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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 31 juillet 2026, n° 23/00664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2016, Madame [L] [T] a souscrit 900 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 €, pour un montant de 99.000 € par l’intermédiaire du cabinet [4].

A cette même date, Madame [B] [T] a souscrit 400 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 40.000 €.

A cette même date, Madame [K] [T] a souscrit 400 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 40.000 €.

Le 19 mars 2018, Madame [O] [T] a souscrit par l’intermédiaire de la SARL [1] 500 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [5] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 50.000 €.

Le 14 mai 2019, Madame [L] [T] a souscrit par l’intermédiaire de la SARL [1] 750 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [6] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 75.000 €.

Le 12 septembre 2022, la SAS [7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.

Le 12 octobre 2022, le conseil des demanderesses a mis en demeure les cabinets [4] et [1] de communiquer :
les rapports écrits formalisant les avantages et risques du produit d’investissement proposéleurs lettres de mission et le/les rapports écrits formalisant leur conseil en investissementla copie de tous les éléments contractuels de la relation avec les membres de la famille [T]le nom de l’association agréée auprès de laquelle ces établissements sont adhérents ainsi que les coordonnées des assureurs responsabilité civile professionnelle, outre leurs contrats d’assurance responsabilité civile.
Le 18 novembre 2022, la compagnie [2], assureur de [1] a indiqué que les clientes étaient en possession de la documentation sollicitée.

Le 5 décembre 2022, le cabinet [4] a indiqué aux consorts [T] que :
ses contrats avaient été transférés à la société [1] en 2018 ;l’investissement avait été présenté par le cabinet [4] dans le cadre d’une activité accessoire à son activité principale ;n’étant pas ou plus CIF, ils n’adhèrent pas à une association agréée par l’AMF et ne sont pas détenteurs d’une police d’assurance Responsabilité civile professionnelle actuellement en vigueur pour cette activité ».
Les consorts [T] ont déclaré leurs créances au passif du redressement judiciaire de [7] en novembre 2022.

La liquidation judiciaire de [7] a été prononcée le 5 décembre 2023.

Suivant exploits des 15 février 2023, 2 mars 2023 et 10 mars 2023, Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] ont assigné le cabinet [4], le CIF [1] et son assureur responsabilité civile professionnel, la compagnie [2], devant le tribunal judiciaire de TROYES.

Dans le cadre de cette procédure, les consorts [Q] ont signifié des conclusions d’intervention volontaire à titre principal.

Suivant exploits des 22 et 23 novembre 2023, les consorts [T] ont assigné Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] devant le tribunal judiciaire de TROYES.

La procédure était enrôlée sous le numéro RG 23/02485.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, cette procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00664. En outre, aux termes de cette ordonnance, le juge de la mise en état a :

Jugé « IRRECEVABLES l’invention volontaire de Monsieur [D] [Q] et de Madame [Y] [Q] » ;
Jugé « IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l'encontre de la SARL CABINET [4] (immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé [Adresse 9]) » ;
Mis « HORS DE CAUSE la SARL CABINET [4] (immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé [Adresse 9]) » ;
Jugé « IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l'encontre de la société [1] et son assureur [2] en raison du défaut de qualité à défendre de la société [1], s'agissant des investissements de 2016 » ;
Déclaré « non-prescrites, les demandes_ Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] au titre des investissements souscrits au cours de l'année 2016, à l'encontre de Monsieur [S] [E] et de Monsieur [W] [V] » ;
Jugé « RECEVABLES Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] en toutes leurs autres demandes » ;
Fait « INJONCTION à Monsieur [S] [E] et Monsieur-[W] [V] de communiquer toute police d'assurance ayant couvert leur activité professionnelle au titre de leur activité de conseils en gestion de patrimoine de 2016 à 2022 ».



Les consorts [T] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’il a jugé « IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l’encontre de la société [1] et son assureur [2] en raison du défaut de qualité à défendre de la société [1] s’agissant des investissements de 2016 ».

Par arrêt du 7 octobre 2025, la cour d’appel de REIMS a confirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour.

*

Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles L. 541-1, L541-8-1 du code monétaire et financier, l’article 325-13 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018 ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu l’article L 124-3 du code des assurances,

Dire et juger que tant MM. [E] & [V] que la société [1] ont manqué à leurs obligations de mise en garde, de conseil et d’information, par surcroît en présence d’un produit hautement spéculatif proposé à des investisseurs non avertis ;

Qu’ils doivent par conséquent réparation aux Consorts [T] au titre de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits [7] ;

Dire et juger que cette perte de chance doit être évaluée à 99% du préjudice subi sur la perte du capital;

Condamner solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts
- à Mme [L] [T] la somme de : 110.528,38 € * 99% = 109.423 €
- à Mme [B] [T] la somme de : 56.346,20 € * 99% = 55.782 €
- à Mme [K] [T] la somme de : 53.346,20 € * 99% = 52.812 €

Condamner la société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts

- à Mme [L] [T] la somme de : 90.866,93 € * 99% = 89.958 €
- à Mme [O] [T] la somme de : 64.525,20 € * 99% = 63.879 €

Condamner au titre de l’immobilisation de leur capital :

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [L] [T] la somme de 41.000 €,

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [B] [T] la somme de 16.000 €,

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [K] [T] la somme de : 16.000 €,

- La société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [O] [T] la somme de 15.000 €,

- La société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [L] [T] la somme de 19.000 €,

Condamner en outre MM. [E] & [V] et la société [1] à régler à chacune des consorts [T] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;

Dire, concernant [1], que la compagnie [2] devra garantie de toute somme due par cette dernière, au titre de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances ;

Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.


* * * *

Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] sollicitent du tribunal de :

A titre principal :

- Juger que le préjudice invoqué par Mesdames [L], [B] et [K] [T] n’est aucunement en lien avec une faute de Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Juger que le préjudice est non prouvé,

- Juger non fondées les demandes de Mesdames [L], [B] et [K] [T] contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Les débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

A titre subsidiaire :

- Juger que la base de calcul du préjudice ne saurait excéder le montant du capital investi à la souscription,

- Juger que le taux de perte de chance de 99% sollicité par Mesdames [L], [B] et [K] [T] est excessif,

- En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Mesdames [L], [B] et [K] [T] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 40 % du montant investi et après déduction des rachats obtenus,

- Juger que la perte de chance de Madame [L] [T] au titre de son investissement dans la société [3] sera calculée sur la base de 79.262,79 € € correspondant à la différence entre le montant investi et les rachats obtenus,

En tout état de cause :

- Rejeter comme étant non fondées et contraire à la jurisprudence au titre de la perte de chance toute demande additionnelle d’indemnisation,

- Rejeter comme étant non fondées et contraire à la jurisprudence au titre de la perte de chance, les demandes au titre d’un préjudice accessoire d’immobilisation du capital,

- Débouter Mesdames [L], [B] et [K] [T] de toute demande au titre d’un préjudice moral,

- Débouter Mesdames [L], [B] et [K] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation,

- Condamner tous succombants à verser à Messieurs [S] [E] et [W] [V] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l’article 699 CPC.

* * * *

Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société [1] [1] et la société [2] sollicitent du tribunal de :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de [1] et de [2],

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les consorts [T] à payer à la société [1] et à [2] la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Ecarter l’exécution provisoire,


* * * *

Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 03 avril 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

*

MOTIVATION

I. SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [W] [V], DE MONSIEUR [S] [E] ET DE LA SOCIÉTÉ [1] ([1])

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.

Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

A. SUR LES FAUTES DE MESSIEURS [E] et [V]

Les demanderesses indiquent que le cabinet [4], lorsqu’il a conseillé à la famille [T] l’investissement dans la SCS [3] en 2016, ne disposait pas d’agrément pour conseiller la souscription à un tel produit.

Or, l’article L541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

L’article L 321-1 du code monétaire et financière, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à [8], dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article. »

L’article L211-1 dispose pour sa part que « I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. »

Enfin, l’article L550-1 du code monétaire et financier dispose que « I.-Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

1° Des opérations de banque ;

2° Des instruments financiers et parts sociales ;

3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. »

En l’espèce, le produit [9] RENDEMENT PATRIMOINE 2 repose sur l’acquisition de parts sociales de sociétés en commandite simple, lesquelles ne sont pas visées dans les articles précités.

En conséquence, il n’était pas nécessaire pour Messieurs [V] et [E] d’avoir le statut de conseiller en investissement financier pour proposer le produit litigieux.

C’est donc avec le statut de conseiller en gestion de patrimoine qu’ils ont agi, lequel n’exerce pas une activité réglementée, à l’inverse du CIF.

