notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 31 juillet 2026, n° 26/00291

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo) est décédé le [Date décès 1] 1994 à [Localité 10] (République Sud-Africaine). Monsieur [U] [R] était marié à Madame [P] [R] [EQ] [VN]. De ses différentes unions sont issus 27 enfants.

Par ordonnance en date du 31 mars 1999, le tribunal judiciaire de MEAUX a désigné Maître [BZ] [BR] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [U] [R] pour une durée de deux ans.

Maître [HV] a remplacé Maître [BZ] [BR] en qualité d'administrateur provisoire et sa mission a été prorogée.

Les héritiers et membres de la famille du défunt se sont réunis en conseil de famille le 10 mars 2024 au terme duquel a été établi un procès-verbal listant les différents héritiers.

L'étude de Maître [UC], notaire à [Localité 8] (60) était en charge du règlement de la succession de Monsieur [U] [R].

Par échanges de courriels au cours du mois d'avril 2024, les demandeurs ont fait part de leur opposition à l'intervention de Maître [UC].

Maître [UC].a indiqué que dans le cadre d'une procédure du syndic de copropriété de l'appartement de [Localité 6], appartenant au défunt, un mandataire représentant la succession avait été nommé à la fin des années 1990 et que son mandat ayant pris fin, il avait versé les fonds revenant à la succession entre les mains du prédécesseur de Maître [UC].

Maître [UC] a interrogé le CRIDON sur la loi applicable. Par correspondance du 24 avril 2024, le CRIDON lui a indiqué qu'au cas présent, la loi du Congo BRAZAVILLE ou de la République Démocratique du Congo était applicable et que le procès-verbal du conseil de famille était insuffisant pour établir la dévolution successorale, un acte de notoriété d'un notaire congolais étant nécessaire.

Les demandeurs ont fait établir un acte de notoriété par Maître [NB] [BE] [HE], notaire à [Localité 1] en date du 3 mai 2024.

C'est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice, les demandereurs mentionnés en en-tête de la présente ordonnance ont fait assigner Monsieur [VK] [R] [U] [ZH] [RG], Monsieur [HF] [R] [DP] [SM], Madame [KQ] [QU] [R] [PE], Madame [UX] [R] [MY], Madame [FD] [R] [IK], Madame [Y] [R] [L], Madame [KZ] [R] [RG], Monsieur [UW] [R] [U], Monsieur [C] [R] [EE], et Madame [KZ] [DP] [RG], devant la présente juridiction des référés aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de : 

- DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
- DESIGNER tel Notaire Expert spécialisé en matière successorale qui plaira au Tribunal, avec la faculté de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [R] [U], décédé le [Date décès 1] 1994, conformément à la mission telle qu'elle a été rappelée dans le corps des présentes
- ORDONNER que l'Expert désigné devra communiquer un PRE-RAPPORT aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits
- CONDAMNER les défendeurs à régler la consignation de l'expert judiciaire avec faculté accordée aux demandeurs, à défaut d'exécution spontanée des défendeurs de se substituer aux défendeurs pour ce faire.

- ORDONNER le versement d'une provision par le Notaire expert désigné, aux demandeurs ci-après dénommés, en avancement de leurs parts successorales :

A hauteur de 20.000 euros pour chacun des 18 enfants suivants :

