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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 août 2026, n° 26/53757

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [Q] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son bailleur, la SCI VENDOME [U], afin de voir condamner cette société à lui produire un avenant au contrat de bail les liant.

Après un premier renvoi octroyé à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [M] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835, alinéas 1er et 2, du Code de procédure civile, 
Vu les articles L. 145-10 et L. 145-60 du Code de commerce, 
Vu les articles 1104, 1231-6 et 1383 du Code civil, 
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats, 

- RECEVOIR Monsieur [Q] [M] en ses demandes, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit; 
 
- CONSTATER que la SCI VENDOME [U] reconnaît que le bail commercial s’est renouvelé à compter du 1er mai 2023, pour neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré le 30 avril 2023 et au loyer ancien ; 
 
CONSTATER que le délai biennal de l’article L.145-60 du Code de commerce pour saisir le juge des loyers est expiré ; 
 
CONSTATER que les projets de bail transmis les 27 mai 2026 et 24 juin 2026 ne constituent pas des actes de renouvellement conformes, mais des baux nouveaux modifiant substantiellement les clauses et conditions du bail expiré ; 
 
DIRE que la SCI VENDÔME BOUTIQUES ne peut subordonner la formalisation du renouvellement acquis à l’acceptation par Monsieur [M] de clauses nouvelles non prévues par le bail expiré ; 
 
- En conséquence, CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à régulariser un avenant de renouvellement conforme au bail expiré le 30 avril 2023, renouvelé à compter du 1er mai 2023 aux mêmes clauses, conditions et loyer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
 
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ; 
 
- CONSTATER que la demande en remboursement de la somme de 4 420,32 € est devenue sans objet en son seul principal, par l’effet du paiement intervenu en cours d’instance le 26 mai 2026 ; 
 
- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 420,32 € à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’au 26 mai 2026, sous déduction de la somme de 59,64 € ; 
 

- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
 
- DÉBOUTER la SCI VENDOME [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.” 

De son côté, la SCI VENDOME [U], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
- rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
- condamner Monsieur [M] aux dépens avec distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

Sur la demande d’établissement et de communication d’un avenant au contrat de bail

En application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
En l’espèce, Monsieur [M] soutient en substance qu’il a sollicité le renouvellement de son bail commercial par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2023. En raison de l’absence de réponse de son bailleur, la SCI VENDOME [U], le bail est renouvelé aux conditions du précédent bail commercial, en sorte que la société SCI [Localité 3] [U] doit lui faire parvenir un avenant au contrat de bail précédent. En effet, l’absence dudit avenant lui cause une gêne persistante.

De son côté, la société SCI VENDOME [U] soutient que ledit avenant n’est pas obligatoire, en sorte qu’il n’est pas tenu d’établir ledit avenant.

Il résulte des pièces produites que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Monsieur [M] a sollicité le renouvellement du bail commercial le liant à la société SCI VENDOME [U] pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2023.

S’il est admis que la société SCI VENDOME [U] n’a pas répondu à cette demande de renouvellement et que, par suite, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, son silence équivaut à une acceptation de principe du renouvellement ; ce qui, du reste, n’est pas contesté par la SCI VENDOME [U] .

Toutefois, aussi gênante soit-il, le défaut de rédaction d’un avenant au contrat précédent ne ressort d’aucune des dispositions légales visées par Monsieur [M]. A titre surabondant, il sera énoncé que le statut des baux commerciaux n’impose aucun écrit pour la validité d’un bail commercial.

Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, à ce stade, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapporté et la demande d’établissement et de communication d’un avenant au bail commercial renouvelé aux mêmes conditions que le bail précédent ne saurait prospérer.

Sur la provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la condamnation de la SCI VENDOME [U] à lui payer les intérêts sur la somme qu’elle lui a indûment prélevée au cours de l’année 2023 et qu’elle lui a remboursée le 26 mai 2026 à hauteur de 4.420,32 euros.

Il résulte des pièces produites qu’entre les mois d’avril 2023 et le mois de juillet 2023, la SCI VENDOME [U] a prélevé la somme de 8.366,70 euros à Monsieur [M] au titre de compléments de dépôt de garantie. Le 21 septembre 2023, Monsieur [M] a sollicité le remboursement de cette somme. La SCI VENDOME [U] a procédé à un avoir correspondant au prélèvement effectué au mois d’avril 2023, ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a procédé au remboursement du solde de dépôt de garantie complémentaire sollicité.

