Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 26/01148
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION Par courrier du 30 juin 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) pour obtenir le reclassement de son établissement de [Localité 3] sous le code risque 32.1 BC. Après rejet de sa demande, par acte du 7 novembre 2025, la société a fait assigner la CARSAT à l'audience du 20 mars 2026 demandant à la cour de': - juger qu'elle doit se voir appliquer le code risque 32.1 BC conformément à l'activité effectivement exercée, - enjoindre la CARSAT à fixer le taux de cotisation correspondant à ce code risque avec effet rétroactif au 7 septembre 2022 et à procéder aux régularisations de cotisations trop perçues en conséquence. Par courrier du 9 mars 2026, la CARSAT a procédé au reclassement de l'établissement sous le code risque 32.1 BC et procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2025 et 2026. Aux termes de ses explications orales et de son assignation, la société demande à la cour de dire que le classement sous le code risque 32.1 BC doit être appliqué rétroactivement au 7 septembre 2022. Elle expose que la CARSAT lui avait attribué un code risque 502. ZH'puis, elle lui a attribué le code risque 501 ZF, lesquels ne correspondent pas à son activité réelle, soit la réparation informatique, électronique, le reconditionnement de pièces de rechange automobiles, les équipements de diagnostic automobile et toutes opérations s'y attachant. Cette activité relève du code risque 32.1 BC. Elle précise que ses salariés ne sont pas mécaniciens et n'interviennent pas directement sur les automobiles. Ils réparent les appareils électroniques équipant les automobiles. La CARSAT, aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 avril 2026, oralement développées à l'audience demande à la cour de': - juger irrecevable pour forclusion la contestation formée par la société à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024, - rejeter la demande d'effet rétroactif au 7 septembre 2022 formulée par la société [1] pour le reclassement de son établissement de [Localité 3] sous le code risque 32.1 BC, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], - condamner la société [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les taux de cotisation AT/MP étaient devenus définitifs à la date de la contestation, de telle sorte que le recours est irrecevable pour forclusion. Motifs : Sur la demande principale La CARSAT ne conteste pas que le code risque adapté à l'activité exercée par la société est bien le code risque 32.1 BC «'fabrication, installation, entretien, réparation de': matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d'enregistrement, d'imagerie médicale, de composants, d'éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes'» - CTN Métallurgie. La CARSAT a fait droit à la demande de la société le 9 mars 2026 et recalculé les taux de cotisation AT/MP 2025 et 2026, de telle sorte que subsiste la demande de celle-ci tendant à ce que le même code risque lui soit appliqué rétroactivement depuis 2022. Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, la société a accusé réception de la notification de ses taux de cotisation AT/MP aux dates suivantes': - le 16 janvier 2023 pour le taux AT/MP 2022 à effet du 7 septembre 2022, - le 16 janvier 2023 pour le taux AT/MP 2023 - le 3 janvier 2024 pour le taux AT/MP 2024. Or, la société a pour la première fois contesté le code risque attribué par courrier du 30 juin 2025. Sa demande est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion, faute pour elle d'avoir exercé dans les deux mois un recours contre le taux notifié, calculé selon, notamment, le code risque attribué à l'entreprise par la CARSAT. Les notifications des taux de cotisation contestés rappelaient explicitement le code risque sous lequel la société avait été classée, soit 502ZH pour 2022 et 2023 et 501ZF pour 2024. La société disposait donc de toutes les informations lui permettant de contester le taux de cotisation dans le délai fixé par le texte susvisé. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de reclassement sous le code risque 32.1BC formée par la société [1] et le recalcul des taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET Société [1] C/ CARSAT SUD EST Copie certifiée conforme adressée à : - Société [1] - CARSAT SUD EST - dossier Copie exécutoire délivrée à : - CARSAT SUD EST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 26/01148 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUA5 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir ET : DÉFENDERESSE CARSAT SUD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [S] [Q], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Par courrier du 30 juin 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) pour obtenir le reclassement de son établissement de [Localité 3] sous le code risque 32.1 BC. Après rejet de sa demande, par acte du 7 novembre 2025, la société a fait assigner la CARSAT à l'audience du 20 mars 2026 demandant à la cour de': - juger qu'elle doit se voir appliquer le code risque 32.1 BC conformément à l'activité effectivement exercée, - enjoindre la CARSAT à fixer le taux de cotisation correspondant à ce code risque avec effet rétroactif au 7 septembre 2022 et à procéder aux régularisations de cotisations trop perçues en conséquence. Par courrier du 9 mars 2026, la CARSAT a procédé au reclassement de l'établissement sous le code risque 32.1 BC et procédé au recalcul des taux de cotisation AT/MP 2025 et 2026. Aux termes de ses explications orales et de son assignation, la société demande à la cour de dire que le classement sous le code risque 32.1 BC doit être appliqué rétroactivement au 7 septembre 2022. Elle expose que la CARSAT lui avait attribué un code risque 502. ZH'puis, elle lui a attribué le code risque 501 ZF, lesquels ne correspondent pas à son activité réelle, soit la réparation informatique, électronique, le reconditionnement de pièces de rechange automobiles, les équipements de diagnostic automobile et toutes opérations s'y attachant. Cette activité relève du code risque 32.1 BC. Elle précise que ses salariés ne sont pas mécaniciens et n'interviennent pas directement sur les automobiles. Ils réparent les appareils électroniques équipant les automobiles. La CARSAT, aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 avril 2026, oralement développées à l'audience demande à la cour de': - juger irrecevable pour forclusion la contestation formée par la société à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024, - rejeter la demande d'effet rétroactif au 7 septembre 2022 formulée par la société [1] pour le reclassement de son établissement de [Localité 3] sous le code risque 32.1 BC, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], - condamner la société [1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les taux de cotisation AT/MP étaient devenus définitifs à la date de la contestation, de telle sorte que le recours est irrecevable pour forclusion. Motifs : Sur la demande principale La CARSAT ne conteste pas que le code risque adapté à l'activité exercée par la société est bien le code risque 32.1 BC «'fabrication, installation, entretien, réparation de': matériels et appareils électroniques de réception, de téléphonie, d'enregistrement, d'imagerie médicale, de composants, d'éléments chauffants. Fabrication, installation, entretien, réparation de matériel bureautique, informatique et activités connexes'» - CTN Métallurgie. La CARSAT a fait droit à la demande de la société le 9 mars 2026 et recalculé les taux de cotisation AT/MP 2025 et 2026, de telle sorte que subsiste la demande de celle-ci tendant à ce que le même code risque lui soit appliqué rétroactivement depuis 2022. Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, la société a accusé réception de la notification de ses taux de cotisation AT/MP aux dates suivantes': - le 16 janvier 2023 pour le taux AT/MP 2022 à effet du 7 septembre 2022, - le 16 janvier 2023 pour le taux AT/MP 2023 - le 3 janvier 2024 pour le taux AT/MP 2024. Or, la société a pour la première fois contesté le code risque attribué par courrier du 30 juin 2025. Sa demande est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion, faute pour elle d'avoir exercé dans les deux mois un recours contre le taux notifié, calculé selon, notamment, le code risque attribué à l'entreprise par la CARSAT. Les notifications des taux de cotisation contestés rappelaient explicitement le code risque sous lequel la société avait été classée, soit 502ZH pour 2022 et 2023 et 501ZF pour 2024. La société disposait donc de toutes les informations lui permettant de contester le taux de cotisation dans le délai fixé par le texte susvisé. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déclare irrecevable pour cause de forclusion la demande de reclassement sous le code risque 32.1BC formée par la société [1] et le recalcul des taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:27.187Z.