1. M. [R] [M] [A], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] résidant [Adresse 1], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Opérateur économique.
2. M. [R] [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] résidant [Adresse 2], USA de nationalité Américaine et de profession Juriste.
3. M. [R] [D] [Z], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3] résidant résidant [Adresse 3], RD Congo de nationalité Congolaise et sans profession Commerçant.
4. M. [R] [U] [C], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 3] résidant [Adresse 4], RD Congo Congolaise et de profession Commerçant.
5. M. [R] [X] [B], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3] résidant [Adresse 5], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Douanier.
6. M. [R] [M] [N], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] résidant [Adresse 6], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Conducteur d'Engin.
7. M. [R] [I] [W], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 3] résidant [Adresse 7], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Agriculteur.
8. Mme [R] [T] [H], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 1] résidant [Adresse 8],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
9. M. [R] [I] [F], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 1] résidant CHEZ MADAME [Q] [K] [Adresse 9] de nationalité Française et de profession Consultant Informatique.
10. M. [R] [G] [J], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 12] résidant [Adresse 10], Irelande Congolaise et de profession Consultant de Sécurité.
11. Mme [R] [E] [Y], née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 1] résidant [Adresse 11], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Juriste.
12. Mme [R] [L] [V] [S], née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 1] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
13. Mme [FY] [R] [AB] [P] [IJ], née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 1] résidant [Adresse 13], France de nationalité Ivoirienne et de profession Juriste.
14. Mme [R] [LU] [OE], née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 1] résidant [Adresse 14], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
15. M. [R] [U] [WY], né le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 1] résidant [Adresse 15], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
16. M. [R] [EQ] [HN], né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 1] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Entrepreneur.
17. Mme [R] [PE] [BC], née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 1] résidant [Adresse 16], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Médecin.
18. M. [R] [CY] [LB], né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 1] résidant [Adresse 15], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fermier.




A hauteur de 10.000 euros pour la veuve du défunt :

19. Mme [EQ] épouse [R] [VN] [P], Veuve de M. [R] [U], née le [Date naissance 19] 1952 à [Localité 13] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Magistrate.

A hauteur de 2.500 euros pour chacun des quatre frères et sœurs suivants :

20. M. [QB] [PG] [R] [PX], membre de famille de M. [R] [U], né le [Date naissance 20] 1966 résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire. 
21. M. [R] [U] [AS], membre de famille de M. [R] [U], né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
22. Mme [KY] [KY] [HX], membre de famille de M. [R] [U], née le [Date naissance 22] 1950 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
23. Mme [VG] [I] [CB], membre de famille de M. [R] [U], née le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ils ont maintenu leurs demandes à l'audience du 29 avril 2026, et y ont formulé une demande supplémentaire tendant à voir rejetées les demandes de Maître [UC], intervenante volontaire, et de la voir condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir qu'en application du règlement n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaitre du présent litige. Ils indiquent que leur qualité d'héritier n'est pas contestée et que la succession, actuellement bloquée, démontre d'une urgence de nature à justifier la désignation d'un notaire expert neutre et impartial. Ils exposent enfin que la vocation successorale des parties n'est pas contestée et sollicitent à ce titre le versement à titre provisionnel du solde des comptes bancaires du défunt selon les règles du droit de la famille congolais. 

Maître [UC], intervenante volontaire, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :

- Juger que Maître [UC] s'en rapporte à justice sur la demande formulée par les 23 demandeurs tendant à la désignation d'un notaire expert qui sera chargé de procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu Monsieur [R] [U].
- Juger que Maître [UC] s'en rapporte à justice sur la demande formulée par les 23 demandeurs tendant à obtenir le versement, par le notaire expert désigné d'une avance sur part successorale.

Dans cette hypothèse,

- Fixer un délai raisonnable à Maître [UC] pour transférer les fonds détenus entre les mains du notaire expert désigné, à compter de la réception d'un RIB de l'étude du notaire désigné.
- Ordonner au notaire expert désigné qu'il devra tenir compte des frais exposés par Maître [UC] et du coût de ses diligences qui feront l'objet d'une facture au moment de son dessaisissement et du transfert des fonds détenus au notaire expert désigné
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle expose ses observations, s'en rapportant à la justice s'agissant des demandes contenues dans l'assignation. Elle fait valoir qu'il convient de prendre en compte ses diligences et les frais qu'elle a dû exposer. Elle sollicite à ce titre d'ordonner à l'expert désigné d'établir une facture relative à ces frais lors de son dessaisissement et du transfert des fonds qu'elle détient. Enfin, elle s'oppose à la demande formulée à son encontre lors de l'audience au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignés suivant acte de transmission en application de l'accord de coopération entre la République française et la République populaire du Congo en date du 30 janvier 2026, Monsieur [VK] [R] [U] [ZH] [RG], Monsieur [HF] [R] [DP] [SM], Madame [KQ] [QU] [R] [PE], Madame [UX] [R] [MY], Madame [FD] [R] [IK], Madame [Y] [R] [L], Madame [KZ] [R] [RG], Monsieur [C] [R] [EE], et Madame [KZ] [DP] [RG] n'ont pas comparu. 

