Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 août 2026, n° 26/50356
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société SCI CITE [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société LE HANGAR DE LA [W] afin de la voir condamner au paiement provisionnel de redevances et de charges eu égard à la convention de sous occupation temporaire du domaine public qui les lie depuis le 13 juillet 2021 et portant sur un local dépendant du centre commercial VILL’UP à PARIS. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50356. Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars 2026, la société SCI CITE [W] a assigné en intervention forcée les société SELARL P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W] ainsi que la société SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W]. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52830. Après plusieurs renvois, ces affaires ont été appelées à l’audience du 26 juin 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI [W] sollicite du juge des référés de : “Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DECLARER recevable et bien fondée la société CITE [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous occupation du 13 juillet 2021 à la date du 21 décembre 2025 à 24h et ordonner en conséquence l’expulsion de la Société LE HANGAR DE LA [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local sis, [Adresse 6], DIRE la société LE HANGAR DE LA [W] occupante sans droit ni titre à compter du 21 décembre 2025 à 24h ; JUGER que la société CITE [W] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la Demanderesse, aux frais, risques et périls de la Société LE HANGAR DE LA [W] ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] à payer à titre provisionnel à la société CITE [W], à compter de la résiliation au 21 décembre 2025 à 24 h et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisées par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires. En toute état de cause, DEBOUTER la société LE HANGAR DE LA [W] de ses demandes ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] à payer à la société CITE [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] aux entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements de payer, et des saisies conservatoires. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés LE HANGAR DE LA [W], P2G, ès qualités, et SELAFA MJA, ès qualités, sollicitent du juge des référés de : “Vu les articles L.622-3, L.622-13, L.622-14, L.622-21 du Code de commerce Vu les articles 16, 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux présentes, A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que, en présence d’une contestation réelle et sérieuse de la dette locative, objet de plusieurs procédures au fond déjà engagées, il n’y a lieu à référé. PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la SCI CITE [W] de l’ensemble de ses demandes ; JUGER que la constitution de Maître [Q] dans l’intérêt de la société LE HANGAR DE LA [W] n’impliquait pas pour être régulière de mentionner expressément que la société était placée sous sauvegarde de justice et assistée par Maître [K] dans la mesure où cette dernière n’est investie que d’une simple mission d’assistance et non de représentation. DECLARER irrecevable la demande la SCI CITE [W] tendant à voir constater l’acquisition de clause résolutoire, dans la mesure où cette demande ne peut être sollicitée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la juridiction de céans n’est pas saisie des demandes de la SCI CITE [W] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire faute par cette dernière d’avoir signifié ses conclusions par RPVA le 20 mars 2026 ; EN CONSEQUENCE : ENJOINDRE la société SCI CITE [W] d’avoir à signifier lesdites conclusions par voie de commissaire de justice à la société LE HANGAR DE LA [W], RENVOYER la présente affaire à une Audience de Règlement Amiable ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la société SCI CITE [W] de justifier de cette signification et la société LE HANGAR DE LA [W] de se constituer, DECLARER irrecevable la demande la SCI CITE [W] tendant à voir constater l’acquisition de clause résolutoire, dans la mesure où cette demande ne peut être sollicitée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. CONDAMNER la société CITE [W] à payer à la société LE HANGAR DE LA [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCI CITE [W] aux entiers dépens.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : Sur la jonction des procédures Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/52830 à la procédure RG 26/50356, dès lors qu’elles ont, toutes les deux traits, à la convention de sous occupation du domaine public consenti entre la société SCI CITE [W] et LE HANGAR DE LA [W]. Sur l’irrecevabilité de la constitution de la société LE HANGAR DE LA [W] et ses conséquences La société SCI CITE [W] soutient, au visa des dispositions de l’article L. 622-3 du code de commerce, que l’intervention de la société LE HANGAR DE LA [W] est irrecevable, en ce que son conseil ne pouvait initialement se constituer pour le seul compte de cette société et ce alors même qu’elle bénéficiait d’une procédure de sauvegarde depuis le 19 janvier 2026. Par suite, aucun conseil ne pouvait se constituer pour la seule société LE HANGAR DE LA [W]. Il s’ensuit que la constitution est irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité des conclusions et des prétentions y afférentes. De son côté, les parties défenderesses s’opposent à cette irrecevabilité. Sur ce, En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, selon les dispositions de l’article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. En l’espèce, en l’absence de démonstration d’un grief né de l’absence de constitution initiale du conseil de la société LE HANGAR DE LA [W] pour le compte des organes de la procédure collective, et qu’il représente désormais au vu des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI CITE [W] verra sa demande d’irrecevabilité et celle de voir écarter les conclusions adverses rejetée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire La société SCI CITE [W] soutient essentiellement qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention temporaire de sous occupation du domaine public la liant à la société LE HANGAR DE LA [W] dès lors qu’elle est intervenue le 17 janvier 2026, étant précisé que le commandement délivré à cet effet l’a été le 17 décembre 2025. De son côté, les parties défenderesses mettent essentiellement en lumière le fait que la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société LE HANGAR DE LA [W] a été prononcée par le 19 janvier 2026. Par suite, aucune décision passée en force de chose jugée n’étant survenue à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise et il convient de déclarer irrecevable la partie demanderesse en cette demande ainsi qu’en ses demandes subséquentes. Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Et, selon les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il apparaît que la société SCI CITE [W] a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans la convention de sous occupation du domaine public la liant à la société LE HANGAR DE LA [W] les 21 novembre et 17 décembre 2025. Or, par jugement du tribunal des activités économiques en date du 19 janvier 2026, une procédure de sauvegarde a été prononcé au bénéfice de la société locataire et a désigné les sociétés P2G et MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Par ailleurs, il résulte de la convention temporaire de sous occupation du domaine public que les parties ont spécifiquement entendu ne pas se soumettre au statut des baux commerciaux, en sorte qu’à ce stade, il convient de considérer que la contrat pour lequel la société SCI CITE [W] sollicite de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être considéré comme un bail d’immeuble donné à bail à la société LE HANGAR DE LA [W] et affecté à l’activité de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce. Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée si elle est intervenue avant le jugement d’ouverture précité, et ce, peu important qu’une décision passée en force de chose jugée ne soit pas intervenue avant le prononcé de le procédure de sauvegarde. Toutefois, la société LE HANGAR DE LA [W] a assigné au fond devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2025, la société SCI CITE [W] afin de se voir restituer la somme de 536.731,22 euros TTC, laquelle représente 73% du montant de la somme indiquée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui a été délivré seulement deux jours après la signification de l’assignation au fond, soit le 17 décembre 2025, et sur lequel se fonde dans le cadre de la présente instance la société demanderesse. Il s’ensuit que le juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, ne peut établir que les sommes visées dans le commandement de payer critiqué sont incontestablement dues, ce qui fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention temporaire de sous occupation du domaine public liant les parties et sur l’ensemble des demandes subséquentes. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI CITE [W] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Dispositif
Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/52830 à la procédure RG 26/50356 ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SCI CITE [W] tirée de l’irrecevabilité de la constitution de la société LE HANGAR DE LA [W] ; Rejetons la demande aux fins de voir écarter les conclusions soutenues et déposées à l’audience par la société LE HANGAR DE LA [W] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SCI CITE [W] ; Condamnons la société SCI CITE [W] aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ; Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 05 août 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUNY N° : 8 Assignation du : 31 Décembre 2025 30 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 août 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE La société CITE [W], société civile immobilière, représenté par sa gérante, la société AMUNDI IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878 DEFENDERESSES Procédure n° 26/50356: La S.A.S. LE HANGAR DE LA [W] Enseigne “[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497 Procédure n° 26/52830: La S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W] [Adresse 4] [Localité 4] La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W] [Adresse 5] [Localité 5] représentées par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS - #P0497 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société SCI CITE [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société LE HANGAR DE LA [W] afin de la voir condamner au paiement provisionnel de redevances et de charges eu égard à la convention de sous occupation temporaire du domaine public qui les lie depuis le 13 juillet 2021 et portant sur un local dépendant du centre commercial VILL’UP à PARIS. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/50356. Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars 2026, la société SCI CITE [W] a assigné en intervention forcée les société SELARL P2G, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W] ainsi que la société SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LE HANGAR DE LA [W]. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52830. Après plusieurs renvois, ces affaires ont été appelées à l’audience du 26 juin 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI [W] sollicite du juge des référés de : “Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DECLARER recevable et bien fondée la société CITE [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire de la convention de sous occupation du 13 juillet 2021 à la date du 21 décembre 2025 à 24h et ordonner en conséquence l’expulsion de la Société LE HANGAR DE LA [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local sis, [Adresse 6], DIRE la société LE HANGAR DE LA [W] occupante sans droit ni titre à compter du 21 décembre 2025 à 24h ; JUGER que la société CITE [W] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la Demanderesse, aux frais, risques et périls de la Société LE HANGAR DE LA [W] ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] à payer à titre provisionnel à la société CITE [W], à compter de la résiliation au 21 décembre 2025 à 24 h et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisées par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires. En toute état de cause, DEBOUTER la société LE HANGAR DE LA [W] de ses demandes ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] à payer à la société CITE [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LE HANGAR DE LA [W] aux entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements de payer, et des saisies conservatoires. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.” Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés LE HANGAR DE LA [W], P2G, ès qualités, et SELAFA MJA, ès qualités, sollicitent du juge des référés de : “Vu les articles L.622-3, L.622-13, L.622-14, L.622-21 du Code de commerce Vu les articles 16, 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux présentes, A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que, en présence d’une contestation réelle et sérieuse de la dette locative, objet de plusieurs procédures au fond déjà engagées, il n’y a lieu à référé. PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la SCI CITE [W] de l’ensemble de ses demandes ; JUGER que la constitution de Maître [Q] dans l’intérêt de la société LE HANGAR DE LA [W] n’impliquait pas pour être régulière de mentionner expressément que la société était placée sous sauvegarde de justice et assistée par Maître [K] dans la mesure où cette dernière n’est investie que d’une simple mission d’assistance et non de représentation. DECLARER irrecevable la demande la SCI CITE [W] tendant à voir constater l’acquisition de clause résolutoire, dans la mesure où cette demande ne peut être sollicitée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la juridiction de céans n’est pas saisie des demandes de la SCI CITE [W] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire faute par cette dernière d’avoir signifié ses conclusions par RPVA le 20 mars 2026 ; EN CONSEQUENCE : ENJOINDRE la société SCI CITE [W] d’avoir à signifier lesdites conclusions par voie de commissaire de justice à la société LE HANGAR DE LA [W], RENVOYER la présente affaire à une Audience de Règlement Amiable ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la société SCI CITE [W] de justifier de cette signification et la société LE HANGAR DE LA [W] de se constituer, DECLARER irrecevable la demande la SCI CITE [W] tendant à voir constater l’acquisition de clause résolutoire, dans la mesure où cette demande ne peut être sollicitée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. CONDAMNER la société CITE [W] à payer à la société LE HANGAR DE LA [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SCI CITE [W] aux entiers dépens.” Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la jonction des procédures Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/52830 à la procédure RG 26/50356, dès lors qu’elles ont, toutes les deux traits, à la convention de sous occupation du domaine public consenti entre la société SCI CITE [W] et LE HANGAR DE LA [W]. Sur l’irrecevabilité de la constitution de la société LE HANGAR DE LA [W] et ses conséquences La société SCI CITE [W] soutient, au visa des dispositions de l’article L. 622-3 du code de commerce, que l’intervention de la société LE HANGAR DE LA [W] est irrecevable, en ce que son conseil ne pouvait initialement se constituer pour le seul compte de cette société et ce alors même qu’elle bénéficiait d’une procédure de sauvegarde depuis le 19 janvier 2026. Par suite, aucun conseil ne pouvait se constituer pour la seule société LE HANGAR DE LA [W]. Il s’ensuit que la constitution est irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité des conclusions et des prétentions y afférentes. De son côté, les parties défenderesses s’opposent à cette irrecevabilité. Sur ce, En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et, selon les dispositions de l’article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. En l’espèce, en l’absence de démonstration d’un grief né de l’absence de constitution initiale du conseil de la société LE HANGAR DE LA [W] pour le compte des organes de la procédure collective, et qu’il représente désormais au vu des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI CITE [W] verra sa demande d’irrecevabilité et celle de voir écarter les conclusions adverses rejetée. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire La société SCI CITE [W] soutient essentiellement qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention temporaire de sous occupation du domaine public la liant à la société LE HANGAR DE LA [W] dès lors qu’elle est intervenue le 17 janvier 2026, étant précisé que le commandement délivré à cet effet l’a été le 17 décembre 2025. De son côté, les parties défenderesses mettent essentiellement en lumière le fait que la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société LE HANGAR DE LA [W] a été prononcée par le 19 janvier 2026. Par suite, aucune décision passée en force de chose jugée n’étant survenue à cette date, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise et il convient de déclarer irrecevable la partie demanderesse en cette demande ainsi qu’en ses demandes subséquentes. Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Et, selon les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il apparaît que la société SCI CITE [W] a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans la convention de sous occupation du domaine public la liant à la société LE HANGAR DE LA [W] les 21 novembre et 17 décembre 2025. Or, par jugement du tribunal des activités économiques en date du 19 janvier 2026, une procédure de sauvegarde a été prononcé au bénéfice de la société locataire et a désigné les sociétés P2G et MJA, respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Par ailleurs, il résulte de la convention temporaire de sous occupation du domaine public que les parties ont spécifiquement entendu ne pas se soumettre au statut des baux commerciaux, en sorte qu’à ce stade, il convient de considérer que la contrat pour lequel la société SCI CITE [W] sollicite de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être considéré comme un bail d’immeuble donné à bail à la société LE HANGAR DE LA [W] et affecté à l’activité de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce. Par suite, l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée si elle est intervenue avant le jugement d’ouverture précité, et ce, peu important qu’une décision passée en force de chose jugée ne soit pas intervenue avant le prononcé de le procédure de sauvegarde. Toutefois, la société LE HANGAR DE LA [W] a assigné au fond devant la 18ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2025, la société SCI CITE [W] afin de se voir restituer la somme de 536.731,22 euros TTC, laquelle représente 73% du montant de la somme indiquée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui a été délivré seulement deux jours après la signification de l’assignation au fond, soit le 17 décembre 2025, et sur lequel se fonde dans le cadre de la présente instance la société demanderesse. Il s’ensuit que le juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, ne peut établir que les sommes visées dans le commandement de payer critiqué sont incontestablement dues, ce qui fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention temporaire de sous occupation du domaine public liant les parties et sur l’ensemble des demandes subséquentes. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI CITE [W] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/52830 à la procédure RG 26/50356 ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société SCI CITE [W] tirée de l’irrecevabilité de la constitution de la société LE HANGAR DE LA [W] ; Rejetons la demande aux fins de voir écarter les conclusions soutenues et déposées à l’audience par la société LE HANGAR DE LA [W] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SCI CITE [W] ; Condamnons la société SCI CITE [W] aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ; Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 05 août 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER David CHRIQUI
Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:28:35.645Z.