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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 août 2026, n° 25/03592

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

En 2017, Mme [X] [R], titulaire de 2 comptes chéques à la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE mais fragilisée par la facturation de frais bancaires du fait de son impécuniosité, a sollicité auprès de cette banque une offre spécifique réservée aux clients les plus fragiles. 
Le 1er août 2018, la Banque HSBC a donné son accord, accepté le 26 septembre 2018 et signé seulement le 9 février 2021, pour la mise en place de cette offre spécifique sans pour autant accepter de lui rembourser les frais bancaires facturés depuis 2014. La Banque HSBC n'a mis en place cette offre que le 03/12/2020.
Le 30 octobre 2018, Mme [X] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée le 15 janvier 2019 par une décision infirmée par le premier président de la Cour d'appel de Paris, le 11 juin 2019, lui accordant l'aide juridictionnelle totale avec désignation d'un avocat le 31 octobre 2019.
La désignation est devenue caduque faute de saisine de la juridiction dans le délai d'un an.
Mme [X] [R] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle à [Localité 2] le 6 juillet 2021 qui lui a été accordée le 21 octobre 2021.
 
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2025, Mme [X] [R] a assigné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, au fond numéro un, Mme [X] [R] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la société CCF à lui payer les sommes de :
- 2186,78 € à titre de dommage et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
- 1000 € au titre de son préjudice moral,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Mme [X] [R] se prévaut de l'article 6, paragraphe un de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le contrôle in concreto et de proportionnalité prôné par la CEDH devant aboutir à ce qu'une prescription extinctive dont le requérant n'est pas responsable à la suite d'erreurs des juridictions constitue une violation du droit d'accès à un juge.
Mme [X] [R] indique ainsi que après avoir saisi à 2 reprises le médiateur de HSBC en 2017 et 2018, plusieurs désignations successives d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle sont intervenues entre 2018 et 2024, rythmés par les abandons de dossier, caducité de l'AJ et recours.

Elle soutient que la Banque HSBC se devait de l'identifier comme cliente en situation de fragilité financière, puis lui proposer une offre spécifique adaptée à sa situation conformément à l'article L 312 13 du code monétaire et financier, ne serait-ce qu'au vu des nombreux courriers et mails qu'elle a adressés aux conseillers HSBC pour les alerter sur les facturations abusives qu'elle subissait.
Elle indique que le retard pris dans la mise en place de l'offre est imputable à la négligence de la Banque.
de 2017 à 2020, Madame [R] a donc continué de régler les frais bancaires classiques pour une somme globale de 2301,87 € qu'elle n'aurait pas déboursé si HSBC lui avait accordé en temps et en heure l'offre spécifique, laquelle prévoyait la gratuité des frais dus au titre de la gestion du compte de dépôt ainsi que l'exonération des frais de commission d'intervention. 
Elle conclut à une perte de chance d'être exonéré de frais bancaires de l'ordre de 95% des sommes facturées, soit 2186,78 €.
Travailleuse handicapée depuis décembre 2016, elle précise que les démarches qu'elle a dû réaliser sur 3 ans ont été particulièrement complexes, et stressants pour elles.

 ***

Dans leurs conclusions numéro 2, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société CCF demandent :
- De recevoir l'intervention volontaire de la société CCF venant aux droits de la société HSBC,
- De mettre hors de cause la société HSBC,
- De déclarer Madame [X] [R] irrecevable comme prescrite dans l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- De débouter Madame [X] [R] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- De condamner Madame [X] [R] à payer à la société CCF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La société HSBC demande sa mise hors de cause son activité ayant été transférée à la société CCF, sous forme d'un apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 16 janvier 2024.
La Banque HSBC indique avoir donné son accord le 1er août 2018 pour la mise en place de cette offre sous réserve de clôturer un des comptes chèques.
La société CCF affirme que Madame [R] a connu son droit d'agir en justice suite à l'avis du médiateur pris le 9 décembre 2014, délai quinquennal interrompu lors de sa demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2018, puis ayant recommencé à courir à compter du 31 octobre 2019, date de caducité à défaut de saisine, sans nouvel acte interruptif avant le 31 octobre 2024, soit avant la date de l'assignation, sans que son droit d'accès à la justice ait été méconnu.
La société CCF rappelle que Mme [R] a attendu 4 ans pour formuler une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
La société CCF, subsidiairement, dit prescrite toute action fondée sur les frais prélevés avant le 21 mai 2020, 5 ans avant l'assignation du 21 mai 2025, soit une perte de chance d'avoir limité les frais prélevés pour un montant de 272,45 €.
La société CCF affirme que Madame [R] est à l'origine du préjudice qu'elle invoque puisqu'elle détenait 3 comptes bancaires au sein de 2 établissements distincts, alors que le dispositif dont elle demandait à bénéficier vise à réduire les frais bancaires.
Elle réintroduit également dans le calcul les frais autres que les frais de commissions d'intervention et du service bancaire de base dont Mme [R] était exonérée et dont cette dernière restait débitrice.
A l’audience du 27 mai 2026, les parties ont repris leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 5 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande de mise hors de cause de la société HSBC

