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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 mai 2026, n° 24/03453

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Le 5 juillet 2026, M [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [G], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, étant remplacé par la société [D] [S] & Associés le 2 septembre 2022.



Le liquidateur a établi un état de créances chirographaires le 12 février 2018, signé par le juge-commissaire le 26 mars 2018.



Par requête présentée le 30 janvier 2024 M. [Z] a saisi le juge-commissaire aux fins de contester certains des certificats d'admission de créances délivrés le 26 mars 2018, voir procéder aux opérations de vérification des créances concernées et les voir rejetées. 



Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Béthune a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Z]';

- dit que les dépens seraient employés en frais de procédure collective';

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.



Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a': 

- débouté la société générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2024 ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la contestation de l'admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale, à défaut du pouvoir du conseiller de la mise en état ;

- constaté que la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, intervient aux lieu et place de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;

- condamné la Société générale aux dépens de la procédure d'incident ;

- condamné la Société générale à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions de déféré notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, la Société générale demande à la cour de': 

- vu le défaut de contestation préalable de la dette par M. [Z] et vu sa participation à la vérification du passif';

-infirmer totalement l'ordonnance du conseiller de mise en état en toutes ses dispositions'; 

- après infirmation, 

- déclarer M. [Z] irrecevable en son appel du 12 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2024'; 

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- condamner M. [Z] aux dépens.



Elle fait valoir que': 

- M. [Z] s'est emparé du débat induit par les procédures d'exécution diligentées contre son épouse pour, 15 ans après la liquidation, prétendre que le passif aurait été vérifié à son insu en ce qui concerne sa dette auprès d'elle-même, Société générale'; 

- M. [Z] a créé la confusion entre ses différents recours et appels';

- le mandataire judiciaire a opposé l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance du 27 février 2018, en ce que le dirigeant a été averti de la vérification du passif et qu'à défaut de contestation des déclarations de créance le débiteur ne peut exercer de recours, ce qui a donné lieu à la décision du 27 novembre 2025';

- elle a elle-même opposé l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024, pour deux motifs': d'une part, le non-respect du délai de 10 jours pour interjeter appel à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, «'l'absence de dichotomie à faire entre les différentes parties pour savoir si M. [Z], peut, alors qu'il a participé à la vérification du passif, contester par le truchement de l'ordonnance du 26 juin 2024, l'admission de la créance de la banque, non par cette ordonnance, mais par une ordonnance antérieure du 27 février 2018'»'

- «'à défaut de contestation de la dette et la participation à la vérification étant avérées, M. [Z] est irrecevable à faire appel de l'ordonnance d'admission du 26 mars 2018, visant erronément l'ordonnance rendue le 26 juin 2024.'»



Par conclusions en réponse sur déféré, notifiées par la voie électronique le 9 février 2026, M. [Z] demande à la cour de': 

- confirmer l'ordonnance du 27 novembre 2025';

- déclarer recevable son appel contre l'ordonnance du 26 juin 2024, appel formé dans le délai';

- «'déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée la Société générale en son incident relatif à l'irrecevabilité des demandes d'infirmation'»'; 

* à titre subsidiaire': dire et juger bien fondées ses demandes d'infirmation ;

-'condamner «'solidairement'» la Société générale, aux dépens d'incident et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il revient sur la procédure collective dont il fait l'objet et la procédure applicable.

Il souligne que la Société générale confond la recevabilité de l'appel contre l'état signé le 27 février 2018, et la recevabilité de son appel, objet de la présente procédure et dirigé contre l'ordonnance du 26 juin 2024, observant que de nombreux arguments de la banque sont en lien avec une autre procédure et l'état des créances du 27 février 2018.

Il précise avoir formé recours dans le délai, compte tenu de la notification effectuée par le greffe le 27 juin 2024, et reçue le 3 juillet 2024.

