Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 24/00689
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q] [P] a bénéficié d’une pension d’invalidité en catégorie 1 du régime salarié à compter du 1er août 2002, versée par la CPAM du Puy-de-Dôme. Suite à sa demande, il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 du régime des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2019, versée initialement par le RSI puis par la CPAM de la [Localité 1] à compter du 1er janvier 2020. Le 29 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [N] [Q] [P] une pension d’invalidité après révision médicale, avec changement en catégorie 2 à compter du 1er octobre 2019. Considérant que la mise en invalidité de 2019 était justifiée par une aggravation de la pathologie indemnisée par le régime des travailleurs salariés depuis le 1er août 2002, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [N] [Q] [P], par courrier daté du 19 juin 2024, de la suppression de la pension d’invalidité de travailleur indépendant de catégorie 2 à effet au 1er octobre 2019 au regard des règles de coordination entre plusieurs régimes de sécurité sociale existant depuis juillet 2016. Elle a également rappelé la notification d’un nouveau montant de sa pension d’invalidité versée au titre de son activité de travailleur salarié en catégorie 2 à compter du 1er octobre 2019. Le 4 juillet 2024, Monsieur [N] [Q] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) du Département de [Localité 5] Atlantique. Par requête en date du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [Q] [P] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00689. Considérant que Monsieur [N] [Q] [P] n’avait jamais indiqué, dans ses déclarations de ressources, qu’il percevait une pension d’invalidité du régime général versée par la CPAM du Puy-de-Dôme, tout comme il n’avait jamais déclaré à la Direction générale des finances publiques l’ensemble des montants perçus au titre des deux pensions d’invalidité versées, la CPAM de la [Localité 1], retenant la fraude, lui a notifié un indu pour les sommes réglées à tort du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024 (36 240,62 €), par courrier du 24 mars 2025, ainsi qu’une pénalité financière (10 000 €), par courrier du 3 juillet 2025. Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [Q] [P] a contesté la décision du 24 mars 2025 ainsi que toute pénalité financière devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de [Localité 6] et du service contentieux de la CPAM de la [Localité 1]. Par requête en date du 1er août 2025, Monsieur [N] [Q] [P] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00498. Après plusieurs renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier. Par conclusions n° 2, Monsieur [N] [Q] [P] demande au Tribunal de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son recours, - ordonner la jonction du dossier RG 25/00498 avec le dossier RG 24/00689, - ordonner que les demandes des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] au titre de la restitution de l’indu sont prescrites, au titre de la prescription applicable en la matière, - débouter les Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] de leurs demandes, A défaut de retenir le moyen de prescription: - ordonner que la pension d'invalidité (issue du régime des indépendants et du régime général salarié), dans le cadre du régime de la coordination, dés lors qu’elle est attribuée pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle il a déjà été pensionné, soit égale aux montants cumulés de ces 2 pensions antérieurement octroyées, A défaut et avant dire droit et si le Tribunal souhaitait être éclairé sur 1'existence de 2 pathologies ayant une origine distincte: - ordonner une mesure de consultation médicale à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec mission d'usage en la matière afin notamment d'émettre notamment son avis sur la pathologie initiale ayant donné lieu à l'octroi de la 1ère pension d'invalidité au titre du régime général ainsi que sur la pathologie ayant donné lieu à octroi de pension d'invalidité Totale et Définitive au titre du régime des travailleurs non salariés et ce afin que le médecin expert puisse dire si la 2ème pathologie est distincte de la 1ère et évoluant indépendamment l'une de l'autre ou si elle constitue une pathologie ayant la même origine ou constituant une aggravation de la pathologie initiale. - dire qu'il appartiendra au médecin désigné par la juridiction de se prononcer sur le point de savoir si la pension d'invalidité Totale et Définitive accordée le 9 Septembre 2019 au titre du Régime des Indépendants à effet à compter du 01-10-2019 (pour une pathologie qui est celle du diabète) a une autre origine que celle pour laquelle il a déjà été pensionné à compter du 1er août 2002, au titre du régime général des salariés, - débouter la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre de l'indu