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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 3 août 2026, n° 23/00309

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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PROCÉDURE 



[M] [Q] et [V] [A] se sont mariés sans contrat préalable, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, le [Date mariage 1] 1945 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2].



De cette union sont issus quatre enfants :

- M. [W] [Q], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1],

- Mme [K] [Q] épouse [Z], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 1],

- M. [T] [Q], né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 1],

- M. [G] [Q], né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 1].



[M] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012.



[V] [A] veuve [Q] a été placée par le juge des tutelles sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 12 octobre 2012, puis sous curatelle renforcée par jugement du 8 mars 2013. Le petit-fils de [V] [A] veuve [Q], M. [J] [Q] (fils de M. [G] [Q]), a été désigné en tant que curateur.



[V] [A] veuve [Q] est décédée le [Date décès 3] 2014.



Faisant valoir l'existence d'anomalies dans les comptes tant de leur père que de leur mère, Messieurs [W] et [T] [Q] ainsi que Madame [K] [Q] ont, par requête du 18 novembre 2015, saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour voir :

-prononcer la nullité de divers actes accomplis par feue [V] [A]-[Q], portant modification du bénéficiaire de 4 contrats d'assurance-vie, pour cause d'insanité d'esprit, 

Avant dire droit :

-désigner un notaire avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur de son choix avec pour mission notamment :

- d'obtenir l'ensemble des documents nécessaires à la reconstitution du patrimoine de feu [M] [Q] et de Feue [V] [A]-[Q],

- de décrire l'ensemble des actes de disposition effectués par M. [J] [Q] sur le patrimoine des époux [Q]-[A] de leur vivant et après leur décès,

- déterminer les actes d'administration et de disposition effectués par M. [J] [Q] désigné en qualité de curateur de feue [V] [A] pendant la curatelle et ce à compter du 1er juin 2012, date de la demande de protection judiciaire adressée au juge des tutelles,

- dire si ces actes sont valables ou devront être annulés faute d'autorisation du juge des tutelles,

- déterminer précisément la créance de la succession de feu [M] [Q] à l'égard de M. [J] [Q], au regard des dons manuels consentis à ce dernier,

- dire s'il y a lieu au rapport de la succession de feu [M] [Q] de plusieurs prêts effectués au profit de M. [J] [Q] pour un montant évalué provisoirement à la somme de 23 165 000 francs CFP au jour de la requête,

- déterminer les modifications des contrats d'assurance vie effectués au profit de M. [J] [Q] du vivant et après le décès de Feu [M] [Q] et de Feue [V] [A]-[Q],

- dire et juger si ces modifications peuvent s'analyser en des donations au regard de leur importance et si ces libéralités doivent faire l'objet d'un rapport à la succession de feu [M] [Q],

- déterminer le montant global des primes versées pour les assurances vie souscrites,

- déterminer les récompenses dues à la communauté des époux [A]-[Q] compte tenu des primes d'assurance vie versées par feu [M] [Q] de son vivant et pendant son mariage,

- déterminer si les primes versées ont ou non un caractère manifestement exagéré au regard de l'âge de feu [M] [Q], de sa situation familiale et patrimoniale et en fonction de l'utilité pour lui du contrat.



Par requête enregistrée le 16 juin 2016, MM. [W] et [T] [Q] ainsi que Mme [K] [Q] ont saisi le juge de la mise en état pour voir désigner un notaire.



Par ordonnance en date du 22 août 2016, le juge de la mise en état a débouté les consorts [Q] de leur demande d'expertise et a ordonné la poursuite de l'instruction.



Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d'appel de Nouméa a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et condamné solidairement MM. [W] et [T] [Q] et Madame [K] [Q] à payer à MM. [J] et [G] [Q], ensemble, la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie et aux dépens.



Par ordonnance du 29 août 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.



Suite aux conclusions de reprise d'instance déposées le 8 janvier 2019 par MM. [W] [Q] , [T] [Q] et par Madame [K] [Q], l'affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro RG 19/00437, le tribunal étant saisi, outre des demandes antérieures portant sur l'annulation pour insanité d'esprit de feue [V] [A]-[Q], du sort de 4 avenants portant modification du bénéficiaire de diverses assurance-vie, des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties en suite du décès de feu [M] [Q] et feue [V] [Q], et notamment de désignation de Madame la présidente de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie à cette fin.



Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, Mme [K] [Q] a attrait ses neveux [I] et [Y] [Q] devant le tribunal aux fins de voir prononcer l'annulation des modifications du contrat Assurances [1] Vie n° [Numéro identifiant 1] faisant d'eux les bénéficiaires, et les condamner en conséquence à lui verser la somme de 5 146 464 francs CFP. M. [W] [Q] s'est ultérieurement joint à cette demande.



Par jugement du 4 septembre 2023, réputé contradictoire, le tribunal de première instance de Nouméa a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [2] et [3] n° [Numéro identifiant 2] modifié le 30 août 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser à chaque héritier la somme de 3 342 201 francs CFP, soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] modifié le 10 février 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser la somme de 4 140 745 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] 

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat Assurances [1] Vie n° [Numéro identifiant 1], modifié le 22 octobre 2012 ;

-condamné M. [Y] [Q] à verser la somme de 643 308 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-condamné M. [I] [Q], chacun, à verser la somme de 643 308 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [5] / [6] n° [Numéro identifiant 4], modifié le 22 octobre 2012 ; 

-dit que la somme de 59 966 euros sera répartie entre M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [7] / [8] contrat n° [Numéro identifiant 5], modifié le 30 août 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser la somme de 4 195 047 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [M] [Q] et de [V] [A]-[Q], par le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;

-commis M. le vice-président en charge du service civil au tribunal de première instance de Nouméa pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

-nommé Madame [D] [O], experte, pour procéder à l'évaluation des actifs et dépendant de la succession de feu [M] [Q] et de feue [V] [A]-[Q] ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 

-dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage selon les droits héréditaires.



Le tribunal a, pour l'essentiel, relevé que l'état de santé de M. [M] [Q] et Mme [V] [A] ne leur permettait pas de procéder en toute connaissance de cause aux modifications des clauses bénéficiaires en faveur, notamment, de M. [J] [Q].



Le 2 octobre 2023, M. [J] [Q] a relevé appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, il demandait à la cour de réformer le jugement déféré pour :

-rejeter les demandes de M. [W] [Q] et de [P], [C], [F] et [L] [Z] formées à son encontre,

-condamner ceux-ci à lui payer une somme de 1 500 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



Il soutenait pour l'essentiel que :

-l'action en nullité de l'acte passé par [M] [Q] est prescrite, l'acte ayant été passé le 10 février 2012 et les requérants s'étant borné, dans leur requête introductive d'instance du 17 décembre 2015, à demander l'annulation des actes passés par Mme [V] [Q] et n'ayant formé des demandes d'annulation des actes de M. [M] [Q] que le 10 mai 2021,

-la preuve du dol n'est pas rapportée,

-l'insanité d'esprit de M. [M] [Q] n'est pas caractérisée,

-Mme [Q] n'était pas plus atteinte d'un trouble mental.



Dans leurs dernières conclusions datées du 6 juin 2024, M. [I] [Q] et M. [Y] [Q] demandaient à la cour de :

-juger prescrite l'action engagée par Mme [K] [Q] à leur encontre,

-à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [W] [Q] et de [P], [C], [F] et [L] [Z] formées à leur encontre,

-condamner ceux-ci à leur verser une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



Ils soutenaient pour l'essentiel que :

-Mme [V] [Q] étant décédée le [Date décès 3] 2014, ses héritiers disposait d'un délai expirant le [Date décès 3] 2019 pour intenter une action en nullité d'un acte accompli par elle, or l'action en nullité du contrat n'a été exercée à leur encontre que le 11 octobre 2021,

-Mme [Q] n'était atteinte d'aucun trouble mental.



Dans leurs conclusions datées du 9 août 2024, MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z] demandaient à la cour de :

-confirmer le jugement déféré,

-condamner MM. [I] et [Y] [Q] à leur payer une somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens.



A l'appui de leurs demandes, ils soutenaient que les moyens soulevés par MM. [Q] ne sont pas fondés.



Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, M. [W] [Q] demandait à la cour de :

-réformer le jugement déféré pour porter à la somme de 20 555 070 francs CFP la somme mise à la charge de M. [J] [Q] en conséquence de l'annulation des modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] opérée le 10 février 2012, contre 4 140 745 francs CFP retenue par le tribunal, et condamner M. [J] [Q] à payer à la succession [Q] la somme de 9 656 082 francs CFP au titre de ses fautes dans l'exercice de son mandat de curateur,

-confirmer le jugement déféré pour le surplus,

-condamner solidairement MM. [I], [Y] et [J] [Q] à lui verser une somme de 700 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



A l'appui de ses demandes, il soutenait que :

-les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés,

-M. [J] [Q] a commis des fautes de gestion dans la curatelle, ayant conduit à la condamnation de MM. [T], [W] et [G] [Q] et Mme [K] [Q] à payer une somme de 9 656 082 francs CFP à une ancienne employée de Mme [V] [Q], faute d'avoir établi un contrat de travail pour cette employée.



Une première ordonnance de clôture était prise le 3 avril 2025.



A l'audience de jugement du 22 mai 2025, M. [W] [Q] a été autorisé à produire une note en délibéré. Cette note a été produite le 23 mai suivant et versée au dossier.



Par arrêt du 23 juin 2025, la cour a ordonné le rabat de clôture de la procédure et la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les mentions figurant en page 7 de l'arrêt n° 17/00096 rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa.



M. [W] [Q] a produit des nouvelles écritures le 28 août 2025, de même que MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z] le 13 octobre suivant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.



L'ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande d'annulation des actes passés par [M] [Q] :



Sur le contrat GIE [4] n° [Numéro identifiant 3] :



M. [J] [Q] soutient que l'action en nullité de la modification en date du 10 février 2012 de la clause bénéficiaire du contrat GIE [4] n° [Numéro identifiant 6] intentée par M. [W] [Q], Mme [K] [Q] et M. [T] [Q] pour vice de consentement est prescrite car intentée plus de cinq ans après le décès de [M] [Q].



Aux termes de l'article 1304 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. / Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »



Aux termes de l'article 414-2 du même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. / Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : / 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; / 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; / 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. / L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. / En vertu de l'article 2240 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »



En l'espèce, si [M] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012, la demande tendant à l'annulation de la modification précitée sur le fondement des articles 414-1 et 1108 et suivants du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie n'a été présentée pour la première fois que par des conclusions déposées devant le tribunal de première instance le 10 mai 2021, [W], [K] et [T] [Q] se bornant, par leur requête en date du 18 novembre 2015, à demander au tribunal la désignation d'un notaires aux fins de déterminer si la modification en cause devait s'analyser en une donation et faire, en conséquence, l'objet d'un rapport à la succession de M. [M] [Q]. 



Par ailleurs, les consorts [Z] ne sont pas fondés à invoquer les règles de prescription de l'article 921 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, l'action engagée tendant seulement à l'annulation de la modification du bénéficiaire d'un contrat et aucune atteinte à leur réserve héréditaire n'étant alléguée.



L'action est donc prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les autres contrats :



Il ressort du compte-rendu d'hospitalisation en date du 27 mars 2012 une nette altération de l'état de santé général de [M] [Q] depuis la mi-février de cette même année. Par ailleurs, un certificat médical du docteur [X] énonçait qu'après une dégradation de son état de santé, [M] [Q] avait perdu toute autonomie au mois de novembre 2011 et n'était plus sain d'esprit.



Il résulte de ce qui précède que celui-ci n'avait connaissance pas du contenu et de la portée exacts du document modifiant le bénéficiaire ni qu'il avait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat Mondiale Vivépargne n° RC114873414, au moment de la signature le 27 novembre 2011 du document changeant ce bénéficiaire.



Aussi, et conformément à la demande des intimés qui ne demandent pas à la cour de tirer d'autres conséquences que celles retenues par le jugement s'agissant des contrats litigieux conclus ou modifiés par [M] [Q], il y a lieu de confirmer le jugement déféré.





Sur la demande d'annulation des actes passés par Mme [V] [Q] :



Sur la prescription :



MM. [I] et [Y] [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action, intentée selon eux le 11 octobre 2021, ayant conduit à l'annulation des modifications des bénéficiaires du contrat Assurance [1] Vie n° [Numéro identifiant 1].



Il résulte toutefois des mentions du dispositif de la requête introductive d'instance du 18 novembre 2025 qu'était demandée dès cette date l'annulation de l'avenant du 22 octobre 2012 modifiant le bénéficiaire du contrat précité.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé des demandes d'annulation :



En premier lieu, aux termes de l'article 437 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. / Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. / Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. »



En l'espèce, aucun mandataire spécial n'ayant été désigné dans l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 12 octobre 2012, la nullité du changement de bénéficiaire ne pouvait être prononcée sur ce fondement.



