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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 août 2026, n° 26/50946

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing-privé du 7 janvier 2021, la SCI Particulière Foncière Super Italie a consenti à la société Bébé Nature un contrat de bail commercial portant sur des locaux compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à 75013 Paris, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors charges hors taxes de 33.400 euros, payable trimestriellement par avance. 
Des loyers sont demeurés impayés. 
Le bailleur a fait délivrer un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 28 juillet 2023, pour une somme de 29.493,55 euros, au titre de l’arriéré locatif échu, du coût de l’acte et du complément du droit proportionnel. 
Le bailleur a par ailleurs fait délivrer deux autres commandements de payer visant la clause résolutoire, par acte du 12 et 19 octobre 2023, pour des sommes respectives de 44.067,16 euros et de 43.993,81 euros, au titre de l’arriéré locatif échu, le coût des actes de procédure et le complément du droit proportionnel. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, la SCI Particulière Foncière Super Italie a, par acte du 29 décembre 2023, fait assigner la société Bébé Nature devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. 
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme provisionnelle de 38.056,39 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois d’avril 2024 et accordé des délais de paiement à hauteur de six mois à la société Bébé Nature. 
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, le bailleur a, par acte délivré le 1er août 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 27.380,83 euros au titre de l’arriéré échu au 23 juillet 2025, le coût de l’acte et le complément du droit proportionnel, visant la clause résolutoire. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Particulière Foncière Super Italie a, par acte du 8 et 20 janvier 2026, fait citer la société Bébé Nature devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 mars 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois sollicités par les parties, celles-ci ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur. 
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026. 

Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Particulière Foncière Super Italie, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
« A TITRE PRINCIPAL, 
-CONSTATER l’acquisition, au 2 septembre 2025, de la clause résolutoire contenue au bail du 7 janvier 2021, mise en œuvre par commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er août 2025 et portant sur des locaux sis à [Localité 4] – [Adresse 5] ;
- ORDONNER l'expulsion de la société BEBE NATURE et celle de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sis [Adresse 6] [Localité 1] - [Adresse 4], à savoir « Bureaux n°5 et 6 d’une surface de 120 m² environ - Lots de copropriété n°792 et 794 situés au rez-de-chaussée du bâtiment B ainsi qu'une réserve en sous-sol, n°793 et rattachée au lot n°792 outre 1 Parking : situé au 1er sous-sol n°28 (lot de copropriété n°542) », sous astreinte journalière de 500 €, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
- DIRE que l'Huissier instrumentaire sera autorisé à procéder à l’ouverture forcée des portes et pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, de deux témoins et de la [Localité 5] Publique ;
- DIRE qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la société "SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie" et ce aux frais du preneur ;
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BEBE NATURE à payer à la société "SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie" la somme de 53 804,77 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 1er avril 2026 (2e trimestre 2026 inclus) ;
- ASSORTIR cette condamnation et condamner la société BEBE NATURE à payer les intérêts contractuels de retard « au taux de 2% (deux pour cent) par mois de retard » :
•A effet du 08/11/2024 sur la somme de 13 749,98 euros ;
•A effet du 01/08/2025 sur la somme supplémentaire de 13 630,85 euros ;
•A effet de la signification de l’assignation sur la somme supplémentaire de 26 423,94 euros ;
- FIXER l’indemnité d'occupation à effet du 2 septembre 2025 à la somme annuelle de 265 399,20 € TTC et CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BEBE NATURE à payer cette somme ;
- DEBOUTER la société BEBE NATURE de l’intégralité de ses demandes ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- RENVOYER la présente affaire et les parties à une audience dont le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS fixera la date pour qu’il soit statué au fond ;
EN TOUTE HYPOTHESE : 
- REJETANT toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
-RECEVOIR la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie » en sa demande et la déclare bien fondée ;
- CONDAMNER la société BEBE NATURE à payer à la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie » la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BEBE NATURE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 29/07/2024 de 63,50 €, de la sommation de payer du 08/11/2024 de 176,76 € et du commandement de payer du 01/08/2025 de 76,39 € ; ».