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a une obligation jurisprudentielle de conseil et d’information envers son client. 

Il s’agit d’une obligation de moyens.

Au titre du devoir de conseil, le CGP doit veiller à l’adéquation du produit proposé avec les objectifs du client, tandis qu’au titre du devoir d’information, le CGP doit transmettre les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que les risques qui lui sont associés.


La mise en œuvre du devoir de conseil et d’information nécessite de la part du CGP de recueillir des informations auprès de son client notamment sur sa situation financière, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs d’investissement et son aversion aux risques de perte en capital.

Le CGP doit également communiquer les risques prévisibles de l’opération projetée.

Dans le cadre du mandat qui lui est donné par son client de rechercher des cocontractants susceptibles de donner une suite effective à son projet d’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de s’enquérir du sérieux et de la fiabilité du montage financier proposé.

En l’espèce, le cabinet [4] était constitué sous forme de société en participation de professions libérales, n’ayant pas la personnalité morale. Les consorts [4] sont donc tenus indéfiniment et solidairement des éventuelles fautes commises par ledit cabinet.

Or, les demanderesses affirment que Monsieur [V] et Monsieur [E] auraient manqués à leur devoir de conseil et d’information en les orientant vers le produit [9].

Sur le profil des demanderesses tout d’abord, ces dernières soulignent que seule une étude sociale et patrimoniale de Madame [L] [T] est produite. Cette étude n’est ni datée, ni signée.

Elle porte la mention d’un patrimoine global de 1.013.000 € réparti entre de l’immobilier et des actifs dans les terres.

Il est également indiqué « votre mari avait constitué un patrimoine essentiellement tourné sur de l’immobilier par l’intermédiaire de plusieurs SCI, les différentes sociétés d’exploitation ayant été évaluées à 0 €.
Ces SCI vous ont permis de faire passer du patrimoine vis-à-vis des enfants et ainsi de diminuer les frais de succession. Cela implique que les trois filles disposent d’un gros patrimoine.
Vous avez réinvesti les liquidités du compte titres et du PEA par l’intermédiaire d’[10] sur différents contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
Nous trouvons dommage qu’il n’y ait eu qu’un unique contrat de capitalisation ouvert pour la simple et bonne raison que vous avez 3 enfants. En effet, le but du contrat de capitalisation est de le transmettre de génération en génération. Or, dans ce cas, une seule de vos filles pourra le reprendre à son nom.
Les deux autres contrats sont un [10] Multi Epargne fonctionnant comme une assurance vie, et un [10] Retraite Invest4Life. »

Il est également conclu « nous vous conseillons, au vu de votre faible imposition, d’investir dans de la foncière qui vous garantira du 6 % bruts, sur lequel vous n’aurez qu’à déclarer la CSG-CRDS vous donnant un taux de rémunération net à 5,07 %. Dans quelques années, si votre imposition évolue, vous pourrez prétendre à du 4,72 % nets. Mais ce type de placement est possible que si vous faites le choix de récupérer la somme en liquide. »

Par voie de conséquence, il résulte de cette étude, certes un patrimoine global conséquent pour Madame [L] [T], mais également une gestion jusqu’alors sécurisée de celui-ci.

Concernant les filles de Madame [L] [T], le CGP ne s’est pas enquis de leurs situations et de leur expérience en matière d’investissements. Il convient à ce titre de souligner que si les consorts [4] prétendent que Madame [K] [T] avait une appétence pour les produits atypiques ou à risque, outre le fait qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que cette information aurait été connue par eux à la date de souscription, le mail de Madame [K] [T] qu’ils produisent à l’appui de leurs assertions date de 2022 et est donc bien postérieur aux premiers investissements, lesquels sont datés de 2016. Cette dernière a pu, en 6 années, développer davantage de connaissances en la matière. En outre, au terme dudit email, Madame [K] [T] indique que le placement [7] n’est pas son placement préféré.

S’agissant ensuite du mandat de recherche de solutions d’investissements du 22 avril 2016, celui-ci permet d’affirmer que Mesdames [T] souhaitaient effectuer des placements aux caractéristiques suivantes :
- solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public »
- solution ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial
- solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 %
- solution prévoyant une possibilité de sortie au terme de la seconde année suivant la souscription
- solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous forme de rentes ou de capital ;
- solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans.

Enfin, la notion de risques est mentionnée à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents produits :

- le dossier de souscription, le souscripteur déclare être informé du risque de liquidité et de perte en capital. Dans le pacte d’associés, les risques sont rappelés en page 2.

- l’article 4.3.4 du Pacte d’associés précise en outre que le rachat des titres peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles :

« Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». […]. Il est précisé un mode de fonctionnement régissant les modalités de sortie des associés. Au cas où, sur trois mois glissants, plus de 10 % des associés (ce pourcentage s’exprimant en titre détenus par rapport à l’ensemble des titres constituant le capital de la société) voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachats programmé dans le temps et limité en montant.

Ainsi, il est d’ores et déjà précisé que, dans une telle occurrence, l’Associé Opérateur se réservera la possibilité de programmer les rachats par tranche de 2 % du capital de la société support de l’investissement par période de 3 mois. »

L’annexe du pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital et risque de liquidité ».

Force est néanmoins de constater que la notion de risque, si elle est effectivement mentionnée, n’est pas explicitée ni définie.

En outre, il convient de relever que le pacte d’associés indique que chaque versement est réévalué à hauteur de 6 %/an.

La fiche résumée du fonctionnement d’[9] RENDEMENT PATRIMOINE 2 indique que la signature du pacte d’associés précise les modalités de rachat, en permettant aux Associés Investisseurs de bénéficier d’un rendement interne contractuellement fixé de 6 % avec capitalisation pendant les 5 premières années.



De la même manière, dans le bulletin de souscription, s’il est bien indiqué qu’il existe un risque de liquidité, il est immédiatement précisé que « l’Associé Investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixé en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’article 4,3,4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent. »

Enfin, le pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société [11] afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles. »

La liquidité était donc garantie à l’issue de la durée de blocage.

Le risque était largement minimisé par un engagement de cession des actifs et de rachat des titres.


Or, le fonctionnement exact de l’opération, notamment les conditions de rachat de titres, ont été occultés par Messieurs [E] et [V] lors de la présentation du produit aux requérantes.

En effet, dans la présentation faite aux requérantes, la société [7], associée majoritaire, s’engageait à procéder au rachat des titres des investisseurs dans les conditions contractuellement convenues. Or, le rachat n’était en réalité pas opéré par la société [7], société promettante, mais par les sociétés supports, via l’annulation des titres correspondant. La problématique de garantie en termes de patrimoine et de liquidités concernait donc, en premier lieu, les sociétés supports.

Or, il apparaît que ces dernières étaient en phase de constitution au jour des investissements litigieux, de sorte que leur patrimoine immobilier était réduit. Corrélativement, l’absence de locaux susceptibles d’être proposés à la location, entamait la perception de loyers, constitutifs de liquidités.

Ainsi, le risque concernant l’état et l’évolution des sociétés supports, risque majeur de l’opération, n’a pas été évoqué avec les investisseurs.

Parallèlement, outre le fait que le statut de la société [7], seule société Holding, ne lui permettait pas de racheter elle-même et directement les titres des investisseurs, ni sa situation financière au jour de l’opération, ni son évolution en cours d’investissement, n’ont été vérifiées par Messieurs [E] et [V]. En tout état de cause, les renseignements éventuellement recueillis n’ont pas été transmis à leur cliente.

Enfin, le fait que [7] reversait directement 6 % des fonds recueillis et 0,6 % au titre de la gestion postérieure n’a pas été portée à la connaissance des demanderesses, alors même que cette information avait son importance, puisqu’elle signifiait que les consorts [E]/[V] avaient un intérêt non négligeable dans l’investissement conseillé et ne se fondaient donc pas exclusivement sur l’intérêt des clients.

Par conséquent, le CGP ne s’est pas assuré, dans le cadre de son obligation de conseil, de l’adéquation des produits conseillés à la situation et au profil du client.

En outre, l’information délivrée par les CGP, imprécise et trompeuse, était insuffisante à l’égard d’investisseurs particuliers non spécialistes.

Or, une information complète était nécessaire, notamment sur les risques encourus.

De la même manière, en phase-post contractuelle, le conseiller en gestion de patrimoine devait fournir un suivi et un conseil adapté à l’évolution du risque de l’investissement,

Or, en l’espèce, Messieurs [E] et [V] ne prouvent pas avoir informé les demanderesses de l’évolution de la situation financière de [7].

