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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 4 août 2026, n° 26/00091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Monsieur [L] [F] est décédé le 28 janvier 2017, laissant pour lui succéder d'une part, ses deux enfants [A] [Z] [F] née le 11 août 1971 et [P] [L] [F] né le 11 juillet 1973, tous deux issus d'une première union avec madame [N] [K], dont il a divorcé suivant jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 1985, et, d'autre part, sa conjointe survivante, Mme [V] [Y] [Q] [O] avec laquelle il s'est marié en secondes noces le 10 janvier 1998 sous le régime de la séparation de biens.

Suivant acte de notoriété établi le 22 septembre 2017 par maître [I] [D], notaire à [Localité 4], les droits respectifs de chacun des ayants-droits du défunt sont :
- D'un quart en pleine-propriété pour sa conjointe survivante, Mme [V] [Y] [Q] [O],
- Des 3/8èmes pour chacun de ses deux enfants [A] [Z] [F] et [P] [L] [F].

Malgré quatre projets de déclarations de succession transmis aux parties en 2017 et 2018 par maître [I] [D], les parties n'ont pu s'accorder sur l'étendue et le détail de l'actif successoral, et après dessaisissement de ce notaire au profit de maître [M], notaire à [Localité 5], ce dernier a communiqué aux parties un cinquième projet en juin 2019 auquel les parties n'ont pas davantage adhéré, de sorte que [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont fait assigner Mme [V] [Y] [Q] [O] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, de comptes et de partage de la succession de leur père.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de comptes et partage de la succession de M. [L] [F],
- désigné maître [M], notaire à [Localité 5] afin d'y procéder,
- désigné en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- dit que les meubles meublant le domicile conjugal dont la propriété n'aura pas été établie sont réputés appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié,
- rejeté la demande d'expertise des biens meubles,
- rejeté la demande d'inopposabilité aux consorts [F] ([A] [Z] [F] et [P] [L] [F]) de la donation de la nue-propriété de 40 parts sociales de la SCI LABORY par feu [V] [E] [X] veuve [O] à Mme [V] [Y] [Q] [O] par acte notarié du 23 avril 2009,
- rejeté la demande d'annulation de l'article 7 bis, intitulé "clause d'accroissement" inséré par acte notarié du 20 juin 2003 dans les statuts de la SCI LABORY,
- fixé la valeur unitaire des parts sociales de la SCI LABORY retenue pour l'évaluation des droits dans la succession à la somme de 3.227 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour le chiffrage de la valeur de leurs parts dans la SCI LABORY, sur la base de la fixation de la valeur unitaire des parts,
- dit que le compte courant d'associé de la SCI LABORY détenu par [L] [F] sera pris en compte au titre de créance de la succession,
- rejeté la demande d'attribution du compte courant à Mme [V] [Y] [Q] [O],
- constaté que les consorts [F] déclarent ne plus réclamer le rapport de la somme de 792.000 euros constituant le remboursement des prêts octroyés par feu [L] [F] à Mme [V] [Y] [Q] [O],
- dit que s'imputeront sur les droits de Mme [V] [Y] [Q] [O] dans la succession au titre de libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant les sommes virées d'un compte Banque Neuflize [XXXXXXXXXX01], le 13 janvier 2014 à hauteur de 45.000 euros et le 16 septembre 2015 à hauteur de 200.000 euros,
- rejeté la demande présentée par les consorts [F] sur le fondement de l'article 856 du code civil,
- rejeté la demande de recel successoral présentée par les consorts [F],
- déclaré irrecevables les demandes de versement d'indemnités d'occupation présentée par les consorts [F] pour le compte de la SCI LABORY et de la SCI de l'Aure,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 6] présentée par les consorts [F], 
- déclaré irrecevable la demande de déclaration de jouissance et d'occupation libre et gratuit du bien appartenant à la SCI LABORY présentée par Mme [V] [Y] [Q] [O],
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- rejeté les demandes de distraction des dépens.

[A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont interjeté un appel principal, sollicitant l'infirmation de toutes les dispositions du jugement précité à l'exception de celles par lesquelles le premier juge a :
- dit que le compte courant d'associé de la SCI LABORY détenu par [L] [F] sera pris en compte au titre de créance de la succession,
- dit que s'imputeront sur les droits de Mme [V] [Y] [Q] [O] dans la succession au titre de libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant les sommes virées d'un compte Banque Neuflize [XXXXXXXXXX01], le 13 janvier 2014 à hauteur de 45.000 euros et le 16 septembre 2015 à hauteur de 200.000 euros.

Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] a interjeté un appel incident, sollicitant la réformation du jugement précité sur les deux dispositions susvisées (dont les consorts [F] sollicitent la confirmation) et la confirmation du jugement pour les principales autres dispositions.

Le 15 juin 2022, le notaire commis a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de comptes et partage de la succession de M. [L] [F].

Par courrier du 31 octobre 2022, le conseil de [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] a sollicité la fixation de l'affaire en audience de plaidoiries en formation collégiale, ce à quoi le magistrat de la mise en état lui a indiqué que la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pourra siéger qu'en double rapporteur au moins jusqu'en septembre 2023.
Par avis du 30 juin 2025, le greffier de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 11 mars 2026, puis par avis rectificatif du 4 mars 2026 de la défixation de l'affaire et d'une nouvelle fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 1er juillet 2026.

Faisant principalement valoir que malgré l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2021, les opérations de partage n'avaient pas pu avancer, que le notaire commis considérait n'y avoir lieu à poursuivre les rendez-vous compte tenu de la procédure d'appel pendante, et se plaignant du refus de Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] de leur attribuer une avance en capital alors que le relevé de compte de la succession s'élevait à la somme de 967.634,84 euros au 31 décembre 2025, [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins : 
- d'ordonner une avance en capital de 300.000 euros à chacun d'eux, 
- de la condamner à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 mai 2026 et développées oralement à l'audience, ils sollicitent de : 
- les recevoir en leur demande, et y faisant droit, d'ordonner une avance en capital de 300.000 euros à Mme [A] [F] et une avance en capital de 300.000 euros à M. [P] [F], 
- débouter Mme [O] veuve [F] de sa demande subsidiaire d'avance en capital de 300.000 euros, 
 
A titre subsidiaire : 
- d'ordonner une avance en capital moindre à Mme [A] [F] et M. [P] 
[F], dont le quantum est laissé à l'appréciation du Président, mais qui ne saurait être 
inférieure à 100.000 euros, 
- d'ordonner une avance en capital à Mme [O] veuve [F] de 50.000 euros, 
- de condamner Mme [O] veuve [F] à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- de débouter Mme [O] veuve [F] de sa demande de frais irrépétibles et de dépens.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 mai 2026 et développées oralement à l'audience, Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] sollicite de voir : 
- débouter Mme [A] [F] et M. [P] [F] de l'intégralité de leur 
demandes, fins et conclusions, 

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal de céans décidait de faire droit à leur demande d'avance en capital, d'ordonner dans ce cas le règlement d'une avance en capital à hauteur de 300.000 euros à son bénéfice, 
 
En tout état de cause, de : 
- condamner in solidum Mme [A] [F] et M. [P] [F] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la société d'avocats soussignée.


L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mai 2026, la décision ayant été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'avance en capital :

Les demandeurs sollicitent à titre principal pour chacun d'eux une avance en capital d'un montant de 300.000 euros sur le fondement de l'article 815-11 du code civil qui dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des 
dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. 

La recevabilité de ces demandes et la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1380 du code de procédure civile, notamment sur le fondement de ce texte est avérée et elle n'est pas discutée.

Sur le fond, il résulte des relevés de compte de la succession de M. [L] [F] établis par le notaire commis que :
- pour la période allant du 15 mars 2019 au 27 janvier 2023, la succession a reçu au crédits plusieurs prix de vente et proratas de vente, ainsi que des restitutions du SIP de [Localité 6], pour un montant total de 1.009.568,76 euros, dont à déduire les intérêts servis aux cohéritiers et règlements divers, soit un solde net créditeur de 968.152,69 euros arrêté en janvier 2023 (pièce n°10),
- pour la période allant du 15 mars 2019 au 31 décembre 2025, reprenant le même détail du 15 mars 2019 au 27 janvier 2023, figurent à l'actif deux versements d'intérêts " Euraffaire clôturée " et au débit le versement des intérêts servis aux cohéritiers, soit un solde net créditeur de 967.634,84 euros arrêté au 31 décembre 2025 (pièce n°11).

