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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 28 juillet 2026, n° 24/01766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par contrat en date du 25 mai 2010, Monsieur [I] [P] a adhéré au contrat fructi famille, souscrit par la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES auprès de ABP PRÉVOYANCE, devenue [D] PRÉVOYANCE, et d’ABP VIE, devenue [D] VIE, le contrat étant à ce jour repris par [D] ASSURANCES IARD. Ce contrat a vocation à permettre, en cas de décès accidentel de Monsieur [I] [P], le versement d’un capital de 65 000 € à son épouse Madame [F] [B] veuve [P].

Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [I] [P] est décédé. 

Sollicitant le versement le versement du capital de 65 000 € par courrier du 14 et 17 juin 2022, Madame [F] [P] s’est vue opposer un refus par la [D] par courrier du 1er juillet 2022, l’assureur considérant qu’au vu du contrat souscrit et de la définition de l’accident figurant dans l’annexe du contrat, le décès de Monsieur [P] n’est pas consécutif à un accident. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [F] [B] a assigné la SA [D] VIE aux fins de la voir condamnée à lui verser de la somme 65 000 € conformément au contrat souscrit et subsidiairement à titre de dommage et intérêt, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir dont il est sollicité l’exécution provisoire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Madame [F] [B] veuve [P] formule les prétentions suivantes : 

- Juger que la définition de cause extérieure exclusive donnée comme étant une condition de mise en jeu de la garantie procède d’un caractère imprécis et trompeur, et est abusive, et donc inopposable au souscripteur ou ses ayants droits ; 
- Juger qu’il appartenait à la compagnie d’assurances de prévoir des exclusions de garantie pour les décès soudains et brutaux d’origine interne ou inhérent à la personne même de l’assuré ; 
- Juger que compte tenu de l’aspect déterminant de cette notion lors de la souscription du contrat annulé, il convient de condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à verser à Madame [P] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi outre la restitution de tous les versements effectués en application du contrat annulé ; 
- Condamner la [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à verser à Madame [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

- Déclarer la [D] IARD venant aux droits de [D] VIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir les moyens suivants :

- Elle rappelle que son époux Monsieur [I] [P] est décédé suite à un arrêt cardio respiratoire et ayant conduit à l’intervention des pompiers le 28 avril 2022 à 17h18 pour une détresse vitale sur la voie publique alors qu’il était sur les lieux du club pétanque et avait effectué l’entretien du terrain avec du désherbant comme démontré par les attestations des personnes se trouvant à ses coté ; soutenant que l’effort généré par cette activité constitue la cause extérieure qui est à l’origine de l’arrêt cardio-respiratoire qui a provoqué son décès. 
- Il est soutenu que la définition de l’accident sujette à interprétation unilatérale de l’assureur dans les conditions de mise en jeu de la garantie et non dans celles des exclusions de garantie doit être annulée en application des articles 1137 et suivants du code civil. Elle expose que la définition de l’accident dans le contrat comme « toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine brutale directe et exclusive d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assurée” est trompeuse et ambiguë dés lors que la cause extérieure ne fait l’objet d’aucune définition alors même qu’elle conditionne la prise en charge des garanties et qu’aucune cause d’exclusion de garantie ne mentionne les accidents cardiaques, vasculaire ou autre générant une mort subite. Monsieur [I] [P] aurait du être clairement et loyalement informé que le contrat souscrit excluait tout accident cardiaque, cérébral ou hépatique alors même qu’aucun examen médical n’était sollicité en amant. La notion de cause extérieure exclusive ne peut être tenue pour formelle et limitées au sens des exigences de la Cour de cassation dés lors qu’elle peut ou doit être interprétée. 
- Elle fait valoir que conformément à l’article 1353 al 1 du code civil, il est impossible pour elle de rapporter la preuve que le décès de son mari a pour cause extérieure exclusive la chaleur ou les conditions dans lesquelles il a utilisé le désherbant ou qu’il n’y a pas d’autre cause notamment pas de facteurs internes, endogènes et inhérents à l’état physique de son mari qui soit à l’origine du décès. 
- La notion de cause exclusive extérieure comme étant une condition de mise en jeu de garantie doit être donc annulée par le tribunal et à titre subsidiaire être déclarée inopposable à Madame [P]. S’agissant d’une clause et d’une définition qui constituent le fondement de l’engagement contractuel, c’est donc l’ensemble du contrat qui doit être annulé ayant pour conséquence le remboursement des primes versées et l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 65 000 € subi du fait de la fausse croyance induite du versement d’un capital en cas de décès soudain et d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 €. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA [D] VIE et la SA [D] IARD demandent au Tribunal judiciaire de Périgueux de :

