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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 3 août 2026, n° 25/00096

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE



Par arrêté n° 2016-4506 du 31 décembre 2015, la commune de [Localité 1] a réglementé les collectes publiques et privées des déchets ménagers et assimilés et instauré une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).



Sur le fondement de l'article 11 de cet arrêté, le 1er août 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a adressé un courrier de résiliation du contrat de collecte des ordures ménagères.



Par courrier en date du 18 octobre 2017, la commune de [Localité 1] a autorisé la copropriété à sortir du service public de la collecte à compter du 1er octobre 2017.



Par courrier du 9 octobre 2018, la Commune de [Localité 1] a demandé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de produire divers documents, sous soixante jours, sous peine de réintégration d'office au service public.



Un nouveau courrier, daté du 4 janvier 2019, a formulé la même demande, sous dix jours.



Par courrier du 21 janvier 2019, la Commune de [Localité 1] a prononcé la réintégration d'office de la résidence dans le service public, à compter du 14 mars 2019.



Par courrier du 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a formé un recours gracieux contre cette décision.



Faute de réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours pour excès de pouvoir en vue d'obtenir l'annulation de la décision de réintégration.



Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a notamment rejeté :

- les conclusions relatives au refus d'exonération de la [Adresse 3] de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 qui réintègre d'office la [Adresse 3] dans le service public d'enlèvement des ordures ménagères, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par arrêt du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a :

- annulé le jugement du tribunal administratif,

- rejeté les conclusions du Syndicat des Copropriétaires tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- rejeté le surplus des conclusions de la requête du Syndicat des Copropriétaires.



Par requête reçue au greffe le 29 août 2022, signifiée au défendeur le 19 août 2022 et complétée par conclusions récapitulatives et responsives du 6 mars 2023, notifiées par le greffe le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de :

A titre principal

- DIRE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la mairie de [Localité 1] et en conséquence LA REJETER

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

A TITRE SUBSIDIAIRE, si l'exception d'incompétence soulevée était jugée recevable

- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des conflits ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions en date du 28 décembre 2022, notifiées par le greffe le 16 janvier 2023, la Commune de [Localité 1], représentée par avocat, demande de :

In limine litis :

- SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige au profit de la juridiction administrative ;

- A titre subsidiaire :

- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des conflits ;

- REJETER la requête du syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] en raison de son caractère mal-fondé ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.



Par décision du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens et les frais irrépétibles.





Par conclusions du 26 août 2024, notifiées par RPVA le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de :

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions du 28 juin 2024, notifiées par le greffe le 8 juillet 2024, la commune de [Localité 1] sollicite :

- JUGER la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] irrecevable comme étant tardive et pour défaut d'habilitation du syndic ;

- REJETER la requête du syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] en raison de son caractère mal-fondé ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.



Selon jugement du 17 février 2025, le tribunal de première instance de NOUMEA a :

Déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] contre la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Raphaële Charlier,

Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 85 000 F CFP (quatre-vingt-cinq mille francs CFP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. :



Le premier juge a retenu en substance :

S'agissant de la prescription de l'action :

- que le délai de recours est celui prévu à l'article L. 231-5 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, soit 3 mois, ce qui n'est pas contesté.

- que l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 2] a été prononcé le 22 mars 2022 et le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, ainsi qu'il découle de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

- qu'il en découle que le recours de trois mois devait être exercé avant le 22 juin 2022 minuit;

- que la requête a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 29 août 2022.

- et que, dès lors, l'action était prescrite et devait être déclarée irrecevable.



Selon requête déposée le 9 avril 2025, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a interjeté appele de cette décision.





PROCÉDURE D'APPEL



Par conclusions du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de :

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions du 12 janvier 2026, la commune de [Localité 1] sollicite d'entendre :

- CONFIRMER le jugement entrepris ;

- DEBOUTER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



La commune de [Localité 1] fait valoir que la requête est tardive et que le syndicat des copropriétaires n'a pas été habilité à agir dans le cadre de la présente procédure.

Elle fait en particulier valoir que si la saisine de la juridiction administrative a interrompu le délai de recours, cette interruption ne s'est pas prolongée jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de la cour administrative d'appel, dès lors que ni l'appel, ni le pourvoi en cassation ne sont suspensif en procédure administrative. Dès lors l'instance ayant pris fin avec la décision de la cour administrative du 22 mars 2022 qui a décliné la compétence de la juridiction administrative, le délai de trois mois pour contester la décision a recommencé à courir le 22 mars 2022 pour se terminer le 23 juin 2022. Or, le syndicat a assigné la commune de [Localité 1] le 19 août 2022.

Elle fait également valoir que l'assemblée générale de la copropriété n'a pas autorisé le syndic à agir dans le cadre de la présente procédure.



Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, fait valoir les dispositions du code de justice administrative concernant le caractère non suspensif de l'appel ne saurait s'appliquer à un litige devant une juridiction judiciaire de premier ressort, devant laquelle doivent prévaloir les dispositions de procédure civile et particulièrement l'article 2241 du code civil. Dès lors, l'extinction de l'instance correspond à une décision devenue définitivement exécutoire et qui n'est plus susceptible de recours. Or, l'arrêt de la cour administrative d'appel pouvait faire l'objet d'un pourvoi jusqu'au 22 juin 2002, date à laquelle le délai de recours de trois mois a commencé à courir.