invoqué par ces dernières pour la somme de 36 240 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024, - débouter la CPAM de la [Localité 1] de sa demande de condamnation à son encontre pour la somme de 36 240 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024, - débouter la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre des pénalités financières, Si par impossible, le Tribunal devait faire droit en tout ou partie des demandes présentées par les Caisses au titre de la restitution de l’indu et dans la limite du délai de prescription applicable, - ordonner que sa demande au titre de sa demande indemnitaire, au titre de la responsabilité civile des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] qui voient leur responsabilité civile engagée recevable et bien fondée, - condamner solidairement les Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de [Localité 1], prises en la personne de leur représentant légal, à lui payer et porter la somme de 36 240 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, - ordonner en tant que de besoin la compensation des créances, - condamner les Caisses CPAM Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1], prise en la personne de leur représentant légal en exercice, à lui payer et porter une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions complétives en date du 20 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une suppression de la pension d’invalidité du régime des indépendants, - confirmer la notification d’indu pour un montant de 36 240,62 € et la notification de pénalité financière de 10 000 € et condamner Monsieur [Q] [P] au remboursement de ces sommes, - débouter Monsieur [Q] [P] de toutes ses demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM de la [Localité 1]. Par conclusions en date du 15 janvier 2026, la CPAM de la Mayenne demande au Tribunal de: - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de la [Localité 1] et à la CPAM du Puy-de-Dôme, - dire et juger que Monsieur [N] [Q] [P] doit bénéficier d’une pension dite “coordonnée” à compter du 1er octobre 2019, En conséquence: - confirmer la suppression de la pension d’invalidité de travailleur indépendant, - confirmer la notification d’indu du 24 mars 2025, d’un montant de 36 240,62 € correspondant au versement à tort d’une pension d’invalidité à Monsieur [N] [Q] [P], - condamner Monsieur [N] [Q] [P] au paiement de la somme de 36 240,62 € à la CPAM de la [Localité 1], - confirmer la pénalité financière d’un montant de 10 000 €, - condamner Monsieur [N] [Q] [P] au paiement de la somme de 10 000 € à la CPAM de la [Localité 1], - débouter en conséquence Monsieur [N] [Q] [P] de toutes ses demandes. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens et arguments.
Motifs
MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction du recours RG n° 25/00498 au recours enregistré sous le numéro 24/00689. Il convient par ailleurs d’ordonner la réouverture des débats afin d’avoir des précisions sur l’étendue des prétentions du requérant, les dossiers ayant été déposés et non plaidés. Il apparaît en effet que Monsieur [Q] [P] demande au Tribunal d’“ordonner que les demandes des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la Mayenne au titre de la restitution de l’indu sont prescrites”. Les moyens soulevés à l’appui de cette prétention se rapportent cependant à une prescription partielle, indiquant uniquement que la période de janvier 2020 à mars 2022 est prescrite. En outre, Monsieur [Q] [P] fait état d’un délai de prescription, hors cas de fraude, de trois ans pour solliciter un éventuel indu tandis que la CPAM de la [Localité 1] évoque un délai de deux ans, hors cas de fraude. Par ailleurs, s’agissant de la prescription, la CPAM de la [Localité 1] s’appuie sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qui énonce que “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration”. La fraude ayant été retenue par la caisse dans le cas d’espèce, l’hypothèse de la fausse déclaration n’a pas été débattue. En conséquence, le Tribunal estime nécessaire d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur ce point. Au regard de ces éléments, le Tribunal ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond et mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 25/00498 au recours enregistré sous le numéro 24/00689, ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 08 h45, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RÉSERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 30/07/2026 N° RG 24/00689 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBI CPS MINUTE N° : M. [N] [Q] [P] CONTRE CPAM DE LA [Localité 1], CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [N] [Q] [P] CPAM DE LA [Localité 1] Me Sophie GAUMET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [N] [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie GAUMET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : CPAM DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [J] [L], munie d’un pouvoir CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 4] Représentée par Madame [X] [J] [L], munie d’un pouvoir DEFENDERESSES LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière lors des débats et de Mireille SOUVETON, greffière lors de la mise à disposition de la présente décision, *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 04 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [Q] [P] a bénéficié d’une pension d’invalidité en catégorie 1 du régime salarié à compter du 1er août 2002, versée par la CPAM du Puy-de-Dôme. Suite à sa demande, il a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 du régime des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2019, versée initialement par le RSI puis par la CPAM de la [Localité 1] à compter du 1er janvier 2020. Le 29 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [N] [Q] [P] une pension d’invalidité après révision médicale, avec changement en catégorie 2 à compter du 1er octobre 2019. Considérant que la mise en invalidité de 2019 était justifiée par une aggravation de la pathologie indemnisée par le régime des travailleurs salariés depuis le 1er août 2002, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [N] [Q] [P], par courrier daté du 19 juin 2024, de la suppression de la pension d’invalidité de travailleur indépendant de catégorie 2 à effet au 1er octobre 2019 au regard des règles de coordination entre plusieurs régimes de sécurité sociale existant depuis juillet 2016. Elle a également rappelé la notification d’un nouveau montant de sa pension d’invalidité versée au titre de son activité de travailleur salarié en catégorie 2 à compter du 1er octobre 2019. Le 4 juillet 2024, Monsieur [N] [Q] [P] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) du Département de [Localité 5] Atlantique. Par requête en date du 24 octobre 2024, Monsieur [N] [Q] [P] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00689. Considérant que Monsieur [N] [Q] [P] n’avait jamais indiqué, dans ses déclarations de ressources, qu’il percevait une pension d’invalidité du régime général versée par la CPAM du Puy-de-Dôme, tout comme il n’avait jamais déclaré à la Direction générale des finances publiques l’ensemble des montants perçus au titre des deux pensions d’invalidité versées, la CPAM de la [Localité 1], retenant la fraude, lui a notifié un indu pour les sommes réglées à tort du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024 (36 240,62 €), par courrier du 24 mars 2025, ainsi qu’une pénalité financière (10 000 €), par courrier du 3 juillet 2025. Le 14 avril 2025, Monsieur [N] [Q] [P] a contesté la décision du 24 mars 2025 ainsi que toute pénalité financière devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de [Localité 6] et du service contentieux de la CPAM de la [Localité 1]. Par requête en date du 1er août 2025, Monsieur [N] [Q] [P] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. 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Par conclusions n° 2, Monsieur [N] [Q] [P] demande au Tribunal de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son recours, - ordonner la jonction du dossier RG 25/00498 avec le dossier RG 24/00689, - ordonner que les demandes des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] au titre de la restitution de l’indu sont prescrites, au titre de la prescription applicable en la matière, - débouter les Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] de leurs demandes, A défaut de retenir le moyen de prescription: - ordonner que la pension d'invalidité (issue du régime des indépendants et du régime général salarié), dans le cadre du régime de la coordination, dés lors qu’elle est attribuée pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle il a déjà été pensionné, soit égale aux montants cumulés de ces 2 pensions antérieurement octroyées, A défaut et avant dire droit et si le Tribunal souhaitait être éclairé sur 1'existence de 2 pathologies ayant une origine distincte: - ordonner une mesure de consultation médicale à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec mission d'usage en la matière afin notamment d'émettre notamment son avis sur la pathologie initiale ayant donné lieu à l'octroi de la 1ère pension d'invalidité au titre du régime général ainsi que sur la pathologie ayant donné lieu à octroi de pension d'invalidité Totale et Définitive au titre du régime des travailleurs non salariés et ce afin que le médecin expert puisse dire si la 2ème pathologie est distincte de la 1ère et évoluant indépendamment l'une de l'autre ou si elle constitue une pathologie ayant la même origine ou constituant une aggravation de la pathologie initiale. - dire qu'il appartiendra au médecin désigné par la juridiction de se prononcer sur le point de savoir si la pension d'invalidité Totale et Définitive accordée le 9 Septembre 2019 au titre du Régime des