Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/00816
Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION La société [1], anciennement dénommée [2], a été créée en 2019 et est classée sous le code risque 74.7ZF': «'services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation'». Le 23 août 2024, la société [2] a informé la CARSAT d'Alsace-Moselle du transfert universel de patrimoine des établissements liés au SIREN [N° SIREN/SIRET 1] vers le SIREN [N° SIREN/SIRET 2] à compter du 1er juillet 2024. La CARSAT Alsace-Moselle a informé la CRAMIF qui a notifié aux établissements de la société des taux de cotisation collectifs. Après rejet de son recours amiable, la société par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 fait assigner la CRAMIF à l'audience du 20 juin 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état afin que les parties échangent pièces et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n° 2 visées à l'audience, oralement développées, la société [1] demande à la cour de': - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger que l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] ([Localité 3]) créé en 2015 a absorbé les établissements [N° SIREN/SIRET 3] ([Localité 3]) et [N° SIREN/SIRET 4] ([Localité 4]), - juger que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi PACTE, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, ne sont pas applicables au calcul du taux AT/MP de son établissement [N° SIREN/SIRET 2] ([Localité 3]), créé en 2015 étant donné que le seuil d'effet a été franchi antérieurement à son entrée en vigueur, - juger que la CRAMIF doit notifier à son établissement [N° SIREN/SIRET 2] un taux AT/MP calculé au réel en tenant compte de la sinistralité de l'établissement repris, soit les établissements [N° SIREN/SIRET 3] ([Localité 3]) et [N° SIREN/SIRET 4] ([Localité 4]), à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures, - en tout état de cause juger que les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies, - en tout état de cause, juger que les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies, - par conséquent, juger que la CRAMIF doit notifier à l'ensemble de ses établissements ([N° SIREN/SIRET 2]) taux AT/MP calculés au réel en tenant compte de la sinistralité de l'ancienne société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) dans le cadre du calcul des taux AT/MP, à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures. Au soutien de ses demandes la société [1] expose en substance que pour l'articulation des dispositions des articles L. 130-1 et D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence de la présente cour, il y a lieu de distinguer deux situations': - les dispositions de l'article L. 130-1 s'appliquent aux établissements créés postérieurement au 1er janvier 2020 quand bien même ils reprennent la tarification et l'antériorité d'anciens établissements, - a contrario, elles ne s'appliquent pas aux établissements créés avant le 1er janvier 2020, quand bien mêmes ils reprennent la tarification et l'antériorité des sinistres d'anciens établissements en fonction de son effectif. Dans cette hypothèse, les effectifs de l'établissement absorbant doivent être recalculés en tenant compte des effectifs de l'établissement absorbé, pour les années antérieures à l'année n-2 de sa première tarification afin de déterminer si le seuil de tarification a été franchi antérieurement à la loi PACTE. Ainsi, si l'établissement absorbé avait un mode de tarification individuel antérieurement à la reprise, l'établissement reprenant doit se voir appliquer le même mode de tarification. En l'espèce, l'établissement de [Localité 3] a été créé en 2015 et il a atteint le seuil d'effectif de 150 salariés avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui doit conduire à appliquer un mode de tarification individuel. Elle souligne que les dispositions de l'article L. 130-1 n'ont pas vocation à s'appliquer alors qu'elle ne bénéficie d'aucun effet d'aubaine, puisqu'elle avait précédemment un taux de cotisation AT/MP inférieur au taux de la branche, et que lui appliquer un mode tarification collective sanctionnerait les efforts faits en matière de prévention des risques. Elle ajoute que sa bonne foi ne peut qu'être relevée et qu'à la date de la reprise, aucune jurisprudence ne traitait de l'articulation des dispositions des textes précités. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 octobre 2025, oralement développées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de': - débouter la société [1] de sa demande tendant à se voir attribuer un taux individuel pour l'ensemble de ses établissements à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures, - rejeter l'ensemble des demandes. La CRAMIF fait valoir que la loi PACTE s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur objet, et que les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale doivent s'articuler avec ses dispositions. Elle souligne que la présente cour a jugé que c'est en fonction des effectifs de l'entreprise repreneuse que le mode de tarification est déterminé à compter de la reprise. Si cette reprise a pour effet d'accroître immédiatement les effectifs de l'entreprise y procédant, cet accroissement ne peut être considéré que s'il perdure pendant 5 ans. La CRAMIF oppose à la demanderesse une lecture erronée des arrêts qu'elle cite, puisque la cour a bien appliqué à un établissement repreneur créé antérieurement au 1er janvier 2020 et n'a pris en compte que l'effectif de l'entreprise repreneuse pour les années précédant la reprise. En l'espèce, le seuil d'effectif a été franchi pour la première fois en 2022 (N-2) et ce franchissement de seuil doit se confirmer pendant les quatre années suivantes pour que l'entreprise bénéficie d'un taux individuel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale Selon l'article L. 242-5, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d'après les règles fixées par décret. L'article D. 242-6-2 définit trois modes de tarification de l'entreprise, soit la tarification collective, mixte et individuelle. Les seuils de tarification sont fixés comme suit': - une tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés, - une tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés, - une tarification individuelle pour les entreprises d'au moins150 salariés. Pour la région Alsace-Moselle, les seuils de tarification sont fixés comme suit - une tarification collective pour les entreprises de moins de 50 salariés, - une tarification mixte pour les entreprises de 50 à 149 salariés, - une tarification individuelle pour les entreprises d'au moins 150 salariés. Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale «'Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique. À l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Les activités de la société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) ainsi que les moyens de production, et l'intégralité des salariés ont été transférés à la société [2], devenue ensuite [1] SAS ([N° SIREN/SIRET 2]). La CARSAT a fait application des dispositions de la loi PACTE pour déterminer le mode de tarification applicable et retenu un taux de cotisation collectif tandis que la société [1] soutient que les dispositions de l'article D.242-6-17 excluent son application, et qu'aurait dû lui être appliqué un taux individuel. La loi du 22 mai 2019 n° 2019-486 pour la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE a pour objet de rationaliser les seuils d'effectif, d'harmoniser les modalités de décompte de l'effectif et d'atténuer les effets de franchissement de seuils en retardant ses effets contraignants grâce au dispositif prévoyant que le seuil doit être atteint ou franchi 5 années civiles. Ce dispositif s'applique aux seuils d'effectif prévus par le code de la sécurité sociale et par certaines dispositions du droit du travail. Selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et au 2° de l'article 25 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il résulte de ce texte que l'effectif correspond à celui de la dernière année connue, soit N-2 et que, conformément à l'article L. 130-1 II, cet effectif ne peut fonder une évolution du mode de tarification que lorsque le seuil correspondant a été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives. L'article D.242-6-17 détermine la tarification applicable à un établissement nouvellement créée puisqu'il n'existe aucun élément de calcul du taux individuel ou mixte, déduit des années antérieures et son alinéa 3 définit les trois critères cumulatifs requis permettant d'écarter cette qualification pour un établissement repris. La loi ayant une valeur normative supérieure à celle d'un décret, les dispositions de la loi PACTE s'appliquent et produisent leurs effets, nonobstant les mesures prises par décret. Par ailleurs, le législateur n'a prévu aucune exception quant à l'application de la loi. Contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas lieu de distinguer entre les établissements créés avant ou après le 1er janvier 2020, la loi PACTE n'opérant pas cette distinction. De même, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'y a pas lieu de reconstituer fictivement les effectifs des années précédentes pour en déduire, comme elle le fait qu'un taux individuel devrait lui être appliqué. La CARSAT justifie (pièce 2) de ce que l'effectif avant la reprise était de 20, qu'après la reprise, l'effectif était de 2 152 et le seuil d'effectif sera franchi uniquement lorsqu'il aura été atteint pendant 5 années consécutives. En conséquence, la CARSAT était fondée à appliquer à la société un taux de cotisation collectif, et celle-ci doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Dit que la CARSAT était fondée à appliquer à la société [1] SAS une tarification collective, Déboute la société [1] SAS de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET S.A.S. [1] C/ CRAMIF Copie certifiée conforme délivrée à : - SAS [1] - Me VIARD-GAUDIN - CRAMIF - Dossier Copie exécutoire adressée à : - CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/00816 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJBQ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur Simon MARMION, muni