Par voie de conséquence, il résulte de tout ce qui précède que Messieurs [E] et [V] ont manqué à leur obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de leurs clients.

Ils engagent donc leur responsabilité à l’égard des consorts [T].


B. SUR LES FAUTES DE LA SOCIETE [1]

Le conseiller en investissement se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.

En cette qualité, le conseiller en investissement financier (CIF) est donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le CIF est également soumis à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent :

“1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients;

2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. »

Les obligations du Conseiller en Investissements Financiers (CIF) s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

En l’espèce, le 13 avril 2018, Messieurs [E] et [V] ont cédé leur portefeuille à [7] qui en a repris la gestion.

Les demanderesses indiquent que [1] a violé les dispositions susvisées lorsqu’il a conseillé à Madame [O] [T] le 19 mars 2018 l’investissement dans la SCS [5], et à Madame [L] [T] l’investissement dans la SCS [6].

Elles soulignent l’absence de documents d’études et d’analyse concernant leur situation et formalisant les avantages et risques du produit d’investissement proposé.

[1] indique pour sa part qu’elles avaient connaissance des risques des investissements [9] pour avoir été informées de ceux-ci lors de leur première souscription en 2016.

Or, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que cette affirmation est fausse, Messieurs [E] et [V] ayant précisément failli dans leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde.

En tout état de cause, le fait que Mesdames [T] disposaient déjà d’un tel investissement ne dispense pas le CIF de son devoir de conseil.

Dès lors, [1] a bien manqué à ses obligations en s’abstenant de s’enquérir de la situation et de la volonté de ses investisseurs.

Par ailleurs, s’agissant de l’alerte concernant les risques liés à l’investissement, [1] indique qu’elle a bien, pour sa part, respecté son obligation Mesdames [O] et [L] [T] par la transmission de quatre documents :

- les bulletins de souscription : « déclare être informé des risques relatifs à cette souscription, notamment :
un risque de liquiditél’associé investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixés en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’Article 4.3.4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent.un risque de perte en capital,un risque lié à l’effet de levier »
- les pactes d’associés : «  RISQUES : cet investissement est soumis à des risques, notamment de liquidité, de perte en capital, et un risque lié à l’effet de levier. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la société opérationnelle support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles ».

- les fiches de fonctionnement résumées : « RISQUE : cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier ».

- Risques liés à l’investissement [9] RENDEMENT 2 : « L’associé Investisseur doit prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans la Fiche Risques liés à [9] RENDEMENT PATRIMOINE ». Cette fiche de risques ne figure que dans le dossier de souscription de Madame [L] [T].

S’agissant de l’investissement de Madame [O] [T], force est de constater que, là encore, le risque est minimisé, et il n’est pas précisé qu’il existe un risque d’impossibilité de formalisation de la cession de titres conduisant à une perte en capital et une illiquidité totales.

En effet, là encore, le risque concernant l’évolution des sociétés supports, qui est le plus grand risque dans cet investissement, n’est pas évoqué.

Là encore, tout le montage repose sur l’option de rachat, présentée comme une formalité au bon vouloir du client passé les mois de blocage.

De plus, la plaquette commerciale produite par [1] est datée d’avril 2019 et n’a pu être transmise qu’à Madame [L] [T] dans le cadre de son investissement du 14 mai 2019 (ce dont la preuve n’est pas rapportée), l’investissement de Madame [O] [T] étant daté du 19 mars 2018.

S’agissant en revanche de l’investissement de Madame [L] [T], la fiche de risques liés à [9] RENDEMENT PATRIMOINE qui lui a été transmise et signée par elle est bien plus fournie s’agissant de l’information en matière de risques.

Si le risque de liquidité reste minimisé avec l’engagement de cession des actifs, les risques liés au marché immobilier, de dépréciation des actifs immobiliers, de non-renouvellement des baux, lié à l’octroi de sûretés, de taux, de recours à l’effet de levier, lié au coût du service de la dette, en capital, de prime d’émission, lié à la durée du mandat du gérant, « homme clé », de dilution des souscripteurs lié à la variabilité du capital, de conflit d’intérêt en matière d’investissement et de désinvestissement et, surtout, de dépendance à l’égard du Groupe [7] sont précisés.

Aux termes de ce dernier risque de dépendance, il est précisé que « les investisseurs sont associés au groupe [7]. Les résultats individuels de chacune de ses filiales influent donc sur le résultat global de la société-mère et donc sur sa capacité à honorer la promesse de rachat signée dans les bulletins de souscription ».

Madame [L] [T] était donc davantage alertée sur le fonctionnement de l'opération et les risqués en résultant.

Pour autant, la situation de la société [7], qui est l’un des éléments d’analyse les plus importants, n’a pas été suffisamment étudiée et transmise aux investisseurs, au jour de la souscription. Il en est de même s’agissant de la situation des sociétés véhicules.

Dans tous les cas, en phase post-contractuelle, la société [1] aurait dû informer les consorts [T] de l’évolution de la situation financière de [7] et faire part des alertes de l’AMF concernant les produits [9], ce dont elle était nécessairement informée. Cela relevait en effet de sa mission de suivi des placements.

L'AMF a émis deux alertes en décembre 2018 et mars 2021. S'agissant de la première, si l'organisme indiquait ne pas prendre de sanctions il interpellait largement les CIF sur l'opacité des opérations proposées par [7] notamment quant au réel risque encouru. Le [1], en violation de son devoir de loyauté, n'a pas tiré les conséquences de cet investissement en prenant soin de ré-informer ses clientes de la réalité des opérations qu'ils avaient souscrites.

Par voie de conséquence, la société [1] a manqué à son obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de ses clients.

La [1] engage donc sa responsabilité à l’égard des demanderesses.


II. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS

A. SUR LES PREJUDICES FINANCIERS

Les dommages-intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

En l’espèce, les requérantes invoquent aux côtés de leur préjudice financier, un préjudice complémentaire au titre de l’immobilisation des sommes.








1° - Sur le préjudice financier principal

En l’espèce, les requérantes se prévalent des pertes résultant pour elles de la souscription des actions [9].

Elles évaluent, à titre principal, leur préjudice à hauteur de leur investissement initial, à titre subsidiaire, à une perte de chance de ne pas subir une perte en capital.

Il leur revient de justifier de la réalité de leur préjudice, du lien de causalité avec les manquements des intermédiaires à l’opération et de chiffrer leur préjudice.

* Sur l’existence d’un préjudice

A l’appui de leurs demandes, les consorts [T] indiquent que la liquidation judiciaire de [7] atteste de l’impossibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat. Elles ajoutent qu’elles subissent de manière irréversible une perte en capital, non compensée par la propriété de titres dans les différentes sociétés supports, par nature illiquides, non valorisables et incessibles.

Sur ce, il sera rappelé que la société [7] n’a jamais disposé ni de patrimoine immobilier, ni de trésorerie, qui lui auraient permis d’honorer ses promesses de rachat des titres des investisseurs. Les rachats devaient être opérés par ses filiales, les sociétés supports, par annulation des titres correspondant. Le prix de rachat ne contribuait pas à la constitution d’une trésorerie de la société promettante. Le placement en liquidation judiciaire confirme l’altération définitive des capacités financières de cette dernière. Au regard de ces circonstances, du nombre de créanciers et de l’absence de patrimoine et de trésorerie de la société [7], le recouvrement par les investisseurs particuliers, créanciers non privilégiés, des sommes investies n’est pas envisageable.

De son côté, la société [12] se trouve détentrice des titres dont sont titulaires les requérantes. Il résulte du rapport de gestion relatif à l’exercice 2024, que cette dernière disposait à cette date, d'un patrimoine immobilier de 143 805m2 correspondant à 216 biens immobiliers, rapportant la somme de 12 818 155 euros de loyers annuels. Au titre de ce même exercice, les loyers perçus avaient permis de couvrir les dettes de la société. Par ailleurs, le rapport de gestion confirme que la société était à jour à l'égard de leurs créanciers institutionnels (emprunts et crédits-baux).
Cependant, ce même rapport de gestion mentionne que la société se heurte à l'absence de paiement de leur loyer par certains locataires, que certaines procédures collectives sont ouvertes à l'encontre de sociétés supports et que des baux arrivés à échéance en 2024 n'ont pas été renouvelés. Par ailleurs, si l'activité opérationnelle se poursuit, un programme de vente du parc immobilier a été établi, réduisant à terme ses rentrées de liquidités.
Enfin, le rapport de gestion mentionne expressément l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [7] et l'assignation par les mandataires liquidateurs de la société [7], aux fins d'extension de la procédure à la société [12]. Si la société a engagé une procédure pour contester l’existence des conditions exigées pour une telle extension, le rapport évoque largement cette hypothèse en relevant les conséquences qui en découleraient pour les investisseurs personnes physiques dont les droits seraient réduits à néant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'hypothèse d'un rachat par la société des titres des requérantes apparaît largement compromise.

