Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 5 août 2026, n° 26/00153
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 11 avril 1997, M. [U] [P] [F] et M. [M] [Z] [L] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 3]. La SCI a acquis par acte du 6 août 1997 un bien immobilier situé n°[Adresse 3] à [Localité 3] et l’a donné à bail à la société d’exercice libéral de médecins [F]-[L] le 1er septembre 2003. M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Y] [D] et leurs deux enfants Mme [S] [F] et M. [B] [F]. La société d’exercice libéral ayant été liquidée, M. [L] a poursuivi son activité professionnelle dans un autre local. A l’occasion d’un différend les opposant quant à la succession de M. [F], M. [L] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI le 15 mars 2007 et Mme [D] s’est désignée gérante. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2023, M. [L] a fait assigner la SCI [Adresse 3] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment de désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI aux lieu et place de Mme [F] et à défaut désigner un administrateur ad hoc. Par jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a désigné la SCP [1] prise en la personne de Maître [O] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3], investie des pouvoirs d’administration courante et de représentation de la SCI [Adresse 3], avec pour mission de prendre toutes les décisions justifiées par l’urgence et par la nécessité de la préservation de l’intérêt de la SCI, et d’envisager si nécessaire la dissolution de la SCI. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 27 janvier 2026, M. [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3], a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire, de mettre fin à sa mission, laquelle ne pouvait être exécutée compte tenue de l’impossibilité de lever la radiation et de reconstituer la comptabilité entre 2007 et 2024. Par ordonnance sur requête du 4 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a mis fin à la mission de la SCP [1], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] et fixé à 8.680 euros HT le montant de ses honoraires. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, M. [M] [Z] [L] a fait assigner la SCP [1] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 février 2026 et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, M. [L] indique avoir intérêt à voir confirmer la SCP [1] dans sa mission puisque depuis 2007, il ne recevrait pas sa part dans les bénéfices, laquelle s’élèverait au moins à la somme de 70.000 euros. Il expose que la requête était irrecevable puisque la SCP [1] ne justifiait pas de son caractère non contradictoire et que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent dans la mesure où la SCP [1] avait été nommée par le tribunal judiciaire. Il conteste les affirmations de la SCP [1] selon lesquelles il aurait sollicité à plusieurs reprises la transmission de documents et indique lui avoir envoyé de la documentation relative au dépôt d’une demande de rapport de la mention de radiation en précisant qu’elle était en mesure de mandater un avocat pouvant le faire. Il oppose à la taxation des honoraires que la SCP [1] n’a réuni qu’une seule fois les associés et n’a procédé ni à la réinscription de la société au RSC ni à la régularisation des comptes alors qu’elle avait décidé de confier ces missions à un avocat et à un expert-comptable. En défense, la SCP [1] réclame, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2026 et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle réclame, à titre subsidiaire, le rejet des demandes et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l’ordonnance du 4 février 2026 ne relève pas des dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile, mais de l’article R. 814-27 du code de commerce qui dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette ordonnance peut être frappée d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le président de la juridiction ayant désigné l’administrateur provisoire peut être saisi par voie de requête afin de le relever de sa mission. Elle précise que la demande était accompagnée d’un rapport de fin de mission rappelant les diligences accomplies et les difficultés rencontrées. Elle explique avoir pris attache auprès du [2] aux fins d’obtenir la signature sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, de l’agence immobilière [3] en charge du bien appartenant à la SCI, du cabinet d’expert-comptable [4] aux fins de reconstitution de la comptabilité pour les exercices 2007 à 2024, auprès de Me [N] afin de procéder aux formalités de levée de radiation. Elle affirme avoir adressé plusieurs demandes de communication de pièces, nécessaires à la levée de la radiation et à la reconstitution des comptes, aux associés de la SCI en vain.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l’espèce, la SCP [1] soutient que la demande en rétractation est irrecevable au moyen que l’ordonnance du 4 février 2026 est une ordonnance de taxation soumise aux dispositions de l’article R. 814-27 du code de commerce, laquelle ne peut être frappée d’un recours que devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Toutefois, il ressort des termes de l’ordonnance litigieuse que celle-ci ne se borne pas à fixer la rémunération de l’administrateur provisoire, mais statue également sur la demande de l’administrateur provisoire tendant à être relevé de sa mission. Cette demande, présentée selon la procédure sur requête, est soumise aux conditions propres à cette procédure et peut, dès lors, faire l’objet d’un recours en rétractation. En conséquence, la demande est recevable. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. L'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête n'est pas une voie de recours. Elle a pour unique objet de rétablir le contradictoire en soumettant à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il appartient au juge saisi d’examiner seulement deux conditions lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le juge qui vérifie la nécessité de déroger au principe de la contradiction se place au jour de la requête. Il en résulte ainsi que le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé rétractation, de démontrer que celle-ci et fondée. Il convient de rappeler, que le mandataire désigné par autorité de justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l'autorité qui l'a désigné. Le juge qui l'a nommé peut décider de prolonger la durée de ses fonctions, selon la même procédure, dans le respect du principe du contradictoire, sauf si les conditions d'une procédure sur requête sont réunies. À l'inverse, il peut relever l'administrateur provisoire de ses fonctions si la crise a cessé ou si des motifs pertinents justifient la demande. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’un administrateur provisoire puisse être relevé de ses fonctions par simple voie de requête, dès lors que les conditions d’une telle procédure sont remplies. En l’espèce, la SCP [1] a sollicité, par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qu’il soit mis fin à sa mission en invoquant l’impossibilité de la mener à son terme, les associés ne lui ayant pas communiqué les pièces nécessaires à l’établissement des comptes sociaux. Il n’appartenait pas au président, saisi de la requête, de contraindre un mandataire de justice à demeurer en fonction alors que ce dernier exposait ne plus être en mesure d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Toutefois cette seule circonstance, à la supposée établie, caractérise les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission confiée à l’administrateur provisoire, mais ne constitue pas, par elle-même une circonstance de nature à justifier qu’il soit statué sans débat contradictoire. En effet, ces griefs concernent directement les associés qui devraient être mis en mesure de présenter leurs observations tant sur les obstacles invoqués que sur les conséquences qu’il convenait d’en tirer, notamment quant à la poursuite de la mission de l’administrateur provisoire ou à la désignation d’un autre administrateur. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance entreprise Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCP [1] qui succombe sera condamnée aux dépens. En revanche, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 26/00153 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNIU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 05 Août 2026 PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [1].
