notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 28 juillet 2026, n° 26/04062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2026 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [Q] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 15h15 ;

Vu le recours de M. M. X se disant [Q] [O],né le 12 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 28 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 10h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Q] [O], né le 12 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Me DELLA PIETA, avocat au barreau de Meauxchoisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Q] [O] ;
Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/04062 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE 
Le conseil de M. X se disant [Q] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : 
- l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet ; 
- l’impossible identification de l’agent ayant procédé aux consultations de fichiers ; 
- le recours injustifié au menottage ; 
- le défaut de preuve d’alimentation pendant une retenue administrative couvrant l’heure du déjeuner ;
- le défaut de remise à l’intéressé de la copie du procès-verbal de fin de retenue.

Il est également soutenu que la requête est irrecevable aux motifs suivants : 
- un défaut de production d’une copie actualisée et émargée du registre de rétention ; 
- un défaut de justification de la qualité à agir de la signataire de la requête. 

Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage :
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve quel'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17). 
 Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Il résulte de l'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite.



Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne
 appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute
 forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement
 dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale
 visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir."Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
 En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle d’identité opéré le 23 juillet 2026 à 10h55, ainsi qu’en atteste la mention suivante : “Vu l’article L.813-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédons au menottage de l’intéressé, celui-ci étant susceptible de prendre la fuite”. 
Dans le contexte précis de ce dossier, l’intéressé s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation en vue d’un placement en retenue administrative ne permet d'étayer un risque de fuite. 
 Le menottage ne saurait donc être justifié ni par le seul renvoi stéréotypé à l’article L.813-12, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ni par sa situation irrégulière. 
 Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à son droit à la dignité, et ce, dans un lieu de circulation et de passage. 
Le moyen sera accueilli sans examen plus avant des autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer ni sur le moyen au fond ni sur la demande en prolongation.









PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/04043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04062 ; 
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Q] [O] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [Q] [O]; 
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [Q] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; 
RAPPELONS à M. X se disant [Q] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 28 Juillet 2026 à 19h20.

Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2026 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [Q] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Q] [O], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 15h15 ;

Vu le recours de M. M. X se disant [Q] [O],né le 12 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 28 juillet 2026, reçu et enregistré le 28 juillet 2026 à 10h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [Q] [O], né le 12 Février 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR substitué par Me DELLA PIETA, avocat au barreau de Meauxchoisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Q] [O] ;
Dossier N° RG 26/04062 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [O] enregistré sous le N° RG 26/04062 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE 
Le conseil de M. X se disant [Q] [O] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : 
- l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet ; 
- l’impossible identification de l’agent ayant procédé aux consultations de fichiers ; 
- le recours injustifié au menottage ; 
- le défaut de preuve d’alimentation pendant une retenue administrative couvrant l’heure du déjeuner ;
- le défaut de remise à l’intéressé de la copie du procès-verbal de fin de retenue.

Il est également soutenu que la requête est irrecevable aux motifs suivants : 
- un défaut de production d’une copie actualisée et émargée du registre de rétention ; 
- un défaut de justification de la qualité à agir de la signataire de la requête. 

Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage :
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve quel'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17). 
 Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. »
Il résulte de l'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite.



Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne
 appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute
 forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement
 dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale
 visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir."Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
 En l'espèce, il a été procédé au menottage de l’intéressé lors du contrôle d’identité opéré le 23 juillet 2026 à 10h55, ainsi qu’en atteste la mention suivante : “Vu l’article L.813-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédons au menottage de l’intéressé, celui-ci étant susceptible de prendre la fuite”. 
Dans le contexte précis de ce dossier, l’intéressé s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation en vue d’un placement en retenue administrative ne permet d'étayer un risque de fuite. 
 Le menottage ne saurait donc être justifié ni par le seul renvoi stéréotypé à l’article L.813-12, en l'absence de tout autre élément circonstancié, ni par sa situation irrégulière. 
 Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à son droit à la dignité, et ce, dans un lieu de circulation et de passage. 
Le moyen sera accueilli sans examen plus avant des autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer ni sur le moyen au fond ni sur la demande en prolongation.









PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N°N° RG 26/04043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESHA et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [O] enregistrée sous le N° RG 26/04062 ; 
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Q] [O] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [Q] [O]; 
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [Q] [O], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; 
RAPPELONS à M. X se disant [Q] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 28 Juillet 2026 à 19h20.

Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63-7, code de la securite interieure R434-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-12, code de procedure penale 803). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:24:09.746Z.