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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 24 juillet 2026, n° 23/03266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 28 mars 2017, M. [Y] [H] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (Seine Maritime). Alors qu’il circulait au guidon de sa motocylcette, il a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Axa France iard.

L’observation médicale des urgences évoquait une douleur aux deux chevilles spontanées et à la palpation, une douleur spontanée de la hanche droite, une douleur spontanée de l’épaule droite, une dermabrasion de la face interne de la jambe gauche et de la face antérieure de la rotule droite. 

Un bodyscanner réalisé le même jour a mis en évidence un trauma hépatique de grade 2 au niveau du dôme avec la présence d’une lacération volumique, une infiltration du mésentère au niveau du flanc gauche devant faire suspecter une désinsertion mésentérique et a retrouvé une fracture de la paroi antérieure du cotyle à droite sans lésion du squelette axial. 


M. [Y] [H] a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Chu de [Localité 1] du 29 mars au 4 avril 2017.

Le 04 avril 2017, un scanner abdomino-pelvien n’a révélé aucun argument en faveur d’une désintertion mésentérique ni instabilité de la lacération du dôme hématique de 4 cm de profondeur et a retrouvé une fracture de la colonne antérieure de la hanche droite. 

Le 21 avril 2017, un scanner abdomino-pelvien a conclu à la stabilité de la lacération du dôme hépatique, à l’apparition d’un cal osseux sur la fracture du cotyle droit et à une panniculite mésentérique. 

M. [Y] [H] a déposé plainte à l’encontre du conducteur responsable qui avait pris la fuite le jour de l’accident, laquelle a été classée sans suite par le procureur de la République. 

Un procès verbal transactionnel a été signé entre M. [Y] [H], et la société Amv, son assureur, qui s’est chargé du processus indemnitaire.

Par actes des 18 et 21 juillet 2023, M. [Y] [H] a fait assigner la société Amv et la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation de la transaction intervenue en raison de l’irrespect par l’assureur des dispositions de l’article L211-10 du code des assurances et solliciter une expertise judiciaire.

Un accord est intervenu en cours de procédure entre M. [Y] [H] et la société Amv, laquelle a accepté de considérer que le protocole transactionnel avait été vicié. 

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de la société Amv et un rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2024 par le docteur [L] [R], mandaté par la compagnie d’assurance, et le docteur [O] [A], mandaté par M. [Y] [H]. 

La société L’Equité est intervenue volontairement à la procédure. 

Par actes des 29 janvier et 24 avril 2025, la société L’Equité et M. [Y] [H] ont successivement fait assigner la société Axa France iard devant le tribunal judiciaire de Rouen. 

Par ordonnances du 10 juin 2025, la jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [Y] [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Amv et de la société L’Equité. 

Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 05 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.





PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [Y] [H] demande à la juridiction de : 

- le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé, 

Y faisant droit : 

- condamner la société Axa France iard au paiement des sommes suivantes:
* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 
* 3 322,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 
* 3 449,98 euros au titre des frais divers, 
* 3 173,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 
* 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
* 51 986,82 euros à titre principal et 24 300 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent, 
* 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

- déduire du montant des condamnations la somme de 8 842,24 euros correspondant aux provisions reçues, 

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3],
 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- condamner la société Axa France iard au paiement de la somme de 
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Axa France iard aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Axa France iard demande à la juridiction de : 

- débouter M. [Y] [H] de ses demandes indemnitaires, 

- liquider ainsi le préjudice de M. [Y] [H] en relation avec l’accident dont il a été victime le 28 mars 2017 : 
* dépenses de santé actuelles : 46 euros
* perte de gains professionnels actuels : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 
* total : 8 jours x 25 euros = 200 euros
* partiel de classe 4 : 43 jours x 75% x 25 euros = 806,25 euros 
* partiel de classe 3 : 72 jours x 50% x 25 euros = 900 euros
* partiel de classe 2 : 125 jours x 25% x 25 euros = 781,25 euros
* partiel de classe 1 : 39 jours x 10% x 25 euros = 97,50 euros
* tierce personne : 1 865,60 euros
* honoraires du médecin conseil : 1 000 euros
* autres frais divers : 13,98 euros
* souffrances endurées : 6 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 700 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros



* préjudice d’agrément : 6 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros

- déduire des sommes revenant à M. [Y] [H] celle de 8 842,24 euros qui lui a été accordée par la société Amv dans le cadre de la procédure d’indemnisation dont il a bénéficié au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
 
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION :

1. Sur le droit à indemnisation :

Le droit de M. [Y] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.

