Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/04030
Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION Le 4 octobre 2023, M. [E] salarié de la société [2] (reprise par la société [3]) en qualité de menuisier - échafaudeur du 11 février 1974 au 30 novembre 2004, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, pour des plaques pleurales. La date de la première constatation médicale a été fixée au 25 mai 2023. Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Loire Atlantique a pris en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. Les coûts engendrés par cette maladie (CCMIT 1) ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. Le 12 août 2024, un taux d'incapacité permanente de 5% a été attribué à M. [E]. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 19 décembre 2025. Après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 19 décembre 2025, et déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : A titre principal : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [E], - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. A titre subsidiaire : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [E] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir les éléments suivants : - la CARSAT se prévaut des déclarations faites par M. [E] dans l'enquête menée par la CPAM, toutefois ces déclarations ne peuvent constituer la preuve d'une exposition à l'amiante, - le fait qu'elle soit inscrite sur la liste ACAATA est un argument inopérant, - le simple fait pour l'enquêteur de rapporter le contenu des déclarations de l'assuré ou d'un arrêté ministériel ne saurait avoir plus de valeur probante que ces mêmes éléments, - M. [E] a identifié 3 employeurs différents dans sa déclaration de maladie professionnelle, dont l'un est mentionné sur la liste ACAATA. Aux termes de ses conclusions, et soutenues oralement à l'audience la CARSAT demande à la cour de : - Juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de M. [E] au risque de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2023 au sein de la société [1], - débouter la société [1] de l'ensemble des demandes. Afin de prouver que M. [E] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants : - M. [E] a exercé au sein de la société [2] (reprise par la société [1]) en qualité de menuisier- échafaudeur durant 30 ans, - dans le cadre de l'enquête il a déclaré avoir manipulé de l'amiante tout au long de sa carrière au sein de la société [1], - la société [1] est inscrite sur la liste ACAATA ce qui permet d'établir qu'elle a utilisé de l'amiante à une période donnée, - l'agent enquêteur a conclu que M. [E] avait été exposé à l'amiante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : - Sur la demande de retrait Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge les plaques pleurales de M. [E] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. ». Pour justifier de l'exposition au risque de M. [E] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a répondu « oui » aux questions suivantes : - avez-vous déjà manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu'en soit la forme ' - avec-vous déjà manipulé du calorifugeage ' - avez-vous effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante ' - avez-vous déjà effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux calorifugés, - avez-vous déjà manipulé des garnitures d'isolation, - avez-vous déjà usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures, bardages ' - avez-vous déjà manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation, - avez-vous déjà utilisé des protections en amiante contre la chaleur, - avez-vous travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d'amiante ' - avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle ' Il résulte du rapport de l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, dont on rappellera que les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [1]. La caisse indique que la société [1] est présente sur la liste des établissements susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante en faveur des menuisiers, pour la période allant de 1945 à 1996, date à laquelle M. [E] travaillait pour la société [1]. De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [E] sur le compte employeur de la société [1]. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ". Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur. Pour apporter la preuve que l'assuré a été exposé au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, l'employeur s'appuie sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré, dont il ressort qu'il a travaillé pour la société [4] de 1963 à 1969 en qualité de charpentier menuisier, et pour les anciens chantiers [K] de 1971 à 1973 en tant que menuisier. Il ajoute que l'entreprise les chantiers [K] est mentionnée dans la liste ACAATA pour la période de 1960 à 1996. Cependant, ces éléments ne constituent pas la preuve attendue. En effet, la déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Il est constant qu'il ne peut suffire à rapporter la preuve que l'assuré a bien travaillé pour les entreprises qu'il mentionne, et ne donne aucune information sur ses conditions de travail et son exposition au risque. La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [E]. Sur les dépens : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET S.A. [1] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copie certifiée conforme adressée à : - SA [1] - Me Aurélien GUYON - CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Dossier Copie exécutoire délivrée à : - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/04030 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5O PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur Simon MARMION, muni d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme [U] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 4 octobre 2023, M. [E] salarié de la société [2] (reprise par la société [3]) en qualité de menuisier - échafaudeur du 11 février 1974 au 30 novembre 2004, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, pour des plaques pleurales. La date de la première constatation médicale a été fixée au 25 mai 2023. Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Loire Atlantique a pris en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels. Les coûts engendrés par cette maladie (CCMIT 1) ont été imputés sur le compte employeur de la société [1]. Le 12 août 2024, un taux d'incapacité permanente de 5% a été attribué à M. [E]. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 19 décembre 2025. Après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 19 décembre 2025, et déposées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : A titre principal : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [E], - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. A titre subsidiaire : - annuler la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65% à effet du 1er mai 2025, le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de son établissement, - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [E] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier, le taux de cotisations AT/MP 2025 de la section 01 de son établissement. Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir les éléments suivants : - la CARSAT se prévaut des déclarations faites par M. [E] dans l'enquête menée par la CPAM, toutefois ces déclarations ne peuvent constituer la preuve d'une exposition à l'amiante, - le fait qu'elle soit inscrite sur la liste ACAATA est un argument inopérant, - le simple fait pour l'enquêteur de rapporter le contenu des déclarations de l'assuré ou d'un arrêté ministériel ne saurait avoir plus de valeur probante que ces mêmes éléments, - M. [E] a identifié 3 employeurs différents dans sa déclaration de maladie professionnelle, dont l'un est mentionné sur la liste ACAATA. Aux termes de ses conclusions, et soutenues oralement à l'audience la CARSAT demande à la cour de : - Juger qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de M. [E] au risque de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2023 au sein de la société [1], - débouter la société [1] de l'ensemble des demandes. Afin de prouver que M. [E] a été exposé au risque de sa pathologie chez la société [1], la caisse verse au débat les éléments suivants : - M. [E] a exercé au sein de la société [2] (reprise par la société [1]) en qualité de menuisier- échafaudeur durant 30 ans, - dans le cadre de l'enquête il a déclaré avoir manipulé de l'amiante tout au long de sa carrière au sein de la société [1], - la société [1] est inscrite sur la liste ACAATA ce qui permet d'établir qu'elle a utilisé de l'amiante à une période donnée, - l'agent enquêteur a conclu que M. [E] avait été exposé à l'amiante. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : - Sur la demande de retrait Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, la CPAM a pris en charge les plaques pleurales de M. [E] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante. ». Pour justifier de l'exposition au risque de M. [E] au sein de la société [1], la CARSAT s'appuie sur le questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l'instruction de la maladie menée par la CPAM. Complétant le questionnaire mis à sa disposition, le salarié a répondu « oui » aux questions suivantes : - avez-vous déjà manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu'en soit la forme ' - avec-vous déjà manipulé du calorifugeage ' - avez-vous effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante ' - avez-vous déjà effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux calorifugés, - avez-vous déjà manipulé des garnitures d'isolation, - avez-vous déjà usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, toitures, bardages ' - avez-vous déjà manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation, - avez-vous déjà utilisé des protections en amiante contre la chaleur, - avez-vous travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé calorifugeage, ou de flocage d'amiante ' - avez-vous été exposé à des poussières d'amiante durant votre activité professionnelle ' Il résulte du rapport de l'agent enquêteur assermenté de la CPAM, dont on rappellera que les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [1]. La caisse indique que la société [1] est présente sur la liste des établissements susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante en faveur des menuisiers, pour la période allant de 1945 à 1996, date à laquelle M. [E] travaillait pour la société [1]. De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l'imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [E] sur le compte employeur de la société [1]. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [1], sera rejetée. Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : ['] 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ". Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'employeur. Pour apporter la preuve que l'assuré a été exposé au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises, l'employeur s'appuie sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré, dont il ressort qu'il a travaillé pour la société [4] de 1963 à 1969 en qualité de charpentier menuisier, et pour les anciens chantiers [K] de 1971 à 1973 en tant que menuisier. Il ajoute que l'entreprise les chantiers [K] est mentionnée dans la liste ACAATA pour la période de 1960 à 1996. Cependant, ces éléments ne constituent pas la preuve attendue. En effet, la déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Il est constant qu'il ne peut suffire à rapporter la preuve que l'assuré a bien travaillé pour les entreprises qu'il mentionne, et ne donne aucune information sur ses conditions de travail et son exposition au risque. La société [1] échouant à rapporter la preuve de l'application des conditions de l'article 2 5°, de l'arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [E]. Sur les dépens : Le recours de la société est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04099
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/02229
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/02230
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 31 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/03395
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 31 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 23/03384
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 31 janvier 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/03355
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 7 février 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02509
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
- 7 février 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01905
en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5, code de la securite sociale D242-6-1
Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:28.288Z.