En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société Bébé Nature, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
« - Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 07 janvier 2021 et celle valant demande de provision et d’expulsion locative formée par de la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » en raison de l’existence de nombreuses constatations sérieuses soulevées par société BEBE NATURE ;
- Renvoyer la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à mieux se pourvoir devant le Juge de fond.
- Débouter la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société BEBE NATURE ;
- Constater le caractère réputé non-écrite de la clause d’indexation stipulée en page 11 du bail commercial du 07 janvier 2021 du fait de l’absence manifeste de périodicité contractuelle en application des dispositions conjuguées de l’article L.112-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article L. 145-15 du Code de commerce ;
- Condamner la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à rembourser à la société BEBE NATURE la somme provisionnelle de 23.375,07 € au titre des indexations de loyers indues sur la période du 01 février 2022 au 30 juin 2026 et ajustement du dépôt de garantie et ajustement de loyer des mois de mars 2022, mars 2023, mars 2024, mars 2025 et mars 2026 ;
- Enjoindre la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à communiquer à la société BEBE NATURE l’intégralité des pièces justificatives des charges et taxes des années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 dont l’état récapitulatif annuel (à compter de l’année 2022 jusqu’à celle de l’année 2026) incluant la liquidation et la régularisation des comptes ainsi que la régularisation des charges annuelles de copropriété des années 2022, 2023, 2024, 2025 et celle de l’année 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
- Se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée ;
- Rejeter la demande de la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
- Condamner la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à payer à la société BEBE NATURE la somme de 4.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ; 
Subsidiairement :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 07 janvier 2021 et partant accorder des délais de paiement rétroactifs d’une durée de douze mois à la société BEBE NATURE en raison d’un rappel soudain et brutal de charges et taxes injustifiées et d’un montant très élevé à la date du 01/04/2025 ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».
Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Il est constant que l’éventuelle mauvaise foi du bailleur s’apprécie lors de la délivrance du commandement de payer.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
*
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne souffre d’aucune contestation.

Le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que lui, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, y compris le droit d’enregistrement, ou à défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 1er août 2025, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L. 145-17 I du code de commerce. En outre, deux factures des sommes dues y sont jointes, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité. 
La société Bébé Nature soulève, à titre principal, l’existence de contestations qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire qui seront examinés ci-après.

Sur l’indexation des loyers 

La société défenderesse conteste l’applicabilité de la clause d’indexation prévue au bail, expliquant qu’elle est très imprécise, puisqu’elle ne prévoit aucune périodicité pour la variation de l’indice et qu’elle n’indique pas non plus les modalités relatives à la première indexation et aux indexations suivantes, ni l’indice initial de référence de l’ILAT. Elle souligne que l’intervalle de variation de l’indice est supérieur à la durée écoulée entre chaque révision. Elle estime que le bailleur doit lui restituer toutes les sommes versées au titre de l’indexation des loyers. 
 
En réplique, la société SCI Particulière Foncière Super Italie explique qu’aux termes de la clause d’indexation du contrat de bail, la périodicité de l’indexation des loyers est annuelle et qu’elle est plus précisément fixée à la date d’anniversaire du bail chaque année, soit le 1er mars 2021, puis tous les 1ers mars des années suivantes. Elle précise que l’indice de référence est l’ILAT, que l’indice d’indexation est le dernier indice publié à la date de l’indexation, tandis que l’indice de base est l’indice publié un an plus tôt. 

La demanderesse expose que les calculs reportés sur la facture éditée le 23 mars 2022 tiennent compte de l’indexation du loyer en cours de 2ème trimestre 2022 et qu’un délai de douze mois sépare la date d’effet du bail le 1er mars 2021 et la date de la première indexation le 1er mars 2022. Elle reprend le même raisonnement à l’identique pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. Pour toutes ces raisons, la société demanderesse considère que la clause d’indexation est claire et qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse. 

Sur ce,

En l’espèce, le contrat de bail du 7 janvier 2021 stipule en page 11 « De convention expresse, ce loyer est indexé à la date anniversaire du bail soit pour la première fois le 1er février 2022 et est indexé sur l’indice trimestriel des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. 
Le loyer subira automatiquement, et sans formalité, dans le sens de la hausse ou de la baisse, les variations de l’indice ci-dessus. 

Les indices à prendre en compte seront le dernier indice publié à la date de l’indexation et l’indice correspondant un an plus tôt. ». 

Il sera tout d’abord relevé que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Bébé Nature, la clause litigieuse prévoit une périodicité annuelle et les modalités de variation du loyer, puisqu’il est prévu que le nouvel indice applicable serait le dernier indice publié à la date de l’indexation et l’ancien indice celui publié un an plus tôt. 

En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le bail a pris effet le 1er mars 2021 et que l’indexation a été pratiquée par le bailleur pour la première fois le 1er mars 2022, puis tous les 1ers mars des années suivantes, de sorte que le loyer a varié, chaque année à compter de 2022, après une année complète d’exécution du bail. En conséquence, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’il existe une distorsion entre l’intervalle de variation de l’indice et la durée écoulée entre la prise d’effet du bail et la date de révision du loyer, ni sur les périodes suivantes. 

Dès lors, la contestation de la société défenderesse sur ces points n’apparaît pas sérieuse. 