S'il résulte de l'acte de notoriété établi le 22 septembre 2017 par maître [I] [D], notaire à [Localité 4], que les droits respectifs de chacun des ayants-droits du défunt sont établis, soit un quart en pleine-propriété pour Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] et les 3/8èmes pour chacun de ses deux enfants [A] [Z] [F] et [P] [L] [F], il est constant que le notaire commis a interrompu ses opérations après le procès-verbal d'ouverture dressé le 15 juin 2022 en raison de la procédure en cours devant la cour d'appel suite à l'appel interjeté par les enfants du défunt, de sorte qu'il n'a pas établi de projet relativement aux comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Alors que [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont interjeté appel de la quasi-totalité des chefs du jugements précités du 2 décembre 2021, et ont eux-mêmes déclaré devant le notaire commis le 15 juin 2022 qu'ils entendaient persister dans leur démarche et que, compte tenu des points de désaccord existant avec la veuve du défunt, il était peu probable d'aboutir à la régularisation d'un acte de liquidation-partage dans le délai imparti par le tribunal, ils ne sauraient reprocher à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] une quelconque inertie dans le règlement de la succession du défunt.
 
S'il est exact que les demandeurs n'avaient peut-être pas mesuré la longueur du délai d'audiencement de leur affaire devant la cour - objectivement trop important-, il convient de relever qu'ils ont eux-mêmes attendu plus de trois ans et demi après l'établissement du procès-verbal d'ouverture du 15 juin 2022 avant d'engager la présente action tendant au règlement d'une provision alors qu'ils avaient été informés de la fixation de l'affaire devant la cour en 2026 et qu'ils ont délivré l'assignation introductive de la présente instance à quelques mois seulement de la tenue de l'audience fixée en appel.

Au jour où le tribunal statue, il n'est pas contesté que l'audience devant la cour d'appel a eu lieu le 1er juillet 2026 de sorte que l'affaire a nécessairement été mise en délibéré, et que le notaire commis pourra reprendre très prochainement ses opérations.

En l'état, compte tenu de ce que la cour d'appel est saisie sur appel principal et sur appel incident de la totalité des chefs du jugement déféré, à l'exception de l'ouverture des opérations de partage et de la désignation du notaire commis, les demandes principales tendant à l'octroi de deux provisions de 300.000 euros pour chacun des enfants du défunt ne sauraient être accueillies, compte tenu de leurs montants trop élevés, dans l'incertitude des solutions qui seront définitivement arrêtées lesquelles auront nécessairement des conséquences sur l'établissement des comptes entre les copartageants et la constitution de la masse partageable.

En revanche, au vu du solde net créditeur de 967.634,84 euros arrêté au 31 décembre 2025 suivant le dernier relevé de compte de la succession de M. [L] [F] établi par le notaire commis, il est possible de faire droit aux demandes subsidiaires formées par les enfants du défunt en ordonnant :
- une avance de 100.000 euros à Mme [A] [F],
- une avance de 100.000 euros à M. [P] [F], 
- une avance de 50.000 euros à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F],
sur le règlement de la succession de feu [L] [F]. 


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 

Succombant chacun partiellement, Mme [A] [F] et M. [P] [F] d'une part, et Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F], d'autre part, seront condamnés par moitié aux dépens, avec distraction au profit de maître Marie Lessi, avocate, et tous seront déboutés de leurs demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'article 815-11 du code civil,

Dispositif

ORDONNONS le paiement des avances en capital sur la succession de feu [L] [F] comme suit :
- 100.000 euros à Mme [A] [F],
- 100.000 euros à M. [P] [F], 
- 50.000 euros à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F]

DISONS qu'une copie du présent jugement sera adressée à maître [U] [M], notaire à [Localité 5], notaire commis chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [L] [F], ainsi qu'au juge commis (chambre généraliste A de ce tribunal),

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [A] [F] et M. [P] [F] d'une part, et Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F], d'autre part, par moitié aux dépens, avec distraction au profit de maître Marie Lessi, avocate,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS Président

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


JUGEMENT DU : 04 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7OI


COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC Greffier, de Madame [H] [T] Greffier stagiaire et de [J] [R] auditeur de justice lors des débats, Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé



DEMANDEURS

Madame [A] [Z] [F]
née le 11 Août 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [L] [F]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]


tous deux représentés à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidantMe Alice FILDIER, avocat au barreau de PARIS




DEFENDERESSE

Madame [V] [Y] [Q] [O] veuve [F]
née le 14 Octobre 1942 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]

représentée à l’audiencepar Me Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



