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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 4 août 2026, n° 26/01490

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL SALSAM, gérée par Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T], a conclu avec la BANQUE COURTOIS, au sein des livres de laquelle elle a ouvert un compte courant en 2012, une convention de compte courant avec facilité de trésorerie commerciale le 20 janvier 2012 et bénéficié de la part de celle-ci d’un billet de trésorerie à ordre d’un montant de 60.000 euros émis le 31 janvier 2012. 
Par actes des 25 et 28 janvier 2012, les époux [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL SALSAM à hauteur de la somme de 78.000 euros. 
Par acte du 28 janvier 2012, Madame [A] [G] veuve [T], mère de Monsieur [T], s’est également portée caution solidaire de la SARL SALSAM à hauteur de 78.000 euros. 
Par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SALSAM. 
Le 03 mai 2012, la BANQUE COURTOIS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SALSAM. Cette créance non-contestée a fait l’objet d’une décision d’admission du juge commissaire pour la somme de 60.000 euros à titre chirographaire. 
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM. 
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM pour insuffisance d’actif. 
La SARL SALSAM a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Dax le 08 juillet 2018. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2019, la BANQUE COURTOIS a rappelé aux consorts [T] leur engagement de caution. 
Par acte du 19 avril 2021, la BANQUE COURTOIS a cédé la créance détenue à l’encontre des consorts [T] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. 
Par acte délivré le 23 février 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, a fait assigner les consorts [T] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL SALSAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner Madame [G] veuve [T] à lui payer la somme de 68.267,30 euros arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ainsi que de voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer cette même somme, outre capitalisation des intérêts, condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation à supporter les dépens. 
Par conclusions du 07 avril 2026, les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril et 29 mai 2026, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS irrecevable en ses demandes formées à leur encontre, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3], les consorts [T] font valoir que, conformément à l’article 2224 du code civil, l’action intentée contre la caution est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ commence à courir à compter du moment où l’obligation principale devient elle-même exigible. Or, ils relèvent que les actes de cautionnement invoqués par la demanderesse sont en date des 25 et 28 janvier 2012, que leur durée contractuelle était de dix ans à compter de la signature de l’acte et soutiennent que même à considérer que ces engagements n’étaient pas échus avant le jugement de conversion, ils le sont devenus par effet de jugement de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 15 janvier 2014 en application de l’article L. 643-1 du code de commerce. Ils en déduisent que l’action introduite le 23 février 2026 est manifestement irrecevable. 
Ils soulignent qu’il convient de distinguer la durée de l’engagement de la caution, fixée à dix ans, qui détermine la période durant laquelle la caution peut être appelée en garantie et la prescription extinctive quinquennale qui encadre quant à elle dans le temps la faculté pour le créancier d’agir en justice à compter de l’exigibilité de la dette garantie, à savoir en l’espèce le 15 janvier 2014, date du jugement prononçant la résolution du plan et ordonnant sa liquidation judiciaire. En tout état de cause, ils relèvent qu’en retenant la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM comme le soutien le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS l’action demeure prescrite. 
Par ailleurs, les consorts [T] affirment que les pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription. En effet, ils indiquent que pour être interruptive de prescription, la reconnaissance des droits du créancier doit notamment émaner d’un acte du débiteur ou de son mandataire et être sans équivoque. Or, en l’espèce, ils font valoir que les extraits choisis par le créancier ne permettent pas de déterminer s’il était question des droits que détenait la banque au titre de l’engagement de caution ou de ceux qu’elle détenait au titre de l’aval du billet à ordre. A ce titre, ils précisent que l’action intentée à l’encontre de l’avaliste d’un billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance du billet et relèvent qu’il s’est écoulé plus de trois ans, d’une part, entre l’arrivée à échéance du billet et les pourparlers et, d’autre part, entre les pourparlers et l’assignation, de sorte qu’il existe un doute sur l’acte et la créance dont il est question. En outre, ils font valoir que la prétendue reconnaissance n’émane pas d’eux puisque les échanges produits aux débats sont intervenus entre le FONDS COMMUN DE [Localité 11] [Localité 3] et leur conseil. Or, ils affirment que si le mandat ad litem qui unit un avocat à son client est présumé dans le cadre d’une procédure, le conseil doit toutefois justifier d’un mandat exprès pour transiger. Ils en déduisent que les écrits de maître [F] ne peuvent donc les engager en l’absence de conclusion d’un quelconque mandat exprès. 
Enfin, les consorts [T] soulignent qu’ils ont refusé de signer l’accord proposé par le créancier, et ce malgré l’abandon de créance très important consenti, parce qu’ils contestaient précisément le principe de la dette, reprochant à la banque d’avoir exigé d’eux qu’ils s’engagent sur leur patrimoine personnel à un moment où la situation de la SARL SALSAM était critique. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] venant aux droits de la BANQUE COURTOIS demande au juge de la mise en état de déclarer recevable l’action engagée à l’encontre des consorts [T], de rejeter l’ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de la recevabilité de son action, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] fait tout d’abord valoir que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution sous réserve que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription commence à courir. Elle en déduit donc en l’espèce que la créance de la BANQUE COURTOIS est devenue exigible, notamment à l’égard des cautions solidaires de la SARL SALSAM, à compter du jugement du 15 janvier 2014 convertissant la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, que cette mise en redressement judiciaire a été interruptive de prescription à l’égard des cautions jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et que donc un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du 27 juin 2018 pour expirer le 27 juin 2023. 
Par ailleurs, il affirme qu’il ressort des échanges intervenus avec le conseil des consorts [T] que ces derniers n’ont jamais contesté le principe et/ou le quantum de leur dette mais se sont bornés en définitive à faire état de leur situation financière difficile et, par voie de conséquence, à vouloir solliciter des délais de règlement avec acceptation d’un abandon de créance par le créancier. Il soutient que ces échanges constituent une reconnaissance de dette portant interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil. Il précise également avoir établi un projet de protocole consacrant la mise en place de l’échéancier sollicité qui a été adressé au conseil des consorts [T] par courrier électronique du 09 septembre 2022 mais n’a jamais été signé par ces derniers.

