prévue l’article L.218-2 du Code de la consommation.juger que ce délai a commencé à courir à compter de l’achèvement des travaux, soit le 2 octobre 2021 et qu’il expirait le 2 octobre 2023.En conséquence :déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société [Z] à leur encontre.débouter purement et simplement la société [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prescription ne serait pas retenue par le tribunal : juger que la facturation a été émise tardivement, en méconnaissance des exigences de l’article 289 du Code général des impôts, sans mention régulière de la date d’exécution des travaux.juger que les prétentions de la société [Z] au titre des intérêts, pénalités de retard, frais de relance et autres accessoires sont dépourvues de fondement, faute de mise en demeure, régulière au sens de l’article 1344 du Code civil et au regard de la carence prolongée du créancier.En conséquence :rejeter toutes demandes d’intérêts, pénalités, frais de relance ou autres accessoires.En tout état de cause : juger que le jugement à intervenir se substituera intégralement à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2025, celle-ci étant rendue non avenue par l’opposition.condamner la société [Z] aux dépens de la procédure d’injonction de payer, de signification, d’opposition et d’instance devant le tribunal, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.condamner la société [Z] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.rejeter toute demande contraire ou plus ample de la société [Z]. Ils expliquent soulever la prescription biennale de l’action de la société [Z] sur le fondement de l’article L.218-2 du Code de la consommation. Ils indiquent considérer que le point de départ du délai de la prescription court à compter de l’achèvement de la prestation, en l’espèce le 2 octobre 2021 et non à compter de la date d’émission de la facture le 2 février 2024. Ils ajoutent que l’action est prescrite : elle courait jusqu’au 2 octobre 2023 sans qu’aucun acte suspensif de prescription ne soit intervenu. À titre subsidiaire, ils expliquent soulever les manquements aux obligations de facturation sur le fondement de l’article 289 du Code général des impôts, la facture ayant été émise par la société [Z] plus de deux ans après l’achèvement des travaux, ce qui constitue une preuve du comportement négligeant du professionnel. À titre infiniment subsidiaire, ils indiquent soulever l’insuffisance de la mise en demeure qui leur a été adressée comme ne comportant pas la mention explicite de mise en demeure et ne précisant pas de façon claire et détaillée la facture objet de la demande ainsi que l’absence de délai exécuté sous peine de poursuites. La société [Z] sollicite la confirmation de l'injonction de payer. Elle demande au tribunal : A titre principal : de rejeter la prescription de la facture.de condamner Monsieur et Madame [O] et [S] [W] au paiement de la somme de 7.012,50 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.À titre subsidiaire : - d’ordonner à Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de lui restituer les blocs formant le mur de soutènement. - de l’autoriser, au vu du poids des blocs, à pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [O] et [S] [W] avec ces engins de levage pour en prendre possession. - d’ordonner une astreinte de 150 € par jour, à défaut pour Monsieur et Madame [O] et [S] [W] de la laisser accéder au mur de soutènement dans un délai maximal de 45 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - de juger que Monsieur et Madame [O] et [S] [W] feront leur affaire de la remise en état de leur terrain. En tout état de cause : - de condamner Monsieur et Madame [O] et [S] [W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’obtention de l’ordonnance portant injonction de payer d’un montant de 65,02 € et 75,18 €. Au soutien de ses prétentions, elle conclut au rejet de la prescription de l’action. Elle explique que le point de départ de l’action, retenu dans la jurisprudence de la Cour de cassation, est la date d’achèvement des travaux. Elle indique que le devis accepté mentionne versement d’un acompte de « 30 % au début des travaux » et le « solde au comptant réception de la facture ». Subsidiairement, elle indique que la facture comporte une clause de réserve de propriété jusqu’à son paiement ; tant que le paiement n’a pas été fait, le transfert de propriété n’est pas opéré sur le fondement de l’article 2337 du Code civil. Elle indique conserver le droit de revendiquer la propriété des blocs et sollicite en conséquence leur restitution. C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'opposition à l’injonction de payer Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a été signifiée à personne le 7 juillet 2025, signification remise à personne. Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont formé opposition par déclaration en date du 24 juillet 2025 reçue au greffe le 28 juillet 2025. En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable en la forme. Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue. 2/ Sur la prescription de la demande en paiement Selon l’article L.218-2 du Code de la consommation, « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Selon l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Selon l’article 2241 alinéa 1er du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Le devis N° « DE210338», établi le 19 juillet 2021, pour la somme de 7.370 € a été accepté et signé le 28 juillet 2021. Le 2 février 2024, une facture « [Localité 1] 240052 », se référant au devis a été émise pour un montant de 7.012,50 €. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [O] et [S] [W] sont des consommateurs profanes en matière de terrassement et travaux publics et que la SAS [Z] un professionnel. Depuis un arrêt rendu le 19 mai 2021 (Cass., 1ère civile, 19 mai 2021, n°20-12520), la Cour de cassation affirme qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, “la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations”. Cela signifie que les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs, dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation et non plus à compter de la date d’établissement de la facture. Cette solution a été réaffirmée encore récemment (Civ. 3e, 1er mars 2023, no 21-23.176). Il n’est plus tenu compte de la date d’émission de la facture du créancier pour faire courir le délai de prescription. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés le 2 octobre 2021. Il convient donc de prendre en compte cette date comme point de départ du délai de la prescription biennale, cette exécution rendant la créance de la société [Z] exigible. La société [Z] ne justifie d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription de sa demande en paiement. Elle avait en conséquence jusqu’au 2 octobre 2023 pour agir à l’encontre de Monsieur et Madame [O] et [S] [W]. En outre, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ayant été délivrée le 7 juillet 2025, soit plus de deux ans après le point de départ du délai de la prescription biennale, la demande en paiement de la société [Z] est prescrite. En conséquence, la société [Z] sera déclarée irrecevable de sa demande en paiement. Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. 3/ Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce. 4/ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SAS [Z], qui succombe, au paiement des entiers dépens. 5/ Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Monsieur et Madame [O] et [S] [W] ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir légitimement leurs droits. La SAS [Z] sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REÇOIT l’opposition du 28 juillet 2025 des époux [W]. MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX. STATUANT A NOUVEAU : DECLARE prescrite la demande en paiement de la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal. DEBOUTE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur et Madame [O] et [S] [W] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 juin 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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- 31 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12081
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:44:50.177Z.