S’agissant de la rédaction de la clause d’indexation, il résulte de l’examen comparatif du bail, de la clause d’indexation et des factures justificatives des indexations annuelles de loyers, une certaine ambiguïté ou contradiction, puisque la clause d’indexation prévoit une indexation du loyer à la date d’anniversaire du bail, tout en indiquant que la première révision interviendra le 1er février 2022, date qui ne correspond pas à la date de signature du bail le 7 janvier 2021, ni à la date de prise d’effet du bail le 1er mars 2021. En outre, le bailleur a pratiqué l’indexation des loyers tous les 1ers mars de chaque année à compter de l’année 2022 et non à compter du 1er février 2022 comme il est prévu au bail. 

Toutefois, comme il a été énoncé plus-avant, les révisions de loyers ont été appliquées par le bailleur à la date d’anniversaire de la prise d’effet du bail, tous les 1ers mars à compter de l’année 2022 et la société Bébé Nature ne démontre pas que l’ambigüité dans la rédaction de la clause invoquée a eu une quelconque incidence sur le calcul des loyers réclamés par le bailleur. 
Dans ces conditions, dès lors que la défenderesse ne démontre pas en quoi cette contradiction dans la rédaction de la clause d’indexation lui a été préjudiciable, l’existence d’une telle contradiction ne saurait caractériser une contestation sérieuse. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 23.375,07 euros au titre de l’indexation des loyers formée par la société Bébé Nature. 


Sur les régularisations de charges, la communication de justificatifs afférents et la mauvaise foi du bailleur 

La société défenderesse expose avoir sollicité le bailleur, en vain, afin qu’il lui soit transmis les justificatifs des régularisations de charges relatifs aux années 2022 à 2024 compris. Elle indique que la SCI Particulière Foncière Super Italie n’a transmis, en cours de procédure, que des tableaux de synthèse qu’elle a elle-même établis, qui n’ont aucune valeur probante, ainsi que des factures incohérentes avec les montants de charges locatives appelés entre les années 2022 et 2024. 

La société défenderesse met par ailleurs en avant la mauvaise foi du bailleur, en faisant valoir que le bailleur ne communique pas les justificatifs des charges et des taxes réellement dues au titre de l’année 2022, alors même qu’elle a réclamé ces justificatifs de nombreuses fois. 
Elle sollicite, en outre, la communication de tous les justificatifs relatifs aux charges entre l’année 2022 et l’année 2026 comprise. 
En réponse, la SCI Particulière Foncière Super Italie indique que les justificatifs de régularisations de charges n’ont jamais été réclamés par la société Bébé Nature, que sa première demande a été faite postérieurement à l’introduction de la présente instance, que la régularisation de charges a été effectuée chaque année et communiquée au preneur et que ces justificatifs sont produits aux débats. Elle précise que sont versés aux débats les états récapitulatifs annuels de charges de la copropriété, le relevé général de la copropriété et le détail des charges récupérables, ainsi que les factures des charges réelles supportées par le locataire. 
La demanderesse explique par ailleurs qu’elle dispose encore d’un délai pour justifier des provisions pour charges appelées au titre de l’année 2026, puisque la reddition de charges n’interviendra qu’en 2027.
Elle indique enfin que la société Bébé Nature ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de sa part dans la délivrance du commandement de payer. 
Sur ce,

Il est constant que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur.

Il sera relevé que le bailleur produit la reddition sur charges pour les années 2022 à 2024 établie respectivement les 21 janvier 2025, 23 septembre 2025 et 24 septembre 2025, ainsi que le relevé individuel des dépenses comprenant la synthèse détaillée des charges courantes et diverses factures, notamment d’électricité.

En conséquence, il importe peu que la société Bébé Nature ait sollicité la remise de ces documents par courriel du 10 février 2026 et que le bailleur n’ait transmis ces justificatifs qu’en cours de procédure, dès lors que le seul retard dans l’émission des redditions de charges ne remet pas en cause leur exigibilité.


La défenderesse ne peut donc se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour les années 2022 à 2024, ni de l’existence d’une quelconque mauvaise foi du bailleur qui n’est pas démontrée. 

En outre, si la société défenderesse se borne à indiquer de manière générale que les montants des factures produites par la SCI Particulière Foncière Super Italie ne concordent pas avec les montants des charges locatives réclamés entre 2022 et 2024, elle n’explique pas quels sont les montants qu’elle conteste. 

A titre surabondant, il sera constaté que selon procès-verbal de l’assemblée générale de l’immeuble du 27 mars 2026 les copropriétaires ont arrêté les comptes au titre de l’année 2025, de telle sorte que c’est seulement à compter de cette date que le délai de trois mois qui est prévu par l’article R.145-36 du code de commerce susmentionné ne pouvait commencer à courir et que le bailleur ne pouvait ainsi pas transmettre le justificatif avant que la présente affaire ne soit mise en délibéré. 

