Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 22 juillet 2026, n° 26/01257
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.R.L. [Z] [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Fabien BODEREAU, avocat au barreau de PARIS Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Z] [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS LES EXPERTS CSE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 17 Juin 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. [Z] [B] [R] exploite un réseau d'une centaine de magasins et a progressivement déployé un système de vidéoprotection dans ses établissements. Le 12 février 2026, la direction a inscrit à l'ordre du jour du CSE une information-consultation relative aux systèmes de surveillance. À l'issue de cette consultation, le CSE a décidé, par délibération du 2 mars 2026, de recourir à un expert habilité sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail afin d'analyser les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. La S.A.R.L. [Z] [B] [R] a alors saisi le président du tribunal judiciaire afin de faire annuler cette délibération, soutenant qu'aucun projet important ne justifiait une expertise et contestant subsidiairement le coût et l'étendue de la mission confiée au cabinet d’expertise. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 mars 2026, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] a fait délivrer une assignation à comparaître au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et à LES EXPERTS CSE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : A titre principal : - - ANNULER la délibération du CSE du 2 mars 2026 ; A titre subsidiaire : - LIMITER l’étendue, la durée et le cout de l’expertise de la manière suivante : • Instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission : 1 jour • Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe : 1 jour • Étude de documents : 1 jour • Entretiens et traitement : 2 jours • Observations et leurs traitements : 1 jour • Traitement et rédaction du rapport : 3 jours • Préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE : 1 jour Nombre total de journées d'intervention 10 jours - FIXER le taux journalier de l’expert à 1.200€ HT - REDUIRE le coût prévisionnel de l’expertise à 12.000€ HT - RAPPELER que l’employeur n’a à sa charge que 80% de du coût total et que le CSE doit prendre en charge les 20% restants. En tout état de cause ; - CONDAMNER le CSE et l’expert à verser à la Société la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et sollicite principalement l'annulation de la délibération du CSE ayant décidé le recours à l'expertise. Elle soutient que le projet de vidéoprotection n'est ni nouveau ni important. Selon elle, le dispositif a été présenté aux représentants du personnel depuis plusieurs années et son déploiement est achevé. Elle affirme que la réunion du 12 février 2026 n'avait pour objet qu'une actualisation du dispositif existant et non l'introduction d'un projet nouveau. Dès lors, les conditions posées par l'article L.2315-94 du code du travail ne seraient pas réunies. - N° RG 26/01257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK72 La S.A.R.L.[Z] [B] [R] fait également valoir que le système de vidéosurveillance ne modifie pas les conditions de travail au sens de la jurisprudence. Aucun changement n'affecterait les missions des salariés, leur rémunération, leur organisation du travail ou leurs conditions d'exécution du contrat. Selon elle, le CSE se borne à invoquer des craintes abstraites tenant à un éventuel " sentiment de surveillance ", sans démontrer l'existence d'effets réels et objectivement constatables sur les conditions de travail. Enfin, l'employeur soutient que les attestations produites par le CSE sont insuffisantes pour caractériser une utilisation abusive des caméras ou une atteinte effective aux droits des salariés. Il en déduit que l'expertise poursuit en réalité un objectif exploratoire destiné à rechercher l'existence d'un problème qui n'a jamais été démontré. À titre subsidiaire, la société conteste la lettre de mission de l'expert. Elle considère que le coût annoncé, le volume des documents demandés, le nombre d'entretiens prévus et la durée globale de la mission sont excessifs au regard de l'objet de l'expertise. Le COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE, valablement représentés, ont sollicité du juge de : - JUGER que le projet « déploiement du dispositif de vidéoprotection au sein des magasins [Z] [B] » constitue un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail ; - JUGER parfaitement conforme la lettre de mission établie et envoyée par le cabinet LES EXPERTS CSE le 2 mars 2026 à la société [Adresse 4], tant dans l’ensemble des phases qu’elle prévoit que