Surtout et en tout état de cause, les requérantes se trouvent privés du droit de rachat dont ils disposaient à l’encontre de la société [7]. Ils se trouvent désormais liés à une société tierce qu’ils ne connaissent pas et qui n’a aucune obligation envers eux. Le rachat des titres est à la seule discrétion de cette dernière dont la situation est largement obérée, étant relevé, là encore, que les créanciers institutionnels seront, le cas échéant, désintéressés en premier. Le rachat de leurs titres est donc illusoire.

En conséquence, les requérantes subissent un risque majeur de ne pas se voir restituer leur capital, lequel constitue un préjudice indemnisable.


* Sur le lien de causalité avec les manquements des intermédiaires financiers

Le lien de causalité entre les manquements des conseillers et les préjudices financiers subis par les consorts [T] est établi puisque l’investissement n’aurait peut-être pas été réalisé ou dans une moindre mesure, sans leurs conseils et leur entremise.

Les défendeurs affirment néanmoins que sont uniquement à l’origine des pertes alléguées :
- la pandémie mondiale
- les confinements
- la sortie massive d’investisseurs
- la cessation de paiement de [7]
- la fusion absorption au profit de [12] sans désintéressement des investisseurs des supports [9].

Néanmoins, la preuve de ce que les difficultés rencontrées résulteraient effectivement de la crise sanitaire, n’est pas rapportée en l’espèce, faute d’éléments. En effet, les défendeurs se contentent de faire référence à des jurisprudences ayant fait état de difficultés d’exécution de l’obligation de rachats des parts sociales détenues compte tenu des reports ou abandons de signature en période de crise sanitaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien direct entre les difficultés actuelles et la crise de la COVID 19 de l’opération conseillée. Ils ajoutent qu’ils ont transmis une lettre aux investisseurs expliquant la situation en période de crise sanitaire. Cette circonstance n’est pas suffisament probante.

Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que l’origine du dommage consiste dans la déconfiture de la société [7] dans laquelle ils n’ont aucune responsabilité. Cependant, il est acquis que s’ils ne s’étaient pas engagés dans cette opération particulièrement risquée, les consorts [T] ne subiraient pas de préjudice. La mise en liquidation judiciaire de la société [7] ne constitue pas une cause qui viendrait rompre le lien de causalité avec la défaillance des intermédiaires à l’opération.

 Le lien de causalité est ainsi établi.

* Sur l’évaluation du préjudice

La perte de chance de ne pas contracter ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de ne pas subir un préjudice, en l’espèce, le risque majeur de perte en capital.

Il convient pour autant de tenir compte du fait que l’investissement recherché comportait une part de risque, qu’ils étaient prêts à prendre de manière modérée. Il ne peut être affirmé avec certitude que, dûment informés, ils n’auraient pas poursuivi dans leur investissement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance des consorts [T] de ne pas réaliser un placement trop risqué par rapport à leur attente et de ne pas pouvoir demander le rachat de leurs actions sera évaluée à 50 %.

Elle sera néanmoins évaluée à 20 % s’agissant de l’investissement de Madame [L] [T] réalisé par l’intermédiaire de [1], compte tenu de la fiche risques transmise.

Cette perte de chance ne pourra que concerner le montant initialement investi par les demanderesses, et non le montant de leur créance déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [7].

S’agissant de l’investissement de Madame [L] [T] par l’intermédiaire du cabinet [4], il convient de souligner qu’elle a bénéficié d’un rachat de son investissement dans la société [3] à hauteur de 19.737,21 €. Son indemnisation se fera donc sur la base de la somme de 79.262,79 €.

 MM. [E] et [V] seront donc condamnés in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts :
- à Mme [L] [T] la somme de : 79.262,79 € * 50% = 39.631,40 €
- à Mme [B] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €
- à Mme [K] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €

La société [1] sera pour sa part condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 75.000 € * 20% = 15.000 €
- à Mme [O] [T] la somme de : 50.000 € * 50% = 25.000 €


2°- Sur le préjudice d'immobilisation du capital

S’agissant néanmoins du préjudice accessoire d’immobilisation du capital, ou plus particulièrement de défaut de production d’intérêts des sommes investies, il convient de souligner que tout produit d’épargne à risque modéré peut n’engendrer aucun rendement, il ne s’agit donc pas d’un préjudice certain pour les consorts [T].

Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.


B. SUR LE PREJUDICE MORAL

Les consorts [T] indiquent que leur confiance a été trahie de façon continue par le cabinet [4] et [1] depuis 2016.

Ils soulignent que ces investissements représentaient une grosse part de leur patrimoine.

Mesdames [T] sollicitent donc la condamnation des Messieurs [4] et la société [1] à leur régler chacune la somme de 5.000 €.

Il est indéniable que par leurs comportements, les défendeurs ont fait perdre toute confiance des demandeurs en tout conseiller en gestion de patrimoine, ces derniers se sentant bernés et trahis, générant pour eux un préjudice moral.

Il convient donc de condamner Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], et la société [1], à verser à chacune des demanderesses la juste somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral.


III- SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [T] DE GARANTIE DE LA CGPA

L’article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Les requérantes disposent d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société [1].

La [2] ne conteste pas sa garantie en tant qu’assureur de la société [1].

Il convient donc de condamner la compagnie [2] à garantir la société [1] de toute somme due par cette dernière.



IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES


Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes sur ce fondement, seront rejetées.



Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l’espèce, les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en l’absence de garantie de restitution en cas de réformation. 

Néanmoins, ils ne justifient pas leur demande. Il convient donc de les en débouter.


***



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

JUGE que Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V], ainsi que la société [1] ont manqué à leurs obligations de mise en garde, de conseil et d’information à l’égard de Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] ;


JUGE que la perte de chance de ne pas investir dans un produit aussi risqué pour Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] à hauteur de 50 % du montant investi et 20 % s’agissant de l’investissement réalisé par Madame [L] [T] par le biais de [1] ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 79.262,79 € * 50% = 39.631,40 € ;
- à Mme [B] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 € ;
- à Mme [K] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €.


CONDAMNE la SARL [1] à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 75.000 € * 20% = 15.000 € ;
- à Mme [O] [T] la somme de : 50.000 € * 50% = 25.000 €.


DÉBOUTE Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] de leurs demandes au titre de l’immobilisation de leur capital ;


CONDAMNE Messieurs [S] [E] et [W] [V], ainsi que la société [1] à régler à Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] la somme de 1.000 € chacune au titre de leur préjudice moral ;


CONDAMNE la compagnie [2] à garantir la société [1] de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances ;


DEBOUTE Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], de leurs demandes ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], à verser à à chacune des consorts [T] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;


DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], aux entiers dépens ;


JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 31 juillet 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


Jugement du :
31 JUILLET 2026


N° RG 23/00664 - N° Portalis DBWV-W-B7H-ERVC
NAC :36D 



[L] [T]
[B] [T]
[K] [T]
[O] [T]



c/




Société [1] [1]
Société [2]
[S] [E]
[W] [V]












DEMANDERESSES
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Madame [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentées par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Maître David VATEL de la SELARL CPC AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS

Société [1] [1] 
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Arnaud PERICARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS




























































Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 6] 
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Arnaud PERICARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître MATTEOLI, avocat au barreau de PARIS


Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Morgane HANVIC de L’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS















































































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Composition du tribunal :

Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge

En présence de [J] [I], auditeur de justice

Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier

 


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L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026 prorogée au 31 Juillet 2026. 




EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2016, Madame [L] [T] a souscrit 900 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 €, pour un montant de 99.000 € par l’intermédiaire du cabinet [4].

A cette même date, Madame [B] [T] a souscrit 400 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 40.000 €.

A cette même date, Madame [K] [T] a souscrit 400 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [3] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 40.000 €.

Le 19 mars 2018, Madame [O] [T] a souscrit par l’intermédiaire de la SARL [1] 500 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [5] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 50.000 €.

Le 14 mai 2019, Madame [L] [T] a souscrit par l’intermédiaire de la SARL [1] 750 parts de la société en commandite simple à capital variable « SCS [6] » d’un nominal de 0,10 € pour un montant de 75.000 €.

Le 12 septembre 2022, la SAS [7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.