En deuxième lieu, aux termes de l'article 414-1 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »



La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est valable que si le souscripteur avait connaissance du contenu et de la portée exacts du document et qu'il avait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants.



Mme [V] [Q] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 12 octobre 2012, le juge des tutelles relevant qu'elle n'était plus en mesure de pourvoir à ses propres intérêts. Par jugement du 8 mars 2013, elle a été placée sous curatelle. 



Le certificat médical établi le 19 juillet 2012 par le médecin expert relevait « des troubles de la compréhension des ordres simples » mais aussi un « télescopage » dans la généalogie familiale. Il concluait à une altération des facultés mentales de manière irréversible et préconisait une curatelle renforcée, voire une tutelle, relevant en outre la nécessité de désigner un mandataire spécial compte tenu du conflit familial.



Par ailleurs, le courrier adressé le 2 août 2012 par le docteur [EX] [NG] au docteur [BT] [X] indiquait que Mme [Q] présentait à cette date « des angoisses importantes avec des difficultés dans la gestion des comptes », le médecin exposant la probabilité qu'elle présente « une maladie neurodégénérative avec des idées délirantes mais aussi un discours répétitif », ainsi qu'une prosopagnosie des visages familiers et une désorientation temporelle



Il résulte de ces éléments que Mme [Q], compte tenu de la gravité du trouble mental dont elle souffrait alors au cours de l'année 2012, soit pendant la période au cours de laquelle les changements de bénéficiaires ont été effectués, ne pouvait être regardée comme saine d'esprit. Elle n'avait donc pas connaissance du contenu et de la portée exacts des documents qu'elle a signés et n'était pas en état d'exprimer une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires de chacun des contrats litigieux.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.





Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [W] [Q] :



Sur les conséquences de l'annulation des modifications au contrat [4] n° [Numéro identifiant 3] :



L'action au titre de ce contrat ayant été jugée prescrite, la demande tendant à l'augmentation des sommes mises à la charge de M. [J] [Q] est sans objet.



Sur les fautes commises dans l'exercice du mandat de curateur :



Aux termes de l'article 421 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. »



Aux termes de l'article 423 du même code : « L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. »



S'agissant d'un acte engageant le patrimoine, le contrat de travail conclu par un majeur sous curatelle renforcée, en qualité d'employeur, constitue un acte pour lequel l'assistance du curateur est nécessaire.



En l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt, définitif, rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (RG n° 17/00096) que M. [J] [Q] aurait commis des fautes en sa qualité du curateur, sa responsabilité à ce titre ayant au contraire été écartée par cette décision.



Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.





Sur les autres demandes :



M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q], qui succombent, assumeront solidairement la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.



Ils seront par ailleurs condamnés, solidairement, à payer au titre de l'article 700 du même code une somme de 600 000 francs CFP à M. [W] [Q], et une somme totale de 300 000 francs CFP à MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] opérées le 10 février 2012 et condamné M. [J] [Q] à payer la somme de 4 140 745 francs CFP aux héritiers et, statuant de nouveau sur ce point,



DECLARE prescrite l'action engagée à ce titre ;



CONFIRME le jugement pour le surplus et, y ajoutant,



REJETTE les demandes présentées au titre des fautes alléguées dans l'exercice du mandat de curateur ;



REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par M. [W] [Q] ;



CONDAMNE solidairement M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q], à payer une somme de 600 000 francs CFP à M. [W] [Q], et une somme totale de 300 000 francs CFP à MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;



CONDAMNE solidairement M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.











Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 200/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 03 Août 2026



Chambre Civile



 





N° RG 23/00309 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UGC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/437)



Saisine de la cour : 02 Octobre 2023





APPELANTS



M. [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA



M. [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA



M. [Y] [Q]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



M. [W] [Q]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA















03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU, Me CALMET

Expéditions - Me ROBERTON

- Dossiers CA et TPI 

AUTRE INTERVENANT



M. [P] [N] [E] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 2023

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



M. [C] [B] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 2023

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



M. [F] [H] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 2023

né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [L] [S] [U] [Z] épouse [R], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédée le [Date décès 1] 2023

née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.



Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.