Dispositif
Ordonnons dans son intégralité la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 février 2026 (RG 26/261 - minute 26/8), Disons que le mandat de l’administrateur se poursuivra dans les termes de la mission initiale et qu’il lui appartiendra de nous faire part de toute difficulté dans l’exécution de son mandant ou de toute demande de taxation, comme il appartiendra aux associés de communiquer en temps utiles les pièces sollicitées pour le bon exercice de la mission et l’établissement des comptes sociaux. Condamnons la SCP [1] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 05 Août 2026 N° RG 26/00153 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNIU NAC : 36E ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AOUT 2026 [M] [Z] [L] C/ S.C.P. [1] DEMANDERESSE : Monsieur [M] [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : S.C.P. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 08 Juillet 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 05 Août 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER , greffière Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, Me Olivier SPERA le : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 11 avril 1997, M. [U] [P] [F] et M. [M] [Z] [L] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 3]. La SCI a acquis par acte du 6 août 1997 un bien immobilier situé n°[Adresse 3] à [Localité 3] et l’a donné à bail à la société d’exercice libéral de médecins [F]-[L] le 1er septembre 2003. M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Y] [D] et leurs deux enfants Mme [S] [F] et M. [B] [F]. La société d’exercice libéral ayant été liquidée, M. [L] a poursuivi son activité professionnelle dans un autre local. A l’occasion d’un différend les opposant quant à la succession de M. [F], M. [L] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI le 15 mars 2007 et Mme [D] s’est désignée gérante. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2023, M. [L] a fait assigner la SCI [Adresse 3] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment de désigner un administrateur provisoire pour gérer la SCI aux lieu et place de Mme [F] et à défaut désigner un administrateur ad hoc. Par jugement rendu le 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a désigné la SCP [1] prise en la personne de Maître [O] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3], investie des pouvoirs d’administration courante et de représentation de la SCI [Adresse 3], avec pour mission de prendre toutes les décisions justifiées par l’urgence et par la nécessité de la préservation de l’intérêt de la SCI, et d’envisager si nécessaire la dissolution de la SCI. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 27 janvier 2026, M. [W], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3], a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire, de mettre fin à sa mission, laquelle ne pouvait être exécutée compte tenue de l’impossibilité de lever la radiation et de reconstituer la comptabilité entre 2007 et 2024. Par ordonnance sur requête du 4 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a mis fin à la mission de la SCP [1], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] et fixé à 8.680 euros HT le montant de ses honoraires. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, M. [M] [Z] [L] a fait assigner la SCP [1] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 février 2026 et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, M. [L] indique avoir intérêt à voir confirmer la SCP [1] dans sa mission puisque depuis 2007, il ne recevrait pas sa part dans les bénéfices, laquelle s’élèverait au moins à la somme de 70.000 euros. Il expose que la requête était irrecevable puisque la SCP [1] ne justifiait pas de son caractère non contradictoire et que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent dans la mesure où la SCP [1] avait été nommée par le tribunal judiciaire. Il conteste les affirmations de la SCP [1] selon lesquelles il aurait sollicité à plusieurs reprises la transmission de documents et indique lui avoir envoyé de la documentation relative au dépôt d’une demande de rapport de la mention de radiation en précisant qu’elle était en mesure de mandater un avocat pouvant le faire. Il oppose à la taxation des honoraires que la SCP [1] n’a réuni qu’une seule fois les associés et n’a procédé ni à la réinscription de la société au RSC ni à la régularisation des comptes alors qu’elle avait décidé de confier ces missions à un avocat et à un expert-comptable. En défense, la SCP [1] réclame, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 février 2026 et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle réclame, à titre subsidiaire, le rejet des demandes et la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que l’ordonnance du 4 février 2026 ne relève pas des dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile, mais de l’article R. 814-27 du code de commerce qui dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette ordonnance peut être frappée d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le président de la juridiction ayant désigné l’administrateur provisoire peut être saisi par voie de requête afin de le relever de sa mission. Elle précise que la demande était accompagnée d’un rapport de fin de mission rappelant les diligences accomplies et les difficultés rencontrées. Elle explique avoir pris attache auprès du [2] aux fins d’obtenir la signature sur le compte bancaire ouvert dans ses livres, de l’agence immobilière [3] en charge du bien appartenant à la SCI, du cabinet d’expert-comptable [4] aux fins de reconstitution de la comptabilité pour les exercices 2007 à 2024, auprès de Me [N] afin de procéder aux formalités de levée de radiation. Elle affirme avoir adressé plusieurs demandes de communication de pièces, nécessaires à la levée de la radiation et à la reconstitution des comptes, aux associés de la SCI en vain. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l’espèce, la SCP [1] soutient que la demande en rétractation est irrecevable au moyen que l’ordonnance du 4 février 2026 est une ordonnance de taxation soumise aux dispositions de l’article R. 814-27 du code de commerce, laquelle ne peut être frappée d’un recours que devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Toutefois, il ressort des termes de l’ordonnance litigieuse que celle-ci ne se borne pas à fixer la rémunération de l’administrateur provisoire, mais statue également sur la demande de l’administrateur provisoire tendant à être relevé de sa mission. Cette demande, présentée selon la procédure sur requête, est soumise aux conditions propres à cette procédure et peut, dès lors, faire l’objet d’un recours en rétractation. En conséquence, la demande est recevable. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. L'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête n'est pas une voie de recours. Elle a pour unique objet de rétablir le contradictoire en soumettant à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il appartient au juge saisi d’examiner seulement deux conditions lorsqu’il est saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête, l’existence ou non d’un motif légitime à ordonner la mesure et les circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le juge qui vérifie la nécessité de déroger au principe de la contradiction se place au jour de la requête. Il en résulte ainsi que le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction. Il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé rétractation, de démontrer que celle-ci et fondée. Il convient de rappeler, que le mandataire désigné par autorité de justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été expressément autorisé par une décision de l'autorité qui l'a désigné. Le juge qui l'a nommé peut décider de prolonger la durée de ses fonctions, selon la même procédure, dans le respect du principe du contradictoire, sauf si les conditions d'une procédure sur requête sont réunies. À l'inverse, il peut relever l'administrateur provisoire de ses fonctions si la crise a cessé ou si des motifs pertinents justifient la demande. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’un administrateur provisoire puisse être relevé de ses fonctions par simple voie de requête, dès lors que les conditions d’une telle procédure sont remplies. En l’espèce, la SCP [1] a sollicité, par voie de requête devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qu’il soit mis fin à sa mission en invoquant l’impossibilité de la mener à son terme, les associés ne lui ayant pas communiqué les pièces nécessaires à l’établissement des comptes sociaux. Il n’appartenait pas au président, saisi de la requête, de contraindre un mandataire de justice à demeurer en fonction alors que ce dernier exposait ne plus être en mesure d’exécuter le mandat qui lui avait été confié. Toutefois cette seule circonstance, à la supposée établie, caractérise les difficultés rencontrées dans l’exécution de la mission confiée à l’administrateur provisoire, mais ne constitue pas, par elle-même une circonstance de nature à justifier qu’il soit statué sans débat contradictoire. En effet, ces griefs concernent directement les associés qui devraient être mis en mesure de présenter leurs observations tant sur les obstacles invoqués que sur les conséquences qu’il convenait d’en tirer, notamment quant à la poursuite de la mission de l’administrateur provisoire ou à la désignation d’un autre administrateur. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance entreprise Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCP [1] qui succombe sera condamnée aux dépens. En revanche, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 26/00153 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNIU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 05 Août 2026 PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [1]. Ordonnons dans son intégralité la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 février 2026 (RG 26/261 - minute 26/8), Disons que le mandat de l’administrateur se poursuivra dans les termes de la mission initiale et qu’il lui appartiendra de nous faire part de toute difficulté dans l’exécution de son mandant ou de toute demande de taxation, comme il appartiendra aux associés de communiquer en temps utiles les pièces sollicitées pour le bon exercice de la mission et l’établissement des comptes sociaux. Condamnons la SCP [1] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 498, code de procedure civile 497, code de commerce R814-27, code de commerce 497, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025017157
en commun : code de commerce 497, code de procedure civile 493
- 13 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/22919
en commun : code de commerce R814-27
- 25 juin 2018 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 17/01291
en commun : code de commerce R814-27
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/15723
en commun : code de commerce R814-27
- 28 mars 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02597
en commun : code de commerce R814-27
Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:46:20.822Z.