Motifs

MOTIVATION

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [T]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 
Aux termes de l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. 
En l’espèce, il est constant que la BANQUE COURTOIS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SALSAM le 03 mai 2012, que la liquidation judiciaire de cette dernière est intervenue par jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 janvier 2014 et que la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27 juin 2018. 
C’est donc à tort que les consorts [T] font valoir que le point de départ de la prescription aurait recommencé à courir à compter du 15 janvier 2014 alors que l’effet interruptif attaché à la procédure de liquidation judiciaire s’est prolongé jusqu’au 27 juin 2018, date de clôture des opérations de liquidation. 
Par ailleurs, si le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] affirme que les consorts [T] n’ont jamais contesté le principe et/ou le quantum de leur dette, ce qui constituerait une reconnaissance au sens de l’article 2240 susvisé, il demeure toutefois taisant sur la nature de celle-ci. 
En effet, si la présente action en paiement est intentée à l’encontre des époux [T] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SARL SALSAM, c’est à juste titre que ces derniers relèvent que la BANQUE COURTOIS était également créancière de la somme de 60.000 euros au titre du billet à ordre émis le 31 janvier 2012 qu’ils avaient avalisé et pour lequel ils ont tous deux fait l’objet de la seule mise en demeure versée aux débats à leur encontre par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en date du 13 novembre 2019. 
Ainsi, s’il ressort des échanges intervenus entre le conseil des époux [T] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] qu’un échéancier de paiement et d’apurement de créance aurait été établi, force est de constater qu’il n’est pas démontré par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] que la « dette » dont il est fait mention correspondrait à celle détenue au titre de l’engagement de caution des époux [T] et non du billet à ordre et étant relevé que le protocole d’accord dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, et qui aurait été de nature à éclairer le juge de la mise en état sur ce point, n’est pas produit aux débats. 
En outre, s’agissant de Madame [G], qui a quant à elle fait l’objet d’une mise en demeure en date du 13 novembre 2019 au titre de son engagement de caution de la SARL SALSAM, le seul fait que son avocat ait indiqué : « De plus, au vu de l’âge de Madame [G] une procédure de surendettement ne serait pas adaptée » ne permet pas de démontrer l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette non équivoque à ce titre de sa part. 
Il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] échoue à démontrer l’existence d’une reconnaissance de dette de la part des défendeurs, de sorte que l’action intentée à leur encontre par acte délivré le 23 février 2026 est en conséquence prescrite. 
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] ayant introduit une action entachée de prescription, il supportera les dépens de l’incident. 
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare prescrite l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à l’encontre de Madame [P] [B] épouse [T], Monsieur [C] [T] et Madame [A] [G] veuve [T] ; 
Constate le dessaisissement du tribunal ; 
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] aux dépens ; 
Rejette les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3], Madame [P] [B] épouse [T], Monsieur [C] [T] et Madame [A] [G] veuve [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/01490 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H32



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

38A

N° RG 26/01490 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H32










AFFAIRE :

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS 

C/ 

[Z] [B] épouse [T], [C] [T], [A] [G] veuve [T]



 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
la SELEURL [Localité 2] DEAT AVOCAT
Me Sarah NASR





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 16 Juin 2026


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712.728 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 458368, dont le siège social est situé [Adresse 1], et représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège, Venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.


représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, Me Sarah NASR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX





DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [Z] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]

représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [G] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL SALSAM, gérée par Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [B] épouse [T], a conclu avec la BANQUE COURTOIS, au sein des livres de laquelle elle a ouvert un compte courant en 2012, une convention de compte courant avec facilité de trésorerie commerciale le 20 janvier 2012 et bénéficié de la part de celle-ci d’un billet de trésorerie à ordre d’un montant de 60.000 euros émis le 31 janvier 2012. 
Par actes des 25 et 28 janvier 2012, les époux [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL SALSAM à hauteur de la somme de 78.000 euros. 
Par acte du 28 janvier 2012, Madame [A] [G] veuve [T], mère de Monsieur [T], s’est également portée caution solidaire de la SARL SALSAM à hauteur de 78.000 euros. 
Par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SALSAM. 
Le 03 mai 2012, la BANQUE COURTOIS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SALSAM. Cette créance non-contestée a fait l’objet d’une décision d’admission du juge commissaire pour la somme de 60.000 euros à titre chirographaire. 
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM. 
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM pour insuffisance d’actif. 
La SARL SALSAM a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Dax le 08 juillet 2018. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2019, la BANQUE COURTOIS a rappelé aux consorts [T] leur engagement de caution. 
Par acte du 19 avril 2021, la BANQUE COURTOIS a cédé la créance détenue à l’encontre des consorts [T] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS. 
Par acte délivré le 23 février 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, a fait assigner les consorts [T] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL SALSAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner Madame [G] veuve [T] à lui payer la somme de 68.267,30 euros arrêtée au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ainsi que de voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer cette même somme, outre capitalisation des intérêts, condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation à supporter les dépens. 
Par conclusions du 07 avril 2026, les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril et 29 mai 2026, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS irrecevable en ses demandes formées à leur encontre, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3], les consorts [T] font valoir que, conformément à l’article 2224 du code civil, l’action intentée contre la caution est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ commence à courir à compter du moment où l’obligation principale devient elle-même exigible. Or, ils relèvent que les actes de cautionnement invoqués par la demanderesse sont en date des 25 et 28 janvier 2012, que leur durée contractuelle était de dix ans à compter de la signature de l’acte et soutiennent que même à considérer que ces engagements n’étaient pas échus avant le jugement de conversion, ils le sont devenus par effet de jugement de résolution du plan et d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 15 janvier 2014 en application de l’article L. 643-1 du code de commerce. Ils en déduisent que l’action introduite le 23 février 2026 est manifestement irrecevable. 
Ils soulignent qu’il convient de distinguer la durée de l’engagement de la caution, fixée à dix ans, qui détermine la période durant laquelle la caution peut être appelée en garantie et la prescription extinctive quinquennale qui encadre quant à elle dans le temps la faculté pour le créancier d’agir en justice à compter de l’exigibilité de la dette garantie, à savoir en l’espèce le 15 janvier 2014, date du jugement prononçant la résolution du plan et ordonnant sa liquidation judiciaire. En tout état de cause, ils relèvent qu’en retenant la date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SARL SALSAM comme le soutien le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS l’action demeure prescrite. 
Par ailleurs, les consorts [T] affirment que les pourparlers transactionnels ne sont pas interruptifs du délai de prescription. En effet, ils indiquent que pour être interruptive de prescription, la reconnaissance des droits du créancier doit notamment émaner d’un acte du débiteur ou de son mandataire et être sans équivoque. Or, en l’espèce, ils font valoir que les extraits choisis par le créancier ne permettent pas de déterminer s’il était question des droits que détenait la banque au titre de l’engagement de caution ou de ceux qu’elle détenait au titre de l’aval du billet à ordre. A ce titre, ils précisent que l’action intentée à l’encontre de l’avaliste d’un billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance du billet et relèvent qu’il s’est écoulé plus de trois ans, d’une part, entre l’arrivée à échéance du billet et les pourparlers et, d’autre part, entre les pourparlers et l’assignation, de sorte qu’il existe un doute sur l’acte et la créance dont il est question. En outre, ils font valoir que la prétendue reconnaissance n’émane pas d’eux puisque les échanges produits aux débats sont intervenus entre le FONDS COMMUN DE [Localité 11] [Localité 3] et leur conseil. Or, ils affirment que si le mandat ad litem qui unit un avocat à son client est présumé dans le cadre d’une procédure, le conseil doit toutefois justifier d’un mandat exprès pour transiger. Ils en déduisent que les écrits de maître [F] ne peuvent donc les engager en l’absence de conclusion d’un quelconque mandat exprès. 
Enfin, les consorts [T] soulignent qu’ils ont refusé de signer l’accord proposé par le créancier, et ce malgré l’abandon de créance très important consenti, parce qu’ils contestaient précisément le principe de la dette, reprochant à la banque d’avoir exigé d’eux qu’ils s’engagent sur leur patrimoine personnel à un moment où la situation de la SARL SALSAM était critique. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] venant aux droits de la BANQUE COURTOIS demande au juge de la mise en état de déclarer recevable l’action engagée à l’encontre des consorts [T], de rejeter l’ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de la recevabilité de son action, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] fait tout d’abord valoir que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution sous réserve que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, date à partir de laquelle un nouveau délai de prescription commence à courir. Elle en déduit donc en l’espèce que la créance de la BANQUE COURTOIS est devenue exigible, notamment à l’égard des cautions solidaires de la SARL SALSAM, à compter du jugement du 15 janvier 2014 convertissant la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, que cette mise en redressement judiciaire a été interruptive de prescription à l’égard des cautions jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et que donc un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter du 27 juin 2018 pour expirer le 27 juin 2023. 
Par ailleurs, il affirme qu’il ressort des échanges intervenus avec le conseil des consorts [T] que ces derniers n’ont jamais contesté le principe et/ou le quantum de leur dette mais se sont bornés en définitive à faire état de leur situation financière difficile et, par voie de conséquence, à vouloir solliciter des délais de règlement avec acceptation d’un abandon de créance par le créancier. Il soutient que ces échanges constituent une reconnaissance de dette portant interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil. Il précise également avoir établi un projet de protocole consacrant la mise en place de l’échéancier sollicité qui a été adressé au conseil des consorts [T] par courrier électronique du 09 septembre 2022 mais n’a jamais été signé par ces derniers. 

