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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 4 août 2026, n° 24/05500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 février 2020, la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la CCMPS), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 440 844 967, a consenti un prêt de 381 000 euros à la société par actions simplifiées CVS 30100 (la société CVS 30100), destiné au financement de travaux professionnels et affecté d’un taux d’intérêt annuel de 0,95 %, remboursable par mensualités sur sept ans après une année de franchise.
Ce prêt a été garanti le même jour par l’engagement de caution solidaire de M. [H] [W] et de Mme [P] [C] épouse [N] dans la limite de 114 300 euros correspondant à 30 % de l’encours du prêt et des intérêts, les deux cautions ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CVS 30100.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2023, la CCMPS a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 249 188,06 euros détenue à l’encontre de cette société.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l’encontre de la société CVS 30100.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société CVS 30100.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2024 distribuée le 20 novembre suivant, M. [H] [W] a été mis en demeure d’honorer les termes de son engagement à hauteur de 74 756,12 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la CCMPS a fait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la CCMPS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
« Condamner Monsieur [H] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ [Localité 1] la somme de 74 837,84 € € outre intérêts au taux contractuel de 0,95% sur la somme de 74 756,12 €, à compter du 25 novembre 2024, date de l’arrété du compte en intérêts.
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [H] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ [Localité 1] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens. »
À l’appui de ses prétentions, la CCMPS expose :
∙ agissant sur le fondement de l’article L. 643-1 du code de commerce, que la défaillance du débiteur principal a rendu exigibles les créances non encore échues ;


∙ qu’il n’est pas démontré que les biens propres et les revenus de Mme [P] [N] ne lui permettront pas de faire face à l’action récursoire dont disposera M. [H] [W] contre elle le jour où il aura payé la dette au-delà de sa part contributive ;
∙ que M. [H] [W] s’est contractuellement engagé sans considération de l’efficacité ou de l’existence-même d’un recours contre les autres cautions ;
∙ que la CCMPS n’a commis aucune faute en ne recueillant pas le consentement du conjoint de Mme [P] [N] au cautionnement souscrit par cette dernière ;
∙ que M. [H] [W] a renoncé au bénéfice de division ;
∙ que, conformément aux articles 2309 et 2310 du code civil, l’action récursoire dont dispose la caution à l’encontre de son cofidéjusseur lui est propre, de sorte qu’elle n’a pas à se subroger aux droits du créancier pour se retourner ensuite contre son cofidéjusseur ;
∙ que dès lors, l’article 2314 du code civil, qui prévoit que la caution est déchargée quand la subrogation du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution, ne s’applique pas quand la caution perd tout ou partie de l’action récursoire, qui lui est propre, à l’encontre de ses cofidéjusseurs ;
∙ à titre subsidiaire, que même si la CCMPS avait commis la faute reprochée par M. [H] [W], son préjudice correspondrait à l’impossibilité de recouvrer contre l’autre caution ce qu’il aurait payé au-delà de la moitié de la dette.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électroniques le 6 novembre 2025, M. [H] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1415, 1251-3e, 2314 et 1240 du code civil, de :
« ORDONNER la décharge de cautionnement de Monsieur [H] [W] en date du 17 février 2020,
DEBOUTER en conséquence purement et simplement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.800 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [W] expose :
∙ que suite à une omission du créancier, le conjoint de Mme [P] [N] n’a pas fourni son consentement exprès à l’engagement de caution de son épouse, de sorte que conformément à l’article 1415 du code civil, les biens communs du couple ne pourront servir à la garantie de la banque, seuls les revenus de Mme [P] [N] étant susceptibles d’être appréhendés ;
∙ que la production du livret de famille [Q] atteste que Mme [P] [N] est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
∙ qu’elle ne dispose d’aucun bien propre lui permettant de faire face à son engagement de caution ;
∙ qu’ainsi, M. [H] [W] ne pourra bénéficier du recours subrogatoire fondé sur l’article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, les revenus de Mme [P] [N] étant manifestement insuffisants pour faire face à son engagement de caution ;
∙ agissant sur le fondement des articles 2314 et 1240 du code civil, que cette omission du créancier est constitutive d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui entraîne la décharge de la caution ;


