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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 17 juillet 2026, n° 25/05858

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de leur situation financière, après avoir bénéficié de précédentes mesures consistant en un plan d’attente sur une durée de 24 mois pour vente de leur bien immobilier. 

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2025. 
 
 - N° RG 25/05858 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFD
Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y], à qui l’état détaillé des dettes a été notifié le 31 octobre 2025, l’ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 novembre 2025, sollicitant la vérification des trois créances détenues par [2] référencées n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.
 
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de vérification de ces trois créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Par courrier simple reçu au greffe le 23 mars 2026 [2] a indiqué détenir deux créances actualisées à un montant total de 1.924,03 euros.

A l’audience, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y], comparaissant en personne, ont indiqué n’avoir pas reçu le courrier de [2] préalablement à l’audience. Ils ont maintenu leur demande de vérification des trois créances précitées à l’égard de [2] faisant valoir qu’ils ont accompli des paiements de sorte que ces trois créances ont été soldées. 

[2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 

En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. 
 
Sur la recevabilité du recours
 
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ont formé leur recours le 3 novembre 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui leur avait été faite de l’état détaillé des dettes le 31 octobre 2025, pour la vérification des trois créances de [2] portant les références n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.

Leur recours est donc recevable et il y a lieu de statuer sur le fond.
 
Sur la vérification de créances
 
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.

· Sur les créances de [2] portant les références n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] indiquent avoir accompli des paiements de sorte que les trois créances détenues par [2] sont soldées et produisent les éléments suivants : 

Pour la créance n° 8215236E/016 d’un montant de 785,57 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : un courrier de [3] en date du 25 mars 2025 établissant un échéancier de remboursement pour la créance n° 8215236E/016 de 785,57 euros et un récapitulatif de quatre ordres de virements afférents d’un montant de 212,83 euros les 30 avril 2025, 2 juin 2025 et 7 juillet 2025 et d’un montant de 147,08 euros le 2 août 2025 ;Pour la créance n° 8215236E/16 d’un montant de 1.738,20 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : la copie de deux ordres virements, le premier d’un montant de 959,10 euros en date du 20 décembre 2024 portant le motif suivant : « trop perçu novembre 2024 » et le second d’un montant de 991,07 euros en date du 16 janvier 2025 portant la mention du motif suivant : « vir sepa trop perçu décembre 20 » ;Pour la créance 8656897W/16 d’un montant de 283,43 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : la copie d’un ordre de virement d’un montant de 283,43 euros en date du 16 octobre 2025. 
Ils justifient donc que leur endettement à l’égard de [2] a été soldé pour l’ensemble des trois créances. 

Faute de comparaître, [2] ne produit pas de justificatifs permettant d’établir ces trois créances. 

Ces trois créances seront donc fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement à 0 euros. 
 
Sur les mesures accessoires
 
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. 
 
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE RECEVABLE le recours en vérification de créances formé par Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ;
 
FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n° 8215236E/016 à la somme de 0 euros ;
 
FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n°8215236E/16 à la somme de 0 euros ;

FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n° 8656897W/16 à la somme de 0 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
 
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
 
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.
  


LA GREFFIÈRE                       LA JUGE
Texte intégral
- N° RG 25/05858 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

____________________




Minute N° 26/00709
N° RG 25/05858 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFD






M. [M] [Y]
Mme [I] [R] épouse [Y]


C/


FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE









Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[1]







JUGEMENT DU 17 juillet 2026




DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

Madame [I] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante



DÉFENDERESSE :

FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE 
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BARIGANT Victoria
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 15 mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2025, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de leur situation financière, après avoir bénéficié de précédentes mesures consistant en un plan d’attente sur une durée de 24 mois pour vente de leur bien immobilier. 

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 11 septembre 2025. 
 
 - N° RG 25/05858 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHFD
Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y], à qui l’état détaillé des dettes a été notifié le 31 octobre 2025, l’ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 novembre 2025, sollicitant la vérification des trois créances détenues par [2] référencées n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.
 
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de vérification de ces trois créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Par courrier simple reçu au greffe le 23 mars 2026 [2] a indiqué détenir deux créances actualisées à un montant total de 1.924,03 euros.

A l’audience, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y], comparaissant en personne, ont indiqué n’avoir pas reçu le courrier de [2] préalablement à l’audience. Ils ont maintenu leur demande de vérification des trois créances précitées à l’égard de [2] faisant valoir qu’ils ont accompli des paiements de sorte que ces trois créances ont été soldées. 

[2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 

En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. 
 
Sur la recevabilité du recours
 
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ont formé leur recours le 3 novembre 2025, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui leur avait été faite de l’état détaillé des dettes le 31 octobre 2025, pour la vérification des trois créances de [2] portant les références n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.

Leur recours est donc recevable et il y a lieu de statuer sur le fond.
 
Sur la vérification de créances
 
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. 

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. 

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.

· Sur les créances de [2] portant les références n° 8215236E/016, n°8215236E/16 et n° 8656897W/16.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] indiquent avoir accompli des paiements de sorte que les trois créances détenues par [2] sont soldées et produisent les éléments suivants : 

Pour la créance n° 8215236E/016 d’un montant de 785,57 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : un courrier de [3] en date du 25 mars 2025 établissant un échéancier de remboursement pour la créance n° 8215236E/016 de 785,57 euros et un récapitulatif de quatre ordres de virements afférents d’un montant de 212,83 euros les 30 avril 2025, 2 juin 2025 et 7 juillet 2025 et d’un montant de 147,08 euros le 2 août 2025 ;Pour la créance n° 8215236E/16 d’un montant de 1.738,20 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : la copie de deux ordres virements, le premier d’un montant de 959,10 euros en date du 20 décembre 2024 portant le motif suivant : « trop perçu novembre 2024 » et le second d’un montant de 991,07 euros en date du 16 janvier 2025 portant la mention du motif suivant : « vir sepa trop perçu décembre 20 » ;Pour la créance 8656897W/16 d’un montant de 283,43 euros tel qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission : la copie d’un ordre de virement d’un montant de 283,43 euros en date du 16 octobre 2025. 
Ils justifient donc que leur endettement à l’égard de [2] a été soldé pour l’ensemble des trois créances. 

Faute de comparaître, [2] ne produit pas de justificatifs permettant d’établir ces trois créances. 

Ces trois créances seront donc fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement à 0 euros. 
 
Sur les mesures accessoires
 
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. 
 
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE RECEVABLE le recours en vérification de créances formé par Monsieur [M] [Y] et Madame [I] [R] épouse [Y] ;
 
FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n° 8215236E/016 à la somme de 0 euros ;
 
FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n°8215236E/16 à la somme de 0 euros ;

FIXE la créance détenue par [2] portant la référence n° 8656897W/16 à la somme de 0 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
 
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
 
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.
  


LA GREFFIÈRE                       LA JUGE

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:24:44.934Z.