Par suite, il ne saurait être contesté que ces prélèvements correspondaient à des sommes non dues par la société locataire et c’est à bon droit que Monsieur [M] sollicite le paiement des intérêts moratoires correspondant au solde de la somme prélevée indûment qui lui a été restituée en cours de procédure. Ces intérêts moratoires sont dus par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour la période allant de la mise en demeure, soit du 21 septembre 2023 au 26 mai 2026.

La société SCI VENDOME [U] sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Afin d’éviter toutes difficultés, dès lors que Monsieur [M] précise que dans la somme remboursée était déjà compris une partie des intérêts moratoires réclamés à hauteur de 59,64 euros, il convient de déduire cette somme des intérêts moratoires dus.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [M] ne saurait percevoir une quelconque indemnisation pour l’absence de rédaction et de transmission d’un avenant au bail précédent aux mêmes conditions que ce dernier, dès lors qu’en référé, il ne saurait y être fait droit.

Toutefois, au vu du sens de la décision, il est admis que la SCI VENDOME [U] a prélevé indûment une somme totale de plus de 8.000 euros au titre de compléments de dépôts de garantie au cours de l’année 2023, lesquels se sont avérés, ne serait-ce que par leur remboursement, indus.

Il s’ensuit qu’au regard du montant des loyers et charges, de la tension de trésorerie que cela a, de toute évidence, créée pour Monsieur [M], la société SCI [Localité 3] [U] ne saurait arguer une absence de mauvaise foi dans les prélèvements qu’elle opère sur le compte de sa locataire.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société SCI VENDOME [U] à payer la somme indemnitaire de 850 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice matériel ; préjudice distinct, compte tenu de ce qui précède, des intérêts moratoires accordés.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 3] [U] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la SCI VENDOME [U] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] les intérêts au taux légal sur la somme de 4.420,32 euros correspondant au solde de la somme indûment prélevée au titre des compléments de dépôt de garantie; 

Disons que ces intérêts au taux légal sont dus pour la période allant du 21 septembre 2023 au 26 mai 2026 et sous déduction de la somme de 59,64 euros ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [Q] [M] ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [Q] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] aux dépens ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.


Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53757 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPST

N° : 11

Assignation du :
30 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 août 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDEUR

Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Nadia TIGZIM, avocate au barreau de PARIS - #D1340




DEFENDERESSE

La S.C.I. [Localité 3] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SELARL PEYRONNET AVOCATS, prise en la personne de Maître Tiphaine DE PEYRONNET, avocate au barreau de PARIS - #C2141






DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, 
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Monsieur [Q] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son bailleur, la SCI VENDOME [U], afin de voir condamner cette société à lui produire un avenant au contrat de bail les liant.

Après un premier renvoi octroyé à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [M] sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 835, alinéas 1er et 2, du Code de procédure civile, 
Vu les articles L. 145-10 et L. 145-60 du Code de commerce, 
Vu les articles 1104, 1231-6 et 1383 du Code civil, 
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats, 

- RECEVOIR Monsieur [Q] [M] en ses demandes, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit; 
 
- CONSTATER que la SCI VENDOME [U] reconnaît que le bail commercial s’est renouvelé à compter du 1er mai 2023, pour neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré le 30 avril 2023 et au loyer ancien ; 
 
CONSTATER que le délai biennal de l’article L.145-60 du Code de commerce pour saisir le juge des loyers est expiré ; 
 
CONSTATER que les projets de bail transmis les 27 mai 2026 et 24 juin 2026 ne constituent pas des actes de renouvellement conformes, mais des baux nouveaux modifiant substantiellement les clauses et conditions du bail expiré ; 
 
DIRE que la SCI VENDÔME BOUTIQUES ne peut subordonner la formalisation du renouvellement acquis à l’acceptation par Monsieur [M] de clauses nouvelles non prévues par le bail expiré ; 
 
- En conséquence, CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à régulariser un avenant de renouvellement conforme au bail expiré le 30 avril 2023, renouvelé à compter du 1er mai 2023 aux mêmes clauses, conditions et loyer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
 
- SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ; 
 
- CONSTATER que la demande en remboursement de la somme de 4 420,32 € est devenue sans objet en son seul principal, par l’effet du paiement intervenu en cours d’instance le 26 mai 2026 ; 
 
- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 420,32 € à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’au 26 mai 2026, sous déduction de la somme de 59,64 € ; 
 

- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
 
- DÉBOUTER la SCI VENDOME [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER la SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.” 