∙ que cette faute a généré un dommage, M. [H] [W] étant désormais dans l’impossibilité d’agir sur le patrimoine commun de son cofidéjusseur ;
∙ que le préjudice qu’il subit est équivalent au montant de l’engagement de caution générant une créance de réparation, laquelle se compense avec celle, réciproque, invoquée par la banque, cette compensation entraînant décharge de M. [H] [W] de son engagement de caution ;
∙ que la stipulation du cautionnement selon laquelle le maintien d’autres cautions ne serait pas la condition déterminante du cautionnement doit être réputée non écrite si elle a pour effet de paralyser les dispositions d’ordre public de l’article 2314 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 643-1 du code du commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin. »
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 2314 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Le recours exercé par la caution qui a acquitté la dette à l’encontre des autres cautions est un recours personnel (Civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 23-13.437).


En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit conclu le 17 février 2020 entre la CCMPS et la société CVS 30100 que M. [H] [W] et Mme [P] [N] ont consenti à se porter cautions solidaires de cette société dans la limite de la somme de 114 300 euros en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Il résulte en outre de l’extrait Kbis versé aux débats que la société CVS 30100 a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 8 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas établi que le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise était envisageable, de sorte qu’en application de l’article L. 643-1 du code de commerce précité, l’ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigible la créance détenue par la CCMPS.
Il est constant et non contesté que le conjoint de Mme [P] [N] n’a pas expressément consenti au cautionnement qu’elle a souscrit.
Mme [P] [N] étant mariée sous le régime de la communauté légale, l’article 1415 du code civil précité trouve à s’appliquer, de sorte qu’en l’absence du consentement exprès de son conjoint, seuls les biens propres et les revenus de Mme [P] [N] ont été engagés par son cautionnement.
Cependant, en l’absence de production d’élément attestant de l’étendue des biens propres et des revenus de Mme [P] [N], M. [H] [W] ne démontre ni l’incapacité financière de sa cofidéjusseure à respecter son engagement de caution, ni la réduction à néant de l’assiette de la CCMPS sur le patrimoine de Mme [P] [N].
Par ailleurs, la mise en échec de la subrogation alléguée sur le fondement de l’article 2314 du code civil précité correspond à la perte d’un droit de recours imputable au fait du créancier. Or, en l’espèce, l’absence de consentement exprès du conjoint de Mme [P] [N] à son engagement de caution n’a pas eu pour effet de priver M. [H] [W] du droit de recours dont il disposera à son encontre en cas de paiement de la dette réclamée par la CCMPS, mais seulement d’en atténuer l’efficacité dans la mesure où ce recours ne pourra plus être exercé contre le patrimoine commun des époux [N].
En outre, en application de l’article 2310 du code civil précité, le recours de M. [H] [W] contre son cofidéjusseur présente un caractère personnel, de sorte que le défendeur ne peut alléguer de la mise en échec de la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier pour solliciter sa décharge. C’est lorsqu’elle exerce une action récursoire contre le débiteur d’origine que la caution est susceptible d’être subrogée dans toutes les actions qui appartiennent au créancier.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 2314 du code civil ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la faute alléguée par M. [H] [W], qui reproche à la CCMPS de ne pas avoir veillé à l’obtention du consentement exprès du conjoint de Mme [P] [N] au cautionnement qu’elle a souscrit, trouverait sa source, si elle était avérée, dans les relations contractuelles existant entre les deux parties. Dès lors, M. [H] [W] ne rapporte pas la preuve de la commission par la CCMPS d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, M. [H] [W] sera débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.
La CCMPS produit un décompte de créance faisant état d’une dette de capital de 74 756,12 euros et d’intérêts courus non capitalisés de 81,72 euros, montants non contestés en défense.
Par conséquent, M. [H] [W] sera condamné à payer à la CCMPS la somme de 74 837,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 74 756,12 euros à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [H] [W] à payer 1 000 euros à la CCMPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande de décharge de son engagement de caution ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé la somme de 74 837,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 74 756,12 euros à compter du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;


CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 440 844 967, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 24/05500 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1RE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 12 janvier 2026

Minute n°26/00576

N° RG 24/05500 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYCL





le

CCC : dossier

FE :
-Me MEURIN
-Me LA BURTHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ
[Adresse 1]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [H] [J] [Z] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique

DÉBATS

À l'audience publique du 16 juin 2026,
GREFFIÈRES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière, et lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière ;

****










EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 février 2020, la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la CCMPS), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 440 844 967, a consenti un prêt de 381 000 euros à la société par actions simplifiées CVS 30100 (la société CVS 30100), destiné au financement de travaux professionnels et affecté d’un taux d’intérêt annuel de 0,95 %, remboursable par mensualités sur sept ans après une année de franchise.
Ce prêt a été garanti le même jour par l’engagement de caution solidaire de M. [H] [W] et de Mme [P] [C] épouse [N] dans la limite de 114 300 euros correspondant à 30 % de l’encours du prêt et des intérêts, les deux cautions ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CVS 30100.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2023, la CCMPS a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 249 188,06 euros détenue à l’encontre de cette société.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l’encontre de la société CVS 30100.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société CVS 30100.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2024 distribuée le 20 novembre suivant, M. [H] [W] a été mis en demeure d’honorer les termes de son engagement à hauteur de 74 756,12 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la CCMPS a fait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la CCMPS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
« Condamner Monsieur [H] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ [Localité 1] la somme de 74 837,84 € € outre intérêts au taux contractuel de 0,95% sur la somme de 74 756,12 €, à compter du 25 novembre 2024, date de l’arrété du compte en intérêts.
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [H] [W] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ [Localité 1] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens. »
À l’appui de ses prétentions, la CCMPS expose :
∙ agissant sur le fondement de l’article L. 643-1 du code de commerce, que la défaillance du débiteur principal a rendu exigibles les créances non encore échues ;


∙ qu’il n’est pas démontré que les biens propres et les revenus de Mme [P] [N] ne lui permettront pas de faire face à l’action récursoire dont disposera M. [H] [W] contre elle le jour où il aura payé la dette au-delà de sa part contributive ;
∙ que M. [H] [W] s’est contractuellement engagé sans considération de l’efficacité ou de l’existence-même d’un recours contre les autres cautions ;
∙ que la CCMPS n’a commis aucune faute en ne recueillant pas le consentement du conjoint de Mme [P] [N] au cautionnement souscrit par cette dernière ;
∙ que M. [H] [W] a renoncé au bénéfice de division ;
∙ que, conformément aux articles 2309 et 2310 du code civil, l’action récursoire dont dispose la caution à l’encontre de son cofidéjusseur lui est propre, de sorte qu’elle n’a pas à se subroger aux droits du créancier pour se retourner ensuite contre son cofidéjusseur ;
∙ que dès lors, l’article 2314 du code civil, qui prévoit que la caution est déchargée quand la subrogation du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution, ne s’applique pas quand la caution perd tout ou partie de l’action récursoire, qui lui est propre, à l’encontre de ses cofidéjusseurs ;
∙ à titre subsidiaire, que même si la CCMPS avait commis la faute reprochée par M. [H] [W], son préjudice correspondrait à l’impossibilité de recouvrer contre l’autre caution ce qu’il aurait payé au-delà de la moitié de la dette.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électroniques le 6 novembre 2025, M. [H] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1415, 1251-3e, 2314 et 1240 du code civil, de :
« ORDONNER la décharge de cautionnement de Monsieur [H] [W] en date du 17 février 2020,
DEBOUTER en conséquence purement et simplement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1.800 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [W] expose :
∙ que suite à une omission du créancier, le conjoint de Mme [P] [N] n’a pas fourni son consentement exprès à l’engagement de caution de son épouse, de sorte que conformément à l’article 1415 du code civil, les biens communs du couple ne pourront servir à la garantie de la banque, seuls les revenus de Mme [P] [N] étant susceptibles d’être appréhendés ;
∙ que la production du livret de famille [Q] atteste que Mme [P] [N] est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
∙ qu’elle ne dispose d’aucun bien propre lui permettant de faire face à son engagement de caution ;
∙ qu’ainsi, M. [H] [W] ne pourra bénéficier du recours subrogatoire fondé sur l’article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, les revenus de Mme [P] [N] étant manifestement insuffisants pour faire face à son engagement de caution ;
∙ agissant sur le fondement des articles 2314 et 1240 du code civil, que cette omission du créancier est constitutive d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui entraîne la décharge de la caution ;


