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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026005322

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle nº 2026 005322 PROCEDURE : 2026/201

JUGEMENT DU 30/07/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre :

URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]

Demandeur représenté par Mme [A] [E]

Et :

M. [Z] [U] [V] [I], né le 14/10/1971 à [Localité 1] [Adresse 2] : 912 865 169 Défendeur comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 et du Délibéré

PRESIDENT D'AUDIENCE

: Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT

Suivant exploit en date du 08/07/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [Z] [U] [V] [I] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce.

L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [Z] [U] [V] [I] pour une somme de 5 209 euros due au titre cotisations impayées depuis 2022. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.

M. [Z] [U] [V] [I] a été invité d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil pardevant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 30/07/2026; qu'il a comparu et ne s'oppose pas à la demande de redressement judiciaire.

Motifs

SUR CE :

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
 * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
 * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [Z] [U] [V] [I] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 30 JANVIER 2025, soit le maximum légal du fait de cotisations URSSAF impayées depuis 2022,

dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l'entrepreneur individuel notamment en cas d'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Qu'en l'espèce, M. [Z] [U] [V] a des retards de paiement de ses cotisations sociales depuis 2022.

Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel.

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise Ministère Public,

Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements M. [Z] [U] [V] [I].

Constate l'existence d'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Ouvre à l'encontre de M. [Z] [U] [V] [I] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3, al. 2 du même code.

Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [Z] [U] [V] [I].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025.

Nomme [H] [G] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [S] [P] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.622-6 - L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [Y] [R], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que M. [Z] [U] [V] [I] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 30/01/2027.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 17/09/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle nº 2026 005322 PROCEDURE : 2026/201

JUGEMENT DU 30/07/2026 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entre :

URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]

Demandeur représenté par Mme [A] [E]

Et :

M. [Z] [U] [V] [I], né le 14/10/1971 à [Localité 1] [Adresse 2] : 912 865 169 Défendeur comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 et du Délibéré

PRESIDENT D'AUDIENCE

: Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT

Suivant exploit en date du 08/07/2026, l'URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [Z] [U] [V] [I] par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-5 du code de commerce.

L'URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [Z] [U] [V] [I] pour une somme de 5 209 euros due au titre cotisations impayées depuis 2022. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû.

M. [Z] [U] [V] [I] a été invité d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil pardevant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 30/07/2026; qu'il a comparu et ne s'oppose pas à la demande de redressement judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
 * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
 * Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [Z] [U] [V] [I] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 30 JANVIER 2025, soit le maximum légal du fait de cotisations URSSAF impayées depuis 2022,

dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnelles de l'entrepreneur individuel notamment en cas d'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Qu'en l'espèce, M. [Z] [U] [V] a des retards de paiement de ses cotisations sociales depuis 2022.

Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel.

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise Ministère Public,

Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements M. [Z] [U] [V] [I].

Constate l'existence d'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale ayant rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Ouvre à l'encontre de M. [Z] [U] [V] [I] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3, al. 2 du même code.

Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [Z] [U] [V] [I].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025.

Nomme [H] [G] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et Françoise DEIS en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL LGA, en la personne de Me [S] [P] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.622-6 - L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [Y] [R], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que M. [Z] [U] [V] [I] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 30/01/2027.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 17/09/2026 à 08:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:09:38.172Z.