Il plaide que le conseiller de la mise en état était radicalement incompétent pour statuer sur les demandes qui sont donc irrecevables, mais précise y répondre à toutes fins (ordonnance de dispense de vérification du 24 décembre 2012'; nullité de l'acte juridictionnel du 27 février 2018, inopposabilité par voie d'exception de cet acte du 28 février 2018). 



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, la société [D], ès qualités, demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré réalisé par la Société générale et donc sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024';

- débouter la Société générale de toutes les demandes formées à son encontre';

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société Eos France, demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré réalisé par la Société générale et donc sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024';

- débouter la Société générale de toutes les demandes présentées à son encontre, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIVATION



Au regard de la date d'ouverture de la procédure collective, les règles applicables sont les textes du code de commerce dans leur rédaction issue du 26 juillet 2005 et celles du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (codifié aux articles R. 624-1 et suivants du code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007).



Aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section [vérification et admission des créances] est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. 

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.



Les articles 108 et 330 du décret du 28 décembre 2005 disposent que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel et que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision qui est faite aux parties.



Par ailleurs, le'conseiller de la mise en état', magistrat de la'cour'd''appel'chargé de l'instruction de l''appel', dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de l'appel interjeté le 12 juillet 2024. Cet article 907 dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des articles 914 et 916.



La combinaison de ces différents textes permet au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.



Cependant, il a été rappelé par la Cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du'conseiller de la mise en état'par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l''appel'et les règles de compétence définies par la loi, seule la'cour'd''appel'disposant, à l'exclusion du'conseiller de la mise en état', du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d''appel', revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation en a déduit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié). 



En l'espèce, la demande présentée par M. [Z], suivant requête du 30 janvier 2024, tendait à ce que le juge-commissaire statue sur la vérification des créances et leur admission au passif de la liquidation ouverte à son encontre le 5 juillet 2006. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire, après l'avoir entendu et appelé, a déclaré ses demandes irrecevables.



Contrairement à ce que laisse entendre la Société générale, le recours dont se trouve saisie la cour dans le cadre de la présente procédure porte exclusivement sur les termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, décision, qui compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, est bien susceptible d'appel, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision faite aux parties.



D'abord, la Société générale, qui se prévaut d'une première fin de non-recevoir en ce que l'appel n'aurait pas été interjeté dans le délai de 10 jours, ne justifie ni de la date de la notification faite de l'ordonnance à M. [Z], ni ne critique l'affirmation de ce dernier selon laquelle la «'notification par le greffe est datée du vendredi 27 juin 2024, reçue le 3 juillet.'».



En l'absence de justification de ce que l'appel, interjeté le 12 juillet 2024, aurait été effectué plus de 10 jours après la notification faite à M. [Z], le conseiller de la mise en état ne pouvait donc que rejeter cette fin de non-recevoir opposée par la banque.



Ensuite, la Société générale critique la possibilité, pour M. [Z], de contester l'admission même de sa créance, ainsi que d'autres créances, compte tenu de la présence de certificats d'admission et d'une vérification des créances antérieurement réalisée en la présence du débiteur, en déduisant une seconde cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 juin 2024.



Cependant, la question de la recevabilité des contestations formées par M. [Z] à l'encontre des créances, dont celles de la Société générale, a été tranchée par le juge-commissaire dans l'ordonnance du 26 juin 2024, dont la connaissance a été dévolue à la cour par l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024.



La Société générale, par le biais de l'irrecevabilité opposée à l'appel de M. [Z] et fondée sur des moyens tenant à la participation de M. [Z] à la vérification du passif et à l'existence de certificats d'admission, ne peut saisir le conseiller de la mise en état de questions qui relèvent, par l'effet dévolutif de l'appel, de la seule compétence de la cour.



Il doit être relevé que nombre de développements de la Société générale concernent non l'objet de la présente procédure, et donc l'ordonnance du 26 juin 2024, mais une procédure distincte, relative à la contestation de l'état du passif du 27 février 2018.



En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a estimé qu'il ne lui appartenait ni de statuer sur la recevabilité des contestations formulées par M. [Z], ni de répondre aux moyens de fond soulevés par la Société générale au soutien de l'admission de ses créances.