Enfin, la reddition de charges au titre de l’exercice comptable de la copropriété pour l’année 2026 n’est pas encore intervenue et n’aura lieu qu’en 2027. 
Ainsi, cette contestation n’est pas jugée sérieuse.
Compte tenu des précédents développements, il y a lieu de rejeter la demande de communication des justificatifs relatifs aux charges pour les années 2022 à 2026 sous astreinte formée par la société Bébé Nature. 
*
Il s’ensuit que l’ensemble des contestations sérieuses soulevées par la société Bébé Nature sont rejetées.
Dans ces conditions, au vu du décompte actualisé en date du 18 juin 2026 tel que produit en demande, il apparaît que la société Bébé Nature n’a pas soldé l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. 
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont, en conséquence, réunies au 1er septembre 2025 à 24h. 

Sur les demandes de provision 

La SCI Particulière Foncière Super Italie sollicite la condamnation de la société Bébé Nature à lui payer par provision la somme de 53.804,77 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus. 

En réponse, la défenderesse n’invoque aucun autre moyen que ceux précédemment invoqués au titre de l’indexation des loyers et des régularisations de charges, auxquels il a déjà été répondu. 






Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 18 juin 2026 et des avis d’échéance versés aux débats que la société Bébé Nature reste devoir à la SCI Particulière Foncière Super Italie une somme non sérieusement contestable de 53.804,77 euros au titre de l’arriéré locatif échu à cette date. 

En conséquence, la société Bébé Nature sera condamnée à payer cette somme à la société demanderesse à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges échus au 18 juin 2026, échéance du 2ème trimestre 2026 compris.

S’agissant des intérêts moratoires, si le contrat de bail du 7 janvier 2021 stipule en page 12 « En cas de retard dans le paiement du loyer et/ou des charges, le PRENEUR devra au BAILLEUR une indemnité calculée au jour le jour au taux de 2% (deux pour cent) par mois de retard sur le montant des sommes dues (…) », cette clause est, par essence, une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, laquelle est susceptible de modération par le seul juge du fond.

Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.

Il s’ensuit que la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif telle que présentement fixée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En effet, au vu des règlements intervenus par la société Bébé Nature, et en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui à égalité d’intérêt impose l’imputation de dettes de même nature sur la plus ancienne, le point de départ des intérêts moratoires ne saurait remonter antérieurement à cette date.

Sur la demande de délais de paiement

La société Bébé Nature sollicite des délais de paiement à hauteur de 12 mois, expliquant que son président a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle, ce qui a entraîné corrélativement des difficultés quant à la gestion du paiement des loyers et indiquant par ailleurs que le loyer a augmenté de 20% depuis 2021, ce qui représente une évolution supérieure à celle de l’ILAT. 

En réplique, la demanderesse s’oppose à l’octroi de tout délai, indiquant que son locataire a déjà bénéficié de délais de paiement par ordonnance du juge des référés du 21 juin 2024, qu’il n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge et qu’il est de mauvaise foi, celui-ci n’ayant jamais honoré correctement le paiement de son loyer aux échéances prévues contractuellement.

Sur ce, 

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article L. 145-41 du code de commerce conditionne l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Compte tenu des efforts du locataire qui effectue des règlements, certes partiels, mais réguliers, un ultime échéancier de 12 mois sera octroyé à la société Bébé Nature pour apurer le solde de la dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.

Il lui sera rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion. 

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Bébé Nature depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

En effet, la majoration de l’indemnité d’occupation au quintuple du montant du loyer s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif retenu, au sens de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires 
Partie perdante, la société Bébé Nature doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 1er août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

La SCI Particulière Foncière Super Italie sera cependant déboutée de sa demande au titre des deux sommations de payer qui ne constituent pas des actes préalables nécessaires à l’introduction de la présente instance. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité commande de condamner la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Dispositif

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 1er septembre 2025 à 24h00 ;

Condamnons, par provision, la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 53.804,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2026 (échéance du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation ;
Autorisons la société Bébé Nature à s’acquitter de cette somme aux termes de 11 mensualités de 4.483 euros et d’une 12ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Bébé Nature se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ; 






Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance, : 

1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ; 
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Bébé Nature et de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société Bébé Nature sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société SCI Particulière Foncière Italie une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la société Bébé Nature aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2025 ;
Condamnons la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50946 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBU5P

N° : 9

Assignation du :
08 et 20 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 août 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La société “SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE”, Société civile, représentée par sa gérante, la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DE FRANCE (COGIFRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS - #C1887




DEFENDERESSE

La S.A.S. BEBE NATURE
Siège social: 
[Adresse 2]
[Localité 3]
Lieux loués:
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS - #E1841





DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, 



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing-privé du 7 janvier 2021, la SCI Particulière Foncière Super Italie a consenti à la société Bébé Nature un contrat de bail commercial portant sur des locaux compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à 75013 Paris, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors charges hors taxes de 33.400 euros, payable trimestriellement par avance. 
Des loyers sont demeurés impayés. 
Le bailleur a fait délivrer un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 28 juillet 2023, pour une somme de 29.493,55 euros, au titre de l’arriéré locatif échu, du coût de l’acte et du complément du droit proportionnel. 
Le bailleur a par ailleurs fait délivrer deux autres commandements de payer visant la clause résolutoire, par acte du 12 et 19 octobre 2023, pour des sommes respectives de 44.067,16 euros et de 43.993,81 euros, au titre de l’arriéré locatif échu, le coût des actes de procédure et le complément du droit proportionnel. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, la SCI Particulière Foncière Super Italie a, par acte du 29 décembre 2023, fait assigner la société Bébé Nature devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. 
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme provisionnelle de 38.056,39 euros au titre de l’arriéré locatif échu au mois d’avril 2024 et accordé des délais de paiement à hauteur de six mois à la société Bébé Nature. 
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, le bailleur a, par acte délivré le 1er août 2025, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 27.380,83 euros au titre de l’arriéré échu au 23 juillet 2025, le coût de l’acte et le complément du droit proportionnel, visant la clause résolutoire. 
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Particulière Foncière Super Italie a, par acte du 8 et 20 janvier 2026, fait citer la société Bébé Nature devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire. 
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 mars 2026 a fait l’objet de plusieurs renvois sollicités par les parties, celles-ci ayant par ailleurs été invitées à rencontrer un médiateur. 
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026. 

Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Particulière Foncière Super Italie, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
« A TITRE PRINCIPAL, 
-CONSTATER l’acquisition, au 2 septembre 2025, de la clause résolutoire contenue au bail du 7 janvier 2021, mise en œuvre par commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er août 2025 et portant sur des locaux sis à [Localité 4] – [Adresse 5] ;
- ORDONNER l'expulsion de la société BEBE NATURE et celle de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sis [Adresse 6] [Localité 1] - [Adresse 4], à savoir « Bureaux n°5 et 6 d’une surface de 120 m² environ - Lots de copropriété n°792 et 794 situés au rez-de-chaussée du bâtiment B ainsi qu'une réserve en sous-sol, n°793 et rattachée au lot n°792 outre 1 Parking : situé au 1er sous-sol n°28 (lot de copropriété n°542) », sous astreinte journalière de 500 €, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
- DIRE que l'Huissier instrumentaire sera autorisé à procéder à l’ouverture forcée des portes et pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, de deux témoins et de la [Localité 5] Publique ;
- DIRE qu'il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la société "SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie" et ce aux frais du preneur ;
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BEBE NATURE à payer à la société "SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie" la somme de 53 804,77 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 1er avril 2026 (2e trimestre 2026 inclus) ;
- ASSORTIR cette condamnation et condamner la société BEBE NATURE à payer les intérêts contractuels de retard « au taux de 2% (deux pour cent) par mois de retard » :
•A effet du 08/11/2024 sur la somme de 13 749,98 euros ;
•A effet du 01/08/2025 sur la somme supplémentaire de 13 630,85 euros ;
•A effet de la signification de l’assignation sur la somme supplémentaire de 26 423,94 euros ;
- FIXER l’indemnité d'occupation à effet du 2 septembre 2025 à la somme annuelle de 265 399,20 € TTC et CONDAMNER, à titre provisionnel, la société BEBE NATURE à payer cette somme ;
- DEBOUTER la société BEBE NATURE de l’intégralité de ses demandes ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
- RENVOYER la présente affaire et les parties à une audience dont le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS fixera la date pour qu’il soit statué au fond ;
EN TOUTE HYPOTHESE : 
- REJETANT toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
-RECEVOIR la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie » en sa demande et la déclare bien fondée ;
- CONDAMNER la société BEBE NATURE à payer à la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER Italie » la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BEBE NATURE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 29/07/2024 de 63,50 €, de la sommation de payer du 08/11/2024 de 176,76 € et du commandement de payer du 01/08/2025 de 76,39 € ; ».