***************************************





PROCÉDURE 



[M] [Q] et [V] [A] se sont mariés sans contrat préalable, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, le [Date mariage 1] 1945 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2].



De cette union sont issus quatre enfants :

- M. [W] [Q], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1],

- Mme [K] [Q] épouse [Z], née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 1],

- M. [T] [Q], né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 1],

- M. [G] [Q], né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 1].



[M] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012.



[V] [A] veuve [Q] a été placée par le juge des tutelles sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 12 octobre 2012, puis sous curatelle renforcée par jugement du 8 mars 2013. Le petit-fils de [V] [A] veuve [Q], M. [J] [Q] (fils de M. [G] [Q]), a été désigné en tant que curateur.



[V] [A] veuve [Q] est décédée le [Date décès 3] 2014.



Faisant valoir l'existence d'anomalies dans les comptes tant de leur père que de leur mère, Messieurs [W] et [T] [Q] ainsi que Madame [K] [Q] ont, par requête du 18 novembre 2015, saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour voir :

-prononcer la nullité de divers actes accomplis par feue [V] [A]-[Q], portant modification du bénéficiaire de 4 contrats d'assurance-vie, pour cause d'insanité d'esprit, 

Avant dire droit :

-désigner un notaire avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur de son choix avec pour mission notamment :

- d'obtenir l'ensemble des documents nécessaires à la reconstitution du patrimoine de feu [M] [Q] et de Feue [V] [A]-[Q],

- de décrire l'ensemble des actes de disposition effectués par M. [J] [Q] sur le patrimoine des époux [Q]-[A] de leur vivant et après leur décès,

- déterminer les actes d'administration et de disposition effectués par M. [J] [Q] désigné en qualité de curateur de feue [V] [A] pendant la curatelle et ce à compter du 1er juin 2012, date de la demande de protection judiciaire adressée au juge des tutelles,

- dire si ces actes sont valables ou devront être annulés faute d'autorisation du juge des tutelles,

- déterminer précisément la créance de la succession de feu [M] [Q] à l'égard de M. [J] [Q], au regard des dons manuels consentis à ce dernier,

- dire s'il y a lieu au rapport de la succession de feu [M] [Q] de plusieurs prêts effectués au profit de M. [J] [Q] pour un montant évalué provisoirement à la somme de 23 165 000 francs CFP au jour de la requête,

- déterminer les modifications des contrats d'assurance vie effectués au profit de M. [J] [Q] du vivant et après le décès de Feu [M] [Q] et de Feue [V] [A]-[Q],

- dire et juger si ces modifications peuvent s'analyser en des donations au regard de leur importance et si ces libéralités doivent faire l'objet d'un rapport à la succession de feu [M] [Q],

- déterminer le montant global des primes versées pour les assurances vie souscrites,

- déterminer les récompenses dues à la communauté des époux [A]-[Q] compte tenu des primes d'assurance vie versées par feu [M] [Q] de son vivant et pendant son mariage,

- déterminer si les primes versées ont ou non un caractère manifestement exagéré au regard de l'âge de feu [M] [Q], de sa situation familiale et patrimoniale et en fonction de l'utilité pour lui du contrat.



Par requête enregistrée le 16 juin 2016, MM. [W] et [T] [Q] ainsi que Mme [K] [Q] ont saisi le juge de la mise en état pour voir désigner un notaire.



Par ordonnance en date du 22 août 2016, le juge de la mise en état a débouté les consorts [Q] de leur demande d'expertise et a ordonné la poursuite de l'instruction.



Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d'appel de Nouméa a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et condamné solidairement MM. [W] et [T] [Q] et Madame [K] [Q] à payer à MM. [J] et [G] [Q], ensemble, la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie et aux dépens.



Par ordonnance du 29 août 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.



Suite aux conclusions de reprise d'instance déposées le 8 janvier 2019 par MM. [W] [Q] , [T] [Q] et par Madame [K] [Q], l'affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro RG 19/00437, le tribunal étant saisi, outre des demandes antérieures portant sur l'annulation pour insanité d'esprit de feue [V] [A]-[Q], du sort de 4 avenants portant modification du bénéficiaire de diverses assurance-vie, des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties en suite du décès de feu [M] [Q] et feue [V] [Q], et notamment de désignation de Madame la présidente de la Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie à cette fin.



Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, Mme [K] [Q] a attrait ses neveux [I] et [Y] [Q] devant le tribunal aux fins de voir prononcer l'annulation des modifications du contrat Assurances [1] Vie n° [Numéro identifiant 1] faisant d'eux les bénéficiaires, et les condamner en conséquence à lui verser la somme de 5 146 464 francs CFP. M. [W] [Q] s'est ultérieurement joint à cette demande.



Par jugement du 4 septembre 2023, réputé contradictoire, le tribunal de première instance de Nouméa a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [2] et [3] n° [Numéro identifiant 2] modifié le 30 août 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser à chaque héritier la somme de 3 342 201 francs CFP, soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] modifié le 10 février 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser la somme de 4 140 745 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] 

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat Assurances [1] Vie n° [Numéro identifiant 1], modifié le 22 octobre 2012 ;

-condamné M. [Y] [Q] à verser la somme de 643 308 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-condamné M. [I] [Q], chacun, à verser la somme de 643 308 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [5] / [6] n° [Numéro identifiant 4], modifié le 22 octobre 2012 ; 

-dit que la somme de 59 966 euros sera répartie entre M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-annulé les modifications des bénéficiaires du contrat [7] / [8] contrat n° [Numéro identifiant 5], modifié le 30 août 2012 ;

-condamné M. [J] [Q] à verser la somme de 4 195 047 francs CFP à chaque héritier soit à M. [W] [Q], Mme [K] [Q] épouse [Z], M. [T] [Q] et M. [G] [Q] ;

-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [M] [Q] et de [V] [A]-[Q], par le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, qu'il convient de commettre avec faculté de délégation ;

-commis M. le vice-président en charge du service civil au tribunal de première instance de Nouméa pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

-nommé Madame [D] [O], experte, pour procéder à l'évaluation des actifs et dépendant de la succession de feu [M] [Q] et de feue [V] [A]-[Q] ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 

-dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage selon les droits héréditaires.



Le tribunal a, pour l'essentiel, relevé que l'état de santé de M. [M] [Q] et Mme [V] [A] ne leur permettait pas de procéder en toute connaissance de cause aux modifications des clauses bénéficiaires en faveur, notamment, de M. [J] [Q].



Le 2 octobre 2023, M. [J] [Q] a relevé appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, il demandait à la cour de réformer le jugement déféré pour :

-rejeter les demandes de M. [W] [Q] et de [P], [C], [F] et [L] [Z] formées à son encontre,

-condamner ceux-ci à lui payer une somme de 1 500 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



Il soutenait pour l'essentiel que :

-l'action en nullité de l'acte passé par [M] [Q] est prescrite, l'acte ayant été passé le 10 février 2012 et les requérants s'étant borné, dans leur requête introductive d'instance du 17 décembre 2015, à demander l'annulation des actes passés par Mme [V] [Q] et n'ayant formé des demandes d'annulation des actes de M. [M] [Q] que le 10 mai 2021,

-la preuve du dol n'est pas rapportée,

-l'insanité d'esprit de M. [M] [Q] n'est pas caractérisée,

-Mme [Q] n'était pas plus atteinte d'un trouble mental.



Dans leurs dernières conclusions datées du 6 juin 2024, M. [I] [Q] et M. [Y] [Q] demandaient à la cour de :

-juger prescrite l'action engagée par Mme [K] [Q] à leur encontre,

-à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. [W] [Q] et de [P], [C], [F] et [L] [Z] formées à leur encontre,

-condamner ceux-ci à leur verser une somme de 350 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



Ils soutenaient pour l'essentiel que :

-Mme [V] [Q] étant décédée le [Date décès 3] 2014, ses héritiers disposait d'un délai expirant le [Date décès 3] 2019 pour intenter une action en nullité d'un acte accompli par elle, or l'action en nullité du contrat n'a été exercée à leur encontre que le 11 octobre 2021,

-Mme [Q] n'était atteinte d'aucun trouble mental.



Dans leurs conclusions datées du 9 août 2024, MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z] demandaient à la cour de :

-confirmer le jugement déféré,

-condamner MM. [I] et [Y] [Q] à leur payer une somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens.



A l'appui de leurs demandes, ils soutenaient que les moyens soulevés par MM. [Q] ne sont pas fondés.



Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, M. [W] [Q] demandait à la cour de :

-réformer le jugement déféré pour porter à la somme de 20 555 070 francs CFP la somme mise à la charge de M. [J] [Q] en conséquence de l'annulation des modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] opérée le 10 février 2012, contre 4 140 745 francs CFP retenue par le tribunal, et condamner M. [J] [Q] à payer à la succession [Q] la somme de 9 656 082 francs CFP au titre de ses fautes dans l'exercice de son mandat de curateur,

-confirmer le jugement déféré pour le surplus,

-condamner solidairement MM. [I], [Y] et [J] [Q] à lui verser une somme de 700 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-les condamner également aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.



A l'appui de ses demandes, il soutenait que :

-les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés,

-M. [J] [Q] a commis des fautes de gestion dans la curatelle, ayant conduit à la condamnation de MM. [T], [W] et [G] [Q] et Mme [K] [Q] à payer une somme de 9 656 082 francs CFP à une ancienne employée de Mme [V] [Q], faute d'avoir établi un contrat de travail pour cette employée.



Une première ordonnance de clôture était prise le 3 avril 2025.



A l'audience de jugement du 22 mai 2025, M. [W] [Q] a été autorisé à produire une note en délibéré. Cette note a été produite le 23 mai suivant et versée au dossier.



Par arrêt du 23 juin 2025, la cour a ordonné le rabat de clôture de la procédure et la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les mentions figurant en page 7 de l'arrêt n° 17/00096 rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa.



M. [W] [Q] a produit des nouvelles écritures le 28 août 2025, de même que MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z] le 13 octobre suivant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.



L'ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande d'annulation des actes passés par [M] [Q] :



Sur le contrat GIE [4] n° [Numéro identifiant 3] :



M. [J] [Q] soutient que l'action en nullité de la modification en date du 10 février 2012 de la clause bénéficiaire du contrat GIE [4] n° [Numéro identifiant 6] intentée par M. [W] [Q], Mme [K] [Q] et M. [T] [Q] pour vice de consentement est prescrite car intentée plus de cinq ans après le décès de [M] [Q].



Aux termes de l'article 1304 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. / Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »



Aux termes de l'article 414-2 du même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. / Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : / 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; / 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; / 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. / L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. / En vertu de l'article 2240 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »



En l'espèce, si [M] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2012, la demande tendant à l'annulation de la modification précitée sur le fondement des articles 414-1 et 1108 et suivants du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie n'a été présentée pour la première fois que par des conclusions déposées devant le tribunal de première instance le 10 mai 2021, [W], [K] et [T] [Q] se bornant, par leur requête en date du 18 novembre 2015, à demander au tribunal la désignation d'un notaires aux fins de déterminer si la modification en cause devait s'analyser en une donation et faire, en conséquence, l'objet d'un rapport à la succession de M. [M] [Q]. 



Par ailleurs, les consorts [Z] ne sont pas fondés à invoquer les règles de prescription de l'article 921 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, l'action engagée tendant seulement à l'annulation de la modification du bénéficiaire d'un contrat et aucune atteinte à leur réserve héréditaire n'étant alléguée.



L'action est donc prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur les autres contrats :



Il ressort du compte-rendu d'hospitalisation en date du 27 mars 2012 une nette altération de l'état de santé général de [M] [Q] depuis la mi-février de cette même année. Par ailleurs, un certificat médical du docteur [X] énonçait qu'après une dégradation de son état de santé, [M] [Q] avait perdu toute autonomie au mois de novembre 2011 et n'était plus sain d'esprit.



Il résulte de ce qui précède que celui-ci n'avait connaissance pas du contenu et de la portée exacts du document modifiant le bénéficiaire ni qu'il avait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat Mondiale Vivépargne n° RC114873414, au moment de la signature le 27 novembre 2011 du document changeant ce bénéficiaire.



Aussi, et conformément à la demande des intimés qui ne demandent pas à la cour de tirer d'autres conséquences que celles retenues par le jugement s'agissant des contrats litigieux conclus ou modifiés par [M] [Q], il y a lieu de confirmer le jugement déféré.





Sur la demande d'annulation des actes passés par Mme [V] [Q] :



Sur la prescription :



MM. [I] et [Y] [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action, intentée selon eux le 11 octobre 2021, ayant conduit à l'annulation des modifications des bénéficiaires du contrat Assurance [1] Vie n° [Numéro identifiant 1].



