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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Elec Professionnelles, 9 avril 2026, n° 26/00886

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un courrier daté du 6 février 2026 et réceptionné le 9 février 2026, l’Union Locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne a désigné M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle. 

Par une requête du 12 février 2026, reçue au greffe le 16 février 2026, la société Points Contrôle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

A l’audience, la société Points Contrôle, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, aux termes desquelles elle demande de voir : 

Annuler la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de la société Points Contrôle ; Dire que les dépens seront supportés par le syndicat CGT défendeur ; Condamner l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne à payer à la société Points Contrôle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [W] à payer à la société Points Contrôle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de ses prétentions, la société Points Contrôle fait valoir que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de la société Points Contrôle. Elle conteste, en particulier, que le syndicat ait compté au moins deux adhérents à la date de désignation de M. [U] [W], soit au 6 février 2026, et rappelle qu’il convient à cet égard que les défendeurs rapportent la preuve de ces adhésions par la production de bulletins d’adhésion et du règlement des cotisations syndicales par leurs auteurs. A ce titre, elle fait valoir que les mandats de prélèvement automatique produits aux débats ont été signés le 9 février 2026, de sorte qu’ils sont postérieurs à la désignation litigieuse et ne peuvent servir à démontrer l’existence d’une section syndicale au jour de ladite désignation. Subsidiairement, la société Points Contrôle soutient que la désignation de M. [U] [W] est frauduleuse, dès lors qu’elle ne vise qu’à lui permettre de bénéficier de la protection attachée aux personnes titulaires d’un mandat syndical en réaction à un avertissement notifié à M. [U] [W] par l’employeur le 9 février 2026, suite à des agissements commis au cours d’une réunion du 3 février 2026. 

En défense, l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne, représentée par son conseil, et M. [U] [W], présent et assisté par son conseil, se référant expressément aux conclusions visées à l’audience, sollicitent du tribunal de : 

Débouter la société Points Contrôles de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société Points Contrôle au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. [U] [W] et de 1 500 euros à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société Points Contrôle, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] font valoir que c’est en réaction à une situation de conflit au sein de l’entreprise que ce dernier a souhaité monter une section syndicale. Ils rappellent les exigences posées à l’article L.2142-1 du code du travail et font valoir qu’en l’espèce, la preuve est rapportée de l’existence d’au moins deux adhérents à la date de la désignation, en visant les justificatifs de paiement produits aux débats, laissant apparaitre la mise en place d’un prélèvement automatique suivant ordre de paiement du 6 février 2026, outre des règlements en espèces pour les cotisations des mois de janvier et de février 2026. En réponse au moyen soulevé subsidiairement par la société Points Contrôle, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] soutiennent que la demanderesse échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux de la désignation litigieuse, rappelant que M. [U] [W] était déjà élu au sein du comité social et économique, de sorte qu’il bénéficiait déjà de la protection attachée aux représentants du personnel. 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] ont été autorisés à produire, par une note en délibéré, de manière non contradictoire, les bulletins d’adhésion venant compléter les justificatifs de paiement produits pour justifier de l’existence d’adhérents. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale 

Sur l’existence d’une section syndicale du syndicat CGT au sein de la société Points Contrôle

L’article L.2142-1-1 du code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ».

Il ressort de ce texte que la condition première à la désignation d’un représentant d’une section syndicale est l’existence préalable d’une section syndicale. 

A ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». 

En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, notamment lorsqu’elle porte sur le nombre d’adhérents, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l’établissement à jour de leurs cotisations au moment de la désignation litigieuse, et ce, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.

En l’espèce, la société Points Contrôle conteste l’existence d’une section syndicale au motif pris de l’absence de preuve d’au moins deux adhérents de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au sein de l’entreprise.

A cet égard, il convient de constater que l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne a communiqué au tribunal, à titre confidentiel, deux mandats de prélèvement au titre de cotisations syndicales, émanant de deux personnes distinctes, en date du 15 décembre 2025 et à effet du 5 mars 2026, ainsi qu’une attestation du syndicat dont il résulte que les cotisations de ces mêmes adhérents des mois de janvier et de février 2026 ont été réglées en espèces. 

Il ressort de la liste des effectifs produite aux débats par la société Points Contrôle que ces deux adhérents étaient bien salariés de la société au jour de la désignation litigieuse. 

Ainsi, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne justifie d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au jour de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale, soit au 6 février 2026. 

Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au sein de la société Points Contrôle. 

La demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au motif pris de l’absence d’existence d’une section syndicale au sein de la société Points Contrôle sera donc rejetée. 














































































Sur le caractère frauduleux de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale

Il a été rappelé qu’en vertu de l’article L.2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ».