La décision du conseiller de la mise en état, qui a débouté la Société générale de sa demande visant à voir déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, est donc confirmée.



Les autres dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, notamment concernant l'intervention de la société EOS France, ne faisant l'objet d'aucune critique, elles sont également confirmées.



Enfin, il est observé qu'il n'appartient pas à la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et qui ne dispose dès lors pas plus de pouvoir que ce dernier, de dire et juger bien fondées les demandes d'infirmation de M. [Z], comme celui-ci le demande.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En application des dispositions 696 du code de procédure civile, la Société générale succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens du déféré et de confirmer les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatives aux dépens de l'incident et à l'indemnité procédurale.



La Société générale supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.









PAR CES MOTIFS'



- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025 en toutes ses dispositions'; 



Y ajoutant, 



- DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie sur déféré, de dire bien fondées les demandes d'infirmation de M. [Z]';



- CONDAMNE la Société générale aux dépens de la procédure de déféré'; 



- CONDAMNE la Société générale à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 



- DÉBOUTE la Société générale de sa demande d'indemnité procédurale.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSEQUENCE





LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/05/2026





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DEFERE



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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 24/03453 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHB



Ordonnance (N° 06/2300) rendue le 26 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Béthune

Ordonnance d'incident (RG 24/3453) rendue le 27 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 2 section 1 de la cour d'appel de Douai





DEMANDERESSE AU DEFERE



La Société générale, agissant par ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DEFENDEURS AU DEFERE



M. [C] [A] [Z]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat constitué, substitué par Me Gautier Lacherie, avocats au barreau de Béthune, assisté de Me Pierre Fonrouge, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant





SELARL [D] [S] & Associés, prise en la personne de Me [L] [S] en qualité de liquidateur de M. [C] [Z]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant







Caisse des Dépôts et Consignations, venant aux droits de l'Association notariale de caution, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant





Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Laurent Delvolvé, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant





Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, société coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]



représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué





SAS EOS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France

INTERVENANTE VOLONTAIRE

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 8]



représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



Conseil Régional des Notaires Nord Pas de [Localité 9]

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]



défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 1er octobre 2024 à personne morale





SA Fiducial Informatique

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 10]



défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 3 octobre 2024 à personne morale





DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller



ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





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FAITS ET PROCÉDURE



Le 5 juillet 2026, M [Z] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [G], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, étant remplacé par la société [D] [S] & Associés le 2 septembre 2022.



Le liquidateur a établi un état de créances chirographaires le 12 février 2018, signé par le juge-commissaire le 26 mars 2018.



Par requête présentée le 30 janvier 2024 M. [Z] a saisi le juge-commissaire aux fins de contester certains des certificats d'admission de créances délivrés le 26 mars 2018, voir procéder aux opérations de vérification des créances concernées et les voir rejetées. 



Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Béthune a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Z]';

- dit que les dépens seraient employés en frais de procédure collective';

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.



Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a': 

- débouté la société générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2024 ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la contestation de l'admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale, à défaut du pouvoir du conseiller de la mise en état ;

- constaté que la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, intervient aux lieu et place de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;

- condamné la Société générale aux dépens de la procédure d'incident ;

- condamné la Société générale à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions de déféré notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, la Société générale demande à la cour de': 

- vu le défaut de contestation préalable de la dette par M. [Z] et vu sa participation à la vérification du passif';

-infirmer totalement l'ordonnance du conseiller de mise en état en toutes ses dispositions'; 

- après infirmation, 

- déclarer M. [Z] irrecevable en son appel du 12 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2024'; 

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- condamner M. [Z] aux dépens.



