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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 5 août 2026, n° 26/00655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2023, Madame [F] [K] [G] et Monsieur [H] [M] ont réservé auprès de la société VPG un voyage en Indonésie du 01/08/2023 au 17/08/2023, pour deux personnes, hébergements et transport inclus. 

L’un des hôtel initial, le Kayana Seminyak, a dû être remplacé.

Par courriel du 8 août 2024, Madame [F] [K] [G] s’est plainte auprès de la société VPG de ce que l’hôtel de remplacement était de moins bonne qualité, que par ailleurs l’hôtel Kayana Lombok n’était pas à la hauteur de leurs attentes (infestation, appels à la prière, hôtel isolé) et que le changement avait entraîné une attente de 3 heures à l’arrivée à l’aéroport. 

Un dédommagement de 200 euros et le remboursement des frais de taxi de 80 euros ont été accordés par la société VPG. 

Par courriel du 28 août 2023, Madame [F] [K] [G] s’est plainte auprès de la société VPG de ce qu’elle n’avait reçu, suite à l’annulation du vol retour Francfort-Lyon, aucune proposition de la compagnie sur d’autres vols le jour même ou le lendemain. Elle a demandé le remboursement du prix du billet d’avion outre les frais supplémentaires engagés pour organiser son retour alternatif (1600 euros de location de véhicule, frais d’essence, d’hôtel et de repas).

Les échanges entre les parties et la saisine du médiateur du tourisme et du voyage n’ont pas permis une résolution amiable du litige. 

Suivant une requête reçue par le greffe le 30 septembre 2024, Madame [F] [K] [G] a fait convoquer la société VPG devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre principal et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. Par décision du même jour, en l’absence de la demanderesse, la requête a été déclarée caduque. 

A la requête de Madame [F] [K] [G], le juge a rapporté la caducité de la requête initiale. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026. 

A cette audience, Madame [F] [K] [G] maintient ses demandes telles que formées dans sa requête. Elle expose que son hôtel a été modifié et qu’elle n’a pas bénéficié des prestations prévues. Elle ajoute que son vol Francfort – Lyon a été annulé et qu’elle a loué un véhicule pour effectuer le trajet. Elle précise que la somme de 728,82 euros correspondant au billet d’avion lui a été remboursée. 

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé, la société VPG n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre du contrat de forfait touristique 

Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme : 
I. Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (...) 
II. Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat (...)
III. Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
IV. Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V. Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
VI. Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII. Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. (...)

Aux termes de l’article L211-17, I et II, du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Selon l’article L211-17-1 du code du tourisme, l'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16. 

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la responsabilité de la société VPG durant le séjour

En l’espèce, il est constant que l’annulation de la réservation d’un hôtel a conduit la société VPG a proposer un autre hôtel. 

Madame [F] [K] [G] se plaint de ce que l’hôtel de remplacement était de standing moins élevé que l’hôtel initialement réservé. Cependant, Madame [F] [K] [G] ne produit pas de preuve de ses dires. 

Elle ne produit pas non plus de justificatifs de ce que des prestations initialement inclues lui ont été facturées. 

Tout au plus il est produit des courriels entre la requérante et la société VPG, mais sans que les éléments factuellement avancés ne puisse être véritablement établis. 

Faute pour la requérante de prouver que les prestations de remplacement ont donné lieu à un séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre. 

Sur la responsabilité de la société VPG pour l’annulation du vol retour Francfort-Lyon

En l’espèce, le vol retour comprenait plusieurs escales, dont la dernière étape était Francfort-Lyon le 17/08/2023 avec une arrivée à Lyon à 9h50. Le vol a été annulé par la compagnie Lufthansa qui devait en assurer le trajet. 

Après plusieurs échanges, le prix du billet d’avion annulé (728,82 euros) a été remboursé à Madame [F] [K] [G] par la société VPG le 16 septembre 2025. 

En revanche, la société VPG n’a pas organisé le rapatriement de Madame [F] [K] [G] et Monsieur [H] [M] par un moyen de transport équivalent conformément au VI de l’article L211-16 du code du tourisme. 