Concernant l'habilitation à agir du syndic, il fait valoir l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019 qui a autorisé l'Agence Générale, syndic en exercice, à représenter la copropriété devant les juridictions. Puis, par contrat du 20 juin 2022, la société Isis Gestion est devenue le syndic de la copropriété. 



Le délai de recours est celui prévu à l'article L. 231-5 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, soit 3 mois, ce qui n'est pas contesté.



Le tribunal a rappelé qu'en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription et produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



De même, le premier juge a souligné qu'en vertu des articles 480, 500 et 501 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation (civ. 2, 8 juill. 2004, n° 02-15.893 civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892) la notion de « décision définitive » doit être distinguée de celle de « décision irrévocable ».



Si la décision définitive peut faire l'objet d'une voie de recours, elle est néanmoins définitive dès lors qu'elle a acquis force de chose jugée, si la voie de recours qui peut être exercée à son encontre n'a pas d'effet suspensif. 

La décision irrévocable est celle qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.



Enfin, le tribunal a indiqué que la décision sera en outre exécutoire une fois notifiée, selon l'article 503 du même code.



En l'espèce, le tribunal a relevé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris avait été prononcé le 22 mars 2022 et que le pourvoi en cassation n'avait pas d'effet suspensif, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.



C'est donc, avec pertinence, que le premier juge a considéré qu'il en découlait que le recours de trois mois devait être exercé avant le 22 juin 2022 minuit.



Tirant les conséquence du fait que la requête avait été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 29 août 2022, il a estimé, à bon droit, que l'action était prescrite et devait donc être déclarée irrecevable.



Le syndicat des copropriétaires, succombant, devra supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.



Enfin, la cour considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris,



DÉCLARE irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] contre la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Raphaële Charlier,



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° de minute : 204/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 03 Août 2026



Chambre Civile



 





N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VVF



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2267)



Saisine de la cour : 09 Avril 2025





APPELANT



Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], représentée par son représentant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉ



Commune DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice

Siège : [Adresse 2]

Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE.

















03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHARLIER

Expéditions - Me PIEUX

- Dossiers CA et TPI 

Greffier lors des débats : Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE



Par arrêté n° 2016-4506 du 31 décembre 2015, la commune de [Localité 1] a réglementé les collectes publiques et privées des déchets ménagers et assimilés et instauré une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).



Sur le fondement de l'article 11 de cet arrêté, le 1er août 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a adressé un courrier de résiliation du contrat de collecte des ordures ménagères.



Par courrier en date du 18 octobre 2017, la commune de [Localité 1] a autorisé la copropriété à sortir du service public de la collecte à compter du 1er octobre 2017.



Par courrier du 9 octobre 2018, la Commune de [Localité 1] a demandé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de produire divers documents, sous soixante jours, sous peine de réintégration d'office au service public.



Un nouveau courrier, daté du 4 janvier 2019, a formulé la même demande, sous dix jours.



Par courrier du 21 janvier 2019, la Commune de [Localité 1] a prononcé la réintégration d'office de la résidence dans le service public, à compter du 14 mars 2019.



Par courrier du 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a formé un recours gracieux contre cette décision.



Faute de réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours pour excès de pouvoir en vue d'obtenir l'annulation de la décision de réintégration.



Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a notamment rejeté :

- les conclusions relatives au refus d'exonération de la [Adresse 3] de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 qui réintègre d'office la [Adresse 3] dans le service public d'enlèvement des ordures ménagères, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par arrêt du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 2] a :

- annulé le jugement du tribunal administratif,

- rejeté les conclusions du Syndicat des Copropriétaires tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, en tant qu'elles le réintègrent d'office, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

- rejeté le surplus des conclusions de la requête du Syndicat des Copropriétaires.



Par requête reçue au greffe le 29 août 2022, signifiée au défendeur le 19 août 2022 et complétée par conclusions récapitulatives et responsives du 6 mars 2023, notifiées par le greffe le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de :

A titre principal

- DIRE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la mairie de [Localité 1] et en conséquence LA REJETER

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

A TITRE SUBSIDIAIRE, si l'exception d'incompétence soulevée était jugée recevable

- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des conflits ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions en date du 28 décembre 2022, notifiées par le greffe le 16 janvier 2023, la Commune de [Localité 1], représentée par avocat, demande de :

In limine litis :

- SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige au profit de la juridiction administrative ;

- A titre subsidiaire :

- RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des conflits ;

- REJETER la requête du syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] en raison de son caractère mal-fondé ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.



Par décision du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens et les frais irrépétibles.





Par conclusions du 26 août 2024, notifiées par RPVA le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue de :

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions du 28 juin 2024, notifiées par le greffe le 8 juillet 2024, la commune de [Localité 1] sollicite :

- JUGER la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] irrecevable comme étant tardive et pour défaut d'habilitation du syndic ;

- REJETER la requête du syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] en raison de son caractère mal-fondé ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 180.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.