d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme [I] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société [1], anciennement dénommée [2], a été créée en 2019 et est classée sous le code risque 74.7ZF': «'services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation'». Le 23 août 2024, la société [2] a informé la CARSAT d'Alsace-Moselle du transfert universel de patrimoine des établissements liés au SIREN [N° SIREN/SIRET 1] vers le SIREN [N° SIREN/SIRET 2] à compter du 1er juillet 2024. La CARSAT Alsace-Moselle a informé la CRAMIF qui a notifié aux établissements de la société des taux de cotisation collectifs. Après rejet de son recours amiable, la société par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 fait assigner la CRAMIF à l'audience du 20 juin 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état afin que les parties échangent pièces et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions n° 2 visées à l'audience, oralement développées, la société [1] demande à la cour de': - la juger recevable et bien fondée en son appel, - juger que l'établissement [N° SIREN/SIRET 2] ([Localité 3]) créé en 2015 a absorbé les établissements [N° SIREN/SIRET 3] ([Localité 3]) et [N° SIREN/SIRET 4] ([Localité 4]), - juger que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi PACTE, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, ne sont pas applicables au calcul du taux AT/MP de son établissement [N° SIREN/SIRET 2] ([Localité 3]), créé en 2015 étant donné que le seuil d'effet a été franchi antérieurement à son entrée en vigueur, - juger que la CRAMIF doit notifier à son établissement [N° SIREN/SIRET 2] un taux AT/MP calculé au réel en tenant compte de la sinistralité de l'établissement repris, soit les établissements [N° SIREN/SIRET 3] ([Localité 3]) et [N° SIREN/SIRET 4] ([Localité 4]), à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures, - en tout état de cause juger que les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies, - en tout état de cause, juger que les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies, - par conséquent, juger que la CRAMIF doit notifier à l'ensemble de ses établissements ([N° SIREN/SIRET 2]) taux AT/MP calculés au réel en tenant compte de la sinistralité de l'ancienne société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) dans le cadre du calcul des taux AT/MP, à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures. Au soutien de ses demandes la société [1] expose en substance que pour l'articulation des dispositions des articles L. 130-1 et D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, conformément à la jurisprudence de la présente cour, il y a lieu de distinguer deux situations': - les dispositions de l'article L. 130-1 s'appliquent aux établissements créés postérieurement au 1er janvier 2020 quand bien même ils reprennent la tarification et l'antériorité d'anciens établissements, - a contrario, elles ne s'appliquent pas aux établissements créés avant le 1er janvier 2020, quand bien mêmes ils reprennent la tarification et l'antériorité des sinistres d'anciens établissements en fonction de son effectif. Dans cette hypothèse, les effectifs de l'établissement absorbant doivent être recalculés en tenant compte des effectifs de l'établissement absorbé, pour les années antérieures à l'année n-2 de sa première tarification afin de déterminer si le seuil de tarification a été franchi antérieurement à la loi PACTE. Ainsi, si l'établissement absorbé avait un mode de tarification individuel antérieurement à la reprise, l'établissement reprenant doit se voir appliquer le même mode de tarification. En l'espèce, l'établissement de [Localité 3] a été créé en 2015 et il a atteint le seuil d'effectif de 150 salariés avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui doit conduire à appliquer un mode de tarification individuel. Elle souligne que les dispositions de l'article L. 130-1 n'ont pas vocation à s'appliquer alors qu'elle ne bénéficie d'aucun effet d'aubaine, puisqu'elle avait précédemment un taux de cotisation AT/MP inférieur au taux de la branche, et que lui appliquer un mode tarification collective sanctionnerait les efforts faits en matière de prévention des risques. Elle ajoute que sa bonne foi ne peut qu'être relevée et qu'à la date de la reprise, aucune jurisprudence ne traitait de l'articulation des dispositions des textes précités. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 octobre 2025, oralement développées à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de': - débouter la société [1] de sa demande tendant à se voir attribuer un taux individuel pour l'ensemble de ses établissements à compter du 1er juillet 2024 et pour les années futures, - rejeter l'ensemble des demandes. La CRAMIF fait valoir que la loi PACTE s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur objet, et que les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale doivent s'articuler avec ses dispositions. Elle souligne que la présente cour a jugé que c'est en fonction des effectifs de l'entreprise repreneuse que le mode de tarification est déterminé à compter de la reprise. Si cette reprise a pour effet d'accroître immédiatement les effectifs de l'entreprise y procédant, cet accroissement ne peut être considéré que s'il perdure pendant 5 ans. La CRAMIF oppose à la demanderesse une lecture erronée des arrêts qu'elle cite, puisque la cour a bien appliqué à un établissement repreneur créé antérieurement au 1er janvier 2020 et n'a pris en compte que l'effectif de l'entreprise repreneuse pour les années précédant la reprise. En l'espèce, le seuil d'effectif a été franchi pour la première fois en 2022 (N-2) et ce franchissement de seuil doit se confirmer pendant les quatre années suivantes pour que l'entreprise bénéficie d'un taux individuel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale Selon l'article L. 242-5, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d'après les règles fixées par décret. L'article D. 242-6-2 définit trois modes de tarification de l'entreprise, soit la tarification collective, mixte et individuelle. Les seuils de tarification sont fixés comme suit': - une tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés, - une tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés, - une tarification individuelle pour les entreprises d'au moins150 salariés. Pour la région Alsace-Moselle, les seuils de tarification sont fixés comme suit - une tarification collective pour les entreprises de moins de 50 salariés, - une tarification mixte pour les entreprises de 50 à 149 salariés, - une tarification individuelle pour les entreprises d'au moins 150 salariés. Selon les dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale «'Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique. À l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Les activités de la société [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) ainsi que les moyens de production, et l'intégralité des salariés ont été transférés à la société [2], devenue ensuite [1] SAS ([N° SIREN/SIRET 2]). La CARSAT a fait application des dispositions de la loi PACTE pour déterminer le mode de tarification applicable et retenu un taux de cotisation collectif tandis que la société [1] soutient que les dispositions de l'article D.242-6-17 excluent son application, et qu'aurait dû lui être appliqué un taux individuel. La loi du 22 mai 2019 n° 2019-486 pour la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE a pour objet de rationaliser les seuils d'effectif, d'harmoniser les modalités de décompte de l'effectif et d'atténuer les effets de franchissement de seuils en retardant ses effets contraignants grâce au dispositif prévoyant que le seuil doit être atteint ou franchi 5 années civiles. Ce dispositif s'applique aux seuils d'effectif prévus par le code de la sécurité sociale et par certaines dispositions du droit du travail. Selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et au 2° de l'article 25 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il résulte de ce texte que l'effectif correspond à celui de la dernière année connue, soit N-2 et que, conformément à l'article L. 130-1 II, cet effectif ne peut fonder une évolution du mode de tarification que lorsque le seuil correspondant a été atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives. L'article D.242-6-17 détermine la tarification applicable à un établissement nouvellement créée puisqu'il n'existe aucun élément de calcul du taux individuel ou mixte, déduit des années antérieures et son alinéa 3 définit les trois critères cumulatifs requis permettant d'écarter cette qualification pour un établissement repris. La loi ayant une valeur normative supérieure à celle d'un décret, les dispositions de la loi PACTE s'appliquent et produisent leurs effets, nonobstant les mesures prises par décret. Par ailleurs, le législateur n'a prévu aucune exception quant à l'application de la loi. Contrairement à ce que soutient la société, il n'y a pas lieu de distinguer entre les établissements créés avant ou après le 1er janvier 2020, la loi PACTE n'opérant pas cette distinction. De même, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n'y a pas lieu de reconstituer fictivement les effectifs des années précédentes pour en déduire, comme elle le fait qu'un taux individuel devrait lui être appliqué. La CARSAT justifie (pièce 2) de ce que l'effectif avant la reprise était de 20, qu'après la reprise, l'effectif était de 2 152 et le seuil d'effectif sera franchi uniquement lorsqu'il aura été atteint pendant 5 années consécutives. En conséquence, la CARSAT était fondée à appliquer à la société un taux de cotisation collectif, et celle-ci doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Dit que la CARSAT était fondée à appliquer à la société [1] SAS une tarification collective, Déboute la société [1] SAS de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
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en commun : code de la securite sociale D242-6-17, code de la securite sociale L130-1
- 30 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03623
en commun : code de la securite sociale D242-6-17, code de la securite sociale L130-1
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