De son côté, la SCI VENDOME [U], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
- rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
- condamner Monsieur [M] aux dépens avec distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Sur la demande d’établissement et de communication d’un avenant au contrat de bail

En application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

Et, selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
En l’espèce, Monsieur [M] soutient en substance qu’il a sollicité le renouvellement de son bail commercial par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2023. En raison de l’absence de réponse de son bailleur, la SCI VENDOME [U], le bail est renouvelé aux conditions du précédent bail commercial, en sorte que la société SCI [Localité 3] [U] doit lui faire parvenir un avenant au contrat de bail précédent. En effet, l’absence dudit avenant lui cause une gêne persistante.

De son côté, la société SCI VENDOME [U] soutient que ledit avenant n’est pas obligatoire, en sorte qu’il n’est pas tenu d’établir ledit avenant.

Il résulte des pièces produites que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Monsieur [M] a sollicité le renouvellement du bail commercial le liant à la société SCI VENDOME [U] pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2023.

S’il est admis que la société SCI VENDOME [U] n’a pas répondu à cette demande de renouvellement et que, par suite, les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, son silence équivaut à une acceptation de principe du renouvellement ; ce qui, du reste, n’est pas contesté par la SCI VENDOME [U] .

Toutefois, aussi gênante soit-il, le défaut de rédaction d’un avenant au contrat précédent ne ressort d’aucune des dispositions légales visées par Monsieur [M]. A titre surabondant, il sera énoncé que le statut des baux commerciaux n’impose aucun écrit pour la validité d’un bail commercial.

Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré, à ce stade, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapporté et la demande d’établissement et de communication d’un avenant au bail commercial renouvelé aux mêmes conditions que le bail précédent ne saurait prospérer.

Sur la provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la condamnation de la SCI VENDOME [U] à lui payer les intérêts sur la somme qu’elle lui a indûment prélevée au cours de l’année 2023 et qu’elle lui a remboursée le 26 mai 2026 à hauteur de 4.420,32 euros.

Il résulte des pièces produites qu’entre les mois d’avril 2023 et le mois de juillet 2023, la SCI VENDOME [U] a prélevé la somme de 8.366,70 euros à Monsieur [M] au titre de compléments de dépôt de garantie. Le 21 septembre 2023, Monsieur [M] a sollicité le remboursement de cette somme. La SCI VENDOME [U] a procédé à un avoir correspondant au prélèvement effectué au mois d’avril 2023, ce n’est qu’en cours de procédure qu’elle a procédé au remboursement du solde de dépôt de garantie complémentaire sollicité.

Par suite, il ne saurait être contesté que ces prélèvements correspondaient à des sommes non dues par la société locataire et c’est à bon droit que Monsieur [M] sollicite le paiement des intérêts moratoires correspondant au solde de la somme prélevée indûment qui lui a été restituée en cours de procédure. Ces intérêts moratoires sont dus par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil pour la période allant de la mise en demeure, soit du 21 septembre 2023 au 26 mai 2026.

La société SCI VENDOME [U] sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Afin d’éviter toutes difficultés, dès lors que Monsieur [M] précise que dans la somme remboursée était déjà compris une partie des intérêts moratoires réclamés à hauteur de 59,64 euros, il convient de déduire cette somme des intérêts moratoires dus.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [M] ne saurait percevoir une quelconque indemnisation pour l’absence de rédaction et de transmission d’un avenant au bail précédent aux mêmes conditions que ce dernier, dès lors qu’en référé, il ne saurait y être fait droit.

Toutefois, au vu du sens de la décision, il est admis que la SCI VENDOME [U] a prélevé indûment une somme totale de plus de 8.000 euros au titre de compléments de dépôts de garantie au cours de l’année 2023, lesquels se sont avérés, ne serait-ce que par leur remboursement, indus.

Il s’ensuit qu’au regard du montant des loyers et charges, de la tension de trésorerie que cela a, de toute évidence, créée pour Monsieur [M], la société SCI [Localité 3] [U] ne saurait arguer une absence de mauvaise foi dans les prélèvements qu’elle opère sur le compte de sa locataire.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société SCI VENDOME [U] à payer la somme indemnitaire de 850 euros à Monsieur [M] en réparation du préjudice matériel ; préjudice distinct, compte tenu de ce qui précède, des intérêts moratoires accordés.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 3] [U] sera condamnée aux dépens.

Partie tenue aux dépens, la SCI VENDOME [U] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] les intérêts au taux légal sur la somme de 4.420,32 euros correspondant au solde de la somme indûment prélevée au titre des compléments de dépôt de garantie; 

Disons que ces intérêts au taux légal sont dus pour la période allant du 21 septembre 2023 au 26 mai 2026 et sous déduction de la somme de 59,64 euros ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [Q] [M] ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [Q] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SCI VENDOME [U] aux dépens ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.


Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI

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