MOTIVATION

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [T]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 
Aux termes de l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. 
En l’espèce, il est constant que la BANQUE COURTOIS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SALSAM le 03 mai 2012, que la liquidation judiciaire de cette dernière est intervenue par jugement du tribunal de commerce de Dax du 15 janvier 2014 et que la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27 juin 2018. 
C’est donc à tort que les consorts [T] font valoir que le point de départ de la prescription aurait recommencé à courir à compter du 15 janvier 2014 alors que l’effet interruptif attaché à la procédure de liquidation judiciaire s’est prolongé jusqu’au 27 juin 2018, date de clôture des opérations de liquidation. 
Par ailleurs, si le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] affirme que les consorts [T] n’ont jamais contesté le principe et/ou le quantum de leur dette, ce qui constituerait une reconnaissance au sens de l’article 2240 susvisé, il demeure toutefois taisant sur la nature de celle-ci. 
En effet, si la présente action en paiement est intentée à l’encontre des époux [T] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SARL SALSAM, c’est à juste titre que ces derniers relèvent que la BANQUE COURTOIS était également créancière de la somme de 60.000 euros au titre du billet à ordre émis le 31 janvier 2012 qu’ils avaient avalisé et pour lequel ils ont tous deux fait l’objet de la seule mise en demeure versée aux débats à leur encontre par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en date du 13 novembre 2019. 
Ainsi, s’il ressort des échanges intervenus entre le conseil des époux [T] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] qu’un échéancier de paiement et d’apurement de créance aurait été établi, force est de constater qu’il n’est pas démontré par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] que la « dette » dont il est fait mention correspondrait à celle détenue au titre de l’engagement de caution des époux [T] et non du billet à ordre et étant relevé que le protocole d’accord dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, et qui aurait été de nature à éclairer le juge de la mise en état sur ce point, n’est pas produit aux débats. 
En outre, s’agissant de Madame [G], qui a quant à elle fait l’objet d’une mise en demeure en date du 13 novembre 2019 au titre de son engagement de caution de la SARL SALSAM, le seul fait que son avocat ait indiqué : « De plus, au vu de l’âge de Madame [G] une procédure de surendettement ne serait pas adaptée » ne permet pas de démontrer l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette non équivoque à ce titre de sa part. 
Il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] échoue à démontrer l’existence d’une reconnaissance de dette de la part des défendeurs, de sorte que l’action intentée à leur encontre par acte délivré le 23 février 2026 est en conséquence prescrite. 
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] ayant introduit une action entachée de prescription, il supportera les dépens de l’incident. 
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare prescrite l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à l’encontre de Madame [P] [B] épouse [T], Monsieur [C] [T] et Madame [A] [G] veuve [T] ; 
Constate le dessaisissement du tribunal ; 
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3] aux dépens ; 
Rejette les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3], Madame [P] [B] épouse [T], Monsieur [C] [T] et Madame [A] [G] veuve [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code civil 2240, code civil 2246, code de commerce L643-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:06:15.332Z.