Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 26/00057
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [B], salarié de la SASA [1], a été licencié pour motif économique le 19 avril 2022, à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Le 6 décembre 2022, il a été victime d’un très grave accident occasionné par la chute d’un arbre. Le 28 novembre 2023, France TRAVAIL a rendu une décision de refus de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après ARE) au motif que Monsieur [C] [B] s’est inscrit comme demandeur d’emploi au-delà du délai de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail. Suite à cette décision, Monsieur [C] [B] a sollicité une médiation auprès de France TRAVAIL le 22 avril 2024 puis par requête en date du 6 mars 2026, il a saisi le Pôle social d’un recours aux fins de contester le refus d’ARE opposé par France TRAVAIL dans sa décision du 28 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [C] [B], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal, aux visas des articles 7 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, 2234 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de : Condamner France TRAVAIL à procéder à l’inscription de Monsieur [C] [B] comme demandeur d’emploi et à lui verser les allocations de retour à l’emploi auxquelles il a droit des suites de son licenciement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugementCondamner France TRAVAIL à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépensOrdonner l’exécution provisoire. Le requérant a exposé avoir été licencié le 19 avril 2022 et avoir été contraint de saisir le Conseil des prud’hommes pour obtenir les documents relatifs à son licenciement outre les indemnités auxquelles il avait droit. Il a indiqué que la juridiction prud’homale a rendu sa décision le 7 décembre 2023 et qu’il a ainsi pu obtenir les documents requis. Il a précisé ne s’être inscrit auprès de France TRAVAIL comme demandeur d’emploi qu’en septembre 2023, ignorant qu’il pouvait s’inscrire sans justificatif de licenciement. Il a en outre ajouté avoir été victime d’un très grave accident, le 6 décembre 2022, pour lequel il a été admis en réanimation, hospitalisé plus de six mois et immobilisé ensuite dans un lit médicalisé. Il a soutenu que cet état d’immobilisation prolongé et les graves troubles subis des suites de cet accident constituent un cas de force majeure, en ce qu’il était imprévisible, insurmontable et provenait d’un fait extérieur, de sorte que tout délai de prescription a été suspendu et que l’inscription auprès de France TRAVAIL quinze mois après la fin de son contrat de travail n’était pas tardive. France TRAVAIL n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours devant le Pôle social L’article L.5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi. » L’article 2234 du code civil prévoit en outre que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [B] a été destinataire d’une décision de refus de l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi datée du 28 novembre 2023 et que cette décision lui a été notifiée via son espace personnel Pôle emploi. La lecture de cette décision produite en pièce 5 par le requérant permet de relever que celle-ci mentionne les délais et voies de recours en précisant que l’intéressé pouvait saisir le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux ans conformément à l’article L5422-4 alinéa 3 du code du travail. Il apparaît que Monsieur [C] [B] a saisi le Pôle social d’un recours aux fins de contester le refus d’ARE opposé par France TRAVAIL dans sa décision du 28 novembre 2023 par requête en date du 6 mars 2026, soit au-delà du délai requis lequel s’achevait le 28 novembre 2025 à minuit. Au préalable, il convient d’examiner la recevabilité du recours contentieux devant la juridiction de céans laquelle est subordonnée au respect du délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi, tel que prévu par l’article L.5422-4 alinéa 3 du code du travail précité. Le requérant indique avoir été victime d’un très grave accident, le 6 décembre 2022, pour lequel il a été admis en réanimation, hospitalisé plus de six mois et immobilisé ensuite dans un lit médicalisé. Il soutient que cet état d’immobilisation prolongé et les graves troubles subis des suites de cet accident constituent un cas de force majeure, en ce qu’il était imprévisible, insurmontable et provenait d’un fait extérieur, de sorte que tout délai de prescription a été suspendu. Monsieur [C] [B] argue que tout délai de prescription a été suspendu au regard de l’impossibilité d’agir dans laquelle il s’est trouvé suite à son accident. Il verse aux débats : Un certificat médical initial établi le 7 décembre 2022 concluant à une ITT de 90 jours sauf complications,Un avis d’arrêt de travail du 6 décembre 2022 pour la période du 06 décembre 2022 au 8 janvier 2023,Une