Le 12 octobre 2022, le conseil des demanderesses a mis en demeure les cabinets [4] et [1] de communiquer :
les rapports écrits formalisant les avantages et risques du produit d’investissement proposéleurs lettres de mission et le/les rapports écrits formalisant leur conseil en investissementla copie de tous les éléments contractuels de la relation avec les membres de la famille [T]le nom de l’association agréée auprès de laquelle ces établissements sont adhérents ainsi que les coordonnées des assureurs responsabilité civile professionnelle, outre leurs contrats d’assurance responsabilité civile.
Le 18 novembre 2022, la compagnie [2], assureur de [1] a indiqué que les clientes étaient en possession de la documentation sollicitée.

Le 5 décembre 2022, le cabinet [4] a indiqué aux consorts [T] que :
ses contrats avaient été transférés à la société [1] en 2018 ;l’investissement avait été présenté par le cabinet [4] dans le cadre d’une activité accessoire à son activité principale ;n’étant pas ou plus CIF, ils n’adhèrent pas à une association agréée par l’AMF et ne sont pas détenteurs d’une police d’assurance Responsabilité civile professionnelle actuellement en vigueur pour cette activité ».
Les consorts [T] ont déclaré leurs créances au passif du redressement judiciaire de [7] en novembre 2022.

La liquidation judiciaire de [7] a été prononcée le 5 décembre 2023.

Suivant exploits des 15 février 2023, 2 mars 2023 et 10 mars 2023, Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] ont assigné le cabinet [4], le CIF [1] et son assureur responsabilité civile professionnel, la compagnie [2], devant le tribunal judiciaire de TROYES.

Dans le cadre de cette procédure, les consorts [Q] ont signifié des conclusions d’intervention volontaire à titre principal.

Suivant exploits des 22 et 23 novembre 2023, les consorts [T] ont assigné Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] devant le tribunal judiciaire de TROYES.

La procédure était enrôlée sous le numéro RG 23/02485.

Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, cette procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00664. En outre, aux termes de cette ordonnance, le juge de la mise en état a :

Jugé « IRRECEVABLES l’invention volontaire de Monsieur [D] [Q] et de Madame [Y] [Q] » ;
Jugé « IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l'encontre de la SARL CABINET [4] (immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé [Adresse 9]) » ;
Mis « HORS DE CAUSE la SARL CABINET [4] (immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] et dont le siège social est situé [Adresse 9]) » ;
Jugé « IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l'encontre de la société [1] et son assureur [2] en raison du défaut de qualité à défendre de la société [1], s'agissant des investissements de 2016 » ;
Déclaré « non-prescrites, les demandes_ Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] au titre des investissements souscrits au cours de l'année 2016, à l'encontre de Monsieur [S] [E] et de Monsieur [W] [V] » ;
Jugé « RECEVABLES Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] en toutes leurs autres demandes » ;
Fait « INJONCTION à Monsieur [S] [E] et Monsieur-[W] [V] de communiquer toute police d'assurance ayant couvert leur activité professionnelle au titre de leur activité de conseils en gestion de patrimoine de 2016 à 2022 ».



Les consorts [T] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’il a jugé « IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] à l’encontre de la société [1] et son assureur [2] en raison du défaut de qualité à défendre de la société [1] s’agissant des investissements de 2016 ».

Par arrêt du 7 octobre 2025, la cour d’appel de REIMS a confirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour.

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Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles L. 541-1, L541-8-1 du code monétaire et financier, l’article 325-13 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018 ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu l’article L 124-3 du code des assurances,

Dire et juger que tant MM. [E] & [V] que la société [1] ont manqué à leurs obligations de mise en garde, de conseil et d’information, par surcroît en présence d’un produit hautement spéculatif proposé à des investisseurs non avertis ;

Qu’ils doivent par conséquent réparation aux Consorts [T] au titre de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits [7] ;

Dire et juger que cette perte de chance doit être évaluée à 99% du préjudice subi sur la perte du capital;

Condamner solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts
- à Mme [L] [T] la somme de : 110.528,38 € * 99% = 109.423 €
- à Mme [B] [T] la somme de : 56.346,20 € * 99% = 55.782 €
- à Mme [K] [T] la somme de : 53.346,20 € * 99% = 52.812 €

Condamner la société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts

- à Mme [L] [T] la somme de : 90.866,93 € * 99% = 89.958 €
- à Mme [O] [T] la somme de : 64.525,20 € * 99% = 63.879 €

Condamner au titre de l’immobilisation de leur capital :

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [L] [T] la somme de 41.000 €,

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [B] [T] la somme de 16.000 €,

- Solidairement MM. [E] et [V] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [K] [T] la somme de : 16.000 €,

- La société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [O] [T] la somme de 15.000 €,

- La société [1] à payer, à titre de dommages et intérêts à Mme [L] [T] la somme de 19.000 €,

Condamner en outre MM. [E] & [V] et la société [1] à régler à chacune des consorts [T] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;

Dire, concernant [1], que la compagnie [2] devra garantie de toute somme due par cette dernière, au titre de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances ;

Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.


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Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] sollicitent du tribunal de :

A titre principal :

- Juger que le préjudice invoqué par Mesdames [L], [B] et [K] [T] n’est aucunement en lien avec une faute de Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Juger que le préjudice est non prouvé,

- Juger non fondées les demandes de Mesdames [L], [B] et [K] [T] contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Les débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

- Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre Messieurs [S] [E] et [W] [V],

A titre subsidiaire :

- Juger que la base de calcul du préjudice ne saurait excéder le montant du capital investi à la souscription,

- Juger que le taux de perte de chance de 99% sollicité par Mesdames [L], [B] et [K] [T] est excessif,

- En conséquence, réduire l’indemnisation sollicitée par Mesdames [L], [B] et [K] [T] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 40 % du montant investi et après déduction des rachats obtenus,

- Juger que la perte de chance de Madame [L] [T] au titre de son investissement dans la société [3] sera calculée sur la base de 79.262,79 € € correspondant à la différence entre le montant investi et les rachats obtenus,

En tout état de cause :

- Rejeter comme étant non fondées et contraire à la jurisprudence au titre de la perte de chance toute demande additionnelle d’indemnisation,

- Rejeter comme étant non fondées et contraire à la jurisprudence au titre de la perte de chance, les demandes au titre d’un préjudice accessoire d’immobilisation du capital,

- Débouter Mesdames [L], [B] et [K] [T] de toute demande au titre d’un préjudice moral,

- Débouter Mesdames [L], [B] et [K] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation,

- Condamner tous succombants à verser à Messieurs [S] [E] et [W] [V] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l’article 699 CPC.

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Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société [1] [1] et la société [2] sollicitent du tribunal de :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de [1] et de [2],

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les consorts [T] à payer à la société [1] et à [2] la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,

Ecarter l’exécution provisoire,


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Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale du 03 avril 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

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MOTIVATION

I. SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [W] [V], DE MONSIEUR [S] [E] ET DE LA SOCIÉTÉ [1] ([1])

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.

Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

A. SUR LES FAUTES DE MESSIEURS [E] et [V]

Les demanderesses indiquent que le cabinet [4], lorsqu’il a conseillé à la famille [T] l’investissement dans la SCS [3] en 2016, ne disposait pas d’agrément pour conseiller la souscription à un tel produit.

Or, l’article L541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

L’article L 321-1 du code monétaire et financière, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à [8], dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article. »

L’article L211-1 dispose pour sa part que « I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. »

Enfin, l’article L550-1 du code monétaire et financier dispose que « I.-Est un intermédiaire en biens divers :

1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

III.-Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

IV.-Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.

V.-Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

VI.-Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

1° Des opérations de banque ;

2° Des instruments financiers et parts sociales ;

3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. »

En l’espèce, le produit [9] RENDEMENT PATRIMOINE 2 repose sur l’acquisition de parts sociales de sociétés en commandite simple, lesquelles ne sont pas visées dans les articles précités.

En conséquence, il n’était pas nécessaire pour Messieurs [V] et [E] d’avoir le statut de conseiller en investissement financier pour proposer le produit litigieux.

C’est donc avec le statut de conseiller en gestion de patrimoine qu’ils ont agi, lequel n’exerce pas une activité réglementée, à l’inverse du CIF.

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a une obligation jurisprudentielle de conseil et d’information envers son client. 

Il s’agit d’une obligation de moyens.

Au titre du devoir de conseil, le CGP doit veiller à l’adéquation du produit proposé avec les objectifs du client, tandis qu’au titre du devoir d’information, le CGP doit transmettre les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que les risques qui lui sont associés.


