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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 27 juillet 2026, n° 26/00654

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 23 février 2021, l'association Les Amitiés Sociales a conclu avec M. [C] [V] [C] une convention d’occupation sur une chambre n°505 située au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 456 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 973,50 euros au titre des redevances impayées dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le titre d’occupation.

Par assignation du 9 janvier 2026, l'association Les Amitiés Sociales a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 369,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, M. [C] [V] [C] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés par le travailleur social. 

Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 5 juin 2026, l'association Les Amitiés Sociales a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s’élevait désormais à la somme de 2 721,20 euros. La bailleresse a également demandé le rejet de l’intégralité des demandes de M. [C] [V] [C].

Par conclusions n°3 déposées à cette même audience, M. [C] [V] [C] a demandé au juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
Débouter l’association Les Amitiés Sociales de sa demande de condamnation de 2 369,20€ correspondant à la dette de redevance ou d’indemnité d’occupation s’y substituant au 31 décembre 2025, Débouter l’association Les Amitiés Sociales de ses autres demandes, fins et conclusions,Ecarter l’exécution provisoire de plein droit, Débouter l’association Les Amitiés Sociales de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de l’association Les Amitiés Sociales : 

M. [C] [V] [C] fait expose avoir signé avec l’association Les Amitiés Sociales un échéancier pour apurer sa dette le 2 mars 2026, que cet échéancier est respecté et que par conséquent la bailleresse ne peut solliciter la résiliation du bail. 
l’association Les Amitiés Sociales fait valoir d’une part que l’échéancier conclu avec M. [C] [V] [C] a été signé sans renonciation à la présente procédure et d’autre part que M. [C] [V] [C] ne respecte pas cet échéancier. 

A la date de délivrance de l’assignation aucun échéancier n’avait été signé entre les parties, l’action était donc recevable à cette date. Par ailleurs, l’échéancier signé entre les parties n’emporte pas interdiction pour le créancier d’obtenir un titre lui permettant de faire reconnaître sa créance. 
L’action de l’association Les Amitiés Sociales à l’égard de M. [C] [V] [C] est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
 
Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient à l’article 6 une clause résolutoire, prévoyant qu'à défaut de paiement des redevances ou charges, dans le délai d’un mois après délivrance d'un commandement resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit. 

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 973,60 euros a été signifié à l’occupant le 18 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 1 973,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

L'association Les Amitiés Sociales est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s'est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2025.

M. [C] [V] [C] fait valoir qu’il a repris le paiement de son loyer courant à la suite de l’accord signé avec sa bailleresse et respecté ce dernier s’agissant de la mensualité de remboursement. Il s’oppose donc à la résiliation de sa convention d’occupation et à son expulsion. 

L’accord signé entre les parties le 2 mars 2026 prévoit le paiement du loyer courant, ainsi que la somme mensuelle de 50€ avant le 15 de chaque mois. 

Pour les mois de février, mars et avril 2026, le montant total des redevance et des mensualités d’apurement s’est élevé à 1 694,40€. Les APL ont été versées pour ces trois mois à hauteur de 724,65€. Le résiduel à la charge de M. [C] [V] [C] sur cette période s’est donc élevé à 969,75€. Or selon le décompte de la bailleresse, M. [C] [V] [C] a payé, entre le 2 mars et le 11 mai 2026, la somme totale de 973,50€. Il en résulte, donc, que le plan d’apurement a été respecté. Il convient, dans ces conditions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser M. [C] [V] [C] à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation de la convention ne sera prononcée qu'à défaut de non-respect des délais de paiement ainsi accordés.

L’attention de M. [C] [V] [C] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et la mensualité d’apurement, la convention sera immédiatement résiliéé sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'association Les Amitiés Sociales verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026€, M. [C] [V] [C] lui devait la somme de 2 206,40€, la redevance du mois de mais n’étant pas encore exigible à cette date (paiement à terme échu avant le 10 du mois suivant). 

M. [C] [V] [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de non-respect du plan d’apurement et donc de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due. 

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association Les Amitiés Sociales ou à son mandataire.




Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [V] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'association Les Amitiés Sociales concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et des délais de paiement accordés, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le mois, 

CONSTATE, en conséquence, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue 23 février 2021, entre l’association Les Amitiés Sociales et M. [C] [V] [C] concernant une chambre n°505 située au [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 décembre 2025,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 2 206,40 euros ( deux milles deux cent six euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, redevance du mois d’avril 2026 incluse, 

AUTORISE M. [C] [V] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [V] [C],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 décembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [C] [V] [C] sera condamné à verser à la société Les Amitiés Sociales une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et celui de l'assignation du 9 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 

N° RG 26/00654 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDG

Jugement du 27 Juillet 2026 


Association LES AMITIES SOCIALES (COMITE DES AMITIES SOCIALES DE LA REGION RENNAISE

C/

[C] [V] [C]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [B]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre DELAUNAY
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 27 Juillet 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 05 Juin 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association LES AMITIES SOCIALES (COMITE DES AMITIES SOCIALES DE LA REGION RENNAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

M. [C] [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Noé DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES






RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 23 février 2021, l'association Les Amitiés Sociales a conclu avec M. [C] [V] [C] une convention d’occupation sur une chambre n°505 située au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 456 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 973,50 euros au titre des redevances impayées dans un délai d’un mois, en visant la clause résolutoire contenue dans le titre d’occupation.