Doit toutefois être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale effectuée dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.

A cet égard, il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer, étant précisé que l’existence d’une fraude ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire ni de l’absence d’activité syndicale antérieure. 

La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle a été adressée à l’employeur aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne en date du 6 février 2026, réceptionné par l’employeur le 9 février 2026. 

Or il ressort des éléments produits par la société Points Contrôle que M. [U] [W] a fait l’objet d’une lettre d’avertissement datée du 9 février 2026, en réponse à des faits qui se seraient déroulés le 3 février 2026. 

Ainsi, aucune procédure disciplinaire n’était encore en cours et aucun avertissement n’avait encore été notifié à M. [U] [W] au jour de la désignation par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale. 

Dès lors, en dépit de ses seules affirmations, l’employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser le fait que la désignation contestée ne répondait qu’à l’unique dessein d'assurer à M. [U] [W] une protection contre d’éventuelles poursuites disciplinaires, étant de surcroit observé qu’en sa qualité d’élu au comité social et économique depuis les élections du 23 mars 2025, il avait déjà la qualité de salarié protégé indépendamment de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de juger que le caractère frauduleux de la désignation de M. [U] [W] par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne en qualité de représentant de section syndicale n’est pas démontré. 

La demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au motif pris de son caractère frauduleux sera dès lors rejetée. 


Sur les dépens 

La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Partie perdante au procès, la société Points Contrôle sera condamnée à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et à M. [U] [W] la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE la société Points Contrôle de sa demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne ; 
CONDAMNE la société Points Contrôle à régler à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et à M. [U] [W] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE la société Points Contrôle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DIT n’y avoir lieu à dépens ; 
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile. 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Camille LEVALOIS
Texte intégral
- N° RG 26/00886 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

____________________


Jugement du 09 avril 2026


N° RG 26/00886 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKAY

Minute N° 

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie BAUDIN -VERVAECKE


Copie délivrée
le : 
à : Me Albert HAMOUI

S.A.S. POINT CONTROLES

Organisme L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2] VALLEE DE [Localité 3]

Monsieur [U] [W]


JUGEMENT DU 09 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. POINT CONTROLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au bareeau de [Localité 2] (D1760);

DÉFENDEURS :

Organisme L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Nathalie BAUDIN -VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux;

Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparant assisté de Me Nathalie BAUDIN -VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux;


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame LEVALOIS Camille

Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

DÉBATS :

Audience publique du : 12 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un courrier daté du 6 février 2026 et réceptionné le 9 février 2026, l’Union Locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne a désigné M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle. 

Par une requête du 12 février 2026, reçue au greffe le 16 février 2026, la société Points Contrôle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de contester la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

A l’audience, la société Points Contrôle, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, aux termes desquelles elle demande de voir : 

Annuler la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de la section syndicale CGT au sein de la société Points Contrôle ; Dire que les dépens seront supportés par le syndicat CGT défendeur ; Condamner l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne à payer à la société Points Contrôle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] [W] à payer à la société Points Contrôle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Au soutien de ses prétentions, la société Points Contrôle fait valoir que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de la société Points Contrôle. Elle conteste, en particulier, que le syndicat ait compté au moins deux adhérents à la date de désignation de M. [U] [W], soit au 6 février 2026, et rappelle qu’il convient à cet égard que les défendeurs rapportent la preuve de ces adhésions par la production de bulletins d’adhésion et du règlement des cotisations syndicales par leurs auteurs. A ce titre, elle fait valoir que les mandats de prélèvement automatique produits aux débats ont été signés le 9 février 2026, de sorte qu’ils sont postérieurs à la désignation litigieuse et ne peuvent servir à démontrer l’existence d’une section syndicale au jour de ladite désignation. Subsidiairement, la société Points Contrôle soutient que la désignation de M. [U] [W] est frauduleuse, dès lors qu’elle ne vise qu’à lui permettre de bénéficier de la protection attachée aux personnes titulaires d’un mandat syndical en réaction à un avertissement notifié à M. [U] [W] par l’employeur le 9 février 2026, suite à des agissements commis au cours d’une réunion du 3 février 2026. 