A titre liminaire : 
- Recevoir l’intervention volontaire de la SA [D] IARD en qualité d’assureur du contrat litigieux, sans reconnaissance du bien fondée des demandes de Madame [F] [P] ;
Sur le fond : 
- Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts ; 

- Rejeter toutes les demandes dirigées contre [D] VIE, société qui n’est pas l’assureur du contrat contesté ;
- Débouter Madame [P] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
- Condamner Madame [P] à verser à la SA [D] PRÉVOYANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.


A l’appui de leurs demandes, les défenderesses font valoir les moyens suivants : 

- Elles rappellent que sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat, valablement formé, lie les parties comme la loi et qu’en l’espèce contrat d’assurance, auquel Monsieur [I] [P] était adhérent, comporte une définition contractuelle de l’accident qui exige la survenance d’une « atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré ». Cette définition, figurant dans la notice d’information est opposable à l’assuré dès la signature du formulaire d’adhésion par Monsieur [P] le 25 mai 2010. 
- Elles soutiennent que, conformément l’article 1353 du code civil et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve du caractère accidentel du décès incombe à la partie qui réclame le bénéfice de la garantie, c’est à dire à Madame [P] qui doit prouver tous les éléments constitutifs de l’accident conformément à la définition contractuelle alors même qu’elle a rayé dans le document “ demande information décès” adressé à l’assureur la rubrique “ si la cause du décès est accidentelle”. En l’état des pièces produites par la demanderesse les causes du décès demeurent inconnues. Il est par ailleurs indiqué qu’à supposer que le décès soit dû un brutal arrêt cardio-respiratoire, une telle pathologie ne relève pas d’une cause extérieure mais d’une cause endogène à l’assuré. La jurisprudence produite retient que des arrêts cardio-respiratoires comme des infarctus du myocarde, des malaises ou des accidents vasculaires cérébraux sont des facteurs endogènes et n’a jamais remis en cause la définition contractuelle de l’accident telle que définie de façon habituelle dans les contrats d’assurance. Enfin, elles font observer que l’assureur n’oppose pas une exclusion de garantie mais se fonde les conditions de garantie dont la charge de la preuve incombe à la demanderesse. 
- S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elles rappellent que la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense. En l’espèce, aucune faute, a fortiori de nature à révéler un abus de droit, n’a été commise par l’assureur qui n’a fait qu’opposer un refus de garantie en application des dispositions contractuelles applicables.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA [D] IARD en qualité d’assureur du contrat litigieux. 


Sur la condition de garantie du contrat d’assurance 

Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date du contrat d’assurance en date du 25 mai 2010, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il a été rappelé qu’il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée ( 2e Civ, 25 janvier 2024, n° 22-15.595).

Dans le contrat d’assurance, objet du présent litige, la définition contractuelle de l’accident est essentielle, car elle détermine la mise en jeu de la garantie. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ( 2e Civ. 11 juillet 2024 n°22-18378)

Il est de jurisprudence constante que « l'accident est une condition de la garantie, car cette circonstance participe de la définition du risque », et non une exclusion de la garantie (1re Civ., 7 juillet 1998, n° 96-15.984) et qu’en application de l’article l’article 1315, alinéa 1, ancien, du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, donc du caractère accidentel du sinistre (1re Civ., 3 février 1993, n ° 90-17.003; 2e Civ., 9 février 2023,n° 21-17.681 ). 