Sur l'intervention volontaire de la société CCF

La société HSBC a fait l'objet, ainsi que publié au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 16 janvier 2024, d'un apport partiel d'actifs sous le régime général des scissions à la société CCF, opération entraînant transmission universelle de son patrimoine.
La société HSBC n'ayant plus de droit ni d'intérêt d'agir en défense, sa mise hors de la cause sera prononcée.

La société CCF sera donc reçue en son intervention volontaire.

II. Sur l'exception d'irrecevabilité

Aux termes de l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de droit positif que le point de départ de la prescription est la date à laquelle celui qui se prévaut d'un manquement est objectivement en mesure d'identifier les éléments fondant son action, soit le caractère dommageable des faits, le fait générateur de responsabilité et son auteur direct.

Aux termes de l'article l'article L 312-1-3 du code monétaire et financier, les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.

Aux termes de l'article R 312-4-3 du même code, pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

L'article L 312-1-3 du code monétaire et financier trace une obligation impérative de la banque d'adresser une offre spécifique au client qu'il a identifié en état de fragilité financière.

Mme [R] est classée travailleur handicapé dès le 04/11/2016. Elle affirmait dans une LRAR du 17/03/2019 percevoir le RSA depuis 2013 et avoir demandé à bénéficier de l'offre en 2014 - fin 2014 selon une lettre du 23/08/2018 où elle évoque une demande explicite de « la médiatrice », aucune pièce sinon la pièce n°4 du défendeur datée du 9 décembre ne subsistant de cette intervention, que toutefois les parties s'accordent à fixer dans le temps à fin décembre 2014. Il y a donc lieu de retenir cette date.
Il apparaît sur les relevés de banque de Mme [R] de 2017 - n'étant pas produit de relevés plus anciens – qu'à cette époque l'intéressée subissait 795,14 € de frais sur son compte 372 notamment suite à des rejets de chèque (980,71 € en 2018 sur son compte 374).
Mme [R] a fait (ou refait) sa demande d'offre spécifique qu'en 2017 selon ses correspondances (pièce 5), la première pièce à l'étayer vaguement étant la lettre du médiateur de HSBC en date du 28/09/2017 – dont les conclusions ne sont pas rapportées. Un second recours au médiateur donne lieu 01/08/2018 à un accord de principe de HSBC sur l'accord spécifique, confirmé par un courrier en date du 1er août 2018 pour la mise en place de cette offre avec le conseil de clôturer le compte chèques 72.
Les échanges de messages en 2019 montrent les atermoiements de la banque, qui déclare mensongèrement à Mme [R] des critères d'éligibilité résiduels à l'offre spécifiques au lieu de lui citer l'article L 312-1-3 in extenso comme ci-dessus.
Le contrat d'offre spécifique est signé le 09/02/2021.

Il apparaît ainsi que au moins dès fin 2014 et la demande initiale de Mme [R] de bénéficier de l'offre spécifique, la banque ne pouvait plus ignorer sa situation de personne fragile et aurait du lui proposer l'offre, manquant ainsi à son obligation légale et ce, de façon persistante.

