notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 4 août 2026, n° 26/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D] est propriétaire à [Localité 1] du bien situé [Adresse 3] qu’elle propose à la location via le site de la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC.

Le 25 juillet 2025, elle a constaté après le départ du dernier voyageur la dégradation du volet immergé de sa piscine.

Le même jour, elle a effectué une déclaration de sinistre et une demande d’assistance auprès de la société AIRBNB IRELAND UC, à laquelle elle a également transmis des clichés photographiques des dommages subis par le volet de sa piscine.

La dégradation du dispositif de sécurité obligatoire de la piscine a contraint Madame [Z] [D], pour pouvoir continuer à proposer son bien à la location, à faire installer un système de substitution temporaire, en l’occurrence une alarme de piscine. 

Le 16 octobre 2025, la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] a analysé les dégradations du volet de piscine litigieux et estimé le coût de sa remise en état à 1 071,12 euros. 

Toutes les démarches amiables entreprises par Madame [Z] [D] auprès de la société AIRBNB IRELAND UC pour qu’elle prenne en charge, dans le cadre de la garantie AIRCOVER, les conséquences pécuniaires du sinistre constaté le 25 juillet 2025, dont deux mises en demeure, n’ont rencontré aucun écho. 

Une tentative de conciliation amiable placée sous l’égide de Monsieur [A] [O], conciliateur de justice, n’a pas eu davantage de succès, la société AIRBNB IRELAND UC ne s’y étant pas présentée après avoir toutefois informé le conciliateur, par correspondance électronique du 27 janvier 2026, qu’elle avait définitivement rejeté la réclamation de Madame [Z] [D].

Par requête du 2 février 2026, Madame [Z] [D] a fait convoquer la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour l’entendre condamnée à lui payer une somme de 1 376,12 euros agrégeant :

1 071,12 euros au titre du coût de réparation du volet de sa piscine immergé endommagé,
66 euros au titre des frais de déplacement engagés par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] pour analyser le sinistre,
239 euros au titre de l’installation d’un dispositif de sécurité obligatoire de remplacement.
L’affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026.

Madame [Z] [D] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant avoir été dans l’impossibilité de fournir un devis de remise en état avant le mois d’octobre 2025 dès lors que les sociétés spécialisées dans l’installation et l’entretien de piscines sont surchargées pendant la période estivale.

Bien qu’ayant été régulièrement avisée, par courrier recommandé international, de la date des débats, la société AIRBNB IRELAND UC n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Madame [Z] [D] demande au tribunal de condamner la société AIRBNB IRELAND UC à lui payer une somme de 1 071,12 euros au titre du coût de réparation du volet de sa piscine endommagé par un voyageur ; 

La société AIRBNB IRELAND UC s’y oppose en faisant valoir, dans le courrier électronique qu’elle a adressé au conciliateur de justice, que Madame [Z] [D], qui disposait d’un délai de 30 jours, expirant le 18 août 2025, pour lui adresser un devis de réparation du volet détaillé mais qu’elle a prorogé, “à titre exceptionnel”, jusqu’au 18 septembre 2025, ne lui a communiqué le devis attendu que le 18 octobre suivant, une tardiveté dirimante à sa prise en considération ; 

La défenderesse certifie à cet égard que ce délai de 30 jours est prévu aux conditions générales de la garantie dommages hôte d’Airbnb “expressémernt acceptées” par Madame [Z] [D] ;


Or, il est loisible de constater que la société AIRBNB IRELAND UC ne s’est pas présentée ni fait représenter aux débats et que le dossier, en tout état de cause, ne recèle aucune preuve qu’elle aurait communiqué les conditions générales dont elle se prévaut à Madame [Z] [D] et que celle-ci les aurait acceptées, en les signant ; 

Madame [Z] [D] verse aux débats le devis de réparation n° 2025-10-R1132, d’un montant de 1 071,12 euros, établi le 16 octobre 2025 par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] de SAUBION ; 


En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 
La société AIRBNB IRELAND UC sera par conséquent condamnée à payer à Madame [Z] [D] une somme de 1 071,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la demande en justice, les mises en demeure des 4 et 17 décembre 2025 n’étant accompagnées d’aucune preuve de leur réception.