Ainsi, l’argumentation de la demanderesse fondée sur une clause d’exclusion n’étant pas précise et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et qui devrait être annulée ou déclarée inopposable est parfaitement inopérante. 

En l’espèce, l’accident, condition de garantie, est défini à aux conditions générales du contrat valant notice d’information dont Monsieur [I] [P] atteste avoir eu connaissance le 25 mai 2010. 

L’accident est défini dans le contrat comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une clause extérieure et étrangère de la volonté de l’assuré. 

Il s’agit d’une stipulation contractuelle usuelle dans les contrats d’assurance qui a pour finalité de distinguer la maladie, processus pathologique interne ou dérèglement de l'organisation interne de la personne, et l'accident qui postule la survenance d'un événement dommageable déterminé, identifié et caractérisé. L’accident repose sur une cause extérieure identifiable. 

Il convient en vertu de l’article 1134 de ne pas substituer à la définition de l’accident prévu au contrat une autre définition et de constater qu’il s’agit d’une condition de garantie claire et précise et non, s’agissant de la cause extérieure exclusive, d’une condition imprécise et abusive. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, sous réserve d’une éventuelle dénaturation, si, au vu de la définition du terme « accident » donnée par les clauses de la police d'assurance, l'événement survenu peut ou non être qualifié d'accident et, par voie de conséquence, si l'assureur doit sa garantie à l'assuré à ce titre ( 2e Civ., 8 mars 2006, n° 05-10.253 ; 2e Civ., 12 avril 2012, n ° 11-13.984 ; 2e Civ., 23 octobre 2014, n° 12-35.306 ; 2e Civ., 26 mars 2015, n° 14-15.063 ; 2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347 ).

Il appartient dés lors d’examiner les documents produits par Madame [B] veuve [P] pour déterminer, si conformément aux règles de la charge de la preuve rappelées précédemment, la preuve du caractère accidentel du décès de Monsieur [I] [P] est rapportée. 

Il est important de souligner que l’extériorité s’apprécie au regard de la cause de l’atteinte, et non de l’atteinte elle-même. Il est donc essentiel de déterminer si l’atteinte subie par l’assuré résulte d’un événement extérieur, ou si elle trouve son origine dans des prédispositions physiques internes, ayant contribué à son apparition ou à son aggravation. 

A cette fin, il a été produit deux attestations de Messieurs [H] [Z] et [A] établies, sans respecter les dispositions de l’article 203 du code de procédure civile et notamment au vu de l’absence de document officiel pour justifier de l’identité et la signature de leurs auteurs. Il est fait état d’un malaise de Monsieur [I] [P] alors qu’il était en train de diffuser un désherbant qualifié de léger. Il convient d’observer que Monsieur [H] [A] n’a constaté aucun désagrément sur sa propre personne en raison de la diffusion de ce produit. 

Il a été également produit le compte rendu de l’intervention du service des secours en date du 28 avril 2022 à 17h18 au stade de football [Localité 3] qui ont pris en charge un homme de 71 ans en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont procédé à une réanimation cardio-pulmonaire. Après reprise d’une activité cardiaque et sur décision de la régulation du SAMU, la victime a été transportée vers le service des urgences du centre hospitalier des urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. 

Il n’a été produit ni le certificat de décès ni un autre document médical pouvant utilement renseigner sur la cause du décès et l’état de santé préexistant de Monsieur [I] [P] alors même que selon “la demande information décès” ce dernier est décédé le [Date décès 1] soit deux jours après l’intervention des secours. 

Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [F] [B] épouse [P] ne démontre pas le caractère accidentel du décès son mari Monsieur [I] [P] et ne peut donc prétendre à la garantie prévue au contrat d’assurance signé le 25 mai 2010. 