En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société Bébé Nature, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 
« - Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 07 janvier 2021 et celle valant demande de provision et d’expulsion locative formée par de la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » en raison de l’existence de nombreuses constatations sérieuses soulevées par société BEBE NATURE ;
- Renvoyer la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à mieux se pourvoir devant le Juge de fond.
- Débouter la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société BEBE NATURE ;
- Constater le caractère réputé non-écrite de la clause d’indexation stipulée en page 11 du bail commercial du 07 janvier 2021 du fait de l’absence manifeste de périodicité contractuelle en application des dispositions conjuguées de l’article L.112-1 du Code Monétaire et Financier et de l’article L. 145-15 du Code de commerce ;
- Condamner la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à rembourser à la société BEBE NATURE la somme provisionnelle de 23.375,07 € au titre des indexations de loyers indues sur la période du 01 février 2022 au 30 juin 2026 et ajustement du dépôt de garantie et ajustement de loyer des mois de mars 2022, mars 2023, mars 2024, mars 2025 et mars 2026 ;
- Enjoindre la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à communiquer à la société BEBE NATURE l’intégralité des pièces justificatives des charges et taxes des années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 dont l’état récapitulatif annuel (à compter de l’année 2022 jusqu’à celle de l’année 2026) incluant la liquidation et la régularisation des comptes ainsi que la régularisation des charges annuelles de copropriété des années 2022, 2023, 2024, 2025 et celle de l’année 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
- Se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée ;
- Rejeter la demande de la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
- Condamner la société « SOCIETE CIVILE PARTICULIERE FONCIERE SUPER ITALIE » à payer à la société BEBE NATURE la somme de 4.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ; 
Subsidiairement :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, 
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial du 07 janvier 2021 et partant accorder des délais de paiement rétroactifs d’une durée de douze mois à la société BEBE NATURE en raison d’un rappel soudain et brutal de charges et taxes injustifiées et d’un montant très élevé à la date du 01/04/2025 ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».
Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Il est constant que l’éventuelle mauvaise foi du bailleur s’apprécie lors de la délivrance du commandement de payer.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
*
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne souffre d’aucune contestation.

Le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que lui, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, y compris le droit d’enregistrement, ou à défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 1er août 2025, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L. 145-17 I du code de commerce. En outre, deux factures des sommes dues y sont jointes, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité. 
La société Bébé Nature soulève, à titre principal, l’existence de contestations qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire qui seront examinés ci-après.

Sur l’indexation des loyers 

La société défenderesse conteste l’applicabilité de la clause d’indexation prévue au bail, expliquant qu’elle est très imprécise, puisqu’elle ne prévoit aucune périodicité pour la variation de l’indice et qu’elle n’indique pas non plus les modalités relatives à la première indexation et aux indexations suivantes, ni l’indice initial de référence de l’ILAT. Elle souligne que l’intervalle de variation de l’indice est supérieur à la durée écoulée entre chaque révision. Elle estime que le bailleur doit lui restituer toutes les sommes versées au titre de l’indexation des loyers. 
 
En réplique, la société SCI Particulière Foncière Super Italie explique qu’aux termes de la clause d’indexation du contrat de bail, la périodicité de l’indexation des loyers est annuelle et qu’elle est plus précisément fixée à la date d’anniversaire du bail chaque année, soit le 1er mars 2021, puis tous les 1ers mars des années suivantes. Elle précise que l’indice de référence est l’ILAT, que l’indice d’indexation est le dernier indice publié à la date de l’indexation, tandis que l’indice de base est l’indice publié un an plus tôt. 

La demanderesse expose que les calculs reportés sur la facture éditée le 23 mars 2022 tiennent compte de l’indexation du loyer en cours de 2ème trimestre 2022 et qu’un délai de douze mois sépare la date d’effet du bail le 1er mars 2021 et la date de la première indexation le 1er mars 2022. Elle reprend le même raisonnement à l’identique pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. Pour toutes ces raisons, la société demanderesse considère que la clause d’indexation est claire et qu’il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse. 

Sur ce,

En l’espèce, le contrat de bail du 7 janvier 2021 stipule en page 11 « De convention expresse, ce loyer est indexé à la date anniversaire du bail soit pour la première fois le 1er février 2022 et est indexé sur l’indice trimestriel des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. 
Le loyer subira automatiquement, et sans formalité, dans le sens de la hausse ou de la baisse, les variations de l’indice ci-dessus. 

Les indices à prendre en compte seront le dernier indice publié à la date de l’indexation et l’indice correspondant un an plus tôt. ». 

Il sera tout d’abord relevé que, contrairement à ce qui est affirmé par la société Bébé Nature, la clause litigieuse prévoit une périodicité annuelle et les modalités de variation du loyer, puisqu’il est prévu que le nouvel indice applicable serait le dernier indice publié à la date de l’indexation et l’ancien indice celui publié un an plus tôt. 

En outre, il ressort des pièces produites aux débats que le bail a pris effet le 1er mars 2021 et que l’indexation a été pratiquée par le bailleur pour la première fois le 1er mars 2022, puis tous les 1ers mars des années suivantes, de sorte que le loyer a varié, chaque année à compter de 2022, après une année complète d’exécution du bail. En conséquence, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’il existe une distorsion entre l’intervalle de variation de l’indice et la durée écoulée entre la prise d’effet du bail et la date de révision du loyer, ni sur les périodes suivantes. 