Selon jugement du 17 février 2025, le tribunal de première instance de NOUMEA a :

Déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] contre la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Raphaële Charlier,

Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 85 000 F CFP (quatre-vingt-cinq mille francs CFP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. :



Le premier juge a retenu en substance :

S'agissant de la prescription de l'action :

- que le délai de recours est celui prévu à l'article L. 231-5 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, soit 3 mois, ce qui n'est pas contesté.

- que l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 2] a été prononcé le 22 mars 2022 et le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, ainsi qu'il découle de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

- qu'il en découle que le recours de trois mois devait être exercé avant le 22 juin 2022 minuit;

- que la requête a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 29 août 2022.

- et que, dès lors, l'action était prescrite et devait être déclarée irrecevable.



Selon requête déposée le 9 avril 2025, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a interjeté appele de cette décision.





PROCÉDURE D'APPEL



Par conclusions du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de :

- ANNULER ensemble, la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à payer au demandeur la somme de 300.000 XPF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LOÏC PIEUX, société d'avocat sur offre de droit.



Par conclusions du 12 janvier 2026, la commune de [Localité 1] sollicite d'entendre :

- CONFIRMER le jugement entrepris ;

- DEBOUTER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence :

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Raphaële Charlier, société d'avocat sur offre de droit.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION :



La commune de [Localité 1] fait valoir que la requête est tardive et que le syndicat des copropriétaires n'a pas été habilité à agir dans le cadre de la présente procédure.

Elle fait en particulier valoir que si la saisine de la juridiction administrative a interrompu le délai de recours, cette interruption ne s'est pas prolongée jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision de la cour administrative d'appel, dès lors que ni l'appel, ni le pourvoi en cassation ne sont suspensif en procédure administrative. Dès lors l'instance ayant pris fin avec la décision de la cour administrative du 22 mars 2022 qui a décliné la compétence de la juridiction administrative, le délai de trois mois pour contester la décision a recommencé à courir le 22 mars 2022 pour se terminer le 23 juin 2022. Or, le syndicat a assigné la commune de [Localité 1] le 19 août 2022.

Elle fait également valoir que l'assemblée générale de la copropriété n'a pas autorisé le syndic à agir dans le cadre de la présente procédure.



Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, fait valoir les dispositions du code de justice administrative concernant le caractère non suspensif de l'appel ne saurait s'appliquer à un litige devant une juridiction judiciaire de premier ressort, devant laquelle doivent prévaloir les dispositions de procédure civile et particulièrement l'article 2241 du code civil. Dès lors, l'extinction de l'instance correspond à une décision devenue définitivement exécutoire et qui n'est plus susceptible de recours. Or, l'arrêt de la cour administrative d'appel pouvait faire l'objet d'un pourvoi jusqu'au 22 juin 2002, date à laquelle le délai de recours de trois mois a commencé à courir.



Concernant l'habilitation à agir du syndic, il fait valoir l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019 qui a autorisé l'Agence Générale, syndic en exercice, à représenter la copropriété devant les juridictions. Puis, par contrat du 20 juin 2022, la société Isis Gestion est devenue le syndic de la copropriété. 



Le délai de recours est celui prévu à l'article L. 231-5 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, soit 3 mois, ce qui n'est pas contesté.



Le tribunal a rappelé qu'en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription et produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



De même, le premier juge a souligné qu'en vertu des articles 480, 500 et 501 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation (civ. 2, 8 juill. 2004, n° 02-15.893 civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-14.892) la notion de « décision définitive » doit être distinguée de celle de « décision irrévocable ».



Si la décision définitive peut faire l'objet d'une voie de recours, elle est néanmoins définitive dès lors qu'elle a acquis force de chose jugée, si la voie de recours qui peut être exercée à son encontre n'a pas d'effet suspensif. 

La décision irrévocable est celle qui ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.



Enfin, le tribunal a indiqué que la décision sera en outre exécutoire une fois notifiée, selon l'article 503 du même code.



En l'espèce, le tribunal a relevé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris avait été prononcé le 22 mars 2022 et que le pourvoi en cassation n'avait pas d'effet suspensif, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.



C'est donc, avec pertinence, que le premier juge a considéré qu'il en découlait que le recours de trois mois devait être exercé avant le 22 juin 2022 minuit.



Tirant les conséquence du fait que la requête avait été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 29 août 2022, il a estimé, à bon droit, que l'action était prescrite et devait donc être déclarée irrecevable.



Le syndicat des copropriétaires, succombant, devra supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.



Enfin, la cour considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris,



DÉCLARE irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] contre la décision implicite de rejet née le 14 avril 2019 suite au recours gracieux et la décision du 21 janvier 2019 prise par la Mairie de [Localité 1] et prononçant la réintégration d'office de la [Adresse 3] au dispositif REOM de la Ville de [Localité 1],



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Raphaële Charlier,



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code de procedure civile 503, code des communes L231-5, code de procedure civile 500, code de procedure civile 501, code de justice administrative R821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:33.139Z.