Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [G], salarié de la Société ADEQUAT 249 a déclaré le 12 mai 2021 avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11 mai 2021, dans les circonstances suivantes “ selon l’EU, en essayant de desserrer le pistolet, celui-ci avec la pression s’est logé entre l’index et le pouce gauche de M. [G] ; du diluant s’est alors introduit dans sa main G ”. Le certificat médical initial en date du 11 mai 2021 a constaté une “ plaie 1ère commissure main gauche par injection sous pression de solvant industriel diffusant à la main et l’avant bras gauche ”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 11 août 2021. Le 15 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DE LA HAUTE GARONNE a notifié à la Société ADEQUAT 249 la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] [G] du 11 mai 2021, au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 13 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 42 % dont 5 % pour le taux professionnel. Le 27 février 2024, la Société ADEQUAT 249 a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE en contestation du taux d’IPP de 42 % alloué à Monsieur [R] [G]. Par décision explicite du 19 juin 2024, la CMRA a rejeté la demande de la Société ADEQUAT 249 et confirmé le maintien du taux d’IPP à 42 %. Contestant cette décision, la Société ADEQUAT 249 a, par recours adressé au greffe le 5 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026. La Société ADEQUAT 249, sur requête, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : A titre liminaire, - appeler en la cause l’entreprise [M] [U], utilisatrice de Monsieur [R] [G] lors de l’accident du travail du 11 mai 2021 ; - infirmer la décision de la commission de recours amiable de Toulouse ; - réduire à 20 % (vingt), à l’égard de la société ADEQUAT 249, le taux d’incapacité permanente alloué à M. [G] en réparation de l’accident du travail du 11 mai 2021; Subsidiairement, - ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [G] ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, demande au tribunal de : - confirmer le taux d’IPP de 42 %, dont 5 % de taux professionnel, alloué à Monsieur [R] [G] au titre de son accident du travail du 11 mai 2021 ; - déclarer en conséquence opposable à la société ADEQUAT 249 le taux d’incapacité de 42 % ; - débouter la société ADEQUAT 249 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société ADEQUAT 249 aux entiers dépens. Par mail du 29 mai 2026, l’entreprise [M] [U] demande une dispense de comparution et sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire pour statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la société ADEQUAT 249 ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice Il convient de rappeler que le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur l’indépendance des rapports liant la caisse à la victime ou ses ayants-droit et ceux, distincts, entre cet organisme et l’employeur. En application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail à l’occasion d’une mission (Cass.Civ. 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n° 16-19.043). En l’espèce, la Société ADEQUAT 249 à demandé, que l’entreprise [M] [U], utilisatrice de Monsieur [R] [G] lors de l’accident de travail du 11 mai 2021, soit appelée dans la cause. Par mail en date du 29 mai 2026, l’entreprise [M] [U] a sollicité une dispense de comparution et s’est associé à la demande de consultation médicale formée par la Société ADEQUAT 249. Le tribunal relève que le seul employeur du salarié et celui par lequel ce dernier s’est engagé par un contrat de mission, à savoir l’entreprise de travail temporaire, de sorte que l’entreprise utilisatrice ne peut se voir reconnaître de droit propre à contester le taux d’incapacité litigieux. La demande de mise en cause formée par la Société ADEQUAT 249 sera en conséquence déclarée sans objet, l’entreprise [M] [U] ayant volontairement comparu, une telle comparution ne valant que soutien aux prétentions de la Société ADEQUAT 249, soit lui confère de droit propre dans la présente instance. Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15786). Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Au cas présent, le tribunal rappelle qu’un taux d’incapacité de 42 % dont 5 % pour le taux professionnel a été attribué à Monsieur [R] [G] et relève que la Société ADEQUAT 249 entend contester le taux attribué à ce dernier, tant sur le plan médical que sur le plan professionnel. Un certificat médical initial en date du 11 mai 2021, constate une « plaie 1ère commissure main gauche par injection sous pression de solvant industriel diffusant à la main et l’avant bras gauche ». La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023 avec la fixation d’un taux d’IPP de 42 % dont 5 %. La Société ADEQUAT 249 remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) alloué. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [N] [L] le 28 mars 2024 faisant état de ce que « 1/ pour la main gauche : [...] nous proposons un taux IPP de 20 %. 2/ pour le stress lepost-traumatique : nous constatons plutôt des revendications du patient contre l’employeur. Le médecin conseil rapporte : il aimerait que la justice soit faite et que l’employeur reconnaisse que la machine était défectueuse. Nous constatons aucune prise en charge spécialisée. Aucune thérapeutique psychotrope. Nous proposons un taux IIP nul. 3/ pour les cicatrices : il n’y a pas de cicatrice chéloïde. Aucune bride cicatricielle rétractile. Le barème n’inclut pas la gêne esthétique. Nous proposons un taux IPP nul. 4/ Soit un taux global IPP de 20 % ». La Société ADEQUAT 249 sollicite à titre principal l’infirmation de la décision de la CMRA, ainsi que la réduction du taux d’IPP à 20 % au regard du rapport du docteur [N] [L], et, à titre subsidiaire, une consultation ou expertise médicale. La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, considère pour sa part que les critiques formulées par l’employeur portent essentiellement sur le degré de précision rédactionnelle du rapport médical et non sur l’existence même des séquelles. La caisse estime que ces imprécisions ne remettent pas en cause les constations médicales ni la réalités des limitations fonctionnelles majeures objectivées par les multiples interventions chirurgicales et les examens cliniques réalisés sur Monsieur [G]. Par ailleurs, le taux complémentaire lié au stress post-traumatique apparaît ainsi modéré et correspond à une évaluation d’un retentissement psychique, léger, mais existant. Il en va de même concernant le taux relatif aux séquelles physique de l’assuré. La caisse ajoute que trois médecins ont rendu un avis strictement identique. Elle dit que le taux de 20 % proposé par le docteur [N] [L] est dérisoire par rapport aux séquelles du salarié. Elle conclut que compte tenu des explications de la société, rien ne permet de minorer le taux d’IPP. La CPAM DE LA HAUTE GARONNE sollicite donc la confirmation du taux litigieux, mais ne s’oppose pas à ce que soit ordonné une consultation médicale. Au regard de ces éléments, le tribunal relève que la Société ADEQUAT 249 remet en cause le taux d’IPP alloué en se basant sur le rapport du docteur [N] [L], daté du 28 mars 2024, dont les conclusions s’écartent sensiblement de celle retenue par le médecin conseil de la caisse. Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement. Sur les frais de la mesure expertale Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61). En l’espèce, le recours ayant été introduit le 05 Juillet 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit : Dit sans objet la demande de mise en cause de l’entreprise [M] [U]; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W] [Y], qui aura lieu le 8 octobre 2026 à 16h15 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon : 2 Boulevard Limbert Rez de jardin 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Fixe la mission suivante: - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [R] [G], le médecin conseil et le médecin recours ([N] [L] - 13 rue de la Fraternelle - 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 - Fax: 09.59.13.76.45 - Mail: expertises@tourlan.fr)) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier. Ordonne à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [W] [Y], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [R] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [R] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société ADEQUAT 249 : docteur [N] [L] - 13 rue de la Fraternelle - 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 - Fax: 09.59.13.76.45 - Mail: expertises@tourlan.fr); Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus : décrire les lésions de Monsieur [R] [G] qui se rattachent à l'accident du travail du 11 mai 2021 ;apprécier, à la date de consolidation (31 décembre 2023) de l’accident du travail du 11 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [R] [G], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel, déjà retenu à hauteur de 5% par la caisse, complétant le taux d'incapacité retenu ;faire toute observation utile. Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00627 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZRP CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 DEMANDEUR Société ADEQUAT 249 105 Rue Pierre Bayle 84140 -AVIGNON représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine ANDRES, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS CPAM DE LA HAUTE GARONNE 3 boulevard Leopold Escande 31000 TOULOUSE représentée par Mme [O] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial Entreprise [M] [U] 14 et 16 rue Eugene Thepot 76600 LE HAVRE représentée par Maître CARON-DEBAILLEUL Christine, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 03 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 03 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [G], salarié de la Société ADEQUAT 249 a déclaré le 12 mai 2021 avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11 mai 2021, dans les circonstances suivantes “ selon l’EU, en essayant de desserrer le pistolet, celui-ci avec la pression s’est logé entre l’index et le pouce gauche de M. [G] ; du diluant s’est alors introduit dans sa main G ”. Le certificat médical initial en date du 11 mai 2021 a constaté une “ plaie 1ère commissure main gauche par injection sous pression de solvant industriel diffusant à la main et l’avant bras gauche ”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 11 août 2021. Le 15 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DE LA HAUTE GARONNE a notifié à la Société ADEQUAT 249 la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] [G] du 11 mai 2021, au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 13 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 42 % dont 5 % pour le taux professionnel. Le 27 février 2024, la Société ADEQUAT 249 a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE en contestation du taux d’IPP de 42 % alloué à Monsieur [R] [G]. Par décision explicite du 19 juin 2024, la CMRA a rejeté la demande de la Société ADEQUAT 249 et confirmé le maintien du taux d’IPP à 42 %. Contestant cette décision, la Société ADEQUAT 249 a, par recours adressé au greffe le 5 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 3 juin 2026. La Société ADEQUAT 249, sur requête, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : A titre liminaire, - appeler en la cause l’entreprise [M] [U], utilisatrice de Monsieur [R] [G] lors de l’accident du travail du 11 mai 2021 ; - infirmer la décision de la commission de recours amiable de Toulouse ; - réduire à 20 % (vingt), à l’égard de la société ADEQUAT 249, le taux d’incapacité permanente alloué à M. [G] en réparation de l’accident du travail du 11 mai 2021; Subsidiairement, - ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [G] ; - condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, demande au tribunal de : - confirmer le taux d’IPP de 42 %, dont 5 % de taux professionnel, alloué à Monsieur [R] [G] au titre de son accident du travail du 11 mai 2021 ; - déclarer en conséquence opposable à la société ADEQUAT 249 le taux d’incapacité de 42 % ; - débouter la société ADEQUAT 249 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - condamner la société ADEQUAT 249 aux entiers dépens. Par mail du 29 mai 2026, l’entreprise [M] [U] demande une dispense de comparution et sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire pour statuer sur le bien-fondé du taux d’IPP. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la société ADEQUAT 249 ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice Il convient de rappeler que le contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur l’indépendance des rapports liant la caisse à la victime ou ses ayants-droit et ceux, distincts, entre cet organisme et l’employeur. En application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à disposition, n’a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l’incapacité, la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail à l’occasion d’une mission (Cass.Civ. 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n° 16-19.043). En l’espèce, la Société ADEQUAT 249 à demandé, que l’entreprise [M] [U], utilisatrice de Monsieur [R] [G] lors de l’accident de travail du 11 mai 2021, soit appelée dans la cause. Par mail en date du 29 mai 2026, l’entreprise [M] [U] a sollicité une dispense de comparution et s’est associé à la demande de consultation médicale formée par la Société ADEQUAT 249. Le tribunal relève que le seul employeur du salarié et celui par lequel ce dernier s’est engagé par un contrat de mission, à savoir l’entreprise de travail temporaire, de sorte que l’entreprise utilisatrice ne peut se voir reconnaître de droit propre à contester le taux d’incapacité litigieux. La demande de mise en cause formée par la Société ADEQUAT 249 sera en conséquence déclarée sans objet, l’entreprise [M] [U] ayant volontairement comparu, une telle comparution ne valant que soutien aux prétentions de la Société ADEQUAT 249, soit lui confère de droit propre dans la présente instance. Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15786). Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Au cas présent, le tribunal rappelle qu’un taux d’incapacité de 42 % dont 5 % pour le taux professionnel a été attribué à Monsieur [R] [G] et relève que la Société ADEQUAT 249 entend contester le taux attribué à ce dernier, tant sur le plan médical que sur le plan professionnel. Un certificat médical initial en date du 11 mai 2021, constate une « plaie 1ère commissure main gauche par injection sous pression de solvant industriel diffusant à la main et l’avant bras gauche ». La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023 avec la fixation d’un taux d’IPP de 42 % dont 5 %. La Société ADEQUAT 249 remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) alloué. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [N] [L] le 28 mars 2024 faisant état de ce que « 1/ pour la main gauche : [...] nous proposons un taux IPP de 20 %. 2/ pour le stress lepost-traumatique : nous constatons plutôt des revendications du patient contre l’employeur. Le médecin conseil rapporte : il aimerait que la justice soit faite et que l’employeur reconnaisse que la machine était défectueuse. Nous constatons aucune prise en charge spécialisée. Aucune thérapeutique psychotrope. Nous proposons un taux IIP nul. 3/ pour les cicatrices : il n’y a pas de cicatrice chéloïde. Aucune bride cicatricielle rétractile. Le barème n’inclut pas la gêne esthétique. Nous proposons un taux IPP nul. 4/ Soit un taux global IPP de 20 % ». La Société ADEQUAT 249 sollicite à titre principal l’infirmation de la décision de la CMRA, ainsi que la réduction du taux d’IPP à 20 % au regard du rapport du docteur [N] [L], et, à titre subsidiaire, une consultation ou expertise médicale. La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, considère pour sa part que les critiques formulées par l’employeur portent essentiellement sur le degré de précision rédactionnelle du rapport médical et non sur l’existence même des séquelles. La caisse estime que ces imprécisions ne remettent pas en cause les constations médicales ni la réalités des limitations fonctionnelles majeures objectivées par les multiples interventions chirurgicales et les examens cliniques réalisés sur Monsieur [G]. Par ailleurs, le taux complémentaire lié au stress post-traumatique apparaît ainsi modéré et correspond à une évaluation d’un retentissement psychique, léger, mais existant. Il en va de même concernant le taux relatif aux séquelles physique de l’assuré. La caisse ajoute que trois médecins ont rendu un avis strictement identique. Elle dit que le taux de 20 % proposé par le docteur [N] [L] est dérisoire par rapport aux séquelles du salarié. Elle conclut que compte tenu des explications de la société, rien ne permet de minorer le taux d’IPP. La CPAM DE LA HAUTE GARONNE sollicite donc la confirmation du taux litigieux, mais ne s’oppose pas à ce que soit ordonné une consultation médicale. Au regard de ces éléments, le tribunal relève que la Société ADEQUAT 249 remet en cause le taux d’IPP alloué en se basant sur le rapport du docteur [N] [L], daté du 28 mars 2024, dont les conclusions s’écartent sensiblement de celle retenue par le médecin conseil de la caisse. Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement. Sur les frais de la mesure expertale Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61). En l’espèce, le recours ayant été introduit le 05 Juillet 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit : Dit sans objet la demande de mise en cause de l’entreprise [M] [U]; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W] [Y], qui aura lieu le 8 octobre 2026 à 16h15 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon : 2 Boulevard Limbert Rez de jardin 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Fixe la mission suivante: - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [R] [G], le médecin conseil et le médecin recours ([N] [L] - 13 rue de la Fraternelle - 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 - Fax: 09.59.13.76.45 - Mail: expertises@tourlan.fr)) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier. Ordonne à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [W] [Y], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [R] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [R] [G] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société ADEQUAT 249 : docteur [N] [L] - 13 rue de la Fraternelle - 69009 LYON (Tel: 07.81.79.01.41 - Fax: 09.59.13.76.45 - Mail: expertises@tourlan.fr); Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus : décrire les lésions de Monsieur [R] [G] qui se rattachent à l'accident du travail du 11 mai 2021 ;apprécier, à la date de consolidation (31 décembre 2023) de l’accident du travail du 11 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [R] [G], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel, déjà retenu à hauteur de 5% par la caisse, complétant le taux d'incapacité retenu ;faire toute observation utile. Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:39.402Z.