Elle fait valoir que': 

- M. [Z] s'est emparé du débat induit par les procédures d'exécution diligentées contre son épouse pour, 15 ans après la liquidation, prétendre que le passif aurait été vérifié à son insu en ce qui concerne sa dette auprès d'elle-même, Société générale'; 

- M. [Z] a créé la confusion entre ses différents recours et appels';

- le mandataire judiciaire a opposé l'irrecevabilité de l'appel contre l'ordonnance du 27 février 2018, en ce que le dirigeant a été averti de la vérification du passif et qu'à défaut de contestation des déclarations de créance le débiteur ne peut exercer de recours, ce qui a donné lieu à la décision du 27 novembre 2025';

- elle a elle-même opposé l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024, pour deux motifs': d'une part, le non-respect du délai de 10 jours pour interjeter appel à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, «'l'absence de dichotomie à faire entre les différentes parties pour savoir si M. [Z], peut, alors qu'il a participé à la vérification du passif, contester par le truchement de l'ordonnance du 26 juin 2024, l'admission de la créance de la banque, non par cette ordonnance, mais par une ordonnance antérieure du 27 février 2018'»'

- «'à défaut de contestation de la dette et la participation à la vérification étant avérées, M. [Z] est irrecevable à faire appel de l'ordonnance d'admission du 26 mars 2018, visant erronément l'ordonnance rendue le 26 juin 2024.'»



Par conclusions en réponse sur déféré, notifiées par la voie électronique le 9 février 2026, M. [Z] demande à la cour de': 

- confirmer l'ordonnance du 27 novembre 2025';

- déclarer recevable son appel contre l'ordonnance du 26 juin 2024, appel formé dans le délai';

- «'déclarer irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée la Société générale en son incident relatif à l'irrecevabilité des demandes d'infirmation'»'; 

* à titre subsidiaire': dire et juger bien fondées ses demandes d'infirmation ;

-'condamner «'solidairement'» la Société générale, aux dépens d'incident et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il revient sur la procédure collective dont il fait l'objet et la procédure applicable.

Il souligne que la Société générale confond la recevabilité de l'appel contre l'état signé le 27 février 2018, et la recevabilité de son appel, objet de la présente procédure et dirigé contre l'ordonnance du 26 juin 2024, observant que de nombreux arguments de la banque sont en lien avec une autre procédure et l'état des créances du 27 février 2018.

Il précise avoir formé recours dans le délai, compte tenu de la notification effectuée par le greffe le 27 juin 2024, et reçue le 3 juillet 2024.

Il plaide que le conseiller de la mise en état était radicalement incompétent pour statuer sur les demandes qui sont donc irrecevables, mais précise y répondre à toutes fins (ordonnance de dispense de vérification du 24 décembre 2012'; nullité de l'acte juridictionnel du 27 février 2018, inopposabilité par voie d'exception de cet acte du 28 février 2018). 



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, la société [D], ès qualités, demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré réalisé par la Société générale et donc sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024';

- débouter la Société générale de toutes les demandes formées à son encontre';

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, la société Eos France, demande à la cour de': 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré réalisé par la Société générale et donc sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024';

- débouter la Société générale de toutes les demandes présentées à son encontre, 

- statuer ce que de droit sur les dépens.



MOTIVATION



Au regard de la date d'ouverture de la procédure collective, les règles applicables sont les textes du code de commerce dans leur rédaction issue du 26 juillet 2005 et celles du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (codifié aux articles R. 624-1 et suivants du code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007).



Aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section [vérification et admission des créances] est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. 

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.



Les articles 108 et 330 du décret du 28 décembre 2005 disposent que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel et que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision qui est faite aux parties.



Par ailleurs, le'conseiller de la mise en état', magistrat de la'cour'd''appel'chargé de l'instruction de l''appel', dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de l'appel interjeté le 12 juillet 2024. Cet article 907 dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des articles 914 et 916.



La combinaison de ces différents textes permet au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir.



Cependant, il a été rappelé par la Cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du'conseiller de la mise en état'par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l''appel'et les règles de compétence définies par la loi, seule la'cour'd''appel'disposant, à l'exclusion du'conseiller de la mise en état', du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d''appel', revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation en a déduit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié). 