En défense, l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne, représentée par son conseil, et M. [U] [W], présent et assisté par son conseil, se référant expressément aux conclusions visées à l’audience, sollicitent du tribunal de : 

Débouter la société Points Contrôles de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société Points Contrôle au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. [U] [W] et de 1 500 euros à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société Points Contrôle, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] font valoir que c’est en réaction à une situation de conflit au sein de l’entreprise que ce dernier a souhaité monter une section syndicale. Ils rappellent les exigences posées à l’article L.2142-1 du code du travail et font valoir qu’en l’espèce, la preuve est rapportée de l’existence d’au moins deux adhérents à la date de la désignation, en visant les justificatifs de paiement produits aux débats, laissant apparaitre la mise en place d’un prélèvement automatique suivant ordre de paiement du 6 février 2026, outre des règlements en espèces pour les cotisations des mois de janvier et de février 2026. En réponse au moyen soulevé subsidiairement par la société Points Contrôle, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] soutiennent que la demanderesse échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux de la désignation litigieuse, rappelant que M. [U] [W] était déjà élu au sein du comité social et économique, de sorte qu’il bénéficiait déjà de la protection attachée aux représentants du personnel. 

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et M. [U] [W] ont été autorisés à produire, par une note en délibéré, de manière non contradictoire, les bulletins d’adhésion venant compléter les justificatifs de paiement produits pour justifier de l’existence d’adhérents. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale 

Sur l’existence d’une section syndicale du syndicat CGT au sein de la société Points Contrôle

L’article L.2142-1-1 du code du travail dispose que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ».

Il ressort de ce texte que la condition première à la désignation d’un représentant d’une section syndicale est l’existence préalable d’une section syndicale. 

A ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». 

En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, notamment lorsqu’elle porte sur le nombre d’adhérents, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l’établissement à jour de leurs cotisations au moment de la désignation litigieuse, et ce, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.

En l’espèce, la société Points Contrôle conteste l’existence d’une section syndicale au motif pris de l’absence de preuve d’au moins deux adhérents de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au sein de l’entreprise.

A cet égard, il convient de constater que l’Union locale des syndicats CGT de Paris Vallée de la Marne a communiqué au tribunal, à titre confidentiel, deux mandats de prélèvement au titre de cotisations syndicales, émanant de deux personnes distinctes, en date du 15 décembre 2025 et à effet du 5 mars 2026, ainsi qu’une attestation du syndicat dont il résulte que les cotisations de ces mêmes adhérents des mois de janvier et de février 2026 ont été réglées en espèces. 

Il ressort de la liste des effectifs produite aux débats par la société Points Contrôle que ces deux adhérents étaient bien salariés de la société au jour de la désignation litigieuse. 

Ainsi, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne justifie d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au jour de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale, soit au 6 février 2026. 

Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne au sein de la société Points Contrôle. 

La demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au motif pris de l’absence d’existence d’une section syndicale au sein de la société Points Contrôle sera donc rejetée. 














































































Sur le caractère frauduleux de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale

Il a été rappelé qu’en vertu de l’article L.2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ».

Doit toutefois être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant de section syndicale effectuée dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.

A cet égard, il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer, étant précisé que l’existence d’une fraude ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire ni de l’absence d’activité syndicale antérieure. 

La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle a été adressée à l’employeur aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne en date du 6 février 2026, réceptionné par l’employeur le 9 février 2026. 

Or il ressort des éléments produits par la société Points Contrôle que M. [U] [W] a fait l’objet d’une lettre d’avertissement datée du 9 février 2026, en réponse à des faits qui se seraient déroulés le 3 février 2026. 

Ainsi, aucune procédure disciplinaire n’était encore en cours et aucun avertissement n’avait encore été notifié à M. [U] [W] au jour de la désignation par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale. 

Dès lors, en dépit de ses seules affirmations, l’employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser le fait que la désignation contestée ne répondait qu’à l’unique dessein d'assurer à M. [U] [W] une protection contre d’éventuelles poursuites disciplinaires, étant de surcroit observé qu’en sa qualité d’élu au comité social et économique depuis les élections du 23 mars 2025, il avait déjà la qualité de salarié protégé indépendamment de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de juger que le caractère frauduleux de la désignation de M. [U] [W] par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne en qualité de représentant de section syndicale n’est pas démontré. 

La demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au motif pris de son caractère frauduleux sera dès lors rejetée. 


Sur les dépens 

La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Partie perdante au procès, la société Points Contrôle sera condamnée à payer à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et à M. [U] [W] la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

DÉBOUTE la société Points Contrôle de sa demande d’annulation de la désignation de M. [U] [W] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Points Contrôle par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne ; 
CONDAMNE la société Points Contrôle à régler à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 2] Vallée de la Marne et à M. [U] [W] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DÉBOUTE la société Points Contrôle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DIT n’y avoir lieu à dépens ; 
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile. 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Camille LEVALOIS

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:10.983Z.