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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 26/01608

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



M. [K], salarié en qualité de mécanicien de la société [2], repris par la société [1], a le 6 octobre 2022, déclaré une pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, soit un adénocarcinome pulmonaire, dont la date de première constatation a été fixée au 19 septembre 2018.



Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a par décision du 31 janvier 2023 pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a imputé sur le compte employeur de la société [1] de l'année 2023 les conséquences financières de cette maladie.



La CARSAT a rejeté le recours amiable de la société selon décision du 14 février 2023.



Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, là la société [1] a fait assigner la CARSAT des Hauts-de-France devant la présente cour à l'audience du 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l'audience, oralement développées, la société [1] demande à la cour de':

- déclarer son action recevable et bien fondée,

En conséquence,

- dire qu'elle n'a pas à supporter les conséquences financières de l'affection déclarée par M. [K] en date du 10 octobre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit relativement, notamment, à sa tarification,

- enjoindre la CARSAT des Hauts-de-France de retirer les coûts engendrés par l'affection de M. [K] de son compte employeur et régulariser les taux de cotisation afférents,

- condamner la CARSAT aux entiers dépens.





La société [1] soutient que son recours est recevable, la Cour de cassation ayant jugé que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'un accident du travail à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.

Elle expose avoir contesté dès le 14 février 2023 l'imputation de la maladie, et que la CARSAT a rejeté sa demande le 15 février suivant, mais sans lui notifier les voies et délais de recours.

Au fond, elle fait valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du salarié en son sein, alors qu'elle n'a jamais été son employeur.

Elle soutient que l'argumentation de la CARSAT tenant au fait que M. [K] n'a eu qu'un employeur est infondée puisqu'elle n'était pas son employeur au moment de l'exposition au risque, celui-ci travaillant pour la société [2], alors in bonis.

Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 ayant déclaré irrecevable l'action en inopposabilité de la décision de prise en charge engagée par une société qui a repris l'établissement postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle du salarié, alors qu'elle n'est pas l'employeur juridique.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 avril 2026, oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':

- déclarer irrecevable le recours de la société concernant le taux de cotisation AT/MP 2025,

Sur le fond,

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 de M. [K],

- rejeter le recours et les demandes de la société [1].



Elle fait valoir que le taux de cotisation de l'année 2025 a été notifié à la société le 1er mai 2025, la notification précisant les délais et voies de recours.

La décision a été consultée pour la première fois le 2 mai 2025 et ce n'est que le 25 février 2026 que la société a saisi la présente cour.

Le taux de cotisation de l'année 2025 est donc devenu définitif.

Au fond, elle souligne que M. [K] a effectué toute sa carrière au sein des [2], repris par la société [1], soit du 1er avril 1962 au 31 décembre 2022, et qu'elle n'a pas à prouver l'exposition au risque dès lors que le salarié a eu un seul employeur.

Elle n'a donc pas eu d'imputation à effectuer.

Elle souligne que tout autre raisonnement aurait pour effet de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la recevabilité du taux de cotisation AT/MP de l'année 2025



Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.



Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.



La demande de retrait formée par l'employeur ne saurait avoir pour effet de remettre en cause un taux de cotisation devenu définitif.



Le taux de cotisation 2025 a été notifié le 1er mai 2025, et la CARSAT justifie de ce que la société en a pris connaissance le 2 mai 2025.

La décision l'informait explicitement de la voie de recours et du délai de celui-ci.



Dès lors, la demande formée par assignation du 25 février 2026 est irrecevable.



La société avait certes contesté l'imputation des conséquences de la maladie sur son compte employeur le 14 février 2023, mais elle n'avait pas, à la date de notification du premier taux de cotisation impacté, contesté la décision de rejet de la CARSAT du 15 février 2023, et elle n'a pas contesté ce taux de cotisation dans le délai deux mois prévu par le texte.



La demande est en revanche recevable pour les autres taux impactés.





Au fond



La CARSAT soutient ne pas avoir à prouver l'exposition au risque dans la mesure où la société [1] est le repreneur des [2].



Elle en justifie par la production d'un extrait BODACC du 21 juin 2011 dont il résulte que la société [1] a racheté la société [2], à effet du 16 mai 2011.



En vertu des dispositions de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.



La demande de retrait est dès lors infondée puisque la CARSAT a imputé les charges de la maladie sur le compte du seul employeur du salarié et la caisse ne saurait être tenue de prouver l'exposition au risque de la maladie.



La société invoque vainement l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2025, laquelle se prononçait sur la recevabilité de l'intervention d'une société repreneuse pour soutenir l'inopposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déclare irrecevable la contestation du taux de cotisation 2025,



Dit la demande recevable pour le surplus,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur des charges de la maladie de M. [K],



La condamne aux dépens.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 







Société [1]





C/





CARSAT DES HAUTS DE FRANCE





































Copie certifiée conforme adressée à :



- Société [1]

- Me GASTINEAU

- CARSAT DES HAUTS DE FRANCE

- dossier







Copie exécutoire délivrée à :



- CARSAT DES HAUTS DE FRANCE









COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 31 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 26/01608 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU2X







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





Société [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS







ET : 







DÉFENDERESSE





CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Monsieur [Y] [J], muni d'un pouvoir 





















DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.



Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



M. [K], salarié en qualité de mécanicien de la société [2], repris par la société [1], a le 6 octobre 2022, déclaré une pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, soit un adénocarcinome pulmonaire, dont la date de première constatation a été fixée au 19 septembre 2018.



Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a par décision du 31 janvier 2023 pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a imputé sur le compte employeur de la société [1] de l'année 2023 les conséquences financières de cette maladie.



La CARSAT a rejeté le recours amiable de la société selon décision du 14 février 2023.



Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, là la société [1] a fait assigner la CARSAT des Hauts-de-France devant la présente cour à l'audience du 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l'audience, oralement développées, la société [1] demande à la cour de':

- déclarer son action recevable et bien fondée,

En conséquence,

- dire qu'elle n'a pas à supporter les conséquences financières de l'affection déclarée par M. [K] en date du 10 octobre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit relativement, notamment, à sa tarification,

- enjoindre la CARSAT des Hauts-de-France de retirer les coûts engendrés par l'affection de M. [K] de son compte employeur et régulariser les taux de cotisation afférents,

- condamner la CARSAT aux entiers dépens.





La société [1] soutient que son recours est recevable, la Cour de cassation ayant jugé que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'un accident du travail à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.

Elle expose avoir contesté dès le 14 février 2023 l'imputation de la maladie, et que la CARSAT a rejeté sa demande le 15 février suivant, mais sans lui notifier les voies et délais de recours.

Au fond, elle fait valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque du salarié en son sein, alors qu'elle n'a jamais été son employeur.

Elle soutient que l'argumentation de la CARSAT tenant au fait que M. [K] n'a eu qu'un employeur est infondée puisqu'elle n'était pas son employeur au moment de l'exposition au risque, celui-ci travaillant pour la société [2], alors in bonis.

Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 ayant déclaré irrecevable l'action en inopposabilité de la décision de prise en charge engagée par une société qui a repris l'établissement postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle du salarié, alors qu'elle n'est pas l'employeur juridique.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 avril 2026, oralement développées à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':

- déclarer irrecevable le recours de la société concernant le taux de cotisation AT/MP 2025,

Sur le fond,

- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 10 octobre 2020 de M. [K],

- rejeter le recours et les demandes de la société [1].



Elle fait valoir que le taux de cotisation de l'année 2025 a été notifié à la société le 1er mai 2025, la notification précisant les délais et voies de recours.

La décision a été consultée pour la première fois le 2 mai 2025 et ce n'est que le 25 février 2026 que la société a saisi la présente cour.

Le taux de cotisation de l'année 2025 est donc devenu définitif.

Au fond, elle souligne que M. [K] a effectué toute sa carrière au sein des [2], repris par la société [1], soit du 1er avril 1962 au 31 décembre 2022, et qu'elle n'a pas à prouver l'exposition au risque dès lors que le salarié a eu un seul employeur.

Elle n'a donc pas eu d'imputation à effectuer.

Elle souligne que tout autre raisonnement aurait pour effet de remettre en cause la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la recevabilité du taux de cotisation AT/MP de l'année 2025



Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.



Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.



La demande de retrait formée par l'employeur ne saurait avoir pour effet de remettre en cause un taux de cotisation devenu définitif.



Le taux de cotisation 2025 a été notifié le 1er mai 2025, et la CARSAT justifie de ce que la société en a pris connaissance le 2 mai 2025.

La décision l'informait explicitement de la voie de recours et du délai de celui-ci.



Dès lors, la demande formée par assignation du 25 février 2026 est irrecevable.



La société avait certes contesté l'imputation des conséquences de la maladie sur son compte employeur le 14 février 2023, mais elle n'avait pas, à la date de notification du premier taux de cotisation impacté, contesté la décision de rejet de la CARSAT du 15 février 2023, et elle n'a pas contesté ce taux de cotisation dans le délai deux mois prévu par le texte.



La demande est en revanche recevable pour les autres taux impactés.





Au fond



La CARSAT soutient ne pas avoir à prouver l'exposition au risque dans la mesure où la société [1] est le repreneur des [2].



Elle en justifie par la production d'un extrait BODACC du 21 juin 2011 dont il résulte que la société [1] a racheté la société [2], à effet du 16 mai 2011.



En vertu des dispositions de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.



La demande de retrait est dès lors infondée puisque la CARSAT a imputé les charges de la maladie sur le compte du seul employeur du salarié et la caisse ne saurait être tenue de prouver l'exposition au risque de la maladie.



La société invoque vainement l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2025, laquelle se prononçait sur la recevabilité de l'intervention d'une société repreneuse pour soutenir l'inopposabilité de la prise en charge d'une maladie professionnelle.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déclare irrecevable la contestation du taux de cotisation 2025,



Dit la demande recevable pour le surplus,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur des charges de la maladie de M. [K],



La condamne aux dépens.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:28.153Z.