En l'espèce, la demande présentée par M. [Z], suivant requête du 30 janvier 2024, tendait à ce que le juge-commissaire statue sur la vérification des créances et leur admission au passif de la liquidation ouverte à son encontre le 5 juillet 2006. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge-commissaire, après l'avoir entendu et appelé, a déclaré ses demandes irrecevables.



Contrairement à ce que laisse entendre la Société générale, le recours dont se trouve saisie la cour dans le cadre de la présente procédure porte exclusivement sur les termes de l'ordonnance du 26 juin 2024, décision, qui compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, est bien susceptible d'appel, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision faite aux parties.



D'abord, la Société générale, qui se prévaut d'une première fin de non-recevoir en ce que l'appel n'aurait pas été interjeté dans le délai de 10 jours, ne justifie ni de la date de la notification faite de l'ordonnance à M. [Z], ni ne critique l'affirmation de ce dernier selon laquelle la «'notification par le greffe est datée du vendredi 27 juin 2024, reçue le 3 juillet.'».



En l'absence de justification de ce que l'appel, interjeté le 12 juillet 2024, aurait été effectué plus de 10 jours après la notification faite à M. [Z], le conseiller de la mise en état ne pouvait donc que rejeter cette fin de non-recevoir opposée par la banque.



Ensuite, la Société générale critique la possibilité, pour M. [Z], de contester l'admission même de sa créance, ainsi que d'autres créances, compte tenu de la présence de certificats d'admission et d'une vérification des créances antérieurement réalisée en la présence du débiteur, en déduisant une seconde cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 26 juin 2024.



Cependant, la question de la recevabilité des contestations formées par M. [Z] à l'encontre des créances, dont celles de la Société générale, a été tranchée par le juge-commissaire dans l'ordonnance du 26 juin 2024, dont la connaissance a été dévolue à la cour par l'appel interjeté par M. [Z] le 12 juillet 2024.



La Société générale, par le biais de l'irrecevabilité opposée à l'appel de M. [Z] et fondée sur des moyens tenant à la participation de M. [Z] à la vérification du passif et à l'existence de certificats d'admission, ne peut saisir le conseiller de la mise en état de questions qui relèvent, par l'effet dévolutif de l'appel, de la seule compétence de la cour.



Il doit être relevé que nombre de développements de la Société générale concernent non l'objet de la présente procédure, et donc l'ordonnance du 26 juin 2024, mais une procédure distincte, relative à la contestation de l'état du passif du 27 février 2018.



En conséquence, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a estimé qu'il ne lui appartenait ni de statuer sur la recevabilité des contestations formulées par M. [Z], ni de répondre aux moyens de fond soulevés par la Société générale au soutien de l'admission de ses créances.



La décision du conseiller de la mise en état, qui a débouté la Société générale de sa demande visant à voir déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, est donc confirmée.



Les autres dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, notamment concernant l'intervention de la société EOS France, ne faisant l'objet d'aucune critique, elles sont également confirmées.



Enfin, il est observé qu'il n'appartient pas à la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et qui ne dispose dès lors pas plus de pouvoir que ce dernier, de dire et juger bien fondées les demandes d'infirmation de M. [Z], comme celui-ci le demande.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En application des dispositions 696 du code de procédure civile, la Société générale succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens du déféré et de confirmer les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état relatives aux dépens de l'incident et à l'indemnité procédurale.



La Société générale supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à M. [Z] une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.









PAR CES MOTIFS'



- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2025 en toutes ses dispositions'; 



Y ajoutant, 



- DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie sur déféré, de dire bien fondées les demandes d'infirmation de M. [Z]';



- CONDAMNE la Société générale aux dépens de la procédure de déféré'; 



- CONDAMNE la Société générale à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 



- DÉBOUTE la Société générale de sa demande d'indemnité procédurale.











Le greffier













La présidente









































EN CONSEQUENCE





LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-3, code de commerce R624-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:19.248Z.