Monsieur [UW] [R] [U], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 février 2026, n'a pas comparu.

La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré, en raison des dispositions de l'article 688 2° du code de procédure civile, au 1er août 2026, avancé au 31 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

SUR CE

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. 

Le juge des référés conserve le pouvoir d'ordonner une mesure provisoire lorsque le litige soulève un conflit de lois car il n'a pas à préjuger le fond. Il est seulement tenu d'apprécier l'apparence de fondement de la créance successorale invoquée et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

1 - Sur la demande tendant à voir désigner un expert notaire

Il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la désignation d'un expert notaire, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort tant des écritures des demandeurs à l'instance ainsi que de Maître [UC] qu'il existe un désaccord entre les fratries parties à la succession. 

Les demandeurs indiquent à ce titre que : " des dissensions sont nées entre les héritiers.
En effet, M. [R] [U] était bigame et marié à deux épouses. Ses enfants sont issus de 6 unions différentes.
Les défendeurs à l'instance estiment en effet qu'ils seraient en droit de revendiquer des parts successorales plus importantes puisqu'ils considèrent leur mère comme l'épouse légitime de leur défunt père...
La majorité des héritiers, demandeurs à l'instance, ne s'accordent pas avec cette interprétation erronée et dépourvue de toute base légale ". 

Maître [UC] ajoute qu'une partie des héritiers conteste l'acte de notoriété du 3 mai 2024. Elle fait au surplus valoir que le refus de procéder aux demandes de versement des fonds détenus par le notaire résulte du désaccord entre les héritiers et du caractère lacunaire des documents fournis. 

Ainsi, les demandeurs démontrent disposer d'un motif légitime à voir désigner un notaire avec mission de déterminer la qualité, l'identité et les droits respectifs des héritiers de la succession, et procéder aux opérations de liquidation partage de celle-ci, selon les termes du dispositif. 

Enfin, il résulte des échanges et éléments versés par Maître [UC] que celle-ci a établi des diligences dans le cadre de l'ouverture de cette succession, lesquelles ont vocation à perdurer, dans le cadre du transfert du dossier à l'expert notaire désigné, de sort qu'elle démontre également d'un motif légitime à faire établir leur étendue et éventuelle facturation. 

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demanderesses le paiement de la provision initiale.

2 - Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l'obligation.

Or, en l'espèce, les demanderesses, se fondant sur l'article 145 du même code, sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert notaire aux fins notamment de " Convoquer l'ensemble des héritiers et ayants droit pour vérifier leur identité, leur qualité et leurs droits respectifs dans la succession ". 

En outre, pour justifier du motif légitime dont ils disposent à voir ordonner la mesure d'instruction précitée, les demanderesses font valoir qu'il existe des désaccords entre les héritiers quant à la répartition des parts successorales et à la validité de l'acte de notoriété du 3 mai 2024. 

Ainsi, l'incertitude relative à la répartition des parts successorales entre les héritiers, motif de la mesure d'expertise ordonnée supra, constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 835 al.2 du code de procédure civile, laquelle fait nécessairement obstacle à l'octroi de la provision sollicitée. 

3 - Sur les mesures de fin de jugement

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder :

Etude [1]
[Adresse 21]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1] 

Prise en la personne de Maître [XW] [UE]
[Courriel 2] 

avec mission de :

- Convoquer l'ensemble des héritiers et ayants droit pour vérifier leur identité, leur qualité et leurs droits respectifs dans la succession ;
- Procéder à l'établissement de l'actif successoral, en inventoriant l'ensemble des biens, droits, créances, meubles et immeubles dépendant de la succession ;
- Évaluer les biens composant l'actif successoral à la date du décès, avec l'assistance d'un expert en évaluation immobilière ou mobilière si nécessaire ;
- Recenser l'ensemble du passif successoral, y compris les dettes fiscales, charges, frais funéraires, et les dettes résultant d'éventuelles donations rapportables ou réductibles ;
- Vérifier l'existence de donations ou d'avantages matrimoniaux consentis par le défunt de son vivant, et en tirer les conséquences juridiques au regard du rapport ou de la réduction ;
- Reconstituer la masse partageable, en tenant compte de l'actif net, des récompenses éventuelles, des créances entre indivisaires et de tout autre élément pertinent ;
- Établir un projet d'état liquidatif des droits de chacun des héritiers et copartageants ;
- Proposer un projet de partage amiable des biens, en tenant compte des demandes de lots préférentiels et des accords éventuels entre les parties ;
- Tenter de concilier les héritiers afin d'aboutir à un partage amiable ;

