Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 23 juillet 2026, n° 26/00005
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 1er juin 2024, le Maire de la COMMUNE de [Localité 1] faisait parvenir à [X] [V], [O] [V], [C] [V] épouse [G], [T] [V], [K] [V] épouse [U], [B] [V], [R] [V], [J] [V] et [P] [V] (ci-après les consorts [V]), un avertissement concernant l’état de péril et le risque immédiat que l’état du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1], faisait peser sur la sécurité publique. L’immeuble appartenait à [D] [V], décédée, de sorte que l’immeuble est désormais dans la succession de celle-ci ouverte en l’étude de Maître [E] [N]. Le 21 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a saisi le tribunal administratif d’une procédure en référé aux fins d’obtenir la nomination d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le tribunal administratif d’AMIENS a désigné [S] [A] en qualité d’expert. Dans son rapport en date du 28 novembre 2024, l’expert conclut au caractère de danger manifeste et imminent de l’immeuble et préconise la démolition de celui-ci pour mettre fin au danger. Le 12 décembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de péril imminent qui a été adressé aux consorts [V] par lettres recommandées en date du 25 avril 2025. Par ordonnance en date du 2 janvier 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a déclaré vacante la succession de [D] [F] et a désigné en qualité de curateur de la succession litigieuse la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, pôle de gestion des patrimoines privés d’[Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait assigner la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme (ci-après la DDFIP) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire procéder à la démolition d’office dudit immeuble. L'affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 pour être retenue à l’audience du 9 juillet 2026. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de son assignation, la COMMUNE DE [Localité 1] demande au visa des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de : Constater l’urgence de la demande,Autoriser la commune de [Localité 1] à procéder à la démolition de l’immeuble menaçant ruine sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1],Dire et juger que l’intégralité des frais de démolition seront supportés par la succession de [D] [F],Fixer au passif de la succession de Madame [D] [F] l’intégralité des frais de démolition de l’immeuble litigieux,Dire et juger qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera mise à la charge de la succession de [D] [F],Fixer au passif de la succession de [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Au soutien de ses demandes, la COMMUNE DE [Localité 1] affirme que l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit une procédure d’urgence permettant à l’exécutif local d’ordonner la démolition d’un immeuble en cas de danger imminent, à condition d’y avoir été autorisé par jugement du tribunal judiciaire. Elle considère que le juge judiciaire est compétent et que l’état de l’immeuble, selon le rapport de l’expert, présente un caractère de danger manifeste et imminent. Elle expose que l’expert préconise la démolition de l’immeuble afin de permettre de remédier aux désordres. Elle ajoute que les frais de cette démolition doivent être supportés par la succession [V]. Aux termes de son mémoire, la DDFIP demande au juge de : Se prononcer sur la demande de démolition complète du bâtiment qui appartiendrait à la défunte sur la commune de [Localité 1] ;Rejeter la demande de condamnation de la DDFIP de la Somme en qualités de curateur, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;En tout état de cause, dire que la DDFIP de la Somme ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.Au soutien de ses demandes, la DDFIP indique ne pas avoir était destinataire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 2 janvier 2026 au jour de ses écritures de sorte qu’elle n’apparaît pas compétente pour adresser un mémoire. A titre subsidiaire, elle précise que les frais de démolition d’un immeuble ne constituent pas des dépenses obligatoires et s’analysent comme des dépenses urgentes pouvant être payées avant le projet de règlement du passif sous réserve que la valeur estimée de l’actif successoral permette à terme de couvrir ces dépenses. Elle indique qu’en tant que curateur de la succession vacante de [D] [F], elle ne pourra engager des dépenses concernant l’immeuble dépendant de la succession que si le produit de la vente de celui-ci couvre les frais engagés par la commune et qu’à défaut elle ne pourra engager aucun frais pour la démolition. Elle précise qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre de l’article 700 dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance et que la demande ne repose sur aucun motif précis. Elle ajoute que cette condamnation viendrait alourdir le passif de la succession et qu’elle a été nommée plus de 10 ans après le décès de [D] [F].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir de la DDFIP : En réponse au mémoire de la DDFIP, en date du 24 juin 2026, selon lequel la décision la désignant comme curateur de la succession vacante de [D] [F] n’a pas été portée à sa connaissance, la Commune de [Localité 1] a produit la signification de l’ordonnance sur requête, en date du 24 juin 2026. L’action de la Commune de [Localité 1] est donc recevable. Sur la demande de démolition de l’immeuble : Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-18 ou par l’expert désigné en application de l'article L. 511-19, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En application des articles L. 511-2 et L.511-4 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, pour remédier aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers est le maire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [D] [F] épouse [V] est décédée et que sa succession est vacante. Cette succession comprend une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Selon le rapport d’expertise en date du 28 novembre 2024 , [S] [A] a constaté que : L’ensemble bâtiment-terrain apparait en état