Sur les autres demandes indemnitaires

Madame [Z] [D] produit la facture n° FV00001856, émise le 16 octobre 2025 par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] et d’un montant de 66 euros qui correspond au coût de son déplacement pour aller analyser sur place l’état du volet de piscine immergé litigieux ; 

Elle verse également aux débats la facture n° 15675 établie le 22 juillet 2025 par la SAS PISCINES BÉARN DISTRIBUTION de PAU pour l’achat d’une alarme SENSOR PREMIUM TM, qui s’élève à 239 euros ;

Cet achat, qui répondait à l’exigence de sécurité posée à l’article L.128-1 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel les piscines enterrées doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir le risque de noyade, était nécessaire dès lors que le dispositif initial, c’est-à-dire le volet immergé, était détérioré et ne pouvait être réparé dans les plus brefs délais en raison de la surcharge de travail, en plein été, des sociétés spécialisées dans l’installation et l’entretien de piscines ; 

La société AIRBNB IRELAND UC sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [D] les sommes de 66 euros et 239 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, au titre respectif des frais de déplacement de la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] et du coût d’achat d’un dispositif de sécurité alternatif auprès de la SAS PISCINES BÉARN DISTRIBUTION.


Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; 

La société AIRBNB IRELAND UC, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre du coût de réparation du volet de piscine litigieux, une somme de MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS et DOUZE CENTIMES (1 071,12 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre des frais de déplacement de la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2], une somme de SOIXANTE-SIX EUROS (66 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre du coût d’achat d’un dispositif de sécurité alternatif, une somme de DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS (239 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKEU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 04 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne



DÉFENDEUR(S) :

Société AIRBNB IRELAND UC, sise [Adresse 2] _ IRLANDE
non représentée




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Août 2026




copie délivrée à Mme [D]



EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D] est propriétaire à [Localité 1] du bien situé [Adresse 3] qu’elle propose à la location via le site de la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC.

Le 25 juillet 2025, elle a constaté après le départ du dernier voyageur la dégradation du volet immergé de sa piscine.

Le même jour, elle a effectué une déclaration de sinistre et une demande d’assistance auprès de la société AIRBNB IRELAND UC, à laquelle elle a également transmis des clichés photographiques des dommages subis par le volet de sa piscine.

La dégradation du dispositif de sécurité obligatoire de la piscine a contraint Madame [Z] [D], pour pouvoir continuer à proposer son bien à la location, à faire installer un système de substitution temporaire, en l’occurrence une alarme de piscine. 

Le 16 octobre 2025, la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] a analysé les dégradations du volet de piscine litigieux et estimé le coût de sa remise en état à 1 071,12 euros. 

Toutes les démarches amiables entreprises par Madame [Z] [D] auprès de la société AIRBNB IRELAND UC pour qu’elle prenne en charge, dans le cadre de la garantie AIRCOVER, les conséquences pécuniaires du sinistre constaté le 25 juillet 2025, dont deux mises en demeure, n’ont rencontré aucun écho. 

Une tentative de conciliation amiable placée sous l’égide de Monsieur [A] [O], conciliateur de justice, n’a pas eu davantage de succès, la société AIRBNB IRELAND UC ne s’y étant pas présentée après avoir toutefois informé le conciliateur, par correspondance électronique du 27 janvier 2026, qu’elle avait définitivement rejeté la réclamation de Madame [Z] [D].

Par requête du 2 février 2026, Madame [Z] [D] a fait convoquer la société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour l’entendre condamnée à lui payer une somme de 1 376,12 euros agrégeant :

1 071,12 euros au titre du coût de réparation du volet de sa piscine immergé endommagé,
66 euros au titre des frais de déplacement engagés par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] pour analyser le sinistre,
239 euros au titre de l’installation d’un dispositif de sécurité obligatoire de remplacement.
L’affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mai 2026.