Dans un courriel du 24 septembre 2024, Madame [F] [K] [G] a écrit à la société VPG, sans être contredite dans la suite des échanges, qu’avant de louer le véhicule pour rentrer à Lyon, elle a « contacté voyage privée pour les prévenir de la situation et les consulter sur les différentes solutions... Et aucune ne [lui] a été proposée ». 

Madame [F] [K] [G] justifie d’une facture à son nom de la société SIXT pour la location d’une voiture le 18 août 2023 à l’aéroport de Francfort avec restitution du véhicule à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, au prix de 1363,62 euros TTC. Les frais d’essence et de péage seront par ailleurs souverainement évalués à la somme de 100 euros. Les frais de bouche du 17/08/2023 au 18/08/2023 seront souverainement évalués à 100 euros. Les frais d’hébergement pour la nuit du 17/08/2023 au 18/08/2023 seront souverainement évalués à 90 euros. 

Le surcoût à la charge de Madame [F] [K] [G] pour le retour s’évalue donc à : 1363,62 + 100 + 100 + 90 - 728,82 euros (billet remboursé) = 924,80 euros. 

Il convient par conséquent de condamner la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 924,80 euros en remboursement des frais de retour. 


Sur la demande de dommages et intérêts

L’annulation du vol et l’absence de rapatriement par la société VPG ont causé à Madame [F] [K] [G] un préjudice moral caractérisé par l’attente, le stress et l’inconfort des heures de route, outre le temps passé pour obtenir le remboursement des sommes dues. 

Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 300 euros, somme que la société VPG sera condamnée à payer à Madame [F] [K] [G]. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société VPG qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 924,80 euros en remboursement des frais de retour, 

CONDAMNE la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, 

CONDAMNE la société VPG aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
0DOSSIER N° RG 26/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34S4

Jugement du : 
05/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[F] [K] [G]
C/
S.A.S. VOYAGE PRIVE (VPG)
























Copie exécutoire délivrée à :
Mme [F] [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA


ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] [G], demeurant 5 bis route de collonges - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
comparante en personne

d’une part,


DEFENDERESSE

S.A.S. VOYAGE PRIVE (VPG), dont le siège social est sis 330 rue Pascal Duverger - 13090 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée


Partie convoquée à l’audience réouverture des débats par le greffe en date du 13/04/2026 (AR signé)

d’autre part
















Date de la première audience et de la mise en délibéré : 19/05/2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2023, Madame [F] [K] [G] et Monsieur [H] [M] ont réservé auprès de la société VPG un voyage en Indonésie du 01/08/2023 au 17/08/2023, pour deux personnes, hébergements et transport inclus. 

L’un des hôtel initial, le Kayana Seminyak, a dû être remplacé.

Par courriel du 8 août 2024, Madame [F] [K] [G] s’est plainte auprès de la société VPG de ce que l’hôtel de remplacement était de moins bonne qualité, que par ailleurs l’hôtel Kayana Lombok n’était pas à la hauteur de leurs attentes (infestation, appels à la prière, hôtel isolé) et que le changement avait entraîné une attente de 3 heures à l’arrivée à l’aéroport. 

Un dédommagement de 200 euros et le remboursement des frais de taxi de 80 euros ont été accordés par la société VPG. 

Par courriel du 28 août 2023, Madame [F] [K] [G] s’est plainte auprès de la société VPG de ce qu’elle n’avait reçu, suite à l’annulation du vol retour Francfort-Lyon, aucune proposition de la compagnie sur d’autres vols le jour même ou le lendemain. Elle a demandé le remboursement du prix du billet d’avion outre les frais supplémentaires engagés pour organiser son retour alternatif (1600 euros de location de véhicule, frais d’essence, d’hôtel et de repas).

Les échanges entre les parties et la saisine du médiateur du tourisme et du voyage n’ont pas permis une résolution amiable du litige. 

Suivant une requête reçue par le greffe le 30 septembre 2024, Madame [F] [K] [G] a fait convoquer la société VPG devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre principal et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. Par décision du même jour, en l’absence de la demanderesse, la requête a été déclarée caduque. 

A la requête de Madame [F] [K] [G], le juge a rapporté la caducité de la requête initiale. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026. 