- En cas de désaccord persistant, dresser un procès-verbal de difficultés ou de carence, destiné à être versé à la procédure judiciaire ;
- Etablir les frais exposés par Maître [UC] dans le cadre du présent dossier de succession et le coût de ses diligences.

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2026,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Disons que les parties conserverons la charge respective de leur dépens, 

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
- N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGLE

Date : 31 Juillet 2026 

Affaire : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGLE

N° de minute : 25/00432














Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2026

à : Me David DAHAN



Copie Conforme délivrée 
le : 31-07-2026

à : Me François MEURIN
Régie
Service Expertise 





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AOUT DEUX MIL VINGT SIX rapporté au TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ETATS UNIS

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [R] [U]
[Adresse 4],
[Localité 3] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [B] [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [N] [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [W] [R] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




Madame [H] [R] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [F] [R] [I]
Chez Mme [Q] [K] 
[Adresse 9] 
[Localité 4]

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [J] [R] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5] - IRELANDE

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [Y] [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [S] [R] [L] [V]
[Adresse 12]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [IJ] [FY] [R] [AB]
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [OE] [R] [LU]
[Adresse 14]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [WY] [R] [U]
[Adresse 15]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [HN] [R] [EQ]
[Adresse 12]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant






Madame [BC] [R] [PE]
[Adresse 16]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [LB] [R] [CY]
[Adresse 15]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [EQ] épouse [R] [VN]
[Adresse 12]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [PX] [QB] [PG] MIKA
[Adresse 17]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [AS] [R] [U]
[Adresse 18]
[Localité 1] - RD CONGO

représenté par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [HX] [KY] [KY]
[Adresse 17]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [CB] [VG] [I]
[Adresse 17]
[Localité 1] - RD CONGO

représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEURS

Monsieur [VK] [R] [U] [ZH] [RG]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparant

Monsieur [HF] [R] [DP] [SM]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparant

Madame [KQ] [QU] [R] [PE]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante

Madame [UX] [R] [MY]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante

Madame [FD] [R] [IK]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante

Madame [Y] [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante

Madame [KZ] [R] [RG]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante

Monsieur [UW] [R] [U]
[Adresse 19]
[Localité 7] 

non comparant

Monsieur [C] [R] [EE]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparant

Madame [KZ] [DP] [RG]
[Adresse 3]
[Localité 1] - RD CONGO

non comparante




Intervenant(s) volontaire(s) :

Maître [MZ] [UC]
[Adresse 20]
[Localité 8] 

représenté par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX


=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;


 - N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGLE
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo) est décédé le [Date décès 1] 1994 à [Localité 10] (République Sud-Africaine). Monsieur [U] [R] était marié à Madame [P] [R] [EQ] [VN]. De ses différentes unions sont issus 27 enfants.

Par ordonnance en date du 31 mars 1999, le tribunal judiciaire de MEAUX a désigné Maître [BZ] [BR] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [U] [R] pour une durée de deux ans.

Maître [HV] a remplacé Maître [BZ] [BR] en qualité d'administrateur provisoire et sa mission a été prorogée.

Les héritiers et membres de la famille du défunt se sont réunis en conseil de famille le 10 mars 2024 au terme duquel a été établi un procès-verbal listant les différents héritiers.

L'étude de Maître [UC], notaire à [Localité 8] (60) était en charge du règlement de la succession de Monsieur [U] [R].

Par échanges de courriels au cours du mois d'avril 2024, les demandeurs ont fait part de leur opposition à l'intervention de Maître [UC].

Maître [UC].a indiqué que dans le cadre d'une procédure du syndic de copropriété de l'appartement de [Localité 6], appartenant au défunt, un mandataire représentant la succession avait été nommé à la fin des années 1990 et que son mandat ayant pris fin, il avait versé les fonds revenant à la succession entre les mains du prédécesseur de Maître [UC].