Indépendants à effet à compter du 01-10-2019 (pour une pathologie qui est celle du diabète) a une autre origine que celle pour laquelle il a déjà été pensionné à compter du 1er août 2002, au titre du régime général des salariés, - débouter la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre de l'indu invoqué par ces dernières pour la somme de 36 240 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024, - débouter la CPAM de la [Localité 1] de sa demande de condamnation à son encontre pour la somme de 36 240 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2024, - débouter la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre des pénalités financières, Si par impossible, le Tribunal devait faire droit en tout ou partie des demandes présentées par les Caisses au titre de la restitution de l’indu et dans la limite du délai de prescription applicable, - ordonner que sa demande au titre de sa demande indemnitaire, au titre de la responsabilité civile des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1] qui voient leur responsabilité civile engagée recevable et bien fondée, - condamner solidairement les Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de [Localité 1], prises en la personne de leur représentant légal, à lui payer et porter la somme de 36 240 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, - ordonner en tant que de besoin la compensation des créances, - condamner les Caisses CPAM Puy de Dôme et CPAM de la [Localité 1], prise en la personne de leur représentant légal en exercice, à lui payer et porter une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la [Localité 1] et la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions complétives en date du 20 janvier 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une suppression de la pension d’invalidité du régime des indépendants, - confirmer la notification d’indu pour un montant de 36 240,62 € et la notification de pénalité financière de 10 000 € et condamner Monsieur [Q] [P] au remboursement de ces sommes, - débouter Monsieur [Q] [P] de toutes ses demandes, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la CPAM de la [Localité 1]. Par conclusions en date du 15 janvier 2026, la CPAM de la Mayenne demande au Tribunal de: - déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM de la [Localité 1] et à la CPAM du Puy-de-Dôme, - dire et juger que Monsieur [N] [Q] [P] doit bénéficier d’une pension dite “coordonnée” à compter du 1er octobre 2019, En conséquence: - confirmer la suppression de la pension d’invalidité de travailleur indépendant, - confirmer la notification d’indu du 24 mars 2025, d’un montant de 36 240,62 € correspondant au versement à tort d’une pension d’invalidité à Monsieur [N] [Q] [P], - condamner Monsieur [N] [Q] [P] au paiement de la somme de 36 240,62 € à la CPAM de la [Localité 1], - confirmer la pénalité financière d’un montant de 10 000 €, - condamner Monsieur [N] [Q] [P] au paiement de la somme de 10 000 € à la CPAM de la [Localité 1], - débouter en conséquence Monsieur [N] [Q] [P] de toutes ses demandes. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens et arguments. MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction du recours RG n° 25/00498 au recours enregistré sous le numéro 24/00689. Il convient par ailleurs d’ordonner la réouverture des débats afin d’avoir des précisions sur l’étendue des prétentions du requérant, les dossiers ayant été déposés et non plaidés. Il apparaît en effet que Monsieur [Q] [P] demande au Tribunal d’“ordonner que les demandes des Caisses CPAM du Puy de Dôme et CPAM de la Mayenne au titre de la restitution de l’indu sont prescrites”. Les moyens soulevés à l’appui de cette prétention se rapportent cependant à une prescription partielle, indiquant uniquement que la période de janvier 2020 à mars 2022 est prescrite. En outre, Monsieur [Q] [P] fait état d’un délai de prescription, hors cas de fraude, de trois ans pour solliciter un éventuel indu tandis que la CPAM de la [Localité 1] évoque un délai de deux ans, hors cas de fraude. Par ailleurs, s’agissant de la prescription, la CPAM de la [Localité 1] s’appuie sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qui énonce que “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration”. La fraude ayant été retenue par la caisse dans le cas d’espèce, l’hypothèse de la fausse déclaration n’a pas été débattue. En conséquence, le Tribunal estime nécessaire d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur ce point. Au regard de ces éléments, le Tribunal ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond et mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 25/00498 au recours enregistré sous le numéro 24/00689, ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 08 h45, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RÉSERVE les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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