dans son tarif ; PAR CONSEQUENT - DEBOUTER la Société [Z] [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, tant sur sa demande d’annulation de la délibération du CSE votant le recours à une expertise pour projet important en date du 2 mars 2026 que de sa demande de réduction de l’étendue, du coût et de la durée prévisionnelle de la lettre de mission du cabinet LES EXPERTS CSE en date du 2 mars 2026 ; - CONDAMNER la Société [Adresse 4] à verser au cabinet LES EXPERTS CSE et au CSE [Adresse 4] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société [Z] [B] [R] aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit Le CSE conclut au rejet intégral de la demande et sollicite la validation de la délibération du 2 mars 2026. Il soutient d'abord que l'article L.2315-94 du Code du travail n'exige nullement l'existence d'un projet inédit mais seulement celle d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation selon lesquelles une expertise demeure possible alors même que le déploiement du projet a déjà commencé, dès lors que ses effets sur les conditions de travail subsistent. Le CSE affirme ensuite que le projet présenté en 2026 ne correspond pas à la simple poursuite de quelques installations ponctuelles mais à un changement d'échelle radical. Selon lui, le dispositif prévoit désormais l'installation d'environ vingt à vingt-deux caméras par magasin, l'extension des zones filmées aux espaces de travail, l'accès aux images par plusieurs niveaux hiérarchiques et une conservation des enregistrements susceptible de permettre leur utilisation à des fins disciplinaires. Le comité soutient que cette évolution affecte directement les conditions de travail en renforçant les possibilités de contrôle de l'activité professionnelle, en modifiant les relations hiérarchiques et en créant un risque de surveillance permanente. Il invoque à cet égard les positions de la CNIL ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la proportionnalité des dispositifs de surveillance vidéo. Pour étayer son argumentation, le CSE produit plusieurs attestations faisant état d'utilisations des images lors de procédures disciplinaires et d'un sentiment généralisé de surveillance de la part des salariés. Certaines attestations rapportent que des responsables hiérarchiques visionneraient régulièrement les enregistrements et s'en serviraient pour rechercher des fautes professionnelles ou justifier des licenciements. Enfin, concernant la lettre de mission, le CSE soutient que le coût, la durée et la méthodologie retenus correspondent aux exigences légales applicables aux expertises relatives aux conditions de travail. Il insiste sur le fait que l'analyse des risques psychosociaux et des effets organisationnels d'un système de vidéosurveillance nécessite nécessairement des entretiens avec les salariés, une étude documentaire approfondie et l'intervention de spécialistes en santé au travail. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande tirée de l’annulation de la délibération du CSE du 2 mars 2026 et celles qui en découlent Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail : “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.” Pour qu’une délibération vote valablement une expertise pour risque grave, le CSE doit démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel. Le risque identifié est celui qui est non pas seulement hypothétique mais constaté dans l’établissement et se déduit d’éléments objectifs et concrets comme des attestations ou courriers de salariés ou des indicateurs de santé comme le taux d’absentéisme. (Cass Soc. 26 janv. 2012, n° 10-12.183) Le risque actuel signifie que le risque doit précéder l’expertise. Le recours à l’expertise n’est ainsi plus justifié s’il est démontré qu’au jour de la délibération du CSE l’employeur a pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que l'existence d'un projet important doit être appréciée au regard tant de son ampleur que de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés. La Cour de cassation juge ainsi que l'importance du projet s'apprécie au moyen d'un faisceau d'indices tenant notamment au nombre de salariés concernés, à la nature des modifications envisagées et à leurs incidences sur l'organisation du travail et les conditions d'exécution de celui-ci (Cass. soc., 10 février 2010, n°08-15.086). Par ailleurs, le recours à l'expertise n'est pas subordonné au caractère inédit du projet. La chambre sociale admet qu'une expertise puisse être décidée alors même que le projet a déjà commencé à être mis en œuvre dès lors qu'il continue à produire des effets sur les conditions de travail des salariés (Cass. soc., 11 mars 2020, n°18-23.575). En l'espèce, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] soutient que le