Dès lors, la contestation de la société défenderesse sur ces points n’apparaît pas sérieuse. 

S’agissant de la rédaction de la clause d’indexation, il résulte de l’examen comparatif du bail, de la clause d’indexation et des factures justificatives des indexations annuelles de loyers, une certaine ambiguïté ou contradiction, puisque la clause d’indexation prévoit une indexation du loyer à la date d’anniversaire du bail, tout en indiquant que la première révision interviendra le 1er février 2022, date qui ne correspond pas à la date de signature du bail le 7 janvier 2021, ni à la date de prise d’effet du bail le 1er mars 2021. En outre, le bailleur a pratiqué l’indexation des loyers tous les 1ers mars de chaque année à compter de l’année 2022 et non à compter du 1er février 2022 comme il est prévu au bail. 

Toutefois, comme il a été énoncé plus-avant, les révisions de loyers ont été appliquées par le bailleur à la date d’anniversaire de la prise d’effet du bail, tous les 1ers mars à compter de l’année 2022 et la société Bébé Nature ne démontre pas que l’ambigüité dans la rédaction de la clause invoquée a eu une quelconque incidence sur le calcul des loyers réclamés par le bailleur. 
Dans ces conditions, dès lors que la défenderesse ne démontre pas en quoi cette contradiction dans la rédaction de la clause d’indexation lui a été préjudiciable, l’existence d’une telle contradiction ne saurait caractériser une contestation sérieuse. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 23.375,07 euros au titre de l’indexation des loyers formée par la société Bébé Nature. 


Sur les régularisations de charges, la communication de justificatifs afférents et la mauvaise foi du bailleur 

La société défenderesse expose avoir sollicité le bailleur, en vain, afin qu’il lui soit transmis les justificatifs des régularisations de charges relatifs aux années 2022 à 2024 compris. Elle indique que la SCI Particulière Foncière Super Italie n’a transmis, en cours de procédure, que des tableaux de synthèse qu’elle a elle-même établis, qui n’ont aucune valeur probante, ainsi que des factures incohérentes avec les montants de charges locatives appelés entre les années 2022 et 2024. 

La société défenderesse met par ailleurs en avant la mauvaise foi du bailleur, en faisant valoir que le bailleur ne communique pas les justificatifs des charges et des taxes réellement dues au titre de l’année 2022, alors même qu’elle a réclamé ces justificatifs de nombreuses fois. 
Elle sollicite, en outre, la communication de tous les justificatifs relatifs aux charges entre l’année 2022 et l’année 2026 comprise. 
En réponse, la SCI Particulière Foncière Super Italie indique que les justificatifs de régularisations de charges n’ont jamais été réclamés par la société Bébé Nature, que sa première demande a été faite postérieurement à l’introduction de la présente instance, que la régularisation de charges a été effectuée chaque année et communiquée au preneur et que ces justificatifs sont produits aux débats. Elle précise que sont versés aux débats les états récapitulatifs annuels de charges de la copropriété, le relevé général de la copropriété et le détail des charges récupérables, ainsi que les factures des charges réelles supportées par le locataire. 
La demanderesse explique par ailleurs qu’elle dispose encore d’un délai pour justifier des provisions pour charges appelées au titre de l’année 2026, puisque la reddition de charges n’interviendra qu’en 2027.
Elle indique enfin que la société Bébé Nature ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de sa part dans la délivrance du commandement de payer. 
Sur ce,

Il est constant que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur.

Il sera relevé que le bailleur produit la reddition sur charges pour les années 2022 à 2024 établie respectivement les 21 janvier 2025, 23 septembre 2025 et 24 septembre 2025, ainsi que le relevé individuel des dépenses comprenant la synthèse détaillée des charges courantes et diverses factures, notamment d’électricité.

En conséquence, il importe peu que la société Bébé Nature ait sollicité la remise de ces documents par courriel du 10 février 2026 et que le bailleur n’ait transmis ces justificatifs qu’en cours de procédure, dès lors que le seul retard dans l’émission des redditions de charges ne remet pas en cause leur exigibilité.


La défenderesse ne peut donc se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour les années 2022 à 2024, ni de l’existence d’une quelconque mauvaise foi du bailleur qui n’est pas démontrée. 

En outre, si la société défenderesse se borne à indiquer de manière générale que les montants des factures produites par la SCI Particulière Foncière Super Italie ne concordent pas avec les montants des charges locatives réclamés entre 2022 et 2024, elle n’explique pas quels sont les montants qu’elle conteste. 

A titre surabondant, il sera constaté que selon procès-verbal de l’assemblée générale de l’immeuble du 27 mars 2026 les copropriétaires ont arrêté les comptes au titre de l’année 2025, de telle sorte que c’est seulement à compter de cette date que le délai de trois mois qui est prévu par l’article R.145-36 du code de commerce susmentionné ne pouvait commencer à courir et que le bailleur ne pouvait ainsi pas transmettre le justificatif avant que la présente affaire ne soit mise en délibéré. 