La mise en œuvre du devoir de conseil et d’information nécessite de la part du CGP de recueillir des informations auprès de son client notamment sur sa situation financière, son expérience en matière d’investissements, ses objectifs d’investissement et son aversion aux risques de perte en capital.

Le CGP doit également communiquer les risques prévisibles de l’opération projetée.

Dans le cadre du mandat qui lui est donné par son client de rechercher des cocontractants susceptibles de donner une suite effective à son projet d’investissement, le conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation de s’enquérir du sérieux et de la fiabilité du montage financier proposé.

En l’espèce, le cabinet [4] était constitué sous forme de société en participation de professions libérales, n’ayant pas la personnalité morale. Les consorts [4] sont donc tenus indéfiniment et solidairement des éventuelles fautes commises par ledit cabinet.

Or, les demanderesses affirment que Monsieur [V] et Monsieur [E] auraient manqués à leur devoir de conseil et d’information en les orientant vers le produit [9].

Sur le profil des demanderesses tout d’abord, ces dernières soulignent que seule une étude sociale et patrimoniale de Madame [L] [T] est produite. Cette étude n’est ni datée, ni signée.

Elle porte la mention d’un patrimoine global de 1.013.000 € réparti entre de l’immobilier et des actifs dans les terres.

Il est également indiqué « votre mari avait constitué un patrimoine essentiellement tourné sur de l’immobilier par l’intermédiaire de plusieurs SCI, les différentes sociétés d’exploitation ayant été évaluées à 0 €.
Ces SCI vous ont permis de faire passer du patrimoine vis-à-vis des enfants et ainsi de diminuer les frais de succession. Cela implique que les trois filles disposent d’un gros patrimoine.
Vous avez réinvesti les liquidités du compte titres et du PEA par l’intermédiaire d’[10] sur différents contrats d’assurance vie ou de capitalisation.
Nous trouvons dommage qu’il n’y ait eu qu’un unique contrat de capitalisation ouvert pour la simple et bonne raison que vous avez 3 enfants. En effet, le but du contrat de capitalisation est de le transmettre de génération en génération. Or, dans ce cas, une seule de vos filles pourra le reprendre à son nom.
Les deux autres contrats sont un [10] Multi Epargne fonctionnant comme une assurance vie, et un [10] Retraite Invest4Life. »

Il est également conclu « nous vous conseillons, au vu de votre faible imposition, d’investir dans de la foncière qui vous garantira du 6 % bruts, sur lequel vous n’aurez qu’à déclarer la CSG-CRDS vous donnant un taux de rémunération net à 5,07 %. Dans quelques années, si votre imposition évolue, vous pourrez prétendre à du 4,72 % nets. Mais ce type de placement est possible que si vous faites le choix de récupérer la somme en liquide. »

Par voie de conséquence, il résulte de cette étude, certes un patrimoine global conséquent pour Madame [L] [T], mais également une gestion jusqu’alors sécurisée de celui-ci.

Concernant les filles de Madame [L] [T], le CGP ne s’est pas enquis de leurs situations et de leur expérience en matière d’investissements. Il convient à ce titre de souligner que si les consorts [4] prétendent que Madame [K] [T] avait une appétence pour les produits atypiques ou à risque, outre le fait qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que cette information aurait été connue par eux à la date de souscription, le mail de Madame [K] [T] qu’ils produisent à l’appui de leurs assertions date de 2022 et est donc bien postérieur aux premiers investissements, lesquels sont datés de 2016. Cette dernière a pu, en 6 années, développer davantage de connaissances en la matière. En outre, au terme dudit email, Madame [K] [T] indique que le placement [7] n’est pas son placement préféré.

S’agissant ensuite du mandat de recherche de solutions d’investissements du 22 avril 2016, celui-ci permet d’affirmer que Mesdames [T] souhaitaient effectuer des placements aux caractéristiques suivantes :
- solution n’ayant pas le caractère « d’offre au public »
- solution ayant comme sous-jacent de l’immobilier commercial
- solution présentant un taux de rendement supérieur à 5 %
- solution prévoyant une possibilité de sortie au terme de la seconde année suivant la souscription
- solution prévoyant une possibilité de restitution de l’épargne accumulée, sous forme de rentes ou de capital ;
- solution réservée aux investisseurs âgés de 18 à 85 ans.

Enfin, la notion de risques est mentionnée à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents produits :

- le dossier de souscription, le souscripteur déclare être informé du risque de liquidité et de perte en capital. Dans le pacte d’associés, les risques sont rappelés en page 2.

- l’article 4.3.4 du Pacte d’associés précise en outre que le rachat des titres peut être suspendu en cas de circonstances exceptionnelles :

« Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». […]. Il est précisé un mode de fonctionnement régissant les modalités de sortie des associés. Au cas où, sur trois mois glissants, plus de 10 % des associés (ce pourcentage s’exprimant en titre détenus par rapport à l’ensemble des titres constituant le capital de la société) voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre de rachats programmé dans le temps et limité en montant.

Ainsi, il est d’ores et déjà précisé que, dans une telle occurrence, l’Associé Opérateur se réservera la possibilité de programmer les rachats par tranche de 2 % du capital de la société support de l’investissement par période de 3 mois. »

L’annexe du pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital et risque de liquidité ».

Force est néanmoins de constater que la notion de risque, si elle est effectivement mentionnée, n’est pas explicitée ni définie.

En outre, il convient de relever que le pacte d’associés indique que chaque versement est réévalué à hauteur de 6 %/an.

La fiche résumée du fonctionnement d’[9] RENDEMENT PATRIMOINE 2 indique que la signature du pacte d’associés précise les modalités de rachat, en permettant aux Associés Investisseurs de bénéficier d’un rendement interne contractuellement fixé de 6 % avec capitalisation pendant les 5 premières années.



De la même manière, dans le bulletin de souscription, s’il est bien indiqué qu’il existe un risque de liquidité, il est immédiatement précisé que « l’Associé Investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixé en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’article 4,3,4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent. »

Enfin, le pacte d’associés précise que « cet investissement est soumis à un risque, notamment de liquidité et de perte en capital. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la Société [11] afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles. »

La liquidité était donc garantie à l’issue de la durée de blocage.

Le risque était largement minimisé par un engagement de cession des actifs et de rachat des titres.


Or, le fonctionnement exact de l’opération, notamment les conditions de rachat de titres, ont été occultés par Messieurs [E] et [V] lors de la présentation du produit aux requérantes.

En effet, dans la présentation faite aux requérantes, la société [7], associée majoritaire, s’engageait à procéder au rachat des titres des investisseurs dans les conditions contractuellement convenues. Or, le rachat n’était en réalité pas opéré par la société [7], société promettante, mais par les sociétés supports, via l’annulation des titres correspondant. La problématique de garantie en termes de patrimoine et de liquidités concernait donc, en premier lieu, les sociétés supports.

Or, il apparaît que ces dernières étaient en phase de constitution au jour des investissements litigieux, de sorte que leur patrimoine immobilier était réduit. Corrélativement, l’absence de locaux susceptibles d’être proposés à la location, entamait la perception de loyers, constitutifs de liquidités.

Ainsi, le risque concernant l’état et l’évolution des sociétés supports, risque majeur de l’opération, n’a pas été évoqué avec les investisseurs.

Parallèlement, outre le fait que le statut de la société [7], seule société Holding, ne lui permettait pas de racheter elle-même et directement les titres des investisseurs, ni sa situation financière au jour de l’opération, ni son évolution en cours d’investissement, n’ont été vérifiées par Messieurs [E] et [V]. En tout état de cause, les renseignements éventuellement recueillis n’ont pas été transmis à leur cliente.

Enfin, le fait que [7] reversait directement 6 % des fonds recueillis et 0,6 % au titre de la gestion postérieure n’a pas été portée à la connaissance des demanderesses, alors même que cette information avait son importance, puisqu’elle signifiait que les consorts [E]/[V] avaient un intérêt non négligeable dans l’investissement conseillé et ne se fondaient donc pas exclusivement sur l’intérêt des clients.

Par conséquent, le CGP ne s’est pas assuré, dans le cadre de son obligation de conseil, de l’adéquation des produits conseillés à la situation et au profil du client.

En outre, l’information délivrée par les CGP, imprécise et trompeuse, était insuffisante à l’égard d’investisseurs particuliers non spécialistes.

Or, une information complète était nécessaire, notamment sur les risques encourus.

De la même manière, en phase-post contractuelle, le conseiller en gestion de patrimoine devait fournir un suivi et un conseil adapté à l’évolution du risque de l’investissement,

Or, en l’espèce, Messieurs [E] et [V] ne prouvent pas avoir informé les demanderesses de l’évolution de la situation financière de [7].

