Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 4 août 2026, n° 2026F00858
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SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITKELLY 13SIREN 552120222
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026 N° RG : 2026F00858 SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître [X], de la SELARL [V], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société KELLY 13 S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 504 082 744 (Partie défaillante) Madame [N] [Z] Née le [Date naissance 1] 1976 [Adresse 4] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 15 et 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : La somme de 70 772,42 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23/04/2026 jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23/04/2026 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a versé la somme de 3 538,62 € (trois mille cinq cent trentehuit euros et soixante-deux centimes) au titre de la contribution pour la justice économique ; La société KELLY 13 et Madame [N] [Z] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Contrat de prêt conclu entre les parties le 6 mars 2023 Acte de cautionnement de Madame [N] [Z] dans la limite de la somme de 41 600 euros Courrier de mise en demeure adressé le 06/06/2025 à la société KELLY 13 d'avoir à payer la somme de 5 803,16 euros Courrier de déchéance du terme adressé le 24/07/2025 à la société KELLY 13 et d'avoir à rembourser la somme de 65 957,12 euros Courrier de mise en demeure adressé à Madame [N] [Z] le 24/07/2025 d'avoir à payer la somme de 32 978,56 euros Tableau d'amortissement Décompte au 22/04/2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 70 772,42 euros que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 70 772,42 € au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23 avril 2026 étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23 avril 2026, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 70 772,42 € (soixante-dix mille sept cent soixante-douze euros et quarante-deux centimes) au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23 avril 2026 étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € (trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-six euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23 avril 2026 ; Condamne conjointement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 538,62 € (trois mille cinq cent trente-huit euros et soixante-deux centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante-quinze euros et vingt-neuf centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026 N° RG : 2026F00858 SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître [X], de la SELARL [V], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société KELLY 13 S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 504 082 744 (Partie défaillante) Madame [N] [Z] Née le [Date naissance 1] 1976 [Adresse 4] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 15 et 26 mai 2026, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à régler à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : La somme de 70 772,42 € au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23/04/2026 jusqu'à parfait paiement, étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23/04/2026 jusqu'à parfait paiement, * La somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a versé la somme de 3 538,62 € (trois mille cinq cent trentehuit euros et soixante-deux centimes) au titre de la contribution pour la justice économique ; La société KELLY 13 et Madame [N] [Z] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment Contrat de prêt conclu entre les parties le 6 mars 2023 Acte de cautionnement de Madame [N] [Z] dans la limite de la somme de 41 600 euros Courrier de mise en demeure adressé le 06/06/2025 à la société KELLY 13 d'avoir à payer la somme de 5 803,16 euros Courrier de déchéance du terme adressé le 24/07/2025 à la société KELLY 13 et d'avoir à rembourser la somme de 65 957,12 euros Courrier de mise en demeure adressé à Madame [N] [Z] le 24/07/2025 d'avoir à payer la somme de 32 978,56 euros Tableau d'amortissement Décompte au 22/04/2026 constatant un solde débiteur d'un montant de 70 772,42 euros que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 70 772,42 € au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23 avril 2026 étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23 avril 2026, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne solidairement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 70 772,42 € (soixante-dix mille sept cent soixante-douze euros et quarante-deux centimes) au titre du prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an majoré de 3 points, soit 7,55 % l'an, à compter du 23 avril 2026 étant précisé que Madame [N] [Z] ne sera tenue qu'à hauteur de son engagement, soit la somme de 35 386,22 € (trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-six euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,55 % l'an à compter du 23 avril 2026 ; Condamne conjointement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement la société KELLY 13 et Madame [N] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 538,62 € (trois mille cinq cent trente-huit euros et soixante-deux centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante-quinze euros et vingt-neuf centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T08:12:05.726Z.