DÉBATS

A l’audience publique du : 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 04 Août 2026



Le 04 Août 2026
Grosse à : 
Me Alexandra GOLOVANOW, Me Marie LESSI






Exposé du litige :

Monsieur [L] [F] est décédé le 28 janvier 2017, laissant pour lui succéder d'une part, ses deux enfants [A] [Z] [F] née le 11 août 1971 et [P] [L] [F] né le 11 juillet 1973, tous deux issus d'une première union avec madame [N] [K], dont il a divorcé suivant jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 1985, et, d'autre part, sa conjointe survivante, Mme [V] [Y] [Q] [O] avec laquelle il s'est marié en secondes noces le 10 janvier 1998 sous le régime de la séparation de biens.

Suivant acte de notoriété établi le 22 septembre 2017 par maître [I] [D], notaire à [Localité 4], les droits respectifs de chacun des ayants-droits du défunt sont :
- D'un quart en pleine-propriété pour sa conjointe survivante, Mme [V] [Y] [Q] [O],
- Des 3/8èmes pour chacun de ses deux enfants [A] [Z] [F] et [P] [L] [F].

Malgré quatre projets de déclarations de succession transmis aux parties en 2017 et 2018 par maître [I] [D], les parties n'ont pu s'accorder sur l'étendue et le détail de l'actif successoral, et après dessaisissement de ce notaire au profit de maître [M], notaire à [Localité 5], ce dernier a communiqué aux parties un cinquième projet en juin 2019 auquel les parties n'ont pas davantage adhéré, de sorte que [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont fait assigner Mme [V] [Y] [Q] [O] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, de comptes et de partage de la succession de leur père.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de comptes et partage de la succession de M. [L] [F],
- désigné maître [M], notaire à [Localité 5] afin d'y procéder,
- désigné en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- dit que les meubles meublant le domicile conjugal dont la propriété n'aura pas été établie sont réputés appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié,
- rejeté la demande d'expertise des biens meubles,
- rejeté la demande d'inopposabilité aux consorts [F] ([A] [Z] [F] et [P] [L] [F]) de la donation de la nue-propriété de 40 parts sociales de la SCI LABORY par feu [V] [E] [X] veuve [O] à Mme [V] [Y] [Q] [O] par acte notarié du 23 avril 2009,
- rejeté la demande d'annulation de l'article 7 bis, intitulé "clause d'accroissement" inséré par acte notarié du 20 juin 2003 dans les statuts de la SCI LABORY,
- fixé la valeur unitaire des parts sociales de la SCI LABORY retenue pour l'évaluation des droits dans la succession à la somme de 3.227 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire pour le chiffrage de la valeur de leurs parts dans la SCI LABORY, sur la base de la fixation de la valeur unitaire des parts,
- dit que le compte courant d'associé de la SCI LABORY détenu par [L] [F] sera pris en compte au titre de créance de la succession,
- rejeté la demande d'attribution du compte courant à Mme [V] [Y] [Q] [O],
- constaté que les consorts [F] déclarent ne plus réclamer le rapport de la somme de 792.000 euros constituant le remboursement des prêts octroyés par feu [L] [F] à Mme [V] [Y] [Q] [O],
- dit que s'imputeront sur les droits de Mme [V] [Y] [Q] [O] dans la succession au titre de libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant les sommes virées d'un compte Banque Neuflize [XXXXXXXXXX01], le 13 janvier 2014 à hauteur de 45.000 euros et le 16 septembre 2015 à hauteur de 200.000 euros,
- rejeté la demande présentée par les consorts [F] sur le fondement de l'article 856 du code civil,
- rejeté la demande de recel successoral présentée par les consorts [F],
- déclaré irrecevables les demandes de versement d'indemnités d'occupation présentée par les consorts [F] pour le compte de la SCI LABORY et de la SCI de l'Aure,
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 6] présentée par les consorts [F], 
- déclaré irrecevable la demande de déclaration de jouissance et d'occupation libre et gratuit du bien appartenant à la SCI LABORY présentée par Mme [V] [Y] [Q] [O],
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- rejeté les demandes de distraction des dépens.

