Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/04024
Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION Le 13 février 2023, M. [D] salarié de la société [1] en qualité d'aide professionnel du 10 février 1969 au 31 mai 2005, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire. Par courrier du 4 juillet 2023 la CPAM a pris en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières liées au cancer bronchopulmonaire de M. [D] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [1]. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaitre devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 19 décembre 2025. Après mise en état, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [D] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. Au soutien de sa demande, la société fait valoir les éléments suivants : - M. [D] a identifié 3 employeurs différents l'ayant exposé au risque de sa maladie sur sa déclaration de maladie professionnelle, - le directeur des risques professionnels de la CARSAT a reconnu à l'occasion de l'instruction diligentée par la CPAM que M. [D] avait travaillé pour des établissements connus pour avoir largement utilisé de l'amiante, - en application du principe de l'estoppel qui lui interdit de se contredire au détriment de la concluante, la CARSAT ne peut remettre en cause l'analyse de son directeur des risques professionnels qui contitue au demeurant un aveu extra-judiciaire. Aux termes de ses conclusions en réplique, et soutenue oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que M. [D] a été exposé au sein de la société [1], - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 5 janvier 2023, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Concernant le rejet de la demande d'inscription au compte spécial, la caisse indique le courrier de son directeur des risques professionnels ne vise que la société [1], elle ajoute que la société ne démontre pas que les précédents employeurs de M. [D] l'ont exposé à l'amiante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : - Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société [1] fait valoir que M. [D] a été exposé au risque au cours de sa carrière chez d'autres employeurs. Elle verse au débat la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [D] dont il ressort qu'il a travaillé pour les entreprises suivantes : - l'entreprise industrielle du 3 août 1964 au 19 juin 1967 en qualité de monteur, - Lassarat du 31 juillet 1967 au 28 août 1967 en qualité de peintre, - l'entreprise industrielle du 29 août 1967 au 7 février 1969 en qualité de monteur. La cour rappelle à ce titre que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. La société produit un courrier rédigé par la direction des risques professionnels de la CARSAT. Ce courrier reprend les éléments présents dans la déclaration de maladie professionnelle et liste les entreprises pour lesquelles l'assuré a travaillé. Il indique que l'assuré a « travaillé pour des établissements connus pour avoir largement utilisé de l'amiante. Les [1] sont d'ailleurs listés dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir les droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité ». Ce courrier ne constitue pas la preuve attendue car lorsqu'il indique que l'assuré a été exposé de manière directe, indirecte et/ou passive à l'amiante il fait seulement référence à la société [1]. De plus, il n'indique pas les travaux effectués chez les autres entreprises qui l'aurait exposé à l'amiante. La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [D]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET S.A. [1] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copie certifiée conforme délivrée à : - SA [1] - Me GUYON - CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Dossier Copie exécutoire adressée à : - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/04024 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5F PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN; avocat au barreau d'AMIENS Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDERESSE CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [Z] [Y], muni d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme [E] [A] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 13 février 2023, M. [D] salarié de la société [1] en qualité d'aide professionnel du 10 février 1969 au 31 mai 2005, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire. Par courrier du 4 juillet 2023 la CPAM a pris en charge la maladie de M. [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières liées au cancer bronchopulmonaire de M. [D] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [1]. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaitre devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification à l'audience du 19 décembre 2025. Après mise en état, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [D] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. Au soutien de sa demande, la société fait valoir les éléments suivants : - M. [D] a identifié 3 employeurs différents l'ayant exposé au risque de sa maladie sur sa déclaration de maladie professionnelle, - le directeur des risques professionnels de la CARSAT a reconnu à l'occasion de l'instruction diligentée par la CPAM que M. [D] avait travaillé pour des établissements connus pour avoir largement utilisé de l'amiante, - en application du principe de l'estoppel qui lui interdit de se contredire au détriment de la concluante, la CARSAT ne peut remettre en cause l'analyse de son directeur des risques professionnels qui contitue au demeurant un aveu extra-judiciaire. Aux termes de ses conclusions en réplique, et soutenue oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - constater que M. [D] a été exposé au sein de la société [1], - dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 5 janvier 2023, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Concernant le rejet de la demande d'inscription au compte spécial, la caisse indique le courrier de son directeur des risques professionnels ne vise que la société [1], elle ajoute que la société ne démontre pas que les précédents employeurs de M. [D] l'ont exposé à l'amiante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : - Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. La société [1] fait valoir que M. [D] a été exposé au risque au cours de sa carrière chez d'autres employeurs. Elle verse au débat la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [D] dont il ressort qu'il a travaillé pour les entreprises suivantes : - l'entreprise industrielle du 3 août 1964 au 19 juin 1967 en qualité de monteur, - Lassarat du 31 juillet 1967 au 28 août 1967 en qualité de peintre, - l'entreprise industrielle du 29 août 1967 au 7 février 1969 en qualité de monteur. La cour rappelle à ce titre que la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. La société produit un courrier rédigé par la direction des risques professionnels de la CARSAT. Ce courrier reprend les éléments présents dans la déclaration de maladie professionnelle et liste les entreprises pour lesquelles l'assuré a travaillé. Il indique que l'assuré a « travaillé pour des établissements connus pour avoir largement utilisé de l'amiante. Les [1] sont d'ailleurs listés dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir les droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité ». Ce courrier ne constitue pas la preuve attendue car lorsqu'il indique que l'assuré a été exposé de manière directe, indirecte et/ou passive à l'amiante il fait seulement référence à la société [1]. De plus, il n'indique pas les travaux effectués chez les autres entreprises qui l'aurait exposé à l'amiante. La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [D]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00632
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 2 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00638
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 22 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/04902
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 22 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04502
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 23 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03929
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 23 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04095
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 23 juin 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04470
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
- 7 juillet 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/00236
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-5
Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:27.358Z.