Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/01672
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION La société [1] a pour activité la mise à disposition de services et de prestations d'aide à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées, la garde d'enfants à domicile, des prestations de ménage et de repassage. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société [1] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) à l'audience du 19 septembre 2025 pour obtenir que le code risque de son établissement soit rectifié pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 et que ses taux de cotisation soient recalculés. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01672. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société [1] a de nouveau fait assigner la CARSAT à l'audience du 3 octobre 2025 aux mêmes fins. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02506. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2025. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, à l'audience du 19 septembre 2025, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026. Aux termes de ses écritures récapitulatives réceptionnées le 11 mai 2026 auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de': - la recevoir et juger sa demande recevable, - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/01672 et 25/02506, - juger sa demande bien fondée, - annuler la décision de la CARSAT des Hauts-de-France du 22 janvier 2025 en ce qu'elle a notifié un taux de 3,70'% mais seulement à effet du 1er février 2025, - annuler la décision explicite de la CARSAT des Hauts-de-France du 12 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté son recours et notifié un taux de 3,70'% mais seulement à effet du 1er février 2025 et donc sans rétroactivité, - juger que la CARSAT doit tirer les conséquences, dans la limite de la prescription, de l'erreur de classement et appliquer le juste taux correspondant au code risque 85.3 AB correspondant à son activité, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2024 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2024, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2023 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2023, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2022 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2022, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, la société [1] expose que la CARSAT a mal classé son activité, lui attribuant le code risque 930 NC et suite au rachat de l'entreprise par le groupe [2], l'erreur est apparue. Le taux de cotisation a été contesté et la CARSAT lui a attribué le code risque adapté, mais sans rétroactivité. Elle a ainsi formé une nouvelle contestation le 24 janvier 2025. Par arrêté du 7 novembre 2023, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a procédé à la rectification d'une erreur matérielle contenu dans l'arrêté du 3 octobre 2023 portant agrément d'un organisme de service aux personnes. Elle demande qu'en application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et du principe l'égalité de traitement et d'égalité devant les charges publiques, il soit dit que la CARSAT tirera les conséquences de son erreur de classement et devra recalculer les taux de cotisation à compter de l'année 2022. Elle se prévaut également d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011 selon lequel il peut y avoir nécessité de réparer les conséquences d'une erreur et en a déduit que la forclusion ne pouvait plus être opposée pour refuser de rectifier les taux fixés au titre des années antérieures. Elle soutient qu'il ne peut être admis qu'une société relève d'un taux qui ne correspond pas à son activité, laquelle a toujours été celle du service à la personne, que les taux de cotisation ont été notifiés aux anciens dirigeants tandis qu'eux-mêmes ont été particulièrement réactifs, et qu'enfin, la CARSAT Alsace-Moselle a accepté une rectification similaire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 11 août 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande à la cour de': - ordonner la jonction des deux affaires identiques introduites par la société [1], - constater que la société [1] est forclose à contester les notifications de taux 2022, 2023, 2024, son premier recours datant du 9 janvier 2025, - juger que les taux 2022, 2023 et 2024 sont acquis, - constater que la société [1] bénéficie du code risque 85.3AB depuis le 1er février 2025, - constater que la demande de rétroactivité du classement sous le code risque 85.3 AB à compter du 1er février 2022 est infondée, En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes. La CARSAT expose que les taux de cotisations 2022, 2023 et 2024 sont définitifs pour ne pas avoir été contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification. Elle soutient ne jamais avoir reçu le recours du 31 décembre 2023 qu'invoque la société, qui ne produit pas d'accusé de réception, et relève que la date apposée sur celui-ci est incomplète La société n'a pas contesté le rejet implicite qu'elle