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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 26/01654

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Le 26 septembre 2024, M. [K] salarié de la société [2] (devenu [1]) depuis le 17 janvier 1974, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, pour un cancer broncho-pulmonaire. 



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.



Les coûts engendrés par cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. 



Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action : 

- dire et juger que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [K] a été exposé au risque amiante chez elle dans des conditions justifiant l'imputation de la maladie professionnelle à son compte employeur,

- ordonner le retrait de son compte employeur de l'intégralité des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [K],

- dire et juger, en conséquence, que le taux AT/MP 2026 de 3,18% est erroné, en ce qu'il intègre ce sinistre à tort.

A titre subsidiaire,

- ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [K] au compte spécial, sur le fondement de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dès lors que M. [K] a été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, et/ou dans une entreprise antérieure disparue ou hors du régime général,

En tout état de cause,

- dire et juger que la CARSAT Nord Picardie devra procéder à un nouveau calcul de la valeur du risque son l'établissement sur la période triennale de référence, en excluant les dépenses afférentes à la maladie de M. [K], et à la fixation d'un nouveau taux AT/MP 2026, nécessairement inférieur à 3,18% et lui notifier ce taux rectifié, 

- ordonner à la CARSAT Nord Picardie de lui communiquer l'intégralité du dossier de tarification relatif à son établissement afin de lui permettre de vérifier l'exactitude des éléments pris en compte,

- condamner la CARSAT Nord Picardie aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, nonobstant recours, compte tenu de ses incidences financières significatives sur son taux de cotisation. 



Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir les éléments suivants :

- la CARSAT Nord Picardie n'apporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque lorsqu'il travaillait chez elle,

- M. [K] a travaillé durant de nombreuses années pour d'autres entreprises où l'amiante était utilisée de sorte que les expositions majeures ont eu lieu au service de ces employeurs précédents,

- le seul fait que M. [K] ait été salarié chez elle au moment de son départ en retraite ne saurait suffire à caractériser une exposition au risque amiante,

- M. [K] a été exposé au risque amiante dans plusieurs entreprises successives,

- certaines expositions ont eu lieu dans une entreprise antérieure aujourd'hui disparue ou hors du régime général. 



Aux termes de ses conclusions, et déposées à l'audience la CARSAT demande à la cour de :

- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque ayant provoqué la maladie prise en charge au titre de la législation AT/MP de M. [K] par la société [1],

- constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une multi-exposition par d'autres entreprises au sens de l'article 2-5 de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K],

- débouter la société [1] de l'ensemble des demandes.



Afin de prouver que M. [K] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants :

- le salarié a travaillé pour la société [1] de 1974 à 2015 soit 41 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle,

- le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré,

- la société présentée comme un employeur différent est en réalité le prédécesseur de la société [1]. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





MOTIFS : 



- Sur la demande de retrait



Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. 



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



En l'espèce, la CPAM a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. ».

Pour justifier de l'exposition au risque de M. [K] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. 



Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a répondu « oui » aux questions suivantes :

- avez-vous déjà manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu'en soit la forme '

- avec-vous déjà manipulé du calorifugeage '

- avez-vous effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante '

- avez-vous déjà usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures, bardages ' 

- avez-vous déjà manipulé des enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle, du mastic ' 

- avez-vous déjà manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation,

- avez-vous travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d'amiante '

- avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle ' 



Aux termes de son rapport, l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, dont on rappellera que les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, a conclu que l'assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [1].



La caisse verse également au débat l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts de France motivé comme suit : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l'intensité de l'exposition aux fibres d'amiante, durant ses différents postes, est significative et d'une durée suffisante, ce qui permet d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. On note également une co-exposition à un autre agent à tropisme pulmonaire (la silice cristalline). En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré ». 



Le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [K], si la société souhaitait contester l'avis rendu par le CRRMP elle aurait dû saisir le pôle social. 



De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [K] sur le compte employeur de la société [1].



En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. 





Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2,5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :



Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. 



L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ".



Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur.



L'employeur fait valoir que M. [K] a été employé par plusieurs entreprises : [2], [3] industrie, [4] [5]/[4] [6], [7]/[3], puis [1].



Il se prévaut des pièces suivantes :

- la fiche d'emploi de M. [K] au sein de la société [2],

- une fiche de qualification des monteurs anticorrosion établie par la société [3] industrie,

- un certificat de travail au nom de M. [K] établi par la société [3],

- une attestation de M. [K] dont il ressort qu'il a pris sa retraite le 31 mars 2016. 