Ainsi, dès le 9 décembre 2014, date de la lettre du médiateur de HSBC, Mme [R] était objectivement en mesure d'identifier les éléments de dommage et de carence fautive susceptible de fonder une action en justice.
Cependant, elle n'a procédé que par réitérations de sa demande d'offre spécifique sous forme amiable et n'a déposé sa première demande d'aide juridictionnelle, interruptive de prescription, que le 30 octobre 2018.
Un conseil a été désigné par le BAJ en date du 31/10/2019.
La décision du BAJ n'ayant pas été suivie de la saisine de la juridiction, du fait de l'avocat selon Mme [R], la décision d'aide juridictionnelle du 31/10/2019 est devenue caduque le 31/10/2020.

Aux termes de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Ce texte ne prévoit pas qu'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle déposée après la notification de caducité interrompt à nouveau le délai de prescription.
Le délai quinquennal a donc recommencé à courir le 31/10/2019, date de la désignation de l'avocat, et non à la date de caducité.
L'action de Mme [R] était donc prescrite le 31/10/2024.
La demande formulée par assignation du 21 mai 2025 se situe donc hors délai et Mme [R] est prescrite en ses demandes.

Pour contrer cette irrecevabilité, Mme [R] peut difficilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme basée sur l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En effet, cette jurisprudence relative aux entraves au droit d'accès à la justice a trait aux litiges verticaux entre un Etat et un justiciable et non aux litiges horizontaux entre personnes privées (ici, une justiciable et un avocat). En l'état actuel du droit positif, il ne peut donc être soutenu qu'une carence fautive (au demeurant non prouvée) d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle engagerait la responsabilité de l'Etat sous l'angle d'une entrave à l'accès au juge.

Mme [R] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et vu les circonstances de l'espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

RECOIT l'intervention volontaire de la société CCF,

DECLARE hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,

RECOIT la demande d'irrecevabilité de la société CCF au titre de la prescription,

DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [X] [R],

CONDAMNE Mme [X] [R] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me PINEIRO CID

Copie exécutoire délivrée 
à : Me PHAM

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/03592 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDE

N° MINUTE : 
1 JTJ



JUGEMENT 
rendu le mercredi 05 août 2026


DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maria PINEIRO CID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-92050-2025-890 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DÉFENDERESSES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. CCF, intervenante volontaire
venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03592 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDE


EXPOSE DU LITIGE

En 2017, Mme [X] [R], titulaire de 2 comptes chéques à la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE mais fragilisée par la facturation de frais bancaires du fait de son impécuniosité, a sollicité auprès de cette banque une offre spécifique réservée aux clients les plus fragiles. 
Le 1er août 2018, la Banque HSBC a donné son accord, accepté le 26 septembre 2018 et signé seulement le 9 février 2021, pour la mise en place de cette offre spécifique sans pour autant accepter de lui rembourser les frais bancaires facturés depuis 2014. La Banque HSBC n'a mis en place cette offre que le 03/12/2020.
Le 30 octobre 2018, Mme [X] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée le 15 janvier 2019 par une décision infirmée par le premier président de la Cour d'appel de Paris, le 11 juin 2019, lui accordant l'aide juridictionnelle totale avec désignation d'un avocat le 31 octobre 2019.
La désignation est devenue caduque faute de saisine de la juridiction dans le délai d'un an.
Mme [X] [R] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle à [Localité 2] le 6 juillet 2021 qui lui a été accordée le 21 octobre 2021.
 
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2025, Mme [X] [R] a assigné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, au fond numéro un, Mme [X] [R] demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et de la société CCF à lui payer les sommes de :
- 2186,78 € à titre de dommage et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
- 1000 € au titre de son préjudice moral,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Mme [X] [R] se prévaut de l'article 6, paragraphe un de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le contrôle in concreto et de proportionnalité prôné par la CEDH devant aboutir à ce qu'une prescription extinctive dont le requérant n'est pas responsable à la suite d'erreurs des juridictions constitue une violation du droit d'accès à un juge.
Mme [X] [R] indique ainsi que après avoir saisi à 2 reprises le médiateur de HSBC en 2017 et 2018, plusieurs désignations successives d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle sont intervenues entre 2018 et 2024, rythmés par les abandons de dossier, caducité de l'AJ et recours.