Sur la nullité du contrat 

La demanderesse fonde sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur la nullité du contrat en application des articles 1137 et 1304-2 du code civil 

L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il lui appartient de démontrer l’existence d’une manoeuvre dolosive ou d’une dissimulation intentionnelle par l’assureur sur une information dont il savait le caractère déterminant pour Monsieur [I] [P] au moment de la signature du contrat. 

Il n’est produit aucune pièce démontrant l’existence d’une manoeuvre dolosive ou de la dissimulation sur une information demandée par l’assuré sur la notion d’accident ou des précisions sur la définition contenue dans le contrat d’assurance dont il a eu connaissance. 




Selon l’article 1304-2 du code civil est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. 

En l’espèce, la survenance de l’accident, dans sa définition contractuelle connue des parties et notamment de l’assuré, ne dépend pas de la seule volonté de l’assureur puisqu’au contraire il doit résulter d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure et étrangère de la volonté de l’assuré. 

Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat n’est pas justifiée au vu des moyens de droit et de fait exposés par la demanderesse. 

En conséquence, Madame [F] [B] veuve [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 



SUR LES AUTRES DEMANDES 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Madame [F] [B] veuve [P] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation de Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée étant observé que cette condamnation est demandée au profit de la [D] PRÉVOYANCE qui n’est pas partie à l’instance. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, au vu de la nature de la décision, l’exécution provisoire n’a aucune utilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire : 


DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA [D] IARD ; 

DÉBOUTE Madame [F] [B] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes ; 

REJETTE la demande de condamnation de Madame [F] [B] veuve [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [B] veuve [P] aux entiers dépens. 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE
Texte intégral
N° RG 24/01766 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQT6
NATURE DE L’AFFAIRE 58G

AFFAIRE : Madame [F] [B] veuve [P]

C/ S.A. [D] VIE
[D] ASSURANCES IARD 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX



JUGEMENT
RENDU LE 28 Juillet 2026









PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Pierre-Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE





PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. [D] VIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 349 004 341 prise en la personne de son représentant lgal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX


[D] ASSURANCES IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 663 860 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX




Formule exécutoire Me Claudia TIERNEY-HANCOCK 
expéditions Me Claudia TIERNEY-HANCOCK Me Claire GENEVAY
+copie dossier
délivrées le 28 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION 

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
En premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 


Par contrat en date du 25 mai 2010, Monsieur [I] [P] a adhéré au contrat fructi famille, souscrit par la BANQUE FÉDÉRALE DES BANQUES POPULAIRES auprès de ABP PRÉVOYANCE, devenue [D] PRÉVOYANCE, et d’ABP VIE, devenue [D] VIE, le contrat étant à ce jour repris par [D] ASSURANCES IARD. Ce contrat a vocation à permettre, en cas de décès accidentel de Monsieur [I] [P], le versement d’un capital de 65 000 € à son épouse Madame [F] [B] veuve [P].

Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [I] [P] est décédé. 

Sollicitant le versement le versement du capital de 65 000 € par courrier du 14 et 17 juin 2022, Madame [F] [P] s’est vue opposer un refus par la [D] par courrier du 1er juillet 2022, l’assureur considérant qu’au vu du contrat souscrit et de la définition de l’accident figurant dans l’annexe du contrat, le décès de Monsieur [P] n’est pas consécutif à un accident. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [F] [B] a assigné la SA [D] VIE aux fins de la voir condamnée à lui verser de la somme 65 000 € conformément au contrat souscrit et subsidiairement à titre de dommage et intérêt, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir dont il est sollicité l’exécution provisoire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Madame [F] [B] veuve [P] formule les prétentions suivantes : 

- Juger que la définition de cause extérieure exclusive donnée comme étant une condition de mise en jeu de la garantie procède d’un caractère imprécis et trompeur, et est abusive, et donc inopposable au souscripteur ou ses ayants droits ; 
- Juger qu’il appartenait à la compagnie d’assurances de prévoir des exclusions de garantie pour les décès soudains et brutaux d’origine interne ou inhérent à la personne même de l’assuré ; 
- Juger que compte tenu de l’aspect déterminant de cette notion lors de la souscription du contrat annulé, il convient de condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à verser à Madame [P] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi outre la restitution de tous les versements effectués en application du contrat annulé ; 
- Condamner la [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à verser à Madame [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 