Il résulte toutefois des mentions du dispositif de la requête introductive d'instance du 18 novembre 2025 qu'était demandée dès cette date l'annulation de l'avenant du 22 octobre 2012 modifiant le bénéficiaire du contrat précité.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé des demandes d'annulation :



En premier lieu, aux termes de l'article 437 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. / Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. / Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. »



En l'espèce, aucun mandataire spécial n'ayant été désigné dans l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 12 octobre 2012, la nullité du changement de bénéficiaire ne pouvait être prononcée sur ce fondement.



En deuxième lieu, aux termes de l'article 414-1 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »



La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n'est valable que si le souscripteur avait connaissance du contenu et de la portée exacts du document et qu'il avait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants.



Mme [V] [Q] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 12 octobre 2012, le juge des tutelles relevant qu'elle n'était plus en mesure de pourvoir à ses propres intérêts. Par jugement du 8 mars 2013, elle a été placée sous curatelle. 



Le certificat médical établi le 19 juillet 2012 par le médecin expert relevait « des troubles de la compréhension des ordres simples » mais aussi un « télescopage » dans la généalogie familiale. Il concluait à une altération des facultés mentales de manière irréversible et préconisait une curatelle renforcée, voire une tutelle, relevant en outre la nécessité de désigner un mandataire spécial compte tenu du conflit familial.



Par ailleurs, le courrier adressé le 2 août 2012 par le docteur [EX] [NG] au docteur [BT] [X] indiquait que Mme [Q] présentait à cette date « des angoisses importantes avec des difficultés dans la gestion des comptes », le médecin exposant la probabilité qu'elle présente « une maladie neurodégénérative avec des idées délirantes mais aussi un discours répétitif », ainsi qu'une prosopagnosie des visages familiers et une désorientation temporelle



Il résulte de ces éléments que Mme [Q], compte tenu de la gravité du trouble mental dont elle souffrait alors au cours de l'année 2012, soit pendant la période au cours de laquelle les changements de bénéficiaires ont été effectués, ne pouvait être regardée comme saine d'esprit. Elle n'avait donc pas connaissance du contenu et de la portée exacts des documents qu'elle a signés et n'était pas en état d'exprimer une volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires de chacun des contrats litigieux.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.





Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [W] [Q] :



Sur les conséquences de l'annulation des modifications au contrat [4] n° [Numéro identifiant 3] :



L'action au titre de ce contrat ayant été jugée prescrite, la demande tendant à l'augmentation des sommes mises à la charge de M. [J] [Q] est sans objet.



Sur les fautes commises dans l'exercice du mandat de curateur :



Aux termes de l'article 421 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. »



Aux termes de l'article 423 du même code : « L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. »



S'agissant d'un acte engageant le patrimoine, le contrat de travail conclu par un majeur sous curatelle renforcée, en qualité d'employeur, constitue un acte pour lequel l'assistance du curateur est nécessaire.



En l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt, définitif, rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Nouméa (RG n° 17/00096) que M. [J] [Q] aurait commis des fautes en sa qualité du curateur, sa responsabilité à ce titre ayant au contraire été écartée par cette décision.



Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.





Sur les autres demandes :



M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q], qui succombent, assumeront solidairement la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.



Ils seront par ailleurs condamnés, solidairement, à payer au titre de l'article 700 du même code une somme de 600 000 francs CFP à M. [W] [Q], et une somme totale de 300 000 francs CFP à MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z].







PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les modifications des bénéficiaires du contrat d'assurance décès [4] n° [Numéro identifiant 3] opérées le 10 février 2012 et condamné M. [J] [Q] à payer la somme de 4 140 745 francs CFP aux héritiers et, statuant de nouveau sur ce point,



DECLARE prescrite l'action engagée à ce titre ;



CONFIRME le jugement pour le surplus et, y ajoutant,



REJETTE les demandes présentées au titre des fautes alléguées dans l'exercice du mandat de curateur ;



REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par M. [W] [Q] ;



CONDAMNE solidairement M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q], à payer une somme de 600 000 francs CFP à M. [W] [Q], et une somme totale de 300 000 francs CFP à MM. [P], [C] et [F] [Z] et Mme [L] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;



CONDAMNE solidairement M. [J] [Q], M. [I] [Q] et M. [Y] [Q] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.











Le greffier, Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 423, code civil 2240, code civil 1304, code civil 437, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 421, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:31.876Z.