Elle soutient que la Banque HSBC se devait de l'identifier comme cliente en situation de fragilité financière, puis lui proposer une offre spécifique adaptée à sa situation conformément à l'article L 312 13 du code monétaire et financier, ne serait-ce qu'au vu des nombreux courriers et mails qu'elle a adressés aux conseillers HSBC pour les alerter sur les facturations abusives qu'elle subissait.
Elle indique que le retard pris dans la mise en place de l'offre est imputable à la négligence de la Banque.
de 2017 à 2020, Madame [R] a donc continué de régler les frais bancaires classiques pour une somme globale de 2301,87 € qu'elle n'aurait pas déboursé si HSBC lui avait accordé en temps et en heure l'offre spécifique, laquelle prévoyait la gratuité des frais dus au titre de la gestion du compte de dépôt ainsi que l'exonération des frais de commission d'intervention. 
Elle conclut à une perte de chance d'être exonéré de frais bancaires de l'ordre de 95% des sommes facturées, soit 2186,78 €.
Travailleuse handicapée depuis décembre 2016, elle précise que les démarches qu'elle a dû réaliser sur 3 ans ont été particulièrement complexes, et stressants pour elles.

 ***

Dans leurs conclusions numéro 2, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société CCF demandent :
- De recevoir l'intervention volontaire de la société CCF venant aux droits de la société HSBC,
- De mettre hors de cause la société HSBC,
- De déclarer Madame [X] [R] irrecevable comme prescrite dans l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- De débouter Madame [X] [R] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- De condamner Madame [X] [R] à payer à la société CCF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La société HSBC demande sa mise hors de cause son activité ayant été transférée à la société CCF, sous forme d'un apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 16 janvier 2024.
La Banque HSBC indique avoir donné son accord le 1er août 2018 pour la mise en place de cette offre sous réserve de clôturer un des comptes chèques.
La société CCF affirme que Madame [R] a connu son droit d'agir en justice suite à l'avis du médiateur pris le 9 décembre 2014, délai quinquennal interrompu lors de sa demande d'aide juridictionnelle le 30 octobre 2018, puis ayant recommencé à courir à compter du 31 octobre 2019, date de caducité à défaut de saisine, sans nouvel acte interruptif avant le 31 octobre 2024, soit avant la date de l'assignation, sans que son droit d'accès à la justice ait été méconnu.
La société CCF rappelle que Mme [R] a attendu 4 ans pour formuler une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
La société CCF, subsidiairement, dit prescrite toute action fondée sur les frais prélevés avant le 21 mai 2020, 5 ans avant l'assignation du 21 mai 2025, soit une perte de chance d'avoir limité les frais prélevés pour un montant de 272,45 €.
La société CCF affirme que Madame [R] est à l'origine du préjudice qu'elle invoque puisqu'elle détenait 3 comptes bancaires au sein de 2 établissements distincts, alors que le dispositif dont elle demandait à bénéficier vise à réduire les frais bancaires.
Elle réintroduit également dans le calcul les frais autres que les frais de commissions d'intervention et du service bancaire de base dont Mme [R] était exonérée et dont cette dernière restait débitrice.
A l’audience du 27 mai 2026, les parties ont repris leurs écritures.

Le délibéré a été fixé au 5 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande de mise hors de cause de la société HSBC

Sur l'intervention volontaire de la société CCF

La société HSBC a fait l'objet, ainsi que publié au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 16 janvier 2024, d'un apport partiel d'actifs sous le régime général des scissions à la société CCF, opération entraînant transmission universelle de son patrimoine.
La société HSBC n'ayant plus de droit ni d'intérêt d'agir en défense, sa mise hors de la cause sera prononcée.

La société CCF sera donc reçue en son intervention volontaire.

II. Sur l'exception d'irrecevabilité

Aux termes de l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de droit positif que le point de départ de la prescription est la date à laquelle celui qui se prévaut d'un manquement est objectivement en mesure d'identifier les éléments fondant son action, soit le caractère dommageable des faits, le fait générateur de responsabilité et son auteur direct.

Aux termes de l'article l'article L 312-1-3 du code monétaire et financier, les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.

Aux termes de l'article R 312-4-3 du même code, pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.

La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

L'article L 312-1-3 du code monétaire et financier trace une obligation impérative de la banque d'adresser une offre spécifique au client qu'il a identifié en état de fragilité financière.