dispositif de vidéoprotection est déployé depuis plusieurs années et qu'il a déjà fait l'objet d'informations régulières auprès des représentants du personnel. Elle en déduit qu'aucun projet nouveau ne serait soumis à consultation. Cela étant, l'article L.2315-94 du code du travail susvisé n'exige pas l'existence d'un projet nouveau mais seulement celle d'un projet important modifiant les conditions de travail. Or, les pièces produites aux débats notamment le document de présentation mentionnent “pour les autres magasins, l’équipement de vidéoprotection évoluera ou se mettra en place en fonction du besoin” selon le dispositif envisagé suivant “20 caméras fixes ou 22 caméras en cas de caméras placées à l’extérieur à adapter à la configuration du point de vente”. Cela permet d’établir que le projet soumis à consultation porte sur la généralisation d'un dispositif comprenant environ vingt à vingt-deux caméras par magasin, même si d’autres installations de vidéo protection avaient été mises en oeuvre auparavant et fait l’objet d’une information du CSE et que la plupart des magasins ont déjà un dispositif de vidéosurveillance. Les éléments communiqués au comité font également apparaître une extension des zones filmées ainsi qu'un élargissement des catégories de personnes habilitées à accéder aux images enregistrées. Dès lors, le projet litigieux ne se limite pas à la poursuite d'implantations ponctuelles de matériels de surveillance destinés à répondre à des problématiques locales de sécurité, mais s'inscrit dans une démarche de déploiement généralisé d'un système de captation d'images susceptible d'affecter l'ensemble des salariés de l'entreprise. En outre, les attestations régulièrement versées aux débats par le CSE, défendeur à l’instance, font état de l'utilisation d'images issues du dispositif de vidéosurveillance dans le cadre de procédures disciplinaires ainsi que d'un recours régulier aux enregistrements par différents responsables hiérarchiques. Ces éléments, sans juger de la licité ou non de telles pratiques, révèlent que le système est susceptible d'exercer une influence directe sur les modalités de contrôle de l'activité professionnelle au sein de l'entreprise. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL- conformément au Règlement Général sur la Protection des données, considère qu'un dispositif de vidéosurveillance ne peut avoir pour effet de placer les salariés sous une surveillance permanente et généralisée. Dès lors, compte tenu du nombre de salariés concernés, de l'ampleur du déploiement envisagé, de l'extension des zones filmées, de la multiplication des personnes autorisées à accéder aux images ainsi que des incidences potentielles du dispositif sur le contrôle de l'activité professionnelle, le projet litigieux doit être regardé comme un projet important susceptible de modifier les conditions de travail au sens de l'article L.2315-94 du code du travail. Le C.S.E. était en conséquence fondé à recourir à une expertise afin d'être mis en mesure de rendre un avis éclairé sur les conséquences du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La contestation élevée par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à l'encontre du principe même de l'expertise sera dès lors rejetée. 2 - Sur l'étendue, le coût prévisionnel et la durée de l'expertise Aux termes des dispositions de l'article L.2315-86 du code du travail “Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” Il n’appartient pas au juge saisi de se substituer à l'expert dans la définition de sa méthodologie ou dans son office technique cependant il lui incombe de vérifier que les investigations envisagées présentent un lien direct avec l'objet de la mission et qu'elles ne revêtent pas un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard des nécessités de l'expertise (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.427). En l'espèce, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] conteste tant le volume documentaire sollicité que le nombre d'entretiens prévus ainsi que le coût global de la mission. S'agissant tout d'abord des documents réclamés, il ressort de la lettre de mission que l'expert sollicite notamment la communication - des procès-verbaux du comité social et économique - du document unique d'évaluation des risques professionnels - des rapports du service de santé au travail - des données relatives à l'absentéisme, aux accidents du travail - aux mouvements de personnel - aux programmes de prévention - documents relatifs à la conformité du dispositif auprès de la CNI L’objet de l'expertise consiste à apprécier les conséquences d'un système de vidéosurveillance et dans ces conditions l’analyse implique l’appréciation des données permettant d'apprécier les modalités de prévention