Maître [UC] a interrogé le CRIDON sur la loi applicable. Par correspondance du 24 avril 2024, le CRIDON lui a indiqué qu'au cas présent, la loi du Congo BRAZAVILLE ou de la République Démocratique du Congo était applicable et que le procès-verbal du conseil de famille était insuffisant pour établir la dévolution successorale, un acte de notoriété d'un notaire congolais étant nécessaire.

Les demandeurs ont fait établir un acte de notoriété par Maître [NB] [BE] [HE], notaire à [Localité 1] en date du 3 mai 2024.

C'est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice, les demandereurs mentionnés en en-tête de la présente ordonnance ont fait assigner Monsieur [VK] [R] [U] [ZH] [RG], Monsieur [HF] [R] [DP] [SM], Madame [KQ] [QU] [R] [PE], Madame [UX] [R] [MY], Madame [FD] [R] [IK], Madame [Y] [R] [L], Madame [KZ] [R] [RG], Monsieur [UW] [R] [U], Monsieur [C] [R] [EE], et Madame [KZ] [DP] [RG], devant la présente juridiction des référés aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de : 

- DECLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes,
- DESIGNER tel Notaire Expert spécialisé en matière successorale qui plaira au Tribunal, avec la faculté de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix, afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [R] [U], décédé le [Date décès 1] 1994, conformément à la mission telle qu'elle a été rappelée dans le corps des présentes
- ORDONNER que l'Expert désigné devra communiquer un PRE-RAPPORT aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits
- CONDAMNER les défendeurs à régler la consignation de l'expert judiciaire avec faculté accordée aux demandeurs, à défaut d'exécution spontanée des défendeurs de se substituer aux défendeurs pour ce faire.

- ORDONNER le versement d'une provision par le Notaire expert désigné, aux demandeurs ci-après dénommés, en avancement de leurs parts successorales :

A hauteur de 20.000 euros pour chacun des 18 enfants suivants :

1. M. [R] [M] [A], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] résidant [Adresse 1], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Opérateur économique.
2. M. [R] [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] résidant [Adresse 2], USA de nationalité Américaine et de profession Juriste.
3. M. [R] [D] [Z], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3] résidant résidant [Adresse 3], RD Congo de nationalité Congolaise et sans profession Commerçant.
4. M. [R] [U] [C], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 3] résidant [Adresse 4], RD Congo Congolaise et de profession Commerçant.
5. M. [R] [X] [B], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 3] résidant [Adresse 5], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Douanier.
6. M. [R] [M] [N], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] résidant [Adresse 6], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Conducteur d'Engin.
7. M. [R] [I] [W], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 3] résidant [Adresse 7], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Agriculteur.
8. Mme [R] [T] [H], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 1] résidant [Adresse 8],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
9. M. [R] [I] [F], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 1] résidant CHEZ MADAME [Q] [K] [Adresse 9] de nationalité Française et de profession Consultant Informatique.
10. M. [R] [G] [J], né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 12] résidant [Adresse 10], Irelande Congolaise et de profession Consultant de Sécurité.
11. Mme [R] [E] [Y], née le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 1] résidant [Adresse 11], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Juriste.
12. Mme [R] [L] [V] [S], née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 1] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
13. Mme [FY] [R] [AB] [P] [IJ], née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 1] résidant [Adresse 13], France de nationalité Ivoirienne et de profession Juriste.
14. Mme [R] [LU] [OE], née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 1] résidant [Adresse 14], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
15. M. [R] [U] [WY], né le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 1] résidant [Adresse 15], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
16. M. [R] [EQ] [HN], né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 1] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Entrepreneur.
17. Mme [R] [PE] [BC], née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 1] résidant [Adresse 16], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Médecin.
18. M. [R] [CY] [LB], né le [Date naissance 18] 1984 à [Localité 1] résidant [Adresse 15], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fermier.




A hauteur de 10.000 euros pour la veuve du défunt :

19. Mme [EQ] épouse [R] [VN] [P], Veuve de M. [R] [U], née le [Date naissance 19] 1952 à [Localité 13] résidant [Adresse 12],RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Magistrate.