prescription de lit médicalisé non datée établie par Le Dr [R],Une attestation sur l’honneur en date du 12 juin 2025 rédigée par [X] [P], pharmacien, aux termes de laquelle ce dernier indique avoir loué un lit médicalisé à Monsieur [C] [B] à partir du 21/12/2022 jusqu’au 05/01/2024,Une attestation de Monsieur [D], masseur kinésithérapeute, en date du 05/06/2025 aux termes de laquelle ce dernier certifie avoir délivré des séances au requérant du 09/01 au 31/03 et du 03/04 au 22/06/2023,Une ordonnance du Dr [V] [Q] prescrivant des séances de rééducation du genou droit. Compte tenu de la date de notification de la décision litigieuse via l’espace personnel Pôle emploi, le délai de recours s’achevait le 28 novembre 2025 à minuit. Il convient d’indiquer que l’état de santé n’est constitutif d’un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s’il constitue un obstacle insurmontable à l’exercice d’une action en justice. Or, au cas d’espèce, si les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [C] [B] a subi un grave accident le 6 décembre 2022, que des soins lui ont été prodigués par un masseur kinésithérapeute jusqu’au 22 juin 2023 et qu’il a loué un lit médicalisé jusqu’au 05 janvier 2024, elles ne démontrent pas en revanche que l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité absolue d’exercer une action en justice entre le 28 novembre 2023 et le 28 novembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de juger que la prescription n’a pas été suspendue durant cette période. Par conséquent, le recours contentieux sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Monsieur [C] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.5422-4 du code du travail et l’article 2234 du code civil, JUGE que Monsieur [C] [B] est défaillant à démontrer qu’il a été dans l'impossibilité d'agir devant le Pôle social par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, de sorte que le délai de deux ans prévu par l’article L5422-4 alinéa 3 du code du travail n’a pas été suspendu, DÉCLARE en conséquence irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [B] par requête en date du 6 mars 2026 pour cause de forclusion, DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQQX Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, Greffier FF présent lors des débats, Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré. DEMANDEUR [C] [B] né le 18 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/639 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia) représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDERESSE FRANCE TRAVAIL BASTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, non représentée Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [B], salarié de la SASA [1], a été licencié pour motif économique le 19 avril 2022, à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Le 6 décembre 2022, il a été victime d’un très grave accident occasionné par la chute d’un arbre. Le 28 novembre 2023, France TRAVAIL a rendu une décision de refus de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après ARE) au motif que Monsieur [C] [B] s’est inscrit comme demandeur d’emploi au-delà du délai de 12 mois suivant la fin de son dernier contrat de travail. Suite à cette décision, Monsieur [C] [B] a sollicité une médiation auprès de France TRAVAIL le 22 avril 2024 puis par requête en date du 6 mars 2026, il a saisi le Pôle social d’un recours aux fins de contester le refus d’ARE opposé par France TRAVAIL dans sa décision du 28 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [C] [B], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal, aux visas des articles 7 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, 2234 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de : Condamner France TRAVAIL à procéder à l’inscription de Monsieur [C] [B] comme demandeur d’emploi et à lui verser les allocations de retour à l’emploi auxquelles il a droit des suites de son licenciement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugementCondamner France TRAVAIL à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépensOrdonner l’exécution provisoire. Le requérant a exposé avoir été licencié le 19 avril 2022 et avoir été contraint de saisir le Conseil des prud’hommes pour obtenir les documents relatifs à son licenciement outre les indemnités auxquelles il avait droit. Il a indiqué que la juridiction prud’homale a rendu sa décision le 7 décembre 2023 et qu’il a ainsi pu obtenir les documents requis. Il a précisé ne s’être inscrit auprès de France TRAVAIL comme demandeur d’emploi qu’en septembre 2023, ignorant qu’il pouvait s’inscrire sans justificatif de licenciement. Il a en outre ajouté avoir été victime d’un très grave accident, le 6 décembre 2022, pour lequel il a été admis en réanimation, hospitalisé plus de six mois et immobilisé ensuite dans un lit médicalisé. Il