[A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont interjeté un appel principal, sollicitant l'infirmation de toutes les dispositions du jugement précité à l'exception de celles par lesquelles le premier juge a :
- dit que le compte courant d'associé de la SCI LABORY détenu par [L] [F] sera pris en compte au titre de créance de la succession,
- dit que s'imputeront sur les droits de Mme [V] [Y] [Q] [O] dans la succession au titre de libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant les sommes virées d'un compte Banque Neuflize [XXXXXXXXXX01], le 13 janvier 2014 à hauteur de 45.000 euros et le 16 septembre 2015 à hauteur de 200.000 euros.

Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] a interjeté un appel incident, sollicitant la réformation du jugement précité sur les deux dispositions susvisées (dont les consorts [F] sollicitent la confirmation) et la confirmation du jugement pour les principales autres dispositions.

Le 15 juin 2022, le notaire commis a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de comptes et partage de la succession de M. [L] [F].

Par courrier du 31 octobre 2022, le conseil de [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] a sollicité la fixation de l'affaire en audience de plaidoiries en formation collégiale, ce à quoi le magistrat de la mise en état lui a indiqué que la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne pourra siéger qu'en double rapporteur au moins jusqu'en septembre 2023.
Par avis du 30 juin 2025, le greffier de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 11 mars 2026, puis par avis rectificatif du 4 mars 2026 de la défixation de l'affaire et d'une nouvelle fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 1er juillet 2026.

Faisant principalement valoir que malgré l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2021, les opérations de partage n'avaient pas pu avancer, que le notaire commis considérait n'y avoir lieu à poursuivre les rendez-vous compte tenu de la procédure d'appel pendante, et se plaignant du refus de Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] de leur attribuer une avance en capital alors que le relevé de compte de la succession s'élevait à la somme de 967.634,84 euros au 31 décembre 2025, [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant suivant la procédure accélérée au fond, aux fins : 
- d'ordonner une avance en capital de 300.000 euros à chacun d'eux, 
- de la condamner à leur régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 mai 2026 et développées oralement à l'audience, ils sollicitent de : 
- les recevoir en leur demande, et y faisant droit, d'ordonner une avance en capital de 300.000 euros à Mme [A] [F] et une avance en capital de 300.000 euros à M. [P] [F], 
- débouter Mme [O] veuve [F] de sa demande subsidiaire d'avance en capital de 300.000 euros, 
 
A titre subsidiaire : 
- d'ordonner une avance en capital moindre à Mme [A] [F] et M. [P] 
[F], dont le quantum est laissé à l'appréciation du Président, mais qui ne saurait être 
inférieure à 100.000 euros, 
- d'ordonner une avance en capital à Mme [O] veuve [F] de 50.000 euros, 
- de condamner Mme [O] veuve [F] à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, 
- de débouter Mme [O] veuve [F] de sa demande de frais irrépétibles et de dépens.

Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 mai 2026 et développées oralement à l'audience, Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] sollicite de voir : 
- débouter Mme [A] [F] et M. [P] [F] de l'intégralité de leur 
demandes, fins et conclusions, 

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal de céans décidait de faire droit à leur demande d'avance en capital, d'ordonner dans ce cas le règlement d'une avance en capital à hauteur de 300.000 euros à son bénéfice, 
 
En tout état de cause, de : 
- condamner in solidum Mme [A] [F] et M. [P] [F] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la société d'avocats soussignée.


L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 19 mai 2026, la décision ayant été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'avance en capital :

Les demandeurs sollicitent à titre principal pour chacun d'eux une avance en capital d'un montant de 300.000 euros sur le fondement de l'article 815-11 du code civil qui dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des 
dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. 
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. 
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. 

La recevabilité de ces demandes et la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1380 du code de procédure civile, notamment sur le fondement de ce texte est avérée et elle n'est pas discutée.

Sur le fond, il résulte des relevés de compte de la succession de M. [L] [F] établis par le notaire commis que :
- pour la période allant du 15 mars 2019 au 27 janvier 2023, la succession a reçu au crédits plusieurs prix de vente et proratas de vente, ainsi que des restitutions du SIP de [Localité 6], pour un montant total de 1.009.568,76 euros, dont à déduire les intérêts servis aux cohéritiers et règlements divers, soit un solde net créditeur de 968.152,69 euros arrêté en janvier 2023 (pièce n°10),
- pour la période allant du 15 mars 2019 au 31 décembre 2025, reprenant le même détail du 15 mars 2019 au 27 janvier 2023, figurent à l'actif deux versements d'intérêts " Euraffaire clôturée " et au débit le versement des intérêts servis aux cohéritiers, soit un solde net créditeur de 967.634,84 euros arrêté au 31 décembre 2025 (pièce n°11).