La CARSAT indique que la société présentée comme un employeur différent est en réalité le prédécesseur au sens tarifaire de la société [1]. 



Afin de démontrer que les entreprises pour lesquelles M. [K] a travaillé sont juridiquement distinctes, la société [1] verse au débat les éléments suivants :

- un traité de fusion entre les sociétés [4] [5] et [4] [8] et [4] [5], dont il ressort que la société [4] [5] SAS a absorbé les sociétés [4] [8] et [4] [5] le 31 décembre 2003,

- un procès-verbal du 31 décembre 2024 dans lequel la société [7] SAS devient [3] industrie SAS,

- un traité d'apport partiel d'actif entre la société [4] [5] SAS et la société [7] SAS, 

- des extraits de registre du commerce et des sociétés pour les sociétés [4] [5], [7] SAS, [3] industries. 



Cependant, il ressort des captures d'écran SNTRP produites par la CARSAT que les sociétés [6] et [5] ont été repris au sens tarifaire par la société [1]. 



De plus, il est constaté que sur son site internet la société [1] revendique l'héritage de la société [3] : « [1] hérite de la maîtrise technologique qui a fait la réputation de [3] depuis son origine ». 



Il résulte de ces éléments que la société [1] et la société [3] ne sont pas deux entreprises juridiquement distinctes. 



La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [K].





Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2,3° de l'arrêté du 16 octobre 1995



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)



3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la société sociale.



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.



S'agissant de l'article 2, paragraphe 3 précité, l'employeur doit démontrer, d'une part, que la pathologie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque et, d'autre part, que la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relève pas du régime général.



La première condition n'est pas remplie dès lors que M. [K] était en retraite depuis 2015, lorsque la pathologie a été déclarée en 2024.



La société [1] sera donc déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement.





Sur les dépens :



Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, 



- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;



- La condamne aux dépens de l'instance.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 







Société [1]





C/





CARSAT HAUT DE FRANCE















































Copie certifiée conforme adressée à :



- Scociété [1]

- Me MORAS

- CARSAT HAUTS DE FRANCE

- dossier 







Copie exécutoire délivrée à :



- CARSAT HAUTS DE FRANCE











COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 31 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 26/01654 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU4Z







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Hervé MORAS de la SCP SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitiué par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES







ET : 







DÉFENDERESSE 





CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Monsieur [A] [E], muni d'un pouvoir. 



















DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.



Mme [O] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



Le 26 septembre 2024, M. [K] salarié de la société [2] (devenu [1]) depuis le 17 janvier 1974, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, pour un cancer broncho-pulmonaire. 



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.



Les coûts engendrés par cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. 



Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action : 

- dire et juger que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [K] a été exposé au risque amiante chez elle dans des conditions justifiant l'imputation de la maladie professionnelle à son compte employeur,

- ordonner le retrait de son compte employeur de l'intégralité des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [K],

- dire et juger, en conséquence, que le taux AT/MP 2026 de 3,18% est erroné, en ce qu'il intègre ce sinistre à tort.

A titre subsidiaire,

- ordonner l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [K] au compte spécial, sur le fondement de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dès lors que M. [K] a été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, et/ou dans une entreprise antérieure disparue ou hors du régime général,

En tout état de cause,

- dire et juger que la CARSAT Nord Picardie devra procéder à un nouveau calcul de la valeur du risque son l'établissement sur la période triennale de référence, en excluant les dépenses afférentes à la maladie de M. [K], et à la fixation d'un nouveau taux AT/MP 2026, nécessairement inférieur à 3,18% et lui notifier ce taux rectifié, 

- ordonner à la CARSAT Nord Picardie de lui communiquer l'intégralité du dossier de tarification relatif à son établissement afin de lui permettre de vérifier l'exactitude des éléments pris en compte,

- condamner la CARSAT Nord Picardie aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt, nonobstant recours, compte tenu de ses incidences financières significatives sur son taux de cotisation. 



Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir les éléments suivants :

- la CARSAT Nord Picardie n'apporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque lorsqu'il travaillait chez elle,

- M. [K] a travaillé durant de nombreuses années pour d'autres entreprises où l'amiante était utilisée de sorte que les expositions majeures ont eu lieu au service de ces employeurs précédents,

- le seul fait que M. [K] ait été salarié chez elle au moment de son départ en retraite ne saurait suffire à caractériser une exposition au risque amiante,

- M. [K] a été exposé au risque amiante dans plusieurs entreprises successives,

- certaines expositions ont eu lieu dans une entreprise antérieure aujourd'hui disparue ou hors du régime général. 