- Déclarer la [D] IARD venant aux droits de [D] VIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner [D] IARD venant aux droits de [D] VIE aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir les moyens suivants :

- Elle rappelle que son époux Monsieur [I] [P] est décédé suite à un arrêt cardio respiratoire et ayant conduit à l’intervention des pompiers le 28 avril 2022 à 17h18 pour une détresse vitale sur la voie publique alors qu’il était sur les lieux du club pétanque et avait effectué l’entretien du terrain avec du désherbant comme démontré par les attestations des personnes se trouvant à ses coté ; soutenant que l’effort généré par cette activité constitue la cause extérieure qui est à l’origine de l’arrêt cardio-respiratoire qui a provoqué son décès. 
- Il est soutenu que la définition de l’accident sujette à interprétation unilatérale de l’assureur dans les conditions de mise en jeu de la garantie et non dans celles des exclusions de garantie doit être annulée en application des articles 1137 et suivants du code civil. Elle expose que la définition de l’accident dans le contrat comme « toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine brutale directe et exclusive d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assurée” est trompeuse et ambiguë dés lors que la cause extérieure ne fait l’objet d’aucune définition alors même qu’elle conditionne la prise en charge des garanties et qu’aucune cause d’exclusion de garantie ne mentionne les accidents cardiaques, vasculaire ou autre générant une mort subite. Monsieur [I] [P] aurait du être clairement et loyalement informé que le contrat souscrit excluait tout accident cardiaque, cérébral ou hépatique alors même qu’aucun examen médical n’était sollicité en amant. La notion de cause extérieure exclusive ne peut être tenue pour formelle et limitées au sens des exigences de la Cour de cassation dés lors qu’elle peut ou doit être interprétée. 
- Elle fait valoir que conformément à l’article 1353 al 1 du code civil, il est impossible pour elle de rapporter la preuve que le décès de son mari a pour cause extérieure exclusive la chaleur ou les conditions dans lesquelles il a utilisé le désherbant ou qu’il n’y a pas d’autre cause notamment pas de facteurs internes, endogènes et inhérents à l’état physique de son mari qui soit à l’origine du décès. 
- La notion de cause exclusive extérieure comme étant une condition de mise en jeu de garantie doit être donc annulée par le tribunal et à titre subsidiaire être déclarée inopposable à Madame [P]. S’agissant d’une clause et d’une définition qui constituent le fondement de l’engagement contractuel, c’est donc l’ensemble du contrat qui doit être annulé ayant pour conséquence le remboursement des primes versées et l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 65 000 € subi du fait de la fausse croyance induite du versement d’un capital en cas de décès soudain et d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 €. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SA [D] VIE et la SA [D] IARD demandent au Tribunal judiciaire de Périgueux de :

A titre liminaire : 
- Recevoir l’intervention volontaire de la SA [D] IARD en qualité d’assureur du contrat litigieux, sans reconnaissance du bien fondée des demandes de Madame [F] [P] ;
Sur le fond : 
- Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts ; 

- Rejeter toutes les demandes dirigées contre [D] VIE, société qui n’est pas l’assureur du contrat contesté ;
- Débouter Madame [P] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
- Condamner Madame [P] à verser à la SA [D] PRÉVOYANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.