2. Sur la liquidation des préjudices : 

Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Y] [H] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable des docteurs [O] [A] et [L] [R] qui ont conclu comme suit :

- date de la consolidation : 08 janvier 2018 
- périodes d’hospitalisation du 28 mars 2017 au 04 avril 2017 au Chu de [Localité 1] 
- gênes temporaires : total du 28 mars 2017 au 04 avril 2017 ; partiel de classe 4 du 05 avril au 17 mai 2017 ; partiel de classe 3 du 18 mai au 28 juillet 2017 ; partiel de classe 2 du 29 juillet au 30 novembre 2017 et de classe 1 du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018
- tierce personne temporaire : en classe 4 : 2h par jour et en classe 3 : 3h par semaine
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 mars au 30 novembre 2017 puis une reprise à mi temps du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 7 mois 
- déficit fonctionnel permanent : 12%
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : nulles
- réperussions des séquelles sur les activités professionnelles : la station debout est pénible au bout de 45 minutes ainsi que la station assise, situation qui permet à M. [Y] [H] de s’asseoir pendant la journée si besoin. Il doit limiter son port de charges lourdes à moins de 10 kgs, restrictions également en rapport avec une lombalgie non imputable
- répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : M. [Y] [H] a dû arrêter la pratique de la moto, semble-t-il surtout pour des raisons psychologiques car la mobilité de la hanche paraît suffisante pour qu’il puisse l’enfourcher. Il a dû arrêter la pratique du ski, il va à la montage sans skier et doit maintenant chasser “poster” et ne peut plus traquer, 

- soins médicaux après consolidation : frais futurs : la boiterie est telle aujourd’hui qu’il paraît important que cette hanche soit réévaluée afin de poser une éventuelle indication chirurgicale. Dans ce cas, une nouvelle expertise devra avoir lieu, d’autant qu’aucune coxarthrose n’est mentionnée sur le dernier contrôle de cette hanche du 25 août 2017.

2.1 Préjudices patrimoniaux : 

2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] à hauteur de 14 496,12 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [Y] [H] sollicite le remboursement de la somme de 46 euros restée à charge correspondant aux franchises qui ont été appliquées par l’organisme social et qui ne sont pas discutées par la société Axa France iard. Cette somme lui sera donc allouée. 
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 08 janvier 2018. Ainsi en va-t-il des frais exposés pour obtenir la communication du dossier médical et justifiés à hauteur de 13,98 euros tout comme des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [Y] [H] lors des opérations d’expertise et justifiés suivant note d’honoraires du docteur [O] [A] à hauteur de 1 000 euros. 

Ce poste inclut également les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [Y] [H] sollicite la somme de 2 436 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi. 

La société Axa France iard accepte de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et offre la somme totale de 1 865,60 euros sur la base du volume horaire retenu par les experts. 

Les docteurs [L] [R] et [O] [A] retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant la période du 05 avril 2017 au 17 mai 2017 et de trois heures par semaine du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017. 

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.







Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 2 332 euros (calculée comme suit : (20 euros x 2h x 43 jours pour la période du 05 avril 2017 au 17 mai 2017 + 20 euros x 3h x 10,2 semaines du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017). 
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 3 345,98 euros (= 13,98 euros + 1 000 euros + 2 332 euros). 

* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. 

Il ressort du décompte définitif des débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] qu’elle a servi des indemnités journalières pour un montant total de 15 668,84 euros.