Par assignation du 9 janvier 2026, l'association Les Amitiés Sociales a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 369,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, M. [C] [V] [C] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés par le travailleur social. 

Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 5 juin 2026, l'association Les Amitiés Sociales a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s’élevait désormais à la somme de 2 721,20 euros. La bailleresse a également demandé le rejet de l’intégralité des demandes de M. [C] [V] [C].

Par conclusions n°3 déposées à cette même audience, M. [C] [V] [C] a demandé au juge des contentieux de la protection de bien vouloir :
Débouter l’association Les Amitiés Sociales de sa demande de condamnation de 2 369,20€ correspondant à la dette de redevance ou d’indemnité d’occupation s’y substituant au 31 décembre 2025, Débouter l’association Les Amitiés Sociales de ses autres demandes, fins et conclusions,Ecarter l’exécution provisoire de plein droit, Débouter l’association Les Amitiés Sociales de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.





MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de l’association Les Amitiés Sociales : 

M. [C] [V] [C] fait expose avoir signé avec l’association Les Amitiés Sociales un échéancier pour apurer sa dette le 2 mars 2026, que cet échéancier est respecté et que par conséquent la bailleresse ne peut solliciter la résiliation du bail. 
l’association Les Amitiés Sociales fait valoir d’une part que l’échéancier conclu avec M. [C] [V] [C] a été signé sans renonciation à la présente procédure et d’autre part que M. [C] [V] [C] ne respecte pas cet échéancier. 

A la date de délivrance de l’assignation aucun échéancier n’avait été signé entre les parties, l’action était donc recevable à cette date. Par ailleurs, l’échéancier signé entre les parties n’emporte pas interdiction pour le créancier d’obtenir un titre lui permettant de faire reconnaître sa créance. 
L’action de l’association Les Amitiés Sociales à l’égard de M. [C] [V] [C] est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
 
Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient à l’article 6 une clause résolutoire, prévoyant qu'à défaut de paiement des redevances ou charges, dans le délai d’un mois après délivrance d'un commandement resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit. 

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 973,60 euros a été signifié à l’occupant le 18 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 1 973,60 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

L'association Les Amitiés Sociales est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s'est trouvé résilié de plein droit le 19 décembre 2025.

M. [C] [V] [C] fait valoir qu’il a repris le paiement de son loyer courant à la suite de l’accord signé avec sa bailleresse et respecté ce dernier s’agissant de la mensualité de remboursement. Il s’oppose donc à la résiliation de sa convention d’occupation et à son expulsion. 

L’accord signé entre les parties le 2 mars 2026 prévoit le paiement du loyer courant, ainsi que la somme mensuelle de 50€ avant le 15 de chaque mois. 

Pour les mois de février, mars et avril 2026, le montant total des redevance et des mensualités d’apurement s’est élevé à 1 694,40€. Les APL ont été versées pour ces trois mois à hauteur de 724,65€. Le résiduel à la charge de M. [C] [V] [C] sur cette période s’est donc élevé à 969,75€. Or selon le décompte de la bailleresse, M. [C] [V] [C] a payé, entre le 2 mars et le 11 mai 2026, la somme totale de 973,50€. Il en résulte, donc, que le plan d’apurement a été respecté. Il convient, dans ces conditions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser M. [C] [V] [C] à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation de la convention ne sera prononcée qu'à défaut de non-respect des délais de paiement ainsi accordés.

L’attention de M. [C] [V] [C] est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et la mensualité d’apurement, la convention sera immédiatement résiliéé sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'association Les Amitiés Sociales verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026€, M. [C] [V] [C] lui devait la somme de 2 206,40€, la redevance du mois de mais n’étant pas encore exigible à cette date (paiement à terme échu avant le 10 du mois suivant). 

M. [C] [V] [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de non-respect du plan d’apurement et donc de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due. 

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association Les Amitiés Sociales ou à son mandataire.




Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [C] [V] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'association Les Amitiés Sociales concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et des délais de paiement accordés, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le mois, 

CONSTATE, en conséquence, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation conclue 23 février 2021, entre l’association Les Amitiés Sociales et M. [C] [V] [C] concernant une chambre n°505 située au [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 décembre 2025,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 2 206,40 euros ( deux milles deux cent six euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, redevance du mois d’avril 2026 incluse, 

AUTORISE M. [C] [V] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [V] [C],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 décembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [V] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [C] [V] [C] sera condamné à verser à la société Les Amitiés Sociales une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et celui de l'assignation du 9 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:35:42.286Z.