A cette audience, Madame [F] [K] [G] maintient ses demandes telles que formées dans sa requête. Elle expose que son hôtel a été modifié et qu’elle n’a pas bénéficié des prestations prévues. Elle ajoute que son vol Francfort – Lyon a été annulé et qu’elle a loué un véhicule pour effectuer le trajet. Elle précise que la somme de 728,82 euros correspondant au billet d’avion lui a été remboursée. 

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé, la société VPG n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. 

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre du contrat de forfait touristique 

Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme : 
I. Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (...) 
II. Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat (...)
III. Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
IV. Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V. Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
VI. Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII. Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. (...)

Aux termes de l’article L211-17, I et II, du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Selon l’article L211-17-1 du code du tourisme, l'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16. 

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la responsabilité de la société VPG durant le séjour

En l’espèce, il est constant que l’annulation de la réservation d’un hôtel a conduit la société VPG a proposer un autre hôtel. 

Madame [F] [K] [G] se plaint de ce que l’hôtel de remplacement était de standing moins élevé que l’hôtel initialement réservé. Cependant, Madame [F] [K] [G] ne produit pas de preuve de ses dires. 

Elle ne produit pas non plus de justificatifs de ce que des prestations initialement inclues lui ont été facturées. 

Tout au plus il est produit des courriels entre la requérante et la société VPG, mais sans que les éléments factuellement avancés ne puisse être véritablement établis. 

Faute pour la requérante de prouver que les prestations de remplacement ont donné lieu à un séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre. 

Sur la responsabilité de la société VPG pour l’annulation du vol retour Francfort-Lyon

En l’espèce, le vol retour comprenait plusieurs escales, dont la dernière étape était Francfort-Lyon le 17/08/2023 avec une arrivée à Lyon à 9h50. Le vol a été annulé par la compagnie Lufthansa qui devait en assurer le trajet. 

Après plusieurs échanges, le prix du billet d’avion annulé (728,82 euros) a été remboursé à Madame [F] [K] [G] par la société VPG le 16 septembre 2025. 

En revanche, la société VPG n’a pas organisé le rapatriement de Madame [F] [K] [G] et Monsieur [H] [M] par un moyen de transport équivalent conformément au VI de l’article L211-16 du code du tourisme. 

Dans un courriel du 24 septembre 2024, Madame [F] [K] [G] a écrit à la société VPG, sans être contredite dans la suite des échanges, qu’avant de louer le véhicule pour rentrer à Lyon, elle a « contacté voyage privée pour les prévenir de la situation et les consulter sur les différentes solutions... Et aucune ne [lui] a été proposée ». 

Madame [F] [K] [G] justifie d’une facture à son nom de la société SIXT pour la location d’une voiture le 18 août 2023 à l’aéroport de Francfort avec restitution du véhicule à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, au prix de 1363,62 euros TTC. Les frais d’essence et de péage seront par ailleurs souverainement évalués à la somme de 100 euros. Les frais de bouche du 17/08/2023 au 18/08/2023 seront souverainement évalués à 100 euros. Les frais d’hébergement pour la nuit du 17/08/2023 au 18/08/2023 seront souverainement évalués à 90 euros. 

Le surcoût à la charge de Madame [F] [K] [G] pour le retour s’évalue donc à : 1363,62 + 100 + 100 + 90 - 728,82 euros (billet remboursé) = 924,80 euros. 

Il convient par conséquent de condamner la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 924,80 euros en remboursement des frais de retour. 


Sur la demande de dommages et intérêts

L’annulation du vol et l’absence de rapatriement par la société VPG ont causé à Madame [F] [K] [G] un préjudice moral caractérisé par l’attente, le stress et l’inconfort des heures de route, outre le temps passé pour obtenir le remboursement des sommes dues. 

Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 300 euros, somme que la société VPG sera condamnée à payer à Madame [F] [K] [G]. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société VPG qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 924,80 euros en remboursement des frais de retour, 

CONDAMNE la société VPG à payer à Madame [F] [K] [G] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, 

CONDAMNE la société VPG aux dépens.





LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:18:45.326Z.