∙ que cette faute a généré un dommage, M. [H] [W] étant désormais dans l’impossibilité d’agir sur le patrimoine commun de son cofidéjusseur ;
∙ que le préjudice qu’il subit est équivalent au montant de l’engagement de caution générant une créance de réparation, laquelle se compense avec celle, réciproque, invoquée par la banque, cette compensation entraînant décharge de M. [H] [W] de son engagement de caution ;
∙ que la stipulation du cautionnement selon laquelle le maintien d’autres cautions ne serait pas la condition déterminante du cautionnement doit être réputée non écrite si elle a pour effet de paralyser les dispositions d’ordre public de l’article 2314 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 643-1 du code du commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin. »
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 2314 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Le recours exercé par la caution qui a acquitté la dette à l’encontre des autres cautions est un recours personnel (Civ. 1re, 17 déc. 2025, n° 23-13.437).


En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments qui doivent être prouvés par la victime : un agissement fautif, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte du contrat de crédit conclu le 17 février 2020 entre la CCMPS et la société CVS 30100 que M. [H] [W] et Mme [P] [N] ont consenti à se porter cautions solidaires de cette société dans la limite de la somme de 114 300 euros en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Il résulte en outre de l’extrait Kbis versé aux débats que la société CVS 30100 a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 8 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas établi que le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise était envisageable, de sorte qu’en application de l’article L. 643-1 du code de commerce précité, l’ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigible la créance détenue par la CCMPS.
Il est constant et non contesté que le conjoint de Mme [P] [N] n’a pas expressément consenti au cautionnement qu’elle a souscrit.
Mme [P] [N] étant mariée sous le régime de la communauté légale, l’article 1415 du code civil précité trouve à s’appliquer, de sorte qu’en l’absence du consentement exprès de son conjoint, seuls les biens propres et les revenus de Mme [P] [N] ont été engagés par son cautionnement.
Cependant, en l’absence de production d’élément attestant de l’étendue des biens propres et des revenus de Mme [P] [N], M. [H] [W] ne démontre ni l’incapacité financière de sa cofidéjusseure à respecter son engagement de caution, ni la réduction à néant de l’assiette de la CCMPS sur le patrimoine de Mme [P] [N].
Par ailleurs, la mise en échec de la subrogation alléguée sur le fondement de l’article 2314 du code civil précité correspond à la perte d’un droit de recours imputable au fait du créancier. Or, en l’espèce, l’absence de consentement exprès du conjoint de Mme [P] [N] à son engagement de caution n’a pas eu pour effet de priver M. [H] [W] du droit de recours dont il disposera à son encontre en cas de paiement de la dette réclamée par la CCMPS, mais seulement d’en atténuer l’efficacité dans la mesure où ce recours ne pourra plus être exercé contre le patrimoine commun des époux [N].
En outre, en application de l’article 2310 du code civil précité, le recours de M. [H] [W] contre son cofidéjusseur présente un caractère personnel, de sorte que le défendeur ne peut alléguer de la mise en échec de la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier pour solliciter sa décharge. C’est lorsqu’elle exerce une action récursoire contre le débiteur d’origine que la caution est susceptible d’être subrogée dans toutes les actions qui appartiennent au créancier.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 2314 du code civil ne sont pas réunies.
Par ailleurs, la faute alléguée par M. [H] [W], qui reproche à la CCMPS de ne pas avoir veillé à l’obtention du consentement exprès du conjoint de Mme [P] [N] au cautionnement qu’elle a souscrit, trouverait sa source, si elle était avérée, dans les relations contractuelles existant entre les deux parties. Dès lors, M. [H] [W] ne rapporte pas la preuve de la commission par la CCMPS d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, M. [H] [W] sera débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.
La CCMPS produit un décompte de créance faisant état d’une dette de capital de 74 756,12 euros et d’intérêts courus non capitalisés de 81,72 euros, montants non contestés en défense.
Par conséquent, M. [H] [W] sera condamné à payer à la CCMPS la somme de 74 837,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 74 756,12 euros à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner M. [H] [W] à payer 1 000 euros à la CCMPS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande de décharge de son engagement de caution ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé la somme de 74 837,84 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur la somme de 74 756,12 euros à compter du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;


CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel des professions de santé, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 440 844 967, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:26:12.142Z.