Par voie de conséquence, il résulte de tout ce qui précède que Messieurs [E] et [V] ont manqué à leur obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de leurs clients.

Ils engagent donc leur responsabilité à l’égard des consorts [T].


B. SUR LES FAUTES DE LA SOCIETE [1]

Le conseiller en investissement se définit comme un professionnel dont l’activité consiste à guider le client dans les choix de placement qui s’offrent à lui ainsi qu’à l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix.

En cette qualité, le conseiller en investissement financier (CIF) est donc soumis aux obligations prévues par les articles 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le CIF est également soumis à l’article L541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, lequel dispose que les conseillers en investissements financiers doivent :

“1° Se comporter avec loyauté et agir en équité au mieux des intérêts de leurs clients;

2° Exercer leur activité dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matiére d’investissement, ainsi que leur situation financière et des leurs objectifs d’investissements, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients de manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) Evaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ;

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ;

11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. »

Les obligations du Conseiller en Investissements Financiers (CIF) s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

En l’espèce, le 13 avril 2018, Messieurs [E] et [V] ont cédé leur portefeuille à [7] qui en a repris la gestion.

Les demanderesses indiquent que [1] a violé les dispositions susvisées lorsqu’il a conseillé à Madame [O] [T] le 19 mars 2018 l’investissement dans la SCS [5], et à Madame [L] [T] l’investissement dans la SCS [6].

Elles soulignent l’absence de documents d’études et d’analyse concernant leur situation et formalisant les avantages et risques du produit d’investissement proposé.

[1] indique pour sa part qu’elles avaient connaissance des risques des investissements [9] pour avoir été informées de ceux-ci lors de leur première souscription en 2016.

Or, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que cette affirmation est fausse, Messieurs [E] et [V] ayant précisément failli dans leur obligation d’information, de conseil et de mise en garde.

En tout état de cause, le fait que Mesdames [T] disposaient déjà d’un tel investissement ne dispense pas le CIF de son devoir de conseil.

Dès lors, [1] a bien manqué à ses obligations en s’abstenant de s’enquérir de la situation et de la volonté de ses investisseurs.

Par ailleurs, s’agissant de l’alerte concernant les risques liés à l’investissement, [1] indique qu’elle a bien, pour sa part, respecté son obligation Mesdames [O] et [L] [T] par la transmission de quatre documents :

- les bulletins de souscription : « déclare être informé des risques relatifs à cette souscription, notamment :
un risque de liquiditél’associé investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixés en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l’Article 4.3.4 du Pacte d’Associés si les circonstances l’exigent.un risque de perte en capital,un risque lié à l’effet de levier »
- les pactes d’associés : «  RISQUES : cet investissement est soumis à des risques, notamment de liquidité, de perte en capital, et un risque lié à l’effet de levier. Toutefois, si les circonstances l’exigent, l’Associé Opérateur s’engage, après consultation des associés, à céder tout ou partie des actifs détenus par la société opérationnelle support afin de racheter les titres des investisseurs associés dans les conditions contractuelles ».

- les fiches de fonctionnement résumées : « RISQUE : cet investissement est soumis notamment aux risques suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité et risque lié à l’effet de levier ».

- Risques liés à l’investissement [9] RENDEMENT 2 : « L’associé Investisseur doit prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans la Fiche Risques liés à [9] RENDEMENT PATRIMOINE ». Cette fiche de risques ne figure que dans le dossier de souscription de Madame [L] [T].

S’agissant de l’investissement de Madame [O] [T], force est de constater que, là encore, le risque est minimisé, et il n’est pas précisé qu’il existe un risque d’impossibilité de formalisation de la cession de titres conduisant à une perte en capital et une illiquidité totales.

En effet, là encore, le risque concernant l’évolution des sociétés supports, qui est le plus grand risque dans cet investissement, n’est pas évoqué.

Là encore, tout le montage repose sur l’option de rachat, présentée comme une formalité au bon vouloir du client passé les mois de blocage.

De plus, la plaquette commerciale produite par [1] est datée d’avril 2019 et n’a pu être transmise qu’à Madame [L] [T] dans le cadre de son investissement du 14 mai 2019 (ce dont la preuve n’est pas rapportée), l’investissement de Madame [O] [T] étant daté du 19 mars 2018.

S’agissant en revanche de l’investissement de Madame [L] [T], la fiche de risques liés à [9] RENDEMENT PATRIMOINE qui lui a été transmise et signée par elle est bien plus fournie s’agissant de l’information en matière de risques.

Si le risque de liquidité reste minimisé avec l’engagement de cession des actifs, les risques liés au marché immobilier, de dépréciation des actifs immobiliers, de non-renouvellement des baux, lié à l’octroi de sûretés, de taux, de recours à l’effet de levier, lié au coût du service de la dette, en capital, de prime d’émission, lié à la durée du mandat du gérant, « homme clé », de dilution des souscripteurs lié à la variabilité du capital, de conflit d’intérêt en matière d’investissement et de désinvestissement et, surtout, de dépendance à l’égard du Groupe [7] sont précisés.

Aux termes de ce dernier risque de dépendance, il est précisé que « les investisseurs sont associés au groupe [7]. Les résultats individuels de chacune de ses filiales influent donc sur le résultat global de la société-mère et donc sur sa capacité à honorer la promesse de rachat signée dans les bulletins de souscription ».

Madame [L] [T] était donc davantage alertée sur le fonctionnement de l'opération et les risqués en résultant.

Pour autant, la situation de la société [7], qui est l’un des éléments d’analyse les plus importants, n’a pas été suffisamment étudiée et transmise aux investisseurs, au jour de la souscription. Il en est de même s’agissant de la situation des sociétés véhicules.

Dans tous les cas, en phase post-contractuelle, la société [1] aurait dû informer les consorts [T] de l’évolution de la situation financière de [7] et faire part des alertes de l’AMF concernant les produits [9], ce dont elle était nécessairement informée. Cela relevait en effet de sa mission de suivi des placements.

L'AMF a émis deux alertes en décembre 2018 et mars 2021. S'agissant de la première, si l'organisme indiquait ne pas prendre de sanctions il interpellait largement les CIF sur l'opacité des opérations proposées par [7] notamment quant au réel risque encouru. Le [1], en violation de son devoir de loyauté, n'a pas tiré les conséquences de cet investissement en prenant soin de ré-informer ses clientes de la réalité des opérations qu'ils avaient souscrites.

Par voie de conséquence, la société [1] a manqué à son obligation d’information, de conseil, de mise en garde et de loyauté à l’égard de ses clients.

La [1] engage donc sa responsabilité à l’égard des demanderesses.


II. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS

A. SUR LES PREJUDICES FINANCIERS

Les dommages-intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

En l’espèce, les requérantes invoquent aux côtés de leur préjudice financier, un préjudice complémentaire au titre de l’immobilisation des sommes.








1° - Sur le préjudice financier principal

En l’espèce, les requérantes se prévalent des pertes résultant pour elles de la souscription des actions [9].

Elles évaluent, à titre principal, leur préjudice à hauteur de leur investissement initial, à titre subsidiaire, à une perte de chance de ne pas subir une perte en capital.

Il leur revient de justifier de la réalité de leur préjudice, du lien de causalité avec les manquements des intermédiaires à l’opération et de chiffrer leur préjudice.

* Sur l’existence d’un préjudice

A l’appui de leurs demandes, les consorts [T] indiquent que la liquidation judiciaire de [7] atteste de l’impossibilité de mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat. Elles ajoutent qu’elles subissent de manière irréversible une perte en capital, non compensée par la propriété de titres dans les différentes sociétés supports, par nature illiquides, non valorisables et incessibles.

Sur ce, il sera rappelé que la société [7] n’a jamais disposé ni de patrimoine immobilier, ni de trésorerie, qui lui auraient permis d’honorer ses promesses de rachat des titres des investisseurs. Les rachats devaient être opérés par ses filiales, les sociétés supports, par annulation des titres correspondant. Le prix de rachat ne contribuait pas à la constitution d’une trésorerie de la société promettante. Le placement en liquidation judiciaire confirme l’altération définitive des capacités financières de cette dernière. Au regard de ces circonstances, du nombre de créanciers et de l’absence de patrimoine et de trésorerie de la société [7], le recouvrement par les investisseurs particuliers, créanciers non privilégiés, des sommes investies n’est pas envisageable.