mises en œuvre par l'employeur ainsi que le contexte social dans lequel s'inscrit le projet. Les documents sollicités présentent ainsi, pour l'essentiel, un lien direct avec la mission confiée à l'expert. En revanche, certaines demandes apparaissent formulées en des termes particulièrement généraux. En effet, les défendeurs sollicitent également " tout document que l'employeur jugerait utile " ou encore “de certaines données individuelles exhaustives relatives à l'ensemble du personnel lorsque celles-ci ne sont pas strictement nécessaires à l'analyse des effets du projet”. Par ailleurs, les données relatives à l’absentéisme, aux accidents du travail et aux mouvements de personnel ne sont pas directement liées à un projet d’extension de la visio conférence. La communication de ces documents méconnaît l'exigence de proportionnalité qui doit présider aux opérations d'expertise. Il convient dès lors de limiter la communication aux seuls documents présentant un lien direct avec l'évaluation des conséquences du dispositif de vidéoprotection sur les conditions de travail. S'agissant ensuite des entretiens prévus par l'expert, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] soutient qu'ils seraient excessifs tant dans leur nombre que dans leur durée. Toutefois, l'article L.2315-82 du code du travail reconnaît à l'expert un libre accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, le projet prévoit l'audition d'environ trente salariés sur la base du volontariat ainsi que plusieurs entretiens institutionnels avec les principaux acteurs de la prévention. Eu égard à l'effectif concerné par le projet, à l'étendue géographique de l'entreprise et à la nature même de la mission confiée à l'expert, ces investigations n'apparaissent ni inutiles ni manifestement disproportionnées. Enfin, s'agissant du coût global de la mission, fixé à la somme de 54 444,60 euros TTC, il appartient au juge d'apprécier si ce montant présente un caractère manifestement excessif au regard des diligences envisagées. Il y a lieu d’observer que la mission prévoit l'intervention de plusieurs consultants spécialisés, une analyse documentaire approfondie, la réalisation d'entretiens individuels et institutionnels ainsi que la rédaction d'un rapport destiné à éclairer le comité social et économique sur les conséquences du projet litigieux. Toutefois, la limitation du périmètre documentaire précédemment ordonnée est de nature à réduire certaines diligences initialement prévues. Il convient dès lors d'inviter l'expert à établir un budget prévisionnel actualisé tenant compte de cette réduction de périmètre. Sous cette réserve, le coût prévisionnel annoncé ne présente pas, en l'état des éléments soumis un caractère manifestement disproportionné de nature à justifier son annulation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'essentiel des contestations formées par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] mais en limitant les demandes documentaires aux pièces strictement nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise tel que développé ci-dessus. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à payer COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] sera également condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejette la demande de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] tendant à voir prononcer l’annulation de la délibération du C.S.E. en date du 2 mars 2026, Rejette les contestations formées par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] relatives à l’expertise, Dit que les demandes documentaires de l’expert doivent être limitées aux seules pièces présentant un lien direct avec l’objet de la mission de l’expertise, Dit que les demandes documentaires concernant les données relatives à l'absentéisme, aux accidents du travail et aux mouvements de personnel doivent être écartées de l’expertise, Dit que les opérations d’observations sur site doivent être limitées aux établissements directement concernés par le projet et la durée limitée à l’accomplissement de la mission, Dit que l’expert devra revoir à la baisse le coût prévisionnel d’expertise, en tenant compte de la mise à jour de la demande documentaire, Condamne la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE la somme de 1500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. [Z] [B] [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jerôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/01257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date : 22 Juillet 2026 Minute n° 26/00027 Affaire : N° RG 26/01257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK72 Formule Exécutoire délivrée le : 24-07-2026 à : Me Jérôme BORZAKIAN Copie Conforme délivrée le : 24-07-2026 à : Me Solène