S'il résulte de l'acte de notoriété établi le 22 septembre 2017 par maître [I] [D], notaire à [Localité 4], que les droits respectifs de chacun des ayants-droits du défunt sont établis, soit un quart en pleine-propriété pour Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] et les 3/8èmes pour chacun de ses deux enfants [A] [Z] [F] et [P] [L] [F], il est constant que le notaire commis a interrompu ses opérations après le procès-verbal d'ouverture dressé le 15 juin 2022 en raison de la procédure en cours devant la cour d'appel suite à l'appel interjeté par les enfants du défunt, de sorte qu'il n'a pas établi de projet relativement aux comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Alors que [A] [Z] [F] et [P] [L] [F] ont interjeté appel de la quasi-totalité des chefs du jugements précités du 2 décembre 2021, et ont eux-mêmes déclaré devant le notaire commis le 15 juin 2022 qu'ils entendaient persister dans leur démarche et que, compte tenu des points de désaccord existant avec la veuve du défunt, il était peu probable d'aboutir à la régularisation d'un acte de liquidation-partage dans le délai imparti par le tribunal, ils ne sauraient reprocher à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F] une quelconque inertie dans le règlement de la succession du défunt.
 
S'il est exact que les demandeurs n'avaient peut-être pas mesuré la longueur du délai d'audiencement de leur affaire devant la cour - objectivement trop important-, il convient de relever qu'ils ont eux-mêmes attendu plus de trois ans et demi après l'établissement du procès-verbal d'ouverture du 15 juin 2022 avant d'engager la présente action tendant au règlement d'une provision alors qu'ils avaient été informés de la fixation de l'affaire devant la cour en 2026 et qu'ils ont délivré l'assignation introductive de la présente instance à quelques mois seulement de la tenue de l'audience fixée en appel.

Au jour où le tribunal statue, il n'est pas contesté que l'audience devant la cour d'appel a eu lieu le 1er juillet 2026 de sorte que l'affaire a nécessairement été mise en délibéré, et que le notaire commis pourra reprendre très prochainement ses opérations.

En l'état, compte tenu de ce que la cour d'appel est saisie sur appel principal et sur appel incident de la totalité des chefs du jugement déféré, à l'exception de l'ouverture des opérations de partage et de la désignation du notaire commis, les demandes principales tendant à l'octroi de deux provisions de 300.000 euros pour chacun des enfants du défunt ne sauraient être accueillies, compte tenu de leurs montants trop élevés, dans l'incertitude des solutions qui seront définitivement arrêtées lesquelles auront nécessairement des conséquences sur l'établissement des comptes entre les copartageants et la constitution de la masse partageable.

En revanche, au vu du solde net créditeur de 967.634,84 euros arrêté au 31 décembre 2025 suivant le dernier relevé de compte de la succession de M. [L] [F] établi par le notaire commis, il est possible de faire droit aux demandes subsidiaires formées par les enfants du défunt en ordonnant :
- une avance de 100.000 euros à Mme [A] [F],
- une avance de 100.000 euros à M. [P] [F], 
- une avance de 50.000 euros à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F],
sur le règlement de la succession de feu [L] [F]. 


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 

Succombant chacun partiellement, Mme [A] [F] et M. [P] [F] d'une part, et Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F], d'autre part, seront condamnés par moitié aux dépens, avec distraction au profit de maître Marie Lessi, avocate, et tous seront déboutés de leurs demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'article 815-11 du code civil,

ORDONNONS le paiement des avances en capital sur la succession de feu [L] [F] comme suit :
- 100.000 euros à Mme [A] [F],
- 100.000 euros à M. [P] [F], 
- 50.000 euros à Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F]

DISONS qu'une copie du présent jugement sera adressée à maître [U] [M], notaire à [Localité 5], notaire commis chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [L] [F], ainsi qu'au juge commis (chambre généraliste A de ce tribunal),

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [A] [F] et M. [P] [F] d'une part, et Mme [V] [Y] [Q] [O] veuve [F], d'autre part, par moitié aux dépens, avec distraction au profit de maître Marie Lessi, avocate,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,












La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:03:26.807Z.