De son côté, la société [12] se trouve détentrice des titres dont sont titulaires les requérantes. Il résulte du rapport de gestion relatif à l’exercice 2024, que cette dernière disposait à cette date, d'un patrimoine immobilier de 143 805m2 correspondant à 216 biens immobiliers, rapportant la somme de 12 818 155 euros de loyers annuels. Au titre de ce même exercice, les loyers perçus avaient permis de couvrir les dettes de la société. Par ailleurs, le rapport de gestion confirme que la société était à jour à l'égard de leurs créanciers institutionnels (emprunts et crédits-baux).
Cependant, ce même rapport de gestion mentionne que la société se heurte à l'absence de paiement de leur loyer par certains locataires, que certaines procédures collectives sont ouvertes à l'encontre de sociétés supports et que des baux arrivés à échéance en 2024 n'ont pas été renouvelés. Par ailleurs, si l'activité opérationnelle se poursuit, un programme de vente du parc immobilier a été établi, réduisant à terme ses rentrées de liquidités.
Enfin, le rapport de gestion mentionne expressément l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [7] et l'assignation par les mandataires liquidateurs de la société [7], aux fins d'extension de la procédure à la société [12]. Si la société a engagé une procédure pour contester l’existence des conditions exigées pour une telle extension, le rapport évoque largement cette hypothèse en relevant les conséquences qui en découleraient pour les investisseurs personnes physiques dont les droits seraient réduits à néant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'hypothèse d'un rachat par la société des titres des requérantes apparaît largement compromise.

Surtout et en tout état de cause, les requérantes se trouvent privés du droit de rachat dont ils disposaient à l’encontre de la société [7]. Ils se trouvent désormais liés à une société tierce qu’ils ne connaissent pas et qui n’a aucune obligation envers eux. Le rachat des titres est à la seule discrétion de cette dernière dont la situation est largement obérée, étant relevé, là encore, que les créanciers institutionnels seront, le cas échéant, désintéressés en premier. Le rachat de leurs titres est donc illusoire.

En conséquence, les requérantes subissent un risque majeur de ne pas se voir restituer leur capital, lequel constitue un préjudice indemnisable.


* Sur le lien de causalité avec les manquements des intermédiaires financiers

Le lien de causalité entre les manquements des conseillers et les préjudices financiers subis par les consorts [T] est établi puisque l’investissement n’aurait peut-être pas été réalisé ou dans une moindre mesure, sans leurs conseils et leur entremise.

Les défendeurs affirment néanmoins que sont uniquement à l’origine des pertes alléguées :
- la pandémie mondiale
- les confinements
- la sortie massive d’investisseurs
- la cessation de paiement de [7]
- la fusion absorption au profit de [12] sans désintéressement des investisseurs des supports [9].

Néanmoins, la preuve de ce que les difficultés rencontrées résulteraient effectivement de la crise sanitaire, n’est pas rapportée en l’espèce, faute d’éléments. En effet, les défendeurs se contentent de faire référence à des jurisprudences ayant fait état de difficultés d’exécution de l’obligation de rachats des parts sociales détenues compte tenu des reports ou abandons de signature en période de crise sanitaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien direct entre les difficultés actuelles et la crise de la COVID 19 de l’opération conseillée. Ils ajoutent qu’ils ont transmis une lettre aux investisseurs expliquant la situation en période de crise sanitaire. Cette circonstance n’est pas suffisament probante.

Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que l’origine du dommage consiste dans la déconfiture de la société [7] dans laquelle ils n’ont aucune responsabilité. Cependant, il est acquis que s’ils ne s’étaient pas engagés dans cette opération particulièrement risquée, les consorts [T] ne subiraient pas de préjudice. La mise en liquidation judiciaire de la société [7] ne constitue pas une cause qui viendrait rompre le lien de causalité avec la défaillance des intermédiaires à l’opération.

 Le lien de causalité est ainsi établi.

* Sur l’évaluation du préjudice

La perte de chance de ne pas contracter ne peut être à l’origine que d’une perte de chance de ne pas subir un préjudice, en l’espèce, le risque majeur de perte en capital.

Il convient pour autant de tenir compte du fait que l’investissement recherché comportait une part de risque, qu’ils étaient prêts à prendre de manière modérée. Il ne peut être affirmé avec certitude que, dûment informés, ils n’auraient pas poursuivi dans leur investissement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance des consorts [T] de ne pas réaliser un placement trop risqué par rapport à leur attente et de ne pas pouvoir demander le rachat de leurs actions sera évaluée à 50 %.

Elle sera néanmoins évaluée à 20 % s’agissant de l’investissement de Madame [L] [T] réalisé par l’intermédiaire de [1], compte tenu de la fiche risques transmise.

Cette perte de chance ne pourra que concerner le montant initialement investi par les demanderesses, et non le montant de leur créance déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [7].

S’agissant de l’investissement de Madame [L] [T] par l’intermédiaire du cabinet [4], il convient de souligner qu’elle a bénéficié d’un rachat de son investissement dans la société [3] à hauteur de 19.737,21 €. Son indemnisation se fera donc sur la base de la somme de 79.262,79 €.

 MM. [E] et [V] seront donc condamnés in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts :
- à Mme [L] [T] la somme de : 79.262,79 € * 50% = 39.631,40 €
- à Mme [B] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €
- à Mme [K] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €

La société [1] sera pour sa part condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 75.000 € * 20% = 15.000 €
- à Mme [O] [T] la somme de : 50.000 € * 50% = 25.000 €


2°- Sur le préjudice d'immobilisation du capital

S’agissant néanmoins du préjudice accessoire d’immobilisation du capital, ou plus particulièrement de défaut de production d’intérêts des sommes investies, il convient de souligner que tout produit d’épargne à risque modéré peut n’engendrer aucun rendement, il ne s’agit donc pas d’un préjudice certain pour les consorts [T].

Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.


B. SUR LE PREJUDICE MORAL

Les consorts [T] indiquent que leur confiance a été trahie de façon continue par le cabinet [4] et [1] depuis 2016.

Ils soulignent que ces investissements représentaient une grosse part de leur patrimoine.

Mesdames [T] sollicitent donc la condamnation des Messieurs [4] et la société [1] à leur régler chacune la somme de 5.000 €.

Il est indéniable que par leurs comportements, les défendeurs ont fait perdre toute confiance des demandeurs en tout conseiller en gestion de patrimoine, ces derniers se sentant bernés et trahis, générant pour eux un préjudice moral.

Il convient donc de condamner Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], et la société [1], à verser à chacune des demanderesses la juste somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral.


III- SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [T] DE GARANTIE DE LA CGPA

L’article L 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Les requérantes disposent d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société [1].

La [2] ne conteste pas sa garantie en tant qu’assureur de la société [1].

Il convient donc de condamner la compagnie [2] à garantir la société [1] de toute somme due par cette dernière.



IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES


Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [L] [T], Madame [B] [T], Madame [K] [T] et Madame [O] [T] la somme de 1.000 € chacune au titre des frais irrépétibles.

Les autres demandes sur ce fondement, seront rejetées.



Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l’espèce, les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire en l’absence de garantie de restitution en cas de réformation. 

Néanmoins, ils ne justifient pas leur demande. Il convient donc de les en débouter.


***



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

JUGE que Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V], ainsi que la société [1] ont manqué à leurs obligations de mise en garde, de conseil et d’information à l’égard de Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] ;


JUGE que la perte de chance de ne pas investir dans un produit aussi risqué pour Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] à hauteur de 50 % du montant investi et 20 % s’agissant de l’investissement réalisé par Madame [L] [T] par le biais de [1] ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [V] à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 79.262,79 € * 50% = 39.631,40 € ;
- à Mme [B] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 € ;
- à Mme [K] [T] la somme de : 40.000 € * 50% = 20.000 €.


CONDAMNE la SARL [1] à payer, à titre de dommages et intérêts :

- à Mme [L] [T] la somme de : 75.000 € * 20% = 15.000 € ;
- à Mme [O] [T] la somme de : 50.000 € * 50% = 25.000 €.


DÉBOUTE Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] de leurs demandes au titre de l’immobilisation de leur capital ;


CONDAMNE Messieurs [S] [E] et [W] [V], ainsi que la société [1] à régler à Mesdames [L], [B], [K] et [O] [T] la somme de 1.000 € chacune au titre de leur préjudice moral ;


CONDAMNE la compagnie [2] à garantir la société [1] de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances ;


DEBOUTE Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], de leurs demandes ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], à verser à à chacune des consorts [T] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;


DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E], Monsieur [W] [V], la société [1] et [2], es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [1], aux entiers dépens ;


JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-président, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 31 juillet 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT
































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L321-1, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L541-8-1, code monetaire et financier L550-1, code de la consommation L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:12:16.893Z.