manifeste d’abandon, le pignon Nord donnant sur la rue commence à se désolidariser des longs pans Est et Ouest, l’enduit et les briques de la pointe du pignon Nord se détachent et tombent sur le domaine public et la propriété voisine, une plaque en fibro-ciment qui fermait la jouée de la lucarne s’est détachée et repose sur la couverture en plaques de fibro-ciment du versant Ouest, ces matériaux sont susceptibles de contenir des fibres d’amiante, la tranche de la maçonnerie du pignon n’est plus protégée des pénétrations d’eau, le voisin [L] [Q] déclare nettoyer régulièrement son terrain qui reçoit divers matériaux se détachant de cette façade et indique avoir coupé deux arbres qui poussaient depuis les fondations de la maison ce qui a causé des dégâts à la façade de son bâtiment, le soubassement de la maison, en torchis, est creusé sur pratiquement la largeur du mur, lavé par les eaux provenant de la gouttière percée, une souche de cheminée en fibro-ciment émerge du pignon sud, un des tirants de fixation est décroché, l’éboulement de cette souche dont la bonne tenue est altérée est susceptible de tomber sur la parcelle voisine, la maçonnerie de l’angle Sud-Est est effondrée, privant cette partie d’assise, l’état du pignon sud n’est pas visible, recouvert de végétation, que le pignon Ouest et le tiers de la couverture côté Sud sont envahis et recouverts par la végétation une lézarde d’apparence traversante indique une rupture d’un linteau ou du chainage approximativement au centre de la façade Ouest. Au regard de ces constatations, l’expert considère que l’immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers et compte tenu de l’état de dégradation de l’immeuble, de la dangerosité de sa structure dont la bonne tenue est affectée par l’importante dégradation des fondations et de parties de la maçonnerie porteuse dont une zone en torchis, de l’état de grande vétusté de la couverture et de l’absence totale d’entretien de longue date dont les conséquences font qu’il n’est plus possible de réhabiliter cet immeuble, la démolition de l’immeuble est la mesure techniquement et accessoirement économiquement à prendre pour mettre fin au danger. Il ajoute que le caractère du danger présenté par l’immeuble est manifeste et imminent. Il précise des mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger à réaliser sous 3 mois. Le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de péril imminent en date du 12 décembre 2024, dans lequel il a mis en demeure les consorts [V] d’effectuer les travaux de démolition de l’immeuble afin de faire cesser le péril résultant de son état, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. Les travaux n’ont pas été exécutés, la succession de [D] [F] a été déclarée vacante. Les conditions de l’article L.511-16 alinéas 1 et 3 étant remplies, il convient de faire droit à la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 1] et d’ordonner la démolition de l’immeuble propriété de la succession de [D] [F], située [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1]. Sur la prise en charge des frais inhérents à la démolition : Aux termes de l’article 810 du code civil, dans le cadre d’une succession vacante, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration. Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Par le seul effet de la loi et en vertu des articles 802 et 814 du code civil, les condamnations prononcées à l’encontre du curateur à la succession vacante ne s’entendent néanmoins que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis En l’espèce, il ressort de l’ordonnance sur requête en date du 2 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, que la succession de [D] [F] est déclarée vacante et que la DDFIP a été nommée en qualité de curateur. Cette ordonnance a été signifiée à la DDFIP le 24 juin 2026. La DDFIP ne justifie cependant pas de son incapacité à supporter les frais des travaux de démolition lui étant redevable au titre de sa qualité de curateur. Par conséquent, la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F], sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] les frais de démolition dans la limite de l’actif successoral. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F], sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros, dans la limite de l’actif successoral, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant d’une procédure accélérée au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière de procédure accélérée au fond par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DELCARE recevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 1] à l’encontre de la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] ; AUTORISE la COMMUNE DE [Localité 1] à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] en exécution de l’arrêté de péril imminent du 12 décembre 2024 ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] les frais de démolition, dans la limite de l’actif successoral ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de l’actif successoral ; CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens de l’instance, dans la limite de l’actif successoral ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : PAF 2024/ DOSSIER N° : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DCHT Copie délivrée le GROSSE Délivrée le à Me Marine JUMEAUX copie dossier JUGEMENT PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 23 JUILLET 2026 LE PRESIDENT : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Nadia HESSANI DEMANDERESSE Commune COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Oktay AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSE Etablissement public DOMAINE PUBLIC prise en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques de la SOmme - Pôle gestion des patrimoines privés d’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant La cause ayant été débattue à l'audience publique du 09 Juillet 2026 devant Rose-Marie HUNAULT,Présidente, statuant en matière de procédures accélérées au fond et assistée de Céline GAU, greffier Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 1er juin 2024, le Maire de la COMMUNE de [Localité 1] faisait parvenir à [X] [V], [O] [V], [C] [V] épouse [G], [T] [V], [K] [V] épouse [U], [B] [V], [R] [V], [J] [V] et [P] [V] (ci-après les consorts [V]), un avertissement concernant l’état de péril et le risque immédiat que l’état du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1], faisait peser sur la sécurité publique. L’immeuble appartenait à [D] [V], décédée, de sorte que l’immeuble est désormais dans la succession de celle-ci ouverte en l’étude de Maître [E] [N]. Le 21 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a saisi le tribunal administratif d’une procédure en référé aux fins d’obtenir la nomination d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le tribunal administratif d’AMIENS a désigné [S] [A] en qualité d’expert. Dans son rapport en date du 28 novembre 2024, l’expert conclut au caractère de danger manifeste et imminent de l’immeuble et préconise la démolition de celui-ci pour mettre fin au danger. Le 12 décembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de péril imminent qui a été adressé aux consorts [V] par lettres recommandées en date du 25 avril 2025. Par ordonnance en date du 2 janvier 2026, la présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a déclaré vacante la succession de [D] [F] et a désigné en qualité de curateur de la succession litigieuse la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, pôle de gestion des patrimoines privés d’[Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait assigner la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme (ci-après la DDFIP) devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire procéder à la démolition d’office dudit immeuble. L'affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026 pour être retenue à l’audience du 9 juillet 2026. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de son assignation, la COMMUNE DE [Localité 1] demande au visa des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de : Constater l’urgence de la demande,Autoriser la commune de [Localité 1] à procéder à la démolition de l’immeuble menaçant ruine sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1],Dire et juger que l’intégralité des frais de démolition seront supportés par la succession de [D] [F],Fixer au passif de la succession de Madame [D] [F] l’intégralité des frais de démolition de l’immeuble litigieux,Dire et juger qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera mise à la charge de la succession de [D] [F],Fixer au passif de la succession de [D] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Au soutien de ses demandes, la COMMUNE DE [Localité 1] affirme que l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit une procédure d’urgence permettant à l’exécutif local d’ordonner la démolition d’un immeuble en cas de danger imminent, à condition d’y avoir été autorisé par jugement du tribunal judiciaire. Elle considère que le juge judiciaire est compétent et que l’état de l’immeuble, selon le rapport de l’expert, présente un caractère de danger manifeste et imminent. Elle expose que l’expert préconise la démolition de l’immeuble afin de permettre de remédier aux désordres. Elle ajoute que les frais de cette démolition doivent être supportés par la succession [V]. Aux termes de son mémoire, la DDFIP demande au juge de : Se prononcer sur la demande de démolition complète du bâtiment qui appartiendrait à la défunte sur la commune de [Localité 1] ;Rejeter la demande de condamnation de la DDFIP de la Somme en qualités de curateur, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;En tout état de cause, dire que la DDFIP de la Somme ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.Au soutien de ses demandes, la DDFIP indique ne pas avoir était destinataire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 2 janvier 2026 au jour de ses écritures de sorte qu’elle n’apparaît pas compétente pour adresser un mémoire. A titre subsidiaire, elle précise que les frais de démolition d’un immeuble ne constituent pas des dépenses obligatoires et s’analysent comme des dépenses urgentes pouvant être payées avant le projet de règlement du passif sous réserve que la valeur estimée de l’actif successoral permette à terme de couvrir ces dépenses. Elle indique qu’en tant que curateur de la succession vacante de [D] [F], elle ne pourra engager des dépenses concernant l’immeuble dépendant de la succession que si le produit de la vente de celui-ci couvre les frais engagés par la commune et qu’à défaut elle ne pourra engager aucun frais pour la démolition. Elle précise qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre de l’article 700 dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance et que la demande ne repose sur aucun motif précis. Elle ajoute que cette condamnation viendrait alourdir le passif de la succession et qu’elle a été nommée plus de 10 ans après le décès de [D] [F]. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intérêt à agir de la DDFIP : En réponse au mémoire de la DDFIP, en date du 24 juin 2026, selon lequel la décision la désignant comme curateur de la succession vacante de [D] [F] n’a pas été portée à sa connaissance, la Commune de [Localité 1] a produit la signification de l’ordonnance sur requête, en date du 24 juin 2026. L’action de la Commune de [Localité 1] est donc recevable. Sur la demande de démolition de l’immeuble : Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-18 ou par l’expert désigné en application de l'article L. 511-19, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En application des articles L. 511-2 et L.511-4 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, pour remédier aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers est le maire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [D] [F] épouse [V] est décédée et que sa succession est vacante. Cette succession comprend une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire. Selon le rapport d’expertise en date du 28 novembre 2024 , [S] [A] a constaté que : L’ensemble bâtiment-terrain apparait en état manifeste d’abandon, le pignon Nord donnant sur la rue commence à se désolidariser des longs pans Est et Ouest, l’enduit et les briques de la pointe du pignon Nord se détachent et