invoque et enfin, il ne pourrait valoir, si elle produisait l'accusé de réception, que pour le 1er janvier 2024. La société tente de faire croire que l'erreur concernant l'agrément proviendrait de la CARSAT alors qu'elle émane de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et que le classement sous le code risque 93.0NC résulterait de l'erreur de la DREETS, alors qu'avant même l'arrêté, le classement était identique. La CARSAT indique que la société sollicite une rétroactivité au 1er février 2022 sans en justifier, alors qu'elle invoque un premier recours au 31 décembre 2023, que l'erreur résulterait des arrêtés de la DREETS d'octobre et novembre 2023. Invoquer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle est sans incidence, au regard des compétences territoriales définies par la loi, et la société ne justifie pas que la décision concerne également une modification de classement. Elle s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que la situation résulte de la négligence de la société, qu'elle a assigné à deux reprises, que son argumentation est parcellaire, partiale et désordonnée et qu'enfin, elle a fait diligence dès qu'elle a été saisie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande de jonction Les demandes de jonction formées par la société et la CARSAT sont sans objet, la jonction ayant été ordonnée le 19 septembre 2025 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire. Sur la demande de rectification des taux de cotisation de 2022 à 2024 La société [1] a de 2022 à 2025 été classée sous le code risque 930NC Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). Il n'est pas contesté que l'objet social est bien l'aide à la personne. La CARSAT a fait droit à la contestation de la société et rectifié le code risque pour lui attribuer le code risque 85.3AB Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagère') et rectifié en conséquence le taux de cotisation de l'année 2025. Elle a en revanche opposé un refus de rectifier les taux de cotisation des années 2022 à 2024, au motif de la forclusion du recours. Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La société soutient avoir exercé un recours le 31 décembre 2023, réclamant l'attribution du code risque 85.3 AB en lieu et place de celui qui lui avait été attribué. Elle produit pour en justifier la copie d'un courrier (pièce 2 de l'employeur) dont la date est incomplète soit le 31 décembre, sans indication de l'année. La CARSAT a répliqué qu'elle n'avait jamais reçu ce courrier et invité la société, par ses écritures établies le 31 juillet 2025, à fournir l'accusé de réception, ce que n'a jamais fait la demanderesse. En conséquence, compte tenu de la date incomplète du courrier et du défaut de production de l'accusé de réception de celui-ci, la société ne justifie donc pas avoir saisi la CARSAT dès le 31 décembre 2023. La CARSAT relève à juste titre que si la société prétend que la CARSAT régulièrement saisie n'a pas répondu, elle n'a pour autant exercé aucun recours contre le rejet implicite allégué. La CARSAT a donc été saisie pour la première fois le 9 janvier 2025. La société soutient qu'il doit être fait droit à sa demande au visa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et que s'appliquerait alors une prescription triennale. La demande de la société [1] est une demande de modification de code risque qui entraînerait un recalcul de ses taux de cotisation AT/MP et non pas une demande en répétition de l'indu. Les délais de recours applicables résultent des dispositions de l'article R.142-1 A III précité. La CARSAT justifie des éléments suivants': - Le taux de cotisation de l'année 2022 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2022, dont la société a pris connaissance le 12 janvier 2022. - le taux de cotisation de l'année 2023 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2023 dont la société a pris connaissance le 9 janvier 2023. - le taux de cotisation de l'année 2024 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2024 dont la société a pris connaissance le 19 janvier 2024. Ces trois notifications indiquaient explicitement les formes et délais du recours. La société était ainsi informée de ce que les cotisations appelées étaient calculées en fonction notamment, du classement sous le code risque 93.0NC, et elle était ainsi en mesure de saisir la CARSAT d'un recours amiable ou d'exercer un recours contentieux. Elle n'a cependant exercé son recours que le 9 janvier 2025, de telle sorte que la demande est irrecevable pour cause de forclusion. L'éventuelle décision contraire de la CARSAT Alsace-Moselle est sans incidence sur la solution du litige qui doit être réglé par application des textes en vigueur. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens et elle est en conséquence déboutée de celle qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Dit sans objet la demande de jonction, Dit irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la société [1], La condamne aux dépens, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET Société SAS [1] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE Copie certifiée conforme délivrée à : - SAS [1] - Me QUARANTA - CARSAT HAUTS DE FRANCE - Dossier Copie exécutoire adressée à : - CARSAT HAUTS DE FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/01672 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKYE PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESE Société SAS [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ariane QUARANTA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de STRASBOURG ET : DÉFENDERESSE CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur Simon MARMION, muni d'un pouvoir. DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION La société [1] a pour activité la mise à disposition de services et de prestations d'aide à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées, la garde d'enfants à domicile, des prestations de ménage et de repassage. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société [1] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) à l'audience du 19 septembre 2025 pour obtenir que le code risque de son établissement soit rectifié pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 et que ses taux de cotisation soient recalculés. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01672. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société [1] a de nouveau fait assigner la CARSAT à l'audience du 3 octobre 2025 aux mêmes fins. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02506. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2025. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, à l'audience du 19 septembre 2025, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026. Aux termes de ses écritures récapitulatives réceptionnées le 11 mai 2026 auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de': - la recevoir et juger sa demande recevable, - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/01672 et 25/02506, - juger sa demande bien fondée, - annuler la décision de la CARSAT des Hauts-de-France du 22 janvier 2025 en ce qu'elle a notifié un taux de 3,70'% mais seulement à effet du 1er février 2025, - annuler la décision explicite de la CARSAT des Hauts-de-France du 12 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté son recours et notifié un taux de 3,70'% mais seulement à effet du 1er février 2025 et donc sans rétroactivité, - juger que la CARSAT doit tirer les conséquences, dans la limite de la prescription, de l'erreur de classement et appliquer le juste taux correspondant au code risque 85.3 AB correspondant à son activité, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2024 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2024, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2023 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2023, - annuler la notification du taux AT/MP pour l'année 2022 par la CARSAT, - rétablir les codes risques pour l'année 2022, - condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Au soutien de sa demande, la société [1] expose que la CARSAT a mal classé son activité, lui attribuant le code risque 930 NC et suite au rachat de l'entreprise par le groupe [2], l'erreur est apparue. Le taux de cotisation a été contesté et la CARSAT lui a attribué le code risque adapté, mais sans rétroactivité. Elle a ainsi formé une nouvelle contestation le 24 janvier 2025. Par arrêté du 7 novembre 2023, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a procédé à la rectification d'une erreur matérielle contenu dans l'arrêté du 3 octobre 2023 portant agrément d'un organisme de service aux personnes. Elle demande qu'en application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et du principe l'égalité de traitement et d'égalité devant les charges publiques, il soit dit que la CARSAT tirera les conséquences de son erreur de classement et devra recalculer les taux de cotisation à compter de l'année 2022. Elle se prévaut également d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011 selon lequel il peut y avoir nécessité de réparer les conséquences d'une erreur et en a déduit que la forclusion ne pouvait plus être opposée pour refuser de rectifier les taux fixés au titre des années antérieures. Elle soutient qu'il ne peut être admis qu'une société relève d'un taux qui ne correspond pas à son activité, laquelle a toujours été celle du service à la personne, que les taux de cotisation ont été notifiés aux anciens dirigeants tandis qu'eux-mêmes ont été particulièrement réactifs, et qu'enfin, la CARSAT Alsace-Moselle a accepté une rectification similaire. 