Les médecins experts ont retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 28 mars au 30 novembre 2017 suivis d’une reprise à mi temps thérapeutique du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018. 

Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [Y] [H] était salarié au sein de la société Durand et fils. 

M. [Y] [H] verse aux débats une attestation de son employeur qui fait état d’une perte de primes pour un montant de 3 322,20 euros nets de charges au titre d’un arrêt de travail du 29 mars 2017 au 05 octobre 2018. Comme le fait observer la société Axa France iard, non seulement la période indiquée par l’employeur ne correspond pas à celle reprise par les experts amiables mais aussi la perte de primes alléguée correspond à des primes de paniers dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement et qui ne constituent pas un complément de salaire mais un remboursement de frais (Soc. 11 janvier 2017, pourvoi n°15-23.341). 
 
En conséquence, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée. 

2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :

* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 

En l’espèce, M. [Y] [H] sollicite la somme de 8 000 euros du fait de la pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle mais aussi sa dévalorisation sur le marché du travail alors qu’il se retrouve plus difficilement employable et la dévalorisation de l’image de lui-même, son employeur ayant été contraint de mettre à sa disposition un salarié pour l’aider ainsi que du matériel de levage adapté. 

La société Axa France iard offre la somme de 5 000 euros, considérant qu’à l’exception des restrictions dans ses activités professionnelles telles que visées par les experts amiables, M. [Y] [H] ne documente nullement sa demande indemnitaire. 

L’incidence professionnelle subie par M. [Y] [H] consiste indéniablement dans la pénibilité de l’exercice de son activité professionnelle et sa dévalorisation sur le marché du travail alors que les professions nécessitant la station debout et assise et le port de charges lourdes (supérieur à 10 kgs) lui sont désormais, de fait, fermées. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 7 000 euros. 

2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :

2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date. 

Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [Y] [H] jusqu’à la consolidation du 08 janvier 2018, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par les experts amiables, il sera alloué :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars 2017 au 04 avril 2017, soit pendant 8 jours : 27 euros x 8 j = 216 euros,
 
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 05 avril 2017 au 17 mai 2017, soit pendant 43 jours : 27 euros x 43 j x 75% = 870,75 euros 

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017, soit pendant 72 jours : 27 euros x 72 j x 50% = 972 euros


- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 29 juillet 2017 au 30 novembre 2017, soit pendant 125 jours : 27 euros x 125 j x 25% = 843,75 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018, soit pendant 39 jours : 27 euros x 39 j x 10% = 105,30 euros
 
Soit un total de 3 007,80 euros

* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle. 

Elles ont été cotées par les experts à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs poly-traumatiques, le traitement orthopédique de la fracture du cotyle, l’absence de kinésithérapie, le stress post traumatique initial plus particulièrement le premier mois, les douleurs de dermabrasions et les douleurs digestives et de l’épaule droite. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros. 






* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. 

En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire qu’ils évaluent à un et demi sur sept du fait de l’usage de cannes anglaises pendant 6 mois, d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur pendant un mois et des lésions de dermabrasions. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 000 euros. 

2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :

- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,

- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,

- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.

M. [Y] [H] réclame la somme, à titre principal, de 51 986,82 euros et, à titre subsidiaire, de 24 300 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité. 

La société Axa France iard offre la somme de 21 000 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 750 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime.

Les experts amiables ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 12% et la lecture de leur rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour déterminer ce taux, des douleurs latérales de hanche droite sans raideur importante, retentissant sur le périmètre de marche, rendant difficiles la montée et la descente des escaliers, imposant des pauses lors de l’activité professionnelle, des réveils douloureux lors de la station debout et assise prolongée et des répercussions psychologiques. 

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [Y] [H], qui était âgé de 47 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 24 300 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 025 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité. 

* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte les lésions de dermabrasions à la limite de la visibilité et d’une boiterie intermittente. Il sera alloué à victime la somme réclamée et non discutée de 1 200 euros. 

* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé. 