BERTAULT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.R.L. [Z] [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thomas KABORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Fabien BODEREAU, avocat au barreau de PARIS Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Z] [B] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS LES EXPERTS CSE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Helin ORUNCAK, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 17 Juin 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. [Z] [B] [R] exploite un réseau d'une centaine de magasins et a progressivement déployé un système de vidéoprotection dans ses établissements. Le 12 février 2026, la direction a inscrit à l'ordre du jour du CSE une information-consultation relative aux systèmes de surveillance. À l'issue de cette consultation, le CSE a décidé, par délibération du 2 mars 2026, de recourir à un expert habilité sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail afin d'analyser les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. La S.A.R.L. [Z] [B] [R] a alors saisi le président du tribunal judiciaire afin de faire annuler cette délibération, soutenant qu'aucun projet important ne justifiait une expertise et contestant subsidiairement le coût et l'étendue de la mission confiée au cabinet d’expertise. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 mars 2026, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] a fait délivrer une assignation à comparaître au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et à LES EXPERTS CSE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : A titre principal : - - ANNULER la délibération du CSE du 2 mars 2026 ; A titre subsidiaire : - LIMITER l’étendue, la durée et le cout de l’expertise de la manière suivante : • Instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission : 1 jour • Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe : 1 jour • Étude de documents : 1 jour • Entretiens et traitement : 2 jours • Observations et leurs traitements : 1 jour • Traitement et rédaction du rapport : 3 jours • Préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE : 1 jour Nombre total de journées d'intervention 10 jours - FIXER le taux journalier de l’expert à 1.200€ HT - REDUIRE le coût prévisionnel de l’expertise à 12.000€ HT - RAPPELER que l’employeur n’a à sa charge que 80% de du coût total et que le CSE doit prendre en charge les 20% restants. En tout état de cause ; - CONDAMNER le CSE et l’expert à verser à la Société la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et sollicite principalement l'annulation de la délibération du CSE ayant décidé le recours à l'expertise. Elle soutient que le projet de vidéoprotection n'est ni nouveau ni important. Selon elle, le dispositif a été présenté aux représentants du personnel depuis plusieurs années et son déploiement est achevé. Elle affirme que la réunion du 12 février 2026 n'avait pour objet qu'une actualisation du dispositif existant et non l'introduction d'un projet nouveau. Dès lors, les conditions posées par l'article L.2315-94 du code du travail ne seraient pas réunies. - N° RG 26/01257 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK72 La S.A.R.L.[Z] [B] [R] fait également valoir que le système de vidéosurveillance ne modifie pas les conditions de travail au sens de la jurisprudence. Aucun changement n'affecterait les missions des salariés, leur rémunération, leur organisation du travail ou leurs conditions d'exécution du contrat. Selon elle, le CSE se borne à invoquer des craintes abstraites tenant à un éventuel " sentiment de surveillance ", sans démontrer l'existence d'effets réels et objectivement constatables sur les conditions de travail. Enfin, l'employeur soutient que les attestations produites par le CSE sont insuffisantes pour caractériser une utilisation abusive des caméras ou une atteinte effective aux droits des salariés. Il en déduit que l'expertise poursuit en réalité un objectif exploratoire destiné à rechercher l'existence d'un problème qui n'a jamais été démontré. À titre subsidiaire, la société conteste la lettre de mission de l'expert. Elle considère que le coût annoncé, le volume des documents demandés, le nombre d'entretiens prévus et la durée globale de la mission sont excessifs au regard de l'objet de l'expertise. Le COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE, valablement représentés, ont sollicité du juge de : - JUGER que le projet « déploiement du dispositif de vidéoprotection au sein des magasins [Z] [B] » constitue un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail ; - JUGER parfaitement conforme la lettre de mission établie et envoyée par le cabinet LES EXPERTS CSE le 2 mars 2026 à la société [Adresse 4], tant dans l’ensemble des phases qu’elle prévoit que dans son tarif ; PAR CONSEQUENT - DEBOUTER la Société [Z] [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, tant sur sa demande d’annulation de la délibération du CSE votant le recours à une expertise pour projet important en date du 2 mars 2026 que de sa demande de réduction de l’étendue, du coût et de la durée prévisionnelle de la lettre de mission du cabinet LES EXPERTS CSE en date du 2 mars 2026 ; - CONDAMNER la Société [Adresse 4] à verser au cabinet LES EXPERTS CSE et au CSE [Adresse 4] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société [Z] [B] [R] aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit Le CSE conclut au rejet intégral de la demande et sollicite la validation de la délibération du 2 mars 2026. Il soutient d'abord que l'article L.2315-94 du Code du travail n'exige nullement l'existence d'un projet inédit mais seulement celle d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Il invoque plusieurs décisions de la Cour de cassation selon lesquelles une expertise demeure possible alors même que le déploiement du projet a déjà commencé, dès lors que ses effets sur les conditions de travail subsistent. Le CSE affirme ensuite que le projet présenté en 2026 ne correspond pas à la simple poursuite de quelques installations ponctuelles mais à un changement d'échelle radical. Selon lui, le dispositif prévoit désormais l'installation d'environ vingt à vingt-deux caméras par magasin, l'extension des zones filmées aux espaces de travail, l'accès aux images par plusieurs niveaux hiérarchiques et une conservation des enregistrements susceptible de permettre leur utilisation à des fins disciplinaires. Le comité soutient que cette évolution affecte directement les conditions de travail en renforçant les possibilités de contrôle de l'activité professionnelle, en modifiant les relations hiérarchiques et en créant un risque de surveillance permanente. Il invoque à cet égard les positions de la CNIL ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la proportionnalité des dispositifs de surveillance vidéo. Pour étayer son argumentation, le CSE produit plusieurs attestations faisant état d'utilisations des images lors de procédures disciplinaires et d'un sentiment généralisé de surveillance de la part des salariés. Certaines attestations rapportent que des responsables hiérarchiques visionneraient régulièrement les enregistrements et s'en serviraient pour rechercher des fautes professionnelles ou justifier des licenciements. Enfin, concernant la lettre de mission, le CSE soutient que le coût, la durée et la méthodologie retenus correspondent aux exigences légales applicables aux expertises relatives aux conditions de travail. Il insiste sur le fait que l'analyse des risques psychosociaux et des effets organisationnels d'un système de vidéosurveillance nécessite nécessairement des entretiens avec les salariés, une étude documentaire approfondie et l'intervention de spécialistes en santé au travail. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 . MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande tirée de l’annulation de la délibération du CSE du 2 mars 2026 et celles qui en découlent Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail : “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.” Pour qu’une délibération vote valablement une expertise pour risque grave, le CSE doit démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel. Le risque identifié est celui qui est non pas seulement hypothétique mais constaté dans l’établissement et se déduit d’éléments objectifs et concrets comme des attestations ou courriers de salariés ou des indicateurs de santé comme le taux d’absentéisme. (Cass Soc. 26 janv. 2012, n° 10-12.183) Le risque actuel signifie que le risque doit précéder l’expertise. Le recours à l’expertise n’est ainsi plus justifié s’il est démontré qu’au jour de la délibération du CSE l’employeur a pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que l'existence d'un projet important doit être appréciée au regard tant de son ampleur que de ses conséquences sur les conditions de travail des salariés. La Cour de cassation juge ainsi que l'importance du projet s'apprécie au moyen d'un faisceau d'indices tenant notamment au nombre de salariés concernés, à la nature des modifications envisagées et à leurs incidences sur l'organisation du travail et les conditions d'exécution de celui-ci (Cass. soc., 10 février 2010, n°08-15.086). Par ailleurs, le recours à l'expertise n'est pas subordonné au caractère inédit du projet. La chambre sociale admet qu'une expertise puisse être décidée alors même que le projet a déjà commencé à être mis en œuvre dès lors qu'il continue à produire des