A hauteur de 2.500 euros pour chacun des quatre frères et sœurs suivants :

20. M. [QB] [PG] [R] [PX], membre de famille de M. [R] [U], né le [Date naissance 20] 1966 résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire. 
21. M. [R] [U] [AS], membre de famille de M. [R] [U], né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Fonctionnaire.
22. Mme [KY] [KY] [HX], membre de famille de M. [R] [U], née le [Date naissance 22] 1950 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.
23. Mme [VG] [I] [CB], membre de famille de M. [R] [U], née le [Date naissance 23] 1955 à [Localité 14] résidant [Adresse 17], RD Congo de nationalité Congolaise et de profession Ménagère.

- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ils ont maintenu leurs demandes à l'audience du 29 avril 2026, et y ont formulé une demande supplémentaire tendant à voir rejetées les demandes de Maître [UC], intervenante volontaire, et de la voir condamnée à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils font valoir qu'en application du règlement n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaitre du présent litige. Ils indiquent que leur qualité d'héritier n'est pas contestée et que la succession, actuellement bloquée, démontre d'une urgence de nature à justifier la désignation d'un notaire expert neutre et impartial. Ils exposent enfin que la vocation successorale des parties n'est pas contestée et sollicitent à ce titre le versement à titre provisionnel du solde des comptes bancaires du défunt selon les règles du droit de la famille congolais. 

Maître [UC], intervenante volontaire, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :

- Juger que Maître [UC] s'en rapporte à justice sur la demande formulée par les 23 demandeurs tendant à la désignation d'un notaire expert qui sera chargé de procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu Monsieur [R] [U].
- Juger que Maître [UC] s'en rapporte à justice sur la demande formulée par les 23 demandeurs tendant à obtenir le versement, par le notaire expert désigné d'une avance sur part successorale.

Dans cette hypothèse,

- Fixer un délai raisonnable à Maître [UC] pour transférer les fonds détenus entre les mains du notaire expert désigné, à compter de la réception d'un RIB de l'étude du notaire désigné.
- Ordonner au notaire expert désigné qu'il devra tenir compte des frais exposés par Maître [UC] et du coût de ses diligences qui feront l'objet d'une facture au moment de son dessaisissement et du transfert des fonds détenus au notaire expert désigné
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle expose ses observations, s'en rapportant à la justice s'agissant des demandes contenues dans l'assignation. Elle fait valoir qu'il convient de prendre en compte ses diligences et les frais qu'elle a dû exposer. Elle sollicite à ce titre d'ordonner à l'expert désigné d'établir une facture relative à ces frais lors de son dessaisissement et du transfert des fonds qu'elle détient. Enfin, elle s'oppose à la demande formulée à son encontre lors de l'audience au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Bien que régulièrement assignés suivant acte de transmission en application de l'accord de coopération entre la République française et la République populaire du Congo en date du 30 janvier 2026, Monsieur [VK] [R] [U] [ZH] [RG], Monsieur [HF] [R] [DP] [SM], Madame [KQ] [QU] [R] [PE], Madame [UX] [R] [MY], Madame [FD] [R] [IK], Madame [Y] [R] [L], Madame [KZ] [R] [RG], Monsieur [C] [R] [EE], et Madame [KZ] [DP] [RG] n'ont pas comparu. 

Monsieur [UW] [R] [U], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 février 2026, n'a pas comparu.

La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré, en raison des dispositions de l'article 688 2° du code de procédure civile, au 1er août 2026, avancé au 31 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. 

Il appartient alors au juge, pour faire droit à la demande, de vérifier que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. 

Le juge des référés conserve le pouvoir d'ordonner une mesure provisoire lorsque le litige soulève un conflit de lois car il n'a pas à préjuger le fond. Il est seulement tenu d'apprécier l'apparence de fondement de la créance successorale invoquée et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

1 - Sur la demande tendant à voir désigner un expert notaire

Il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la désignation d'un expert notaire, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort tant des écritures des demandeurs à l'instance ainsi que de Maître [UC] qu'il existe un désaccord entre les fratries parties à la succession. 