A l’appui de leurs demandes, les défenderesses font valoir les moyens suivants : 

- Elles rappellent que sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat, valablement formé, lie les parties comme la loi et qu’en l’espèce contrat d’assurance, auquel Monsieur [I] [P] était adhérent, comporte une définition contractuelle de l’accident qui exige la survenance d’une « atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré ». Cette définition, figurant dans la notice d’information est opposable à l’assuré dès la signature du formulaire d’adhésion par Monsieur [P] le 25 mai 2010. 
- Elles soutiennent que, conformément l’article 1353 du code civil et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve du caractère accidentel du décès incombe à la partie qui réclame le bénéfice de la garantie, c’est à dire à Madame [P] qui doit prouver tous les éléments constitutifs de l’accident conformément à la définition contractuelle alors même qu’elle a rayé dans le document “ demande information décès” adressé à l’assureur la rubrique “ si la cause du décès est accidentelle”. En l’état des pièces produites par la demanderesse les causes du décès demeurent inconnues. Il est par ailleurs indiqué qu’à supposer que le décès soit dû un brutal arrêt cardio-respiratoire, une telle pathologie ne relève pas d’une cause extérieure mais d’une cause endogène à l’assuré. La jurisprudence produite retient que des arrêts cardio-respiratoires comme des infarctus du myocarde, des malaises ou des accidents vasculaires cérébraux sont des facteurs endogènes et n’a jamais remis en cause la définition contractuelle de l’accident telle que définie de façon habituelle dans les contrats d’assurance. Enfin, elles font observer que l’assureur n’oppose pas une exclusion de garantie mais se fonde les conditions de garantie dont la charge de la preuve incombe à la demanderesse. 
- S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elles rappellent que la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie suppose la démonstration d’une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense. En l’espèce, aucune faute, a fortiori de nature à révéler un abus de droit, n’a été commise par l’assureur qui n’a fait qu’opposer un refus de garantie en application des dispositions contractuelles applicables.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA [D] IARD en qualité d’assureur du contrat litigieux. 


Sur la condition de garantie du contrat d’assurance 

Selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date du contrat d’assurance en date du 25 mai 2010, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il a été rappelé qu’il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d'assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée ( 2e Civ, 25 janvier 2024, n° 22-15.595).

Dans le contrat d’assurance, objet du présent litige, la définition contractuelle de l’accident est essentielle, car elle détermine la mise en jeu de la garantie. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ( 2e Civ. 11 juillet 2024 n°22-18378)

Il est de jurisprudence constante que « l'accident est une condition de la garantie, car cette circonstance participe de la définition du risque », et non une exclusion de la garantie (1re Civ., 7 juillet 1998, n° 96-15.984) et qu’en application de l’article l’article 1315, alinéa 1, ancien, du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies, donc du caractère accidentel du sinistre (1re Civ., 3 février 1993, n ° 90-17.003; 2e Civ., 9 février 2023,n° 21-17.681 ). 

Ainsi, l’argumentation de la demanderesse fondée sur une clause d’exclusion n’étant pas précise et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et qui devrait être annulée ou déclarée inopposable est parfaitement inopérante. 

En l’espèce, l’accident, condition de garantie, est défini à aux conditions générales du contrat valant notice d’information dont Monsieur [I] [P] atteste avoir eu connaissance le 25 mai 2010. 

L’accident est défini dans le contrat comme toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une clause extérieure et étrangère de la volonté de l’assuré. 

Il s’agit d’une stipulation contractuelle usuelle dans les contrats d’assurance qui a pour finalité de distinguer la maladie, processus pathologique interne ou dérèglement de l'organisation interne de la personne, et l'accident qui postule la survenance d'un événement dommageable déterminé, identifié et caractérisé. L’accident repose sur une cause extérieure identifiable. 

Il convient en vertu de l’article 1134 de ne pas substituer à la définition de l’accident prévu au contrat une autre définition et de constater qu’il s’agit d’une condition de garantie claire et précise et non, s’agissant de la cause extérieure exclusive, d’une condition imprécise et abusive. 

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, sous réserve d’une éventuelle dénaturation, si, au vu de la définition du terme « accident » donnée par les clauses de la police d'assurance, l'événement survenu peut ou non être qualifié d'accident et, par voie de conséquence, si l'assureur doit sa garantie à l'assuré à ce titre ( 2e Civ., 8 mars 2006, n° 05-10.253 ; 2e Civ., 12 avril 2012, n ° 11-13.984 ; 2e Civ., 23 octobre 2014, n° 12-35.306 ; 2e Civ., 26 mars 2015, n° 14-15.063 ; 2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347 ).