effets sur les conditions de travail des salariés (Cass. soc., 11 mars 2020, n°18-23.575). En l'espèce, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] soutient que le dispositif de vidéoprotection est déployé depuis plusieurs années et qu'il a déjà fait l'objet d'informations régulières auprès des représentants du personnel. Elle en déduit qu'aucun projet nouveau ne serait soumis à consultation. Cela étant, l'article L.2315-94 du code du travail susvisé n'exige pas l'existence d'un projet nouveau mais seulement celle d'un projet important modifiant les conditions de travail. Or, les pièces produites aux débats notamment le document de présentation mentionnent “pour les autres magasins, l’équipement de vidéoprotection évoluera ou se mettra en place en fonction du besoin” selon le dispositif envisagé suivant “20 caméras fixes ou 22 caméras en cas de caméras placées à l’extérieur à adapter à la configuration du point de vente”. Cela permet d’établir que le projet soumis à consultation porte sur la généralisation d'un dispositif comprenant environ vingt à vingt-deux caméras par magasin, même si d’autres installations de vidéo protection avaient été mises en oeuvre auparavant et fait l’objet d’une information du CSE et que la plupart des magasins ont déjà un dispositif de vidéosurveillance. Les éléments communiqués au comité font également apparaître une extension des zones filmées ainsi qu'un élargissement des catégories de personnes habilitées à accéder aux images enregistrées. Dès lors, le projet litigieux ne se limite pas à la poursuite d'implantations ponctuelles de matériels de surveillance destinés à répondre à des problématiques locales de sécurité, mais s'inscrit dans une démarche de déploiement généralisé d'un système de captation d'images susceptible d'affecter l'ensemble des salariés de l'entreprise. En outre, les attestations régulièrement versées aux débats par le CSE, défendeur à l’instance, font état de l'utilisation d'images issues du dispositif de vidéosurveillance dans le cadre de procédures disciplinaires ainsi que d'un recours régulier aux enregistrements par différents responsables hiérarchiques. Ces éléments, sans juger de la licité ou non de telles pratiques, révèlent que le système est susceptible d'exercer une influence directe sur les modalités de contrôle de l'activité professionnelle au sein de l'entreprise. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL- conformément au Règlement Général sur la Protection des données, considère qu'un dispositif de vidéosurveillance ne peut avoir pour effet de placer les salariés sous une surveillance permanente et généralisée. Dès lors, compte tenu du nombre de salariés concernés, de l'ampleur du déploiement envisagé, de l'extension des zones filmées, de la multiplication des personnes autorisées à accéder aux images ainsi que des incidences potentielles du dispositif sur le contrôle de l'activité professionnelle, le projet litigieux doit être regardé comme un projet important susceptible de modifier les conditions de travail au sens de l'article L.2315-94 du code du travail. Le C.S.E. était en conséquence fondé à recourir à une expertise afin d'être mis en mesure de rendre un avis éclairé sur les conséquences du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La contestation élevée par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à l'encontre du principe même de l'expertise sera dès lors rejetée. 2 - Sur l'étendue, le coût prévisionnel et la durée de l'expertise Aux termes des dispositions de l'article L.2315-86 du code du travail “Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” Il n’appartient pas au juge saisi de se substituer à l'expert dans la définition de sa méthodologie ou dans son office technique cependant il lui incombe de vérifier que les investigations envisagées présentent un lien direct avec l'objet de la mission et qu'elles ne revêtent pas un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard des nécessités de l'expertise (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.427). En l'espèce, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] conteste tant le volume documentaire sollicité que le nombre d'entretiens prévus ainsi que le coût global de la mission. S'agissant tout d'abord des documents réclamés, il ressort de la lettre de mission que l'expert sollicite notamment la communication - des procès-verbaux du comité social et économique - du document unique d'évaluation des risques professionnels - des rapports du service de santé au travail - des données relatives à l'absentéisme, aux accidents du travail - aux mouvements de personnel - aux programmes de prévention - documents relatifs à la conformité du dispositif auprès de la CNI L’objet de l'expertise consiste à apprécier