a soutenu que cet état d’immobilisation prolongé et les graves troubles subis des suites de cet accident constituent un cas de force majeure, en ce qu’il était imprévisible, insurmontable et provenait d’un fait extérieur, de sorte que tout délai de prescription a été suspendu et que l’inscription auprès de France TRAVAIL quinze mois après la fin de son contrat de travail n’était pas tardive. France TRAVAIL n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours devant le Pôle social L’article L.5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que « La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi. » L’article 2234 du code civil prévoit en outre que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [B] a été destinataire d’une décision de refus de l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi datée du 28 novembre 2023 et que cette décision lui a été notifiée via son espace personnel Pôle emploi. La lecture de cette décision produite en pièce 5 par le requérant permet de relever que celle-ci mentionne les délais et voies de recours en précisant que l’intéressé pouvait saisir le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux ans conformément à l’article L5422-4 alinéa 3 du code du travail. Il apparaît que Monsieur [C] [B] a saisi le Pôle social d’un recours aux fins de contester le refus d’ARE opposé par France TRAVAIL dans sa décision du 28 novembre 2023 par requête en date du 6 mars 2026, soit au-delà du délai requis lequel s’achevait le 28 novembre 2025 à minuit. Au préalable, il convient d’examiner la recevabilité du recours contentieux devant la juridiction de céans laquelle est subordonnée au respect du délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi, tel que prévu par l’article L.5422-4 alinéa 3 du code du travail précité. Le requérant indique avoir été victime d’un très grave accident, le 6 décembre 2022, pour lequel il a été admis en réanimation, hospitalisé plus de six mois et immobilisé ensuite dans un lit médicalisé. Il soutient que cet état d’immobilisation prolongé et les graves troubles subis des suites de cet accident constituent un cas de force majeure, en ce qu’il était imprévisible, insurmontable et provenait d’un fait extérieur, de sorte que tout délai de prescription a été suspendu. Monsieur [C] [B] argue que tout délai de prescription a été suspendu au regard de l’impossibilité d’agir dans laquelle il s’est trouvé suite à son accident. Il verse aux débats : Un certificat médical initial établi le 7 décembre 2022 concluant à une ITT de 90 jours sauf complications,Un avis d’arrêt de travail du 6 décembre 2022 pour la période du 06 décembre 2022 au 8 janvier 2023,Une prescription de lit médicalisé non datée établie par Le Dr [R],Une attestation sur l’honneur en date du 12 juin 2025 rédigée par [X] [P], pharmacien, aux termes de laquelle ce dernier indique avoir loué un lit médicalisé à Monsieur [C] [B] à partir du 21/12/2022 jusqu’au 05/01/2024,Une attestation de Monsieur [D], masseur kinésithérapeute, en date du 05/06/2025 aux termes de laquelle ce dernier certifie avoir délivré des séances au requérant du 09/01 au 31/03 et du 03/04 au 22/06/2023,Une ordonnance du Dr [V] [Q] prescrivant des séances de rééducation du genou droit. Compte tenu de la date de notification de la décision litigieuse via l’espace personnel Pôle emploi, le délai de recours s’achevait le 28 novembre 2025 à minuit. Il convient d’indiquer que l’état de santé n’est constitutif d’un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s’il constitue un obstacle insurmontable à l’exercice d’une action en justice. Or, au cas d’espèce, si les pièces versées aux débats démontrent que Monsieur [C] [B] a subi un grave accident le 6 décembre 2022, que des soins lui ont été prodigués par un masseur kinésithérapeute jusqu’au 22 juin 2023 et qu’il a loué un lit médicalisé jusqu’au 05 janvier 2024, elles ne démontrent pas en revanche que l’intéressé se trouvait dans l’impossibilité absolue d’exercer une action en justice entre le 28 novembre 2023 et le 28 novembre 2025, de sorte qu’il y a lieu de juger que la prescription n’a pas été suspendue durant cette période. Par conséquent, le recours contentieux sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion. Monsieur [C] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article L.5422-4 du code du travail et l’article 2234 du code civil, JUGE que Monsieur [C] [B] est défaillant à démontrer qu’il a été dans l'impossibilité d'agir devant le Pôle social par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, de sorte que le délai de deux ans prévu par l’article L5422-4 alinéa 3 du code du travail n’a pas été suspendu, DÉCLARE en conséquence irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [B] par requête en date du 6 mars 2026 pour cause de forclusion, DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:19:25.102Z.