Il appartient dés lors d’examiner les documents produits par Madame [B] veuve [P] pour déterminer, si conformément aux règles de la charge de la preuve rappelées précédemment, la preuve du caractère accidentel du décès de Monsieur [I] [P] est rapportée. 

Il est important de souligner que l’extériorité s’apprécie au regard de la cause de l’atteinte, et non de l’atteinte elle-même. Il est donc essentiel de déterminer si l’atteinte subie par l’assuré résulte d’un événement extérieur, ou si elle trouve son origine dans des prédispositions physiques internes, ayant contribué à son apparition ou à son aggravation. 

A cette fin, il a été produit deux attestations de Messieurs [H] [Z] et [A] établies, sans respecter les dispositions de l’article 203 du code de procédure civile et notamment au vu de l’absence de document officiel pour justifier de l’identité et la signature de leurs auteurs. Il est fait état d’un malaise de Monsieur [I] [P] alors qu’il était en train de diffuser un désherbant qualifié de léger. Il convient d’observer que Monsieur [H] [A] n’a constaté aucun désagrément sur sa propre personne en raison de la diffusion de ce produit. 

Il a été également produit le compte rendu de l’intervention du service des secours en date du 28 avril 2022 à 17h18 au stade de football [Localité 3] qui ont pris en charge un homme de 71 ans en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont procédé à une réanimation cardio-pulmonaire. Après reprise d’une activité cardiaque et sur décision de la régulation du SAMU, la victime a été transportée vers le service des urgences du centre hospitalier des urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. 

Il n’a été produit ni le certificat de décès ni un autre document médical pouvant utilement renseigner sur la cause du décès et l’état de santé préexistant de Monsieur [I] [P] alors même que selon “la demande information décès” ce dernier est décédé le [Date décès 1] soit deux jours après l’intervention des secours. 

Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [F] [B] épouse [P] ne démontre pas le caractère accidentel du décès son mari Monsieur [I] [P] et ne peut donc prétendre à la garantie prévue au contrat d’assurance signé le 25 mai 2010. 

Sur la nullité du contrat 

La demanderesse fonde sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur la nullité du contrat en application des articles 1137 et 1304-2 du code civil 

L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il lui appartient de démontrer l’existence d’une manoeuvre dolosive ou d’une dissimulation intentionnelle par l’assureur sur une information dont il savait le caractère déterminant pour Monsieur [I] [P] au moment de la signature du contrat. 

Il n’est produit aucune pièce démontrant l’existence d’une manoeuvre dolosive ou de la dissimulation sur une information demandée par l’assuré sur la notion d’accident ou des précisions sur la définition contenue dans le contrat d’assurance dont il a eu connaissance. 




Selon l’article 1304-2 du code civil est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. 

En l’espèce, la survenance de l’accident, dans sa définition contractuelle connue des parties et notamment de l’assuré, ne dépend pas de la seule volonté de l’assureur puisqu’au contraire il doit résulter d’une action soudaine, brutale, directe et exclusive d’une cause extérieure et étrangère de la volonté de l’assuré. 

Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat n’est pas justifiée au vu des moyens de droit et de fait exposés par la demanderesse. 

En conséquence, Madame [F] [B] veuve [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 



SUR LES AUTRES DEMANDES 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Madame [F] [B] veuve [P] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation de Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée étant observé que cette condamnation est demandée au profit de la [D] PRÉVOYANCE qui n’est pas partie à l’instance. 

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, au vu de la nature de la décision, l’exécution provisoire n’a aucune utilité. 







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire : 


DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA [D] IARD ; 

DÉBOUTE Madame [F] [B] veuve [P] de l’ensemble de ses demandes ; 

REJETTE la demande de condamnation de Madame [F] [B] veuve [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [B] veuve [P] aux entiers dépens. 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 203, code civil 1304-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:44:47.516Z.