Enfin, la reddition de charges au titre de l’exercice comptable de la copropriété pour l’année 2026 n’est pas encore intervenue et n’aura lieu qu’en 2027. 
Ainsi, cette contestation n’est pas jugée sérieuse.
Compte tenu des précédents développements, il y a lieu de rejeter la demande de communication des justificatifs relatifs aux charges pour les années 2022 à 2026 sous astreinte formée par la société Bébé Nature. 
*
Il s’ensuit que l’ensemble des contestations sérieuses soulevées par la société Bébé Nature sont rejetées.
Dans ces conditions, au vu du décompte actualisé en date du 18 juin 2026 tel que produit en demande, il apparaît que la société Bébé Nature n’a pas soldé l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. 
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont, en conséquence, réunies au 1er septembre 2025 à 24h. 

Sur les demandes de provision 

La SCI Particulière Foncière Super Italie sollicite la condamnation de la société Bébé Nature à lui payer par provision la somme de 53.804,77 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 1er avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus. 

En réponse, la défenderesse n’invoque aucun autre moyen que ceux précédemment invoqués au titre de l’indexation des loyers et des régularisations de charges, auxquels il a déjà été répondu. 






Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 18 juin 2026 et des avis d’échéance versés aux débats que la société Bébé Nature reste devoir à la SCI Particulière Foncière Super Italie une somme non sérieusement contestable de 53.804,77 euros au titre de l’arriéré locatif échu à cette date. 

En conséquence, la société Bébé Nature sera condamnée à payer cette somme à la société demanderesse à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges échus au 18 juin 2026, échéance du 2ème trimestre 2026 compris.

S’agissant des intérêts moratoires, si le contrat de bail du 7 janvier 2021 stipule en page 12 « En cas de retard dans le paiement du loyer et/ou des charges, le PRENEUR devra au BAILLEUR une indemnité calculée au jour le jour au taux de 2% (deux pour cent) par mois de retard sur le montant des sommes dues (…) », cette clause est, par essence, une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, laquelle est susceptible de modération par le seul juge du fond.

Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.

Il s’ensuit que la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif telle que présentement fixée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En effet, au vu des règlements intervenus par la société Bébé Nature, et en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui à égalité d’intérêt impose l’imputation de dettes de même nature sur la plus ancienne, le point de départ des intérêts moratoires ne saurait remonter antérieurement à cette date.

Sur la demande de délais de paiement

La société Bébé Nature sollicite des délais de paiement à hauteur de 12 mois, expliquant que son président a rencontré des difficultés dans sa vie personnelle, ce qui a entraîné corrélativement des difficultés quant à la gestion du paiement des loyers et indiquant par ailleurs que le loyer a augmenté de 20% depuis 2021, ce qui représente une évolution supérieure à celle de l’ILAT. 

En réplique, la demanderesse s’oppose à l’octroi de tout délai, indiquant que son locataire a déjà bénéficié de délais de paiement par ordonnance du juge des référés du 21 juin 2024, qu’il n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge et qu’il est de mauvaise foi, celui-ci n’ayant jamais honoré correctement le paiement de son loyer aux échéances prévues contractuellement.

Sur ce, 

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article L. 145-41 du code de commerce conditionne l'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

Compte tenu des efforts du locataire qui effectue des règlements, certes partiels, mais réguliers, un ultime échéancier de 12 mois sera octroyé à la société Bébé Nature pour apurer le solde de la dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.

Il lui sera rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion. 

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Bébé Nature depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

En effet, la majoration de l’indemnité d’occupation au quintuple du montant du loyer s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif retenu, au sens de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires 
Partie perdante, la société Bébé Nature doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 1er août 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

La SCI Particulière Foncière Super Italie sera cependant déboutée de sa demande au titre des deux sommations de payer qui ne constituent pas des actes préalables nécessaires à l’introduction de la présente instance. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité commande de condamner la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 1er septembre 2025 à 24h00 ;

Condamnons, par provision, la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 53.804,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 juin 2026 (échéance du 2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation ;
Autorisons la société Bébé Nature à s’acquitter de cette somme aux termes de 11 mensualités de 4.483 euros et d’une 12ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Bébé Nature se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ; 






Disons qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance, : 

1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ; 
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Bébé Nature et de tous occupants de son chef des locaux situés aux [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société Bébé Nature sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société SCI Particulière Foncière Italie une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Condamnons la société Bébé Nature aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2025 ;
Condamnons la société Bébé Nature à payer à la SCI Particulière Foncière Super Italie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:27:24.787Z.