Madame [Z] [D] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant avoir été dans l’impossibilité de fournir un devis de remise en état avant le mois d’octobre 2025 dès lors que les sociétés spécialisées dans l’installation et l’entretien de piscines sont surchargées pendant la période estivale.

Bien qu’ayant été régulièrement avisée, par courrier recommandé international, de la date des débats, la société AIRBNB IRELAND UC n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 4 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Madame [Z] [D] demande au tribunal de condamner la société AIRBNB IRELAND UC à lui payer une somme de 1 071,12 euros au titre du coût de réparation du volet de sa piscine endommagé par un voyageur ; 

La société AIRBNB IRELAND UC s’y oppose en faisant valoir, dans le courrier électronique qu’elle a adressé au conciliateur de justice, que Madame [Z] [D], qui disposait d’un délai de 30 jours, expirant le 18 août 2025, pour lui adresser un devis de réparation du volet détaillé mais qu’elle a prorogé, “à titre exceptionnel”, jusqu’au 18 septembre 2025, ne lui a communiqué le devis attendu que le 18 octobre suivant, une tardiveté dirimante à sa prise en considération ; 

La défenderesse certifie à cet égard que ce délai de 30 jours est prévu aux conditions générales de la garantie dommages hôte d’Airbnb “expressémernt acceptées” par Madame [Z] [D] ;


Or, il est loisible de constater que la société AIRBNB IRELAND UC ne s’est pas présentée ni fait représenter aux débats et que le dossier, en tout état de cause, ne recèle aucune preuve qu’elle aurait communiqué les conditions générales dont elle se prévaut à Madame [Z] [D] et que celle-ci les aurait acceptées, en les signant ; 

Madame [Z] [D] verse aux débats le devis de réparation n° 2025-10-R1132, d’un montant de 1 071,12 euros, établi le 16 octobre 2025 par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] de SAUBION ; 


En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; 
La société AIRBNB IRELAND UC sera par conséquent condamnée à payer à Madame [Z] [D] une somme de 1 071,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, date de la demande en justice, les mises en demeure des 4 et 17 décembre 2025 n’étant accompagnées d’aucune preuve de leur réception.


Sur les autres demandes indemnitaires

Madame [Z] [D] produit la facture n° FV00001856, émise le 16 octobre 2025 par la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] et d’un montant de 66 euros qui correspond au coût de son déplacement pour aller analyser sur place l’état du volet de piscine immergé litigieux ; 

Elle verse également aux débats la facture n° 15675 établie le 22 juillet 2025 par la SAS PISCINES BÉARN DISTRIBUTION de PAU pour l’achat d’une alarme SENSOR PREMIUM TM, qui s’élève à 239 euros ;

Cet achat, qui répondait à l’exigence de sécurité posée à l’article L.128-1 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel les piscines enterrées doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir le risque de noyade, était nécessaire dès lors que le dispositif initial, c’est-à-dire le volet immergé, était détérioré et ne pouvait être réparé dans les plus brefs délais en raison de la surcharge de travail, en plein été, des sociétés spécialisées dans l’installation et l’entretien de piscines ; 

La société AIRBNB IRELAND UC sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [D] les sommes de 66 euros et 239 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026, au titre respectif des frais de déplacement de la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2] et du coût d’achat d’un dispositif de sécurité alternatif auprès de la SAS PISCINES BÉARN DISTRIBUTION.


Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; 

La société AIRBNB IRELAND UC, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre du coût de réparation du volet de piscine litigieux, une somme de MILLE SOIXANTE ET ONZE EUROS et DOUZE CENTIMES (1 071,12 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre des frais de déplacement de la SAS PISCINES CÔTÉ [Localité 2], une somme de SOIXANTE-SIX EUROS (66 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC à payer à Madame [Z] [D], au titre du coût d’achat d’un dispositif de sécurité alternatif, une somme de DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS (239 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026.

Condamne la société AIRBNB IRELAND UC aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L128-1, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:19:51.307Z.