les conséquences d'un système de vidéosurveillance et dans ces conditions l’analyse implique l’appréciation des données permettant d'apprécier les modalités de prévention mises en œuvre par l'employeur ainsi que le contexte social dans lequel s'inscrit le projet. Les documents sollicités présentent ainsi, pour l'essentiel, un lien direct avec la mission confiée à l'expert. En revanche, certaines demandes apparaissent formulées en des termes particulièrement généraux. En effet, les défendeurs sollicitent également " tout document que l'employeur jugerait utile " ou encore “de certaines données individuelles exhaustives relatives à l'ensemble du personnel lorsque celles-ci ne sont pas strictement nécessaires à l'analyse des effets du projet”. Par ailleurs, les données relatives à l’absentéisme, aux accidents du travail et aux mouvements de personnel ne sont pas directement liées à un projet d’extension de la visio conférence. La communication de ces documents méconnaît l'exigence de proportionnalité qui doit présider aux opérations d'expertise. Il convient dès lors de limiter la communication aux seuls documents présentant un lien direct avec l'évaluation des conséquences du dispositif de vidéoprotection sur les conditions de travail. S'agissant ensuite des entretiens prévus par l'expert, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] soutient qu'ils seraient excessifs tant dans leur nombre que dans leur durée. Toutefois, l'article L.2315-82 du code du travail reconnaît à l'expert un libre accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, le projet prévoit l'audition d'environ trente salariés sur la base du volontariat ainsi que plusieurs entretiens institutionnels avec les principaux acteurs de la prévention. Eu égard à l'effectif concerné par le projet, à l'étendue géographique de l'entreprise et à la nature même de la mission confiée à l'expert, ces investigations n'apparaissent ni inutiles ni manifestement disproportionnées. Enfin, s'agissant du coût global de la mission, fixé à la somme de 54 444,60 euros TTC, il appartient au juge d'apprécier si ce montant présente un caractère manifestement excessif au regard des diligences envisagées. Il y a lieu d’observer que la mission prévoit l'intervention de plusieurs consultants spécialisés, une analyse documentaire approfondie, la réalisation d'entretiens individuels et institutionnels ainsi que la rédaction d'un rapport destiné à éclairer le comité social et économique sur les conséquences du projet litigieux. Toutefois, la limitation du périmètre documentaire précédemment ordonnée est de nature à réduire certaines diligences initialement prévues. Il convient dès lors d'inviter l'expert à établir un budget prévisionnel actualisé tenant compte de cette réduction de périmètre. Sous cette réserve, le coût prévisionnel annoncé ne présente pas, en l'état des éléments soumis un caractère manifestement disproportionné de nature à justifier son annulation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'essentiel des contestations formées par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] mais en limitant les demandes documentaires aux pièces strictement nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise tel que développé ci-dessus. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à payer COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Z] [B] [R] sera également condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejette la demande de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] tendant à voir prononcer l’annulation de la délibération du C.S.E. en date du 2 mars 2026, Rejette les contestations formées par la S.A.R.L. [Z] [B] [R] relatives à l’expertise, Dit que les demandes documentaires de l’expert doivent être limitées aux seules pièces présentant un lien direct avec l’objet de la mission de l’expertise, Dit que les demandes documentaires concernant les données relatives à l'absentéisme, aux accidents du travail et aux mouvements de personnel doivent être écartées de l’expertise, Dit que les opérations d’observations sur site doivent être limitées aux établissements directement concernés par le projet et la durée limitée à l’accomplissement de la mission, Dit que l’expert devra revoir à la baisse le coût prévisionnel d’expertise, en tenant compte de la mise à jour de la demande documentaire, Condamne la S.A.R.L. [Z] [B] [R] à payer au COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE de la S.A.R.L. [Z] [B] [R] et LES EXPERTS CSE la somme de 1500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. [Z] [B] [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jerôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54652
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:32:16.041Z.