Mme [R] est classée travailleur handicapé dès le 04/11/2016. Elle affirmait dans une LRAR du 17/03/2019 percevoir le RSA depuis 2013 et avoir demandé à bénéficier de l'offre en 2014 - fin 2014 selon une lettre du 23/08/2018 où elle évoque une demande explicite de « la médiatrice », aucune pièce sinon la pièce n°4 du défendeur datée du 9 décembre ne subsistant de cette intervention, que toutefois les parties s'accordent à fixer dans le temps à fin décembre 2014. Il y a donc lieu de retenir cette date.
Il apparaît sur les relevés de banque de Mme [R] de 2017 - n'étant pas produit de relevés plus anciens – qu'à cette époque l'intéressée subissait 795,14 € de frais sur son compte 372 notamment suite à des rejets de chèque (980,71 € en 2018 sur son compte 374).
Mme [R] a fait (ou refait) sa demande d'offre spécifique qu'en 2017 selon ses correspondances (pièce 5), la première pièce à l'étayer vaguement étant la lettre du médiateur de HSBC en date du 28/09/2017 – dont les conclusions ne sont pas rapportées. Un second recours au médiateur donne lieu 01/08/2018 à un accord de principe de HSBC sur l'accord spécifique, confirmé par un courrier en date du 1er août 2018 pour la mise en place de cette offre avec le conseil de clôturer le compte chèques 72.
Les échanges de messages en 2019 montrent les atermoiements de la banque, qui déclare mensongèrement à Mme [R] des critères d'éligibilité résiduels à l'offre spécifiques au lieu de lui citer l'article L 312-1-3 in extenso comme ci-dessus.
Le contrat d'offre spécifique est signé le 09/02/2021.

Il apparaît ainsi que au moins dès fin 2014 et la demande initiale de Mme [R] de bénéficier de l'offre spécifique, la banque ne pouvait plus ignorer sa situation de personne fragile et aurait du lui proposer l'offre, manquant ainsi à son obligation légale et ce, de façon persistante.

Ainsi, dès le 9 décembre 2014, date de la lettre du médiateur de HSBC, Mme [R] était objectivement en mesure d'identifier les éléments de dommage et de carence fautive susceptible de fonder une action en justice.
Cependant, elle n'a procédé que par réitérations de sa demande d'offre spécifique sous forme amiable et n'a déposé sa première demande d'aide juridictionnelle, interruptive de prescription, que le 30 octobre 2018.
Un conseil a été désigné par le BAJ en date du 31/10/2019.
La décision du BAJ n'ayant pas été suivie de la saisine de la juridiction, du fait de l'avocat selon Mme [R], la décision d'aide juridictionnelle du 31/10/2019 est devenue caduque le 31/10/2020.

Aux termes de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Ce texte ne prévoit pas qu'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle déposée après la notification de caducité interrompt à nouveau le délai de prescription.
Le délai quinquennal a donc recommencé à courir le 31/10/2019, date de la désignation de l'avocat, et non à la date de caducité.
L'action de Mme [R] était donc prescrite le 31/10/2024.
La demande formulée par assignation du 21 mai 2025 se situe donc hors délai et Mme [R] est prescrite en ses demandes.

Pour contrer cette irrecevabilité, Mme [R] peut difficilement se prévaloir de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme basée sur l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En effet, cette jurisprudence relative aux entraves au droit d'accès à la justice a trait aux litiges verticaux entre un Etat et un justiciable et non aux litiges horizontaux entre personnes privées (ici, une justiciable et un avocat). En l'état actuel du droit positif, il ne peut donc être soutenu qu'une carence fautive (au demeurant non prouvée) d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle engagerait la responsabilité de l'Etat sous l'angle d'une entrave à l'accès au juge.

Mme [R] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et vu les circonstances de l'espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

RECOIT l'intervention volontaire de la société CCF,

DECLARE hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,

RECOIT la demande d'irrecevabilité de la société CCF au titre de la prescription,

DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [X] [R],

CONDAMNE Mme [X] [R] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code monetaire et financier R312-4-3, code de la consommation L722-1, code de la propriete intellectuelle R411-32, code monetaire et financier L312-1-3, code de la propriete intellectuelle R411-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:26:13.843Z.