Les demandeurs indiquent à ce titre que : " des dissensions sont nées entre les héritiers.
En effet, M. [R] [U] était bigame et marié à deux épouses. Ses enfants sont issus de 6 unions différentes.
Les défendeurs à l'instance estiment en effet qu'ils seraient en droit de revendiquer des parts successorales plus importantes puisqu'ils considèrent leur mère comme l'épouse légitime de leur défunt père...
La majorité des héritiers, demandeurs à l'instance, ne s'accordent pas avec cette interprétation erronée et dépourvue de toute base légale ". 

Maître [UC] ajoute qu'une partie des héritiers conteste l'acte de notoriété du 3 mai 2024. Elle fait au surplus valoir que le refus de procéder aux demandes de versement des fonds détenus par le notaire résulte du désaccord entre les héritiers et du caractère lacunaire des documents fournis. 

Ainsi, les demandeurs démontrent disposer d'un motif légitime à voir désigner un notaire avec mission de déterminer la qualité, l'identité et les droits respectifs des héritiers de la succession, et procéder aux opérations de liquidation partage de celle-ci, selon les termes du dispositif. 

Enfin, il résulte des échanges et éléments versés par Maître [UC] que celle-ci a établi des diligences dans le cadre de l'ouverture de cette succession, lesquelles ont vocation à perdurer, dans le cadre du transfert du dossier à l'expert notaire désigné, de sort qu'elle démontre également d'un motif légitime à faire établir leur étendue et éventuelle facturation. 

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demanderesses le paiement de la provision initiale.

2 - Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l'obligation.

Or, en l'espèce, les demanderesses, se fondant sur l'article 145 du même code, sollicite du juge des référés qu'il désigne un expert notaire aux fins notamment de " Convoquer l'ensemble des héritiers et ayants droit pour vérifier leur identité, leur qualité et leurs droits respectifs dans la succession ". 

En outre, pour justifier du motif légitime dont ils disposent à voir ordonner la mesure d'instruction précitée, les demanderesses font valoir qu'il existe des désaccords entre les héritiers quant à la répartition des parts successorales et à la validité de l'acte de notoriété du 3 mai 2024. 

Ainsi, l'incertitude relative à la répartition des parts successorales entre les héritiers, motif de la mesure d'expertise ordonnée supra, constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 835 al.2 du code de procédure civile, laquelle fait nécessairement obstacle à l'octroi de la provision sollicitée. 

3 - Sur les mesures de fin de jugement

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder :

Etude [1]
[Adresse 21]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1] 

Prise en la personne de Maître [XW] [UE]
[Courriel 2] 

avec mission de :

- Convoquer l'ensemble des héritiers et ayants droit pour vérifier leur identité, leur qualité et leurs droits respectifs dans la succession ;
- Procéder à l'établissement de l'actif successoral, en inventoriant l'ensemble des biens, droits, créances, meubles et immeubles dépendant de la succession ;
- Évaluer les biens composant l'actif successoral à la date du décès, avec l'assistance d'un expert en évaluation immobilière ou mobilière si nécessaire ;
- Recenser l'ensemble du passif successoral, y compris les dettes fiscales, charges, frais funéraires, et les dettes résultant d'éventuelles donations rapportables ou réductibles ;
- Vérifier l'existence de donations ou d'avantages matrimoniaux consentis par le défunt de son vivant, et en tirer les conséquences juridiques au regard du rapport ou de la réduction ;
- Reconstituer la masse partageable, en tenant compte de l'actif net, des récompenses éventuelles, des créances entre indivisaires et de tout autre élément pertinent ;
- Établir un projet d'état liquidatif des droits de chacun des héritiers et copartageants ;
- Proposer un projet de partage amiable des biens, en tenant compte des demandes de lots préférentiels et des accords éventuels entre les parties ;
- Tenter de concilier les héritiers afin d'aboutir à un partage amiable ;

- En cas de désaccord persistant, dresser un procès-verbal de difficultés ou de carence, destiné à être versé à la procédure judiciaire ;
- Etablir les frais exposés par Maître [UC] dans le cadre du présent dossier de succession et le coût de ses diligences.

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Fixons à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2026,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Disons que les parties conserverons la charge respective de leur dépens, 

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:27:54.538Z.