Aux termes de ses conclusions, et déposées à l'audience la CARSAT demande à la cour de :

- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque ayant provoqué la maladie prise en charge au titre de la législation AT/MP de M. [K] par la société [1],

- constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une multi-exposition par d'autres entreprises au sens de l'article 2-5 de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [K],

- débouter la société [1] de l'ensemble des demandes.



Afin de prouver que M. [K] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants :

- le salarié a travaillé pour la société [1] de 1974 à 2015 soit 41 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle,

- le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré,

- la société présentée comme un employeur différent est en réalité le prédécesseur de la société [1]. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





MOTIFS : 



- Sur la demande de retrait



Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. 



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



En l'espèce, la CPAM a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. ».

Pour justifier de l'exposition au risque de M. [K] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. 



Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a répondu « oui » aux questions suivantes :

- avez-vous déjà manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu'en soit la forme '

- avec-vous déjà manipulé du calorifugeage '

- avez-vous effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante '

- avez-vous déjà usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures, bardages ' 

- avez-vous déjà manipulé des enduits à base de plâtre, du mortier, de la colle, du mastic ' 

- avez-vous déjà manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation,

- avez-vous travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d'amiante '

- avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle ' 



Aux termes de son rapport, l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, dont on rappellera que les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, a conclu que l'assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [1].



La caisse verse également au débat l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts de France motivé comme suit : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l'intensité de l'exposition aux fibres d'amiante, durant ses différents postes, est significative et d'une durée suffisante, ce qui permet d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée. On note également une co-exposition à un autre agent à tropisme pulmonaire (la silice cristalline). En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de l'assuré ». 



Le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [K], si la société souhaitait contester l'avis rendu par le CRRMP elle aurait dû saisir le pôle social. 



De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [K] sur le compte employeur de la société [1].



En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. 





Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2,5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :



Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. 



L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ".



Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur.



L'employeur fait valoir que M. [K] a été employé par plusieurs entreprises : [2], [3] industrie, [4] [5]/[4] [6], [7]/[3], puis [1].



Il se prévaut des pièces suivantes :

- la fiche d'emploi de M. [K] au sein de la société [2],

- une fiche de qualification des monteurs anticorrosion établie par la société [3] industrie,

- un certificat de travail au nom de M. [K] établi par la société [3],

- une attestation de M. [K] dont il ressort qu'il a pris sa retraite le 31 mars 2016. 



La CARSAT indique que la société présentée comme un employeur différent est en réalité le prédécesseur au sens tarifaire de la société [1]. 



Afin de démontrer que les entreprises pour lesquelles M. [K] a travaillé sont juridiquement distinctes, la société [1] verse au débat les éléments suivants :

- un traité de fusion entre les sociétés [4] [5] et [4] [8] et [4] [5], dont il ressort que la société [4] [5] SAS a absorbé les sociétés [4] [8] et [4] [5] le 31 décembre 2003,

- un procès-verbal du 31 décembre 2024 dans lequel la société [7] SAS devient [3] industrie SAS,

- un traité d'apport partiel d'actif entre la société [4] [5] SAS et la société [7] SAS, 

- des extraits de registre du commerce et des sociétés pour les sociétés [4] [5], [7] SAS, [3] industries. 



Cependant, il ressort des captures d'écran SNTRP produites par la CARSAT que les sociétés [6] et [5] ont été repris au sens tarifaire par la société [1]. 



De plus, il est constaté que sur son site internet la société [1] revendique l'héritage de la société [3] : « [1] hérite de la maîtrise technologique qui a fait la réputation de [3] depuis son origine ». 



Il résulte de ces éléments que la société [1] et la société [3] ne sont pas deux entreprises juridiquement distinctes. 



La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [K].





Sur la demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2,3° de l'arrêté du 16 octobre 1995



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)



3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la société sociale.



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.



S'agissant de l'article 2, paragraphe 3 précité, l'employeur doit démontrer, d'une part, que la pathologie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque et, d'autre part, que la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relève pas du régime général.



La première condition n'est pas remplie dès lors que M. [K] était en retraite depuis 2015, lorsque la pathologie a été déclarée en 2024.



La société [1] sera donc déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement.





Sur les dépens :



Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, 



- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;



- La condamne aux dépens de l'instance.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-1, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:26.760Z.