M. [Y] [H] réclame la somme de 12 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la moto ni le ski ou encore le bricolage et la mécanique dès lors que certaines postures lui sont désormais impossibles. Il ajoute qu’il ne peut plus non plus marcher sur de longues distances. 

La société Axa France iard propose la somme de 6 500 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive. 

Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [Y] [H] verse aux débats des témoignages de son entourage familial et amical qui rapportent qu’il ne peut plus exercer sa passion de la moto depuis l’accident, ni l’activité de rabatteur à la chasse ou encore le ski, la mécanique et la marche qu’il pratiquait pourtant régulièrement avant l’accident. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation et des séquelles conservées, il convient de lui accorder de ce chef une indemnité de 8 000 euros. 


Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Axa France iar à payer à M. [Y] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
* 3 345,98 euros au titre des frais divers
* 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 3 007,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément 

dont à déduire les provisions déjà versées de 8 842,24 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

3. Sur les autres demandes : 

Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Axa France iard aux dépens.
 
La société Axa France iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [Y] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros. 










En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

La Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [H] est intégral, 

Dit que la société Axa France iard est tenue d’indemniser intégralement M. [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 28 mars 2017, 
En conséquence, 

Condamne la société Axa France iard à payer à M. [Y] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
* 3 345,98 euros au titre des frais divers
* 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 3 007,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément 

dont à déduire les provisions déjà versées de 8 842,24 euros,

Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [Y] [H] au titre de la perte des gains professionnels actuels, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’instance, 


















Condamne la société Axa France iard à payer à M. [Y] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, 

 Le greffier, Le juge,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX 

JUGEMENT DU 24 juillet 2026

MINUTE N° : 
VL/MH

N° RG 23/03266 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MBCY
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Monsieur [Y] [H]

C/ 
S.A. L’EQUITE
Compagnie d’assurance AMV
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CPAM [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3]


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 122, substitué par Maître LEHEMBRE


DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AMV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître SINNAEV

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître ABSIRE






CPAM [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constitué

INTERVENTION VOONTAIRE :

S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 52
Et plaidant par Maître SINNAEV


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 05 juin 2026

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier


Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

JUGEMENT : réputé contradictoire 
 Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.

*
* * *
*


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :


Le 28 mars 2017, M. [Y] [H] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (Seine Maritime). Alors qu’il circulait au guidon de sa motocylcette, il a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Axa France iard.

L’observation médicale des urgences évoquait une douleur aux deux chevilles spontanées et à la palpation, une douleur spontanée de la hanche droite, une douleur spontanée de l’épaule droite, une dermabrasion de la face interne de la jambe gauche et de la face antérieure de la rotule droite. 

Un bodyscanner réalisé le même jour a mis en évidence un trauma hépatique de grade 2 au niveau du dôme avec la présence d’une lacération volumique, une infiltration du mésentère au niveau du flanc gauche devant faire suspecter une désinsertion mésentérique et a retrouvé une fracture de la paroi antérieure du cotyle à droite sans lésion du squelette axial. 


M. [Y] [H] a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Chu de [Localité 1] du 29 mars au 4 avril 2017.

Le 04 avril 2017, un scanner abdomino-pelvien n’a révélé aucun argument en faveur d’une désintertion mésentérique ni instabilité de la lacération du dôme hématique de 4 cm de profondeur et a retrouvé une fracture de la colonne antérieure de la hanche droite. 

Le 21 avril 2017, un scanner abdomino-pelvien a conclu à la stabilité de la lacération du dôme hépatique, à l’apparition d’un cal osseux sur la fracture du cotyle droit et à une panniculite mésentérique. 

M. [Y] [H] a déposé plainte à l’encontre du conducteur responsable qui avait pris la fuite le jour de l’accident, laquelle a été classée sans suite par le procureur de la République. 

Un procès verbal transactionnel a été signé entre M. [Y] [H], et la société Amv, son assureur, qui s’est chargé du processus indemnitaire.

Par actes des 18 et 21 juillet 2023, M. [Y] [H] a fait assigner la société Amv et la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation de la transaction intervenue en raison de l’irrespect par l’assureur des dispositions de l’article L211-10 du code des assurances et solliciter une expertise judiciaire.