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Elle soutient ne jamais avoir reçu le recours du 31 décembre 2023 qu'invoque la société, qui ne produit pas d'accusé de réception, et relève que la date apposée sur celui-ci est incomplète La société n'a pas contesté le rejet implicite qu'elle invoque et enfin, il ne pourrait valoir, si elle produisait l'accusé de réception, que pour le 1er janvier 2024. La société tente de faire croire que l'erreur concernant l'agrément proviendrait de la CARSAT alors qu'elle émane de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et que le classement sous le code risque 93.0NC résulterait de l'erreur de la DREETS, alors qu'avant même l'arrêté, le classement était identique. La CARSAT indique que la société sollicite une rétroactivité au 1er février 2022 sans en justifier, alors qu'elle invoque un premier recours au 31 décembre 2023, que l'erreur résulterait des arrêtés de la DREETS d'octobre et novembre 2023. Invoquer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle est sans incidence, au regard des compétences territoriales définies par la loi, et la société ne justifie pas que la décision concerne également une modification de classement. Elle s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que la situation résulte de la négligence de la société, qu'elle a assigné à deux reprises, que son argumentation est parcellaire, partiale et désordonnée et qu'enfin, elle a fait diligence dès qu'elle a été saisie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande de jonction Les demandes de jonction formées par la société et la CARSAT sont sans objet, la jonction ayant été ordonnée le 19 septembre 2025 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire. Sur la demande de rectification des taux de cotisation de 2022 à 2024 La société [1] a de 2022 à 2025 été classée sous le code risque 930NC Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). Il n'est pas contesté que l'objet social est bien l'aide à la personne. La CARSAT a fait droit à la contestation de la société et rectifié le code risque pour lui attribuer le code risque 85.3AB Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagère') et rectifié en conséquence le taux de cotisation de l'année 2025. Elle a en revanche opposé un refus de rectifier les taux de cotisation des années 2022 à 2024, au motif de la forclusion du recours. Selon les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret et le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. Selon l'article R.142-1 A III du même code, s'il n'en n'est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La société soutient avoir exercé un recours le 31 décembre 2023, réclamant l'attribution du code risque 85.3 AB en lieu et place de celui qui lui avait été attribué. Elle produit pour en justifier la copie d'un courrier (pièce 2 de l'employeur) dont la date est incomplète soit le 31 décembre, sans indication de l'année. La CARSAT a répliqué qu'elle n'avait jamais reçu ce courrier et invité la société, par ses écritures établies le 31 juillet 2025, à fournir l'accusé de réception, ce que n'a jamais fait la demanderesse. En conséquence, compte tenu de la date incomplète du courrier et du défaut de production de l'accusé de réception de celui-ci, la société ne justifie donc pas avoir saisi la CARSAT dès le 31 décembre 2023. La CARSAT relève à juste titre que si la société prétend que la CARSAT régulièrement saisie n'a pas répondu, elle n'a pour autant exercé aucun recours contre le rejet implicite allégué. La CARSAT a donc été saisie pour la première fois le 9 janvier 2025. La société soutient qu'il doit être fait droit à sa demande au visa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et que s'appliquerait alors une prescription triennale. La demande de la société [1] est une demande de modification de code risque qui entraînerait un recalcul de ses taux de cotisation AT/MP et non pas une demande en répétition de l'indu. Les délais de recours applicables résultent des dispositions de l'article R.142-1 A III précité. La CARSAT justifie des éléments suivants': - Le taux de cotisation de l'année 2022 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2022, dont la société a pris connaissance le 12 janvier 2022. - le taux de cotisation de l'année 2023 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2023 dont la société a pris connaissance le 9 janvier 2023. - le taux de cotisation de l'année 2024 a été notifié par un courrier du 1er janvier 2024 dont la société a pris connaissance le 19 janvier 2024. Ces trois notifications indiquaient explicitement les formes et délais du recours. La société était ainsi informée de ce que les cotisations appelées étaient calculées en fonction notamment, du classement sous le code risque 93.0NC, et elle était ainsi en mesure de saisir la CARSAT d'un recours amiable ou d'exercer un recours contentieux. Elle n'a cependant exercé son recours que le 9 janvier 2025, de telle sorte que la demande est irrecevable pour cause de forclusion. L'éventuelle décision contraire de la CARSAT Alsace-Moselle est sans incidence sur la solution du litige qui doit être réglé par application des textes en vigueur. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens et elle est en conséquence déboutée de celle qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Dit sans objet la demande de jonction, Dit irrecevables pour cause de forclusion les demandes de la société [1], La condamne aux dépens, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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