tombent sur le domaine public et la propriété voisine, une plaque en fibro-ciment qui fermait la jouée de la lucarne s’est détachée et repose sur la couverture en plaques de fibro-ciment du versant Ouest, ces matériaux sont susceptibles de contenir des fibres d’amiante, la tranche de la maçonnerie du pignon n’est plus protégée des pénétrations d’eau, le voisin [L] [Q] déclare nettoyer régulièrement son terrain qui reçoit divers matériaux se détachant de cette façade et indique avoir coupé deux arbres qui poussaient depuis les fondations de la maison ce qui a causé des dégâts à la façade de son bâtiment, le soubassement de la maison, en torchis, est creusé sur pratiquement la largeur du mur, lavé par les eaux provenant de la gouttière percée, une souche de cheminée en fibro-ciment émerge du pignon sud, un des tirants de fixation est décroché, l’éboulement de cette souche dont la bonne tenue est altérée est susceptible de tomber sur la parcelle voisine, la maçonnerie de l’angle Sud-Est est effondrée, privant cette partie d’assise, l’état du pignon sud n’est pas visible, recouvert de végétation, que le pignon Ouest et le tiers de la couverture côté Sud sont envahis et recouverts par la végétation une lézarde d’apparence traversante indique une rupture d’un linteau ou du chainage approximativement au centre de la façade Ouest. Au regard de ces constatations, l’expert considère que l’immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers et compte tenu de l’état de dégradation de l’immeuble, de la dangerosité de sa structure dont la bonne tenue est affectée par l’importante dégradation des fondations et de parties de la maçonnerie porteuse dont une zone en torchis, de l’état de grande vétusté de la couverture et de l’absence totale d’entretien de longue date dont les conséquences font qu’il n’est plus possible de réhabiliter cet immeuble, la démolition de l’immeuble est la mesure techniquement et accessoirement économiquement à prendre pour mettre fin au danger. Il ajoute que le caractère du danger présenté par l’immeuble est manifeste et imminent. Il précise des mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger à réaliser sous 3 mois. Le Maire de la COMMUNE DE [Localité 1] a pris un arrêté de péril imminent en date du 12 décembre 2024, dans lequel il a mis en demeure les consorts [V] d’effectuer les travaux de démolition de l’immeuble afin de faire cesser le péril résultant de son état, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. Les travaux n’ont pas été exécutés, la succession de [D] [F] a été déclarée vacante. Les conditions de l’article L.511-16 alinéas 1 et 3 étant remplies, il convient de faire droit à la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 1] et d’ordonner la démolition de l’immeuble propriété de la succession de [D] [F], située [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1]. Sur la prise en charge des frais inhérents à la démolition : Aux termes de l’article 810 du code civil, dans le cadre d’une succession vacante, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration. Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Par le seul effet de la loi et en vertu des articles 802 et 814 du code civil, les condamnations prononcées à l’encontre du curateur à la succession vacante ne s’entendent néanmoins que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis En l’espèce, il ressort de l’ordonnance sur requête en date du 2 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, que la succession de [D] [F] est déclarée vacante et que la DDFIP a été nommée en qualité de curateur. Cette ordonnance a été signifiée à la DDFIP le 24 juin 2026. La DDFIP ne justifie cependant pas de son incapacité à supporter les frais des travaux de démolition lui étant redevable au titre de sa qualité de curateur. Par conséquent, la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F], sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] les frais de démolition dans la limite de l’actif successoral. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F], sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros, dans la limite de l’actif successoral, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant d’une procédure accélérée au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière de procédure accélérée au fond par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DELCARE recevable l’action de la COMMUNE DE [Localité 1] à l’encontre de la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] ; AUTORISE la COMMUNE DE [Localité 1] à faire procéder d’office à la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré [Cadastre 1] en exécution de l’arrêté de péril imminent du 12 décembre 2024 ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] les frais de démolition, dans la limite de l’actif successoral ; CONDAMNE la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de l’actif successoral ; CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens de l’instance, dans la limite de l’actif successoral ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de la construction et de l'habitation L511-19, code de la construction et de l'habitation L511-4, code civil 810, code de la construction et de l'habitation L511-9, code de la construction et de l'habitation L511-1, code de la construction et de l'habitation L511-2, code civil 810-4, code civil 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00002
en commun : code de la construction et de l'habitation L511-19, code de la construction et de l'habitation L511-4, code de la construction et de l'habitation L511-9, code de la construction et de l'habitation L511-1, code de la construction et de l'habitation L511-2
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 22/00139
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en commun : code de la construction et de l'habitation L511-19, code de la construction et de l'habitation L511-4, code de la construction et de l'habitation L511-9, code de la construction et de l'habitation L511-1
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- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/04068
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:13:07.720Z.