Un accord est intervenu en cours de procédure entre M. [Y] [H] et la société Amv, laquelle a accepté de considérer que le protocole transactionnel avait été vicié. 

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de la société Amv et un rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2024 par le docteur [L] [R], mandaté par la compagnie d’assurance, et le docteur [O] [A], mandaté par M. [Y] [H]. 

La société L’Equité est intervenue volontairement à la procédure. 

Par actes des 29 janvier et 24 avril 2025, la société L’Equité et M. [Y] [H] ont successivement fait assigner la société Axa France iard devant le tribunal judiciaire de Rouen. 

Par ordonnances du 10 juin 2025, la jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [Y] [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Amv et de la société L’Equité. 

Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 05 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.





PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [Y] [H] demande à la juridiction de : 

- le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé, 

Y faisant droit : 

- condamner la société Axa France iard au paiement des sommes suivantes:
* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 
* 3 322,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 
* 3 449,98 euros au titre des frais divers, 
* 3 173,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 
* 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 
* 51 986,82 euros à titre principal et 24 300 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent, 
* 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

- déduire du montant des condamnations la somme de 8 842,24 euros correspondant aux provisions reçues, 

- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3],
 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 

- condamner la société Axa France iard au paiement de la somme de 
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Axa France iard aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Axa France iard demande à la juridiction de : 

- débouter M. [Y] [H] de ses demandes indemnitaires, 

- liquider ainsi le préjudice de M. [Y] [H] en relation avec l’accident dont il a été victime le 28 mars 2017 : 
* dépenses de santé actuelles : 46 euros
* perte de gains professionnels actuels : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 
* total : 8 jours x 25 euros = 200 euros
* partiel de classe 4 : 43 jours x 75% x 25 euros = 806,25 euros 
* partiel de classe 3 : 72 jours x 50% x 25 euros = 900 euros
* partiel de classe 2 : 125 jours x 25% x 25 euros = 781,25 euros
* partiel de classe 1 : 39 jours x 10% x 25 euros = 97,50 euros
* tierce personne : 1 865,60 euros
* honoraires du médecin conseil : 1 000 euros
* autres frais divers : 13,98 euros
* souffrances endurées : 6 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 700 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 000 euros



* préjudice d’agrément : 6 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros

- déduire des sommes revenant à M. [Y] [H] celle de 8 842,24 euros qui lui a été accordée par la société Amv dans le cadre de la procédure d’indemnisation dont il a bénéficié au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
 
- débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.


MOTIVATION :

1. Sur le droit à indemnisation :

Le droit de M. [Y] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 28 mars 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.

2. Sur la liquidation des préjudices : 

Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Y] [H] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable des docteurs [O] [A] et [L] [R] qui ont conclu comme suit :

- date de la consolidation : 08 janvier 2018 
- périodes d’hospitalisation du 28 mars 2017 au 04 avril 2017 au Chu de [Localité 1] 
- gênes temporaires : total du 28 mars 2017 au 04 avril 2017 ; partiel de classe 4 du 05 avril au 17 mai 2017 ; partiel de classe 3 du 18 mai au 28 juillet 2017 ; partiel de classe 2 du 29 juillet au 30 novembre 2017 et de classe 1 du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018
- tierce personne temporaire : en classe 4 : 2h par jour et en classe 3 : 3h par semaine
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 mars au 30 novembre 2017 puis une reprise à mi temps du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 7 mois 
- déficit fonctionnel permanent : 12%
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : nulles
- réperussions des séquelles sur les activités professionnelles : la station debout est pénible au bout de 45 minutes ainsi que la station assise, situation qui permet à M. [Y] [H] de s’asseoir pendant la journée si besoin. Il doit limiter son port de charges lourdes à moins de 10 kgs, restrictions également en rapport avec une lombalgie non imputable
- répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : M. [Y] [H] a dû arrêter la pratique de la moto, semble-t-il surtout pour des raisons psychologiques car la mobilité de la hanche paraît suffisante pour qu’il puisse l’enfourcher. Il a dû arrêter la pratique du ski, il va à la montage sans skier et doit maintenant chasser “poster” et ne peut plus traquer, 

- soins médicaux après consolidation : frais futurs : la boiterie est telle aujourd’hui qu’il paraît important que cette hanche soit réévaluée afin de poser une éventuelle indication chirurgicale. Dans ce cas, une nouvelle expertise devra avoir lieu, d’autant qu’aucune coxarthrose n’est mentionnée sur le dernier contrôle de cette hanche du 25 août 2017.

2.1 Préjudices patrimoniaux : 

2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] à hauteur de 14 496,12 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [Y] [H] sollicite le remboursement de la somme de 46 euros restée à charge correspondant aux franchises qui ont été appliquées par l’organisme social et qui ne sont pas discutées par la société Axa France iard. Cette somme lui sera donc allouée. 
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 08 janvier 2018. Ainsi en va-t-il des frais exposés pour obtenir la communication du dossier médical et justifiés à hauteur de 13,98 euros tout comme des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [Y] [H] lors des opérations d’expertise et justifiés suivant note d’honoraires du docteur [O] [A] à hauteur de 1 000 euros. 

Ce poste inclut également les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

M. [Y] [H] sollicite la somme de 2 436 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi. 

La société Axa France iard accepte de fixer le taux horaire à 16 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et offre la somme totale de 1 865,60 euros sur la base du volume horaire retenu par les experts. 

Les docteurs [L] [R] et [O] [A] retiennent dans leur rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant la période du 05 avril 2017 au 17 mai 2017 et de trois heures par semaine du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017. 

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.







Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 2 332 euros (calculée comme suit : (20 euros x 2h x 43 jours pour la période du 05 avril 2017 au 17 mai 2017 + 20 euros x 3h x 10,2 semaines du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017). 
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 3 345,98 euros (= 13,98 euros + 1 000 euros + 2 332 euros). 

* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.

L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire. 

Il ressort du décompte définitif des débours exposés par la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] qu’elle a servi des indemnités journalières pour un montant total de 15 668,84 euros.

Les médecins experts ont retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 28 mars au 30 novembre 2017 suivis d’une reprise à mi temps thérapeutique du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018. 

Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [Y] [H] était salarié au sein de la société Durand et fils. 

M. [Y] [H] verse aux débats une attestation de son employeur qui fait état d’une perte de primes pour un montant de 3 322,20 euros nets de charges au titre d’un arrêt de travail du 29 mars 2017 au 05 octobre 2018. Comme le fait observer la société Axa France iard, non seulement la période indiquée par l’employeur ne correspond pas à celle reprise par les experts amiables mais aussi la perte de primes alléguée correspond à des primes de paniers dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement et qui ne constituent pas un complément de salaire mais un remboursement de frais (Soc. 11 janvier 2017, pourvoi n°15-23.341). 
 
En conséquence, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée. 

2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :

* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. 

En l’espèce, M. [Y] [H] sollicite la somme de 8 000 euros du fait de la pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle mais aussi sa dévalorisation sur le marché du travail alors qu’il se retrouve plus difficilement employable et la dévalorisation de l’image de lui-même, son employeur ayant été contraint de mettre à sa disposition un salarié pour l’aider ainsi que du matériel de levage adapté. 

La société Axa France iard offre la somme de 5 000 euros, considérant qu’à l’exception des restrictions dans ses activités professionnelles telles que visées par les experts amiables, M. [Y] [H] ne documente nullement sa demande indemnitaire. 

L’incidence professionnelle subie par M. [Y] [H] consiste indéniablement dans la pénibilité de l’exercice de son activité professionnelle et sa dévalorisation sur le marché du travail alors que les professions nécessitant la station debout et assise et le port de charges lourdes (supérieur à 10 kgs) lui sont désormais, de fait, fermées. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 7 000 euros. 

2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :

2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date. 

Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [Y] [H] jusqu’à la consolidation du 08 janvier 2018, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par les experts amiables, il sera alloué :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars 2017 au 04 avril 2017, soit pendant 8 jours : 27 euros x 8 j = 216 euros,
 
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 05 avril 2017 au 17 mai 2017, soit pendant 43 jours : 27 euros x 43 j x 75% = 870,75 euros 

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 18 mai 2017 au 28 juillet 2017, soit pendant 72 jours : 27 euros x 72 j x 50% = 972 euros


- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 29 juillet 2017 au 30 novembre 2017, soit pendant 125 jours : 27 euros x 125 j x 25% = 843,75 euros

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 1er décembre 2017 au 08 janvier 2018, soit pendant 39 jours : 27 euros x 39 j x 10% = 105,30 euros
 
Soit un total de 3 007,80 euros

* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle. 

Elles ont été cotées par les experts à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs poly-traumatiques, le traitement orthopédique de la fracture du cotyle, l’absence de kinésithérapie, le stress post traumatique initial plus particulièrement le premier mois, les douleurs de dermabrasions et les douleurs digestives et de l’épaule droite. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros. 






* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. 

En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire qu’ils évaluent à un et demi sur sept du fait de l’usage de cannes anglaises pendant 6 mois, d’un fauteuil roulant et d’un déambulateur pendant un mois et des lésions de dermabrasions. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 000 euros. 

2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :

- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,

- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,

- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.

M. [Y] [H] réclame la somme, à titre principal, de 51 986,82 euros et, à titre subsidiaire, de 24 300 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité. 

La société Axa France iard offre la somme de 21 000 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 750 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime.

Les experts amiables ont retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 12% et la lecture de leur rapport permet de constater qu’ils ont intégré, pour déterminer ce taux, des douleurs latérales de hanche droite sans raideur importante, retentissant sur le périmètre de marche, rendant difficiles la montée et la descente des escaliers, imposant des pauses lors de l’activité professionnelle, des réveils douloureux lors de la station debout et assise prolongée et des répercussions psychologiques. 

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [Y] [H], qui était âgé de 47 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 24 300 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 025 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité. 

* préjudice esthétique permanent : Les experts évaluent ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte les lésions de dermabrasions à la limite de la visibilité et d’une boiterie intermittente. Il sera alloué à victime la somme réclamée et non discutée de 1 200 euros. 

* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé. 

M. [Y] [H] réclame la somme de 12 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la moto ni le ski ou encore le bricolage et la mécanique dès lors que certaines postures lui sont désormais impossibles. Il ajoute qu’il ne peut plus non plus marcher sur de longues distances. 

La société Axa France iard propose la somme de 6 500 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive. 

Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [Y] [H] verse aux débats des témoignages de son entourage familial et amical qui rapportent qu’il ne peut plus exercer sa passion de la moto depuis l’accident, ni l’activité de rabatteur à la chasse ou encore le ski, la mécanique et la marche qu’il pratiquait pourtant régulièrement avant l’accident. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation et des séquelles conservées, il convient de lui accorder de ce chef une indemnité de 8 000 euros. 


Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Axa France iar à payer à M. [Y] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
* 3 345,98 euros au titre des frais divers
* 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 3 007,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément 

dont à déduire les provisions déjà versées de 8 842,24 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

3. Sur les autres demandes : 

Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Axa France iard aux dépens.
 
La société Axa France iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [Y] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros. 










En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

La Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, 

Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [H] est intégral, 

Dit que la société Axa France iard est tenue d’indemniser intégralement M. [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 28 mars 2017, 
En conséquence, 

Condamne la société Axa France iard à payer à M. [Y] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

* 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles 
* 3 345,98 euros au titre des frais divers
* 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 3 007,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément 

dont à déduire les provisions déjà versées de 8 842,24 euros,

Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [Y] [H] au titre de la perte des gains professionnels actuels, 

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’instance, 


















Condamne la société Axa France iard à payer à M. [Y